Infirmation partielle 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 28 juin 2018, n° 16/22685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/22685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 septembre 2016, N° 14/00963 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2018
N° 2018/ 291
Rôle N°16/22685
F A
C/
H Y
J Z
Société RSI
Société RAM
Grosse délivrée
le :
à :
Me Karine C
Me Axel DAURAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00963.
APPELANT
Monsieur F A
né le […] à […]
Représenté par Me Karine C, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame H Y
née le […] à […] […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe GEGLO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Monique BOCCARA-SOUTTER, avocat au barreau de PARIS
Société RSI, demeurant […]
représentée par Me Axel DAURAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame J Z
[…]
défaillante
RAM
dont le siège social est : […] […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Olivier GOURSAUD, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suite à une ablation de matériel d’ostéosynthèse sur le fémur gauche en juillet 2010, consécutive à un accident de parachute survenu en 2007, intervention réalisée par le docteur X au CHU d’Angers, Mme H Y s’est vue prescrire des séances de kinésithérapie.
En août 2010, elle a consulté sur la ville de Marseille où elle se trouvait en congés, et à 8 reprises, Mme J Z, kinésithérapeute, laquelle prenant des congés a adressé sa patiente à son confrère, M. F A.
Au cours de la première séance avec ce professionnel, Mme Y a été victime d’une fracture du fémur gauche.
Mme Y a sollicité en référé l’organisation d’une expertise au contradictoire de Mme Z et de M. A et suivant ordonnance en date du 7 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a désigné le docteur B en qualité d’expert lequel a déposé un rapport d’expertise le 5 octobre 2011.
Par exploits d’huissier en date des 28 novembre et 17 décembre 2013, Mme H Y a fait assigner M. F A devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de ses préjudices, au contradictoire du RSI.
Par exploit d’huissier en date du 15 janvier 2015, M. F A a appelé en la cause Mme J Z aux fins de garantie.
Par jugement en date du 26 septembre 2016 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— dit que M. F A a commis des manquements à l’occasion des soins prodigués à Mme H Y,
— condamné M. F A à payer à Mme H Y la somme de 23.695,25 € en indemnisation de son préjudice,
— débouté Mme H Y du surplus de ses demandes,
— condamné M. F A à payer au RSI d’Ile de France la somme de 46.300,07 € en remboursement des dépenses de santé exposées,
— condamné M. F A à payer au RSI d’Ile de France la somme de 1.028 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné M. F A à payer au RSI d’Ile de France la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés,
— condamné M. F A à payer à Mme H Y la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés,
— débouté M. F A et Mme J Z de leurs demandes au titre de ces mêmes frais irrépétibles,
— condamné M. F A à payer les entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme J Z à relever et garantir M. F A à hauteur de 30% de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— ordonné l’exécution provisoire s’agissant des sommes allouées à Mme Y à hauteur de 10.000 €.
Le tribunal a retenu un manquement fautif à l’encontre de M. A pour manque de précautions dans les soins apportés à Mme Y, notamment pour ne pas l’avoir suffisamment interrogée et ne pas avoir sollicité des pièces de son dossier médical et en relevant qu’il ne pouvait se retrancher derrière les éventuels manquements des médecins prescripteurs alors qu’en sa qualité de professionnel de santé, il lui appartenait de rechercher toutes les informations et pièces estimées nécessaires afin d’assurer des soins efficaces et sécurisés au patient qu’il recevait pour la première fois.
Sur l’appel en garantie de M. A vis à vis de Mme Z, il a retenu une faute de cette dernière au motif qu’elle n’était pas entrée en contact avec le docteur X qui avait opérée Mme Y, qu’elle n’avait pas exigé de la patiente de produire les principaux éléments de son dossier médical avant d’entamer les soins et qu’elle n’avait pas attiré l’attention de M. A sur la fragilité de la situation de cette patiente.
Le tribunal a chiffré comme suit le préjudice de Mme Y :
— dépenses de santé actuelles : 46.300,07 €
— frais divers : 52,75 €
— perte de gains professionnels actuels : 16.142,50 €
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 2.000,00 €
— souffrances endurées : 4.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : rejet
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice esthétique : 1.500,00 €
Par déclaration en date du 20 décembre 2016, M. F A a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet des moyens soulevés, M. F A demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2016,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger qu’il n’a commis aucun manquement à l’occasion des soins prodigués à Mme Y,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le RSI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité était retenue,
— dire et juger que cette responsabilité doit être partagée, la responsabilité lui incombant ne pouvant excéder 10 % de la responsabilité totale du préjudice subi par Mme Y,
— réduire les demandes formées par Mme Y au titre de la réparation des préjudices subis à de plus justes proportions qui ne sauraient, en tout état de cause, dépasser les sommes habituellement allouées pour ce type de préjudice par les juridictions du ressort, à savoir :
— 10 % de 52,75 € au titre des frais divers, soit 5,27 €,
— 10 % de 1.700 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit 170 €,
— 10 % de 4.000 € au titre de la souffrance endurée, soit 400 €,
— 10% de 1.000 € au titre du préjudice esthétique, soit 100 €,
— débouter Mme Y des demandes formées au titre des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du retentissement psychologique, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice d’agrément comme étant infondées,
— dire et juger que le recours subrogatoire du RSI à son encontre ne s’opérera que dans les proportions de la responsabilité retenue à son encontre qui ne saurait excéder 10% de la somme demandée,
— condamner Mme Z à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— condamner les parties succombantes, solidairement entre elles, au paiement à son profit de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombantes, solidairement entre elles, aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me C en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. A fait valoir notamment que :
— l’expert ne retient aucune faute dans les soins prodigués en relation avec la réitérative fracture de Mme Y,
— l’appréciation selon laquelle il ne se serait pas montré suffisamment prudent est contestable alors que le geste qu’il était en train de lui faire effectuer lorsque la fracture s’est produite était adapté, non agressif mais nécessaire,
— la patiente était en fin de rééducation et la progression qu’il lui faisait pratiquer était adaptée non seulement à l’objectif de la rééducation prescrite mais à l’évolution de son état,
— de façon générale, la prescription médicale donnée au kinésithérapeute est indispensable mais
également suffisante,
— seul le docteur X pouvait décrire exactement l’état du cal osseux de Mme Y et il ne pouvait pas présumer le caractère inexact de son certificat médical,
— en effet, l’acte de prescription de ce médecin ne reflétait pas l’état réel de la patiente puisqu’il ne faisait pas mention d’un risque majoré et de la nécessité de prendre des précautions particulières,
— au surplus, aucun élément du dossier médical de Mme Y lui aurait permis de conclure à une exceptionnelle fragilité puisque celui-ci était manifestement incomplet,
— en possession de la fiche de liaison établie par Mme Z et de la prescription médicale du chirurgien précisant que l’objectif de la rééducation se trouvait être la reprise de la marche, et après avoir réalisé son propre examen clinique, il disposait de toutes les informations figurant au dossier médical et la consultation de ce dossier n’aurait rien changé,
— il n’existe donc aucun lien entre le manquement allégué au devoir de renseignement et l’accident survenu à Mme Y.
A titre subsidiaire, il considère que la responsabilité doit être partagée et estime que sa propre responsabilité ne peut excéder 10 % en relevant notamment que :
— le dossier médical de Mme Y n’est pas le reflet de son état réel, ce qui engage la responsabilité des donneurs d’ordre,
— celle de Mme Z l’est également qui ne lui a jamais indiqué qu’il s’agissait d’une patiente présentant un risque particulier nécessitant des précautions particulières,
— il ne pouvait imaginer, dans le cadre de son intervention ponctuelle et en fin de rééducation, après un parcours de soins ayant duré trois ans que Mme Y n’était pas en possession d’un dossier documenté.
Dans ses conclusions en date du 12 mai 2017, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet des moyens soulevés, Mme H Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une faute à l’encontre de M. A,
— constater que les actes sont bien en rapport avec l’accident médical,
pour le surplus,
— infirmer partiellement le jugement
et statuant à nouveau,
— condamner M. F A à lui payer la somme de 317,86 € au titre des frais divers,
— voir fixer le déficit fonctionnel dû à l’hospitalisation à Marseille du 23 au 27 Août 2010,
— voir fixer le déficit fonctionnel dû à l’hospitalisation à Angers du 09 au 11 mai 2011 (hospitalisation à Angers),
— voir fixer le déficit fonctionnel partiel à 70 % du 28 août 2010 au 17 décembre 2010
— voir fixer le déficit fonctionnel à 50 % du 17 décembre 2010 au 15 février 2011,
en conséquence,
— constater qu’elle subit une perte de gains professionnels intégrale correspondant à sa période d’ITT de 2 jours, à une ITT partielle à 70% pendant 3 mois et 17 jours et à une ITT partielle à 50% pendant 1 mois et 29 jours,
en conséquence,
— condamner M. A à lui payer la somme de 30.175 € au titre du déficit fonctionnel
temporaire,
— voir fixer le pretium doloris à 3,5 sur une échelle de 1 à 7,
en conséquence,
— condamner M. A à lui payer la somme de 5.000€ au titre du pretium temporis (souffrances endurées),
— constater qu’il existe un retentissement psychologique,
en conséquence,
— condamner M. A à lui payer la somme de 3.500 € au titre de son préjudice psychologique,
— voir fixer le déficit fonctionnel permanent à 7% soit 1.120 € X 7 =7.840 €,
en conséquence,
— condamner M. A à lui payer la somme de 7.840 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger qu’il existe un préjudice d’agrément qui sera fixé à 2.500 €,
en conséquence,
— condamner M. A à lui payer la somme de 2.500 € au titre de son préjudice d’agrément,
— voir fixer le préjudice esthétique à 1 sur 7,
en conséquence,
— condamner M. A à lui payer la somme de 3.500 € son préjudice esthétique définitif,
— condamner M. A à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d’appe1,
— condamner M. A aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Mme Y qui relève que M. A n’était pas assuré, demande à la cour de confirmer les manquements retenus à son encontre par le premier juge quant à son obligation d’information auprès d’elle même, au caractère consciencieux de ses actes de prévention et de diagnostic et aux négligences et imprudences commises dans les soins.
Elle fait valoir notamment que :
— M. A n’a recueilli aucune information auprès d’elle, notamment sur son parcours médical, alors qu’il s’agissait d’une première séance et a continué crescendo les exercices sans l’informer des risques encourus,
— trois kinésithérapeutes ont précédé M. A sans lui occasionner de fracture alors que ces kinésithérapeutes sont intervenus dans les mêmes conditions que lui, mais ont pris la peine de procéder à un dialogue approfondi afin de recueillir le maximum d’éléments et ont procédé à une rééducation douce et progressive,
— malgré l’absence de dossier médical, il a procédé à des exercices en force, debout et en sautant, et avec déplacement du bassin par lui même pendant les sauts ce qui constitue une imprudence,
— il a mal évalué le taux de sa progression alors que rien ne venait l’assurer que l’os était consolidé.
Mme Y estime par contre que le tribunal a fait une appréciation inexacte de l’évaluation de son préjudice.
Elle se prévaut notamment d’une perte de gains professionnels actuels en faisant valoir que depuis mai 2009, elle avait quitté une activité salariée pour être travailleur indépendant sous le régime d’auto entrepreneur, qu’elle était en pleine expansion professionnelle et qu’elle a du fait de l’accident perdu diverses missions.
Elle sollicite également une indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle à hauteur de 10.000 € en faisant valoir qu’elle n’a pu reprendre de missions dans les 18 mois qui ont suivi l’accident, qu’elle a définitivement perdu des clients habituels et qu’elle a été contrainte de s’installer en province afin de limiter ses déplacements en transport en commun.
Elle se prévaut d’un retentissement psychologique dont elle sollicite l’indemnisation en sus des souffrance endurées.
Elle conteste le rejet de sa demande par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent et au titre du préjudice d’agrément.
Le RSI d’Ile de France a constitué avocat mais aucune conclusion n’a été déposée pour son compte.
Par exploit d’huissier en date du 22 mars 2017, M. A a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme Z.
Par exploits d’huissier en date des 19 et 20 avril 2017, puis des 26 et 29 juillet 2017, M. A a fait signifier ses conclusions à la RAM et à Mme Z.
Par exploit d’huissier en date du 7 juin 2017, Mme Y a fait signifier ses conclusions à Mme Z.
La RAM et Mme Z n’ont pas constitué avocat.
Les assignations ont été délivrées à une personne habilitée pour la RAM et en étude d’huissier pour Mme Z et il convient de statuer par décision de défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2018 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 13 février 2018, reportée au 22 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° Sur la responsabilité de M. A :
Selon l’article L 1142-1-I du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic et de soins qu’en cas de faute.
Le premier juge a justement rappelé qu’il se forme entre le kinésithérapeute et son client un contrat comportant pour le praticien l’engagement, sinon de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science.
Cette disposition est d’ailleurs rappelée par l’article R 4321-80 du code de la santé publique applicable aux masseurs kinésithérapeutes.
En l’espèce, le docteur B indique dans son rapport que Mme Y a présenté le 8 septembre 2007 une fracture comminutive du tiers moyen du fémur gauche opérée par la mise en place d’un clou centro médullaire, que le 26 septembre de la même année, il a été procédé à l’ablation de ce clou et à la mise en place d’une plaque d’ostéosynthèse externe à 11vis par le docteur X à l’hôpital Bichat et qu’en juillet 2010, en raison de son jeune âge et de la gêne occasionnée par la plaque, il a été procédé, par le même docteur X à l’hôpital d’Angers, à l’ablation de cette plaque d’ostéosynthèse et à l’exérèse d’une calcification au niveau du moyen fessier.
À l’issue de cette intervention, il a été prescrit des séances de rééducation à domicile du membre inférieur gauche.
Mme Y a suivi des séances de kinésithérapie à son domicile à Paris, puis lors de son séjour à Marseille par Mme Z qui l’a prise en charge à domicile deux fois par semaine, soit 8 séances.
S’étant absentée pour une semaine, elle a confié la rééducation de sa patiente à M. A.
C’est au cours de la première séance avec M. A que s’est produit une nouvelle fracture du fémur.
Selon ce qui a été relaté au cours des opérations d’expertise, c’est en position debout, au cours d’exercice d’accroupissement, de mise sur la pointe des pieds et de transfert de poids en faisant des appuis monopodes alternés puis sautillement sur place que Mme Y a perçu un craquement au niveau de la cuisse.
L’expert explique qu’il s’agit d’un cas classique de fracture itérative d’un membre inférieur portant, après ablation du matériel d’ostéosynthèse et en particulier de plaques vissée, qu’en effet, après l’ablation des vis, il existe des trous au niveau de l’os qui constituent de façon momentanée une zone de fragilité (il est classique de dire que ces trous de vis se comblent au bout de deux à trois mois), que dans le cas de Mme Y, sa fracture du fémur en 2007 avait eu du mal à se consolider, qu’elle avait eu en effet un enclouage centro médullaire puis une plaque vissée, et que ces deux interventions ont altéré la vascularisation de l’os, ce qui a eu des conséquences sur la qualité osseuse de la consolidation.
Il précise qu’il est de règle de se montrer particulièrement prudent dans les suites d’une ablation de matériel, surtout les plaques.
Dans sa conclusion, le docteur B indique :
— que les faits et gestes de M. A étaient des geste classiques de kinésithérapie, peut-être
réalisés d’une façon trop dirigiste et sans tenir compte qu’il s’agissait d’une première séance et que Mme Y ne se trouvait pas en confiance,
— que les actes de soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art,
— qu’il n’y a pas eu d’inattention ou négligence ou défaut d’organisation de la part de M. A mais qu’il aurait pu se montrer vraisemblablement plus prudent car il s’agissait d’une première séance, qu’il savait que Mme Y s’était fait retirer une plaque d’ostéosynthèse un mois et demi auparavant et qu’il a voulu une progression trop rapide dans son travail,
— qu’il existe un lien direct et certain entre la fissure du fémur et cette imprudence,
— qu’il convient de regretter un manque d’informations données à la patiente et une certaine imprudence incombant à chacune des parties,
— qu’en effet, à la sortie du CHU, elle aurait du être informée du risque de fracture itérative au niveau des trous de vis, la prescription de séances de rééducation et le compte-rendu d’hospitalisation aurait du mentionner ce risque, une radiographie aurait du être pratiquée et donnée à la patiente à la sortie de son hospitalisation et les kinésithérapeutes auraient du exiger ces documents avant d’envisager la rééducation,
— que le préjudice subi à savoir la fracture itérative du fémur gauche est imputable à la séance de kinésithérapie.
Ces conclusions précises, motivées et argumentées d’un expert confirmé ne sont pas utilement contredites par l’avis de M. D, masseur kinésithérapeute, ni même par celui du docteur E selon lequel il s’agissait d’une fracture de fatigue et qu’elle aurait du avoir lieu de toute façon, étant observé que ces praticiens n’ont pas examiné Mme Y et qu’aucun dire de nature à contester les observations de l’expert n’a été émis au cours des opérations d’expertise.
M. A dont il est acquis aux débats qu’il n’a pas pris connaissance du dossier médical de Mme Y se retranche derrière le fait que ce dossier, incomplet, ne contenait en tout état de cause aucune indication lui permettant de soupçonner une fragilité osseuse majorée.
La cour relève toutefois que M. A qui rencontrait Mme Y pour la première fois se devait, avant de débuter les séances de rééducation, de l’interroger sur ces antécédents et notamment le fait qu’elle avait subi deux interventions successives à savoir un enclouage centro médullaire puis la pose d’une plaque vissée, ce qui constituait un risque de fragilité ; que par ailleurs, il savait par la fiche de transmission de Mme Z que Mme Y s’était fait retirer une plaque d’ostéosynthèse, tous éléments révélateurs d’un risque de fragilité qu’il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel confirmé, l’expert relevant notamment que la fracture itérative d’un membre inférieur après ablation du matériel d’ostéosynthèse est classique.
Ne connaissant pas cette patiente et ne disposant que de peu d’informations, il aurait du commencer en douceur, ce qui n’a manifestement pas été le cas ainsi qu’il ressort des observations de l’expert qui se contredit en mentionnant que les soins ont été attentifs tout en relevant que M. A n’a pas été prudent et qu’il a voulu une progression trop rapide dans son travail.
La cour observe également qu’il ne s’est produit aucun accident à l’occasion des nombreuses autres séances de rééducation pratiquées par les autres kinésithérapeutes ayant suivi Mme Y.
Ces éléments conduisent la cour à retenir à l’encontre de M. A un comportement fautif d’imprudence en relation directe et certaine avec le préjudice subi par Mme Y puisque l’expert indique que la fracture itérative du fémur gauche est imputable à la séance de kinésithérapie.
Par ailleurs, sans cette imprudence, l’accident ne se serait pas produit et les éventuelles fautes pouvant être reprochées au praticien ayant opéré Mme Y pour ne pas avoir suffisamment alerté sur la fragilité du tissu osseux les professionnels intervenant par la suite ou à Mme Z pour ne pas avoir attiré l’attention de M. A sur la particularité de la situation de Mme Y, ne sont pas de nature à limiter sa responsabilité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que M. A avait commis des manquements à l’occasion des soins pratiqués à Mme Y et en ce qu’il l’a condamné à l’indemniser de son entier préjudice.
2° Sur la demande de garantie par Mme Z :
Il est constant que cette dernière qui avait déjà pratiqué 8 séances de rééducation sur Mme Y connaissait bien cette dernière.
Ayant décidé de confier sa patiente à M. A, elle se devait de lui communiquer le maximum d’informations de nature à l’alerter sur la fragilité de sa situation ce qui n’a pas été le cas ainsi qu’il ressort de la fiche de transmission qu’elle a établie où elle mentionne au titre des soins à faire 'étirements ++, travail du moyen fessier, ce que tu veux.', ce qui comme le retient le premier juge laissait entendre qu’il n’existait aucune restriction dans la prise en charge.
La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu’il a retenu à l’encontre de Mme Z un manquement à son obligation de prudence et condamné celle-ci à garantir M. A des condamnations mises à sa charge dans une proportion qu’il a, au vu des circonstances de l’espèce, justement fixé à 30 %.
3° Sur la liquidation du préjudice de Mme Y :
Le docteur B relève que l’état médical de la patiente avant la fracture itérative du fémur était celui d’une vie fonctionnelle normale à l’exception de difficultés à la course à pied et l’existence de douleurs en rapport avec la plaque d’ostéosynthèse.
Le préjudice subi, à savoir la fracture itérative du fémur, est imputable à cette séance de kinésithérapie.
Il fixe comme suit les conséquences médico-légales :
— déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 27 août 2010 et du 9 au 11 mai 2011 (hospitalisations),
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % du 28 août 2010 au 17 décembre 2010,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 17 décembre 2010 au 15 février 2011,
— reprise des activités professionnelles antérieures le 15 février 2011 jusqu’au 8 mai 2011 et nouvel arrêt des activités professionnelles du 8 mai au 31 mai 2011 (ablation des vis inférieures et hématome).
— date de consolidation fixée au 5 octobre 2011,
— déficit fonctionnel permanent fixé à 4 % mais l’accident n’a pas eu de conséquence fonctionnelle sur l’état antérieur,
— assistance d’une aide humaine nécessaire du fait de son habitat au 5e étage sans ascenseur et évaluée à 1h30 par jour du 23 août au 17 décembre 2010,
— soins futurs nécessitant deux séance de rééducation par semaine durant trois mois,
— déficit fonctionnel permanent sans influence sur l’activité professionnelle,
— souffrances physiques et morales endurées fixées à 3/7,
— préjudice esthétique résultant d’un ajout de deux nouvelles cicatrices fixé à 1/7.
Les conclusions de ce rapport reposent sur un examen sérieux et approfondi de la victime et méritent servir de base à l’évaluation du préjudice de Mme Y.
Le préjudice de Mme Y s’évalue comme suit :
I PRÉJUDICE PATRIMONIAL :
— dépenses de santé actuelles : 46.300,07 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, médicaux et de transport, pris en charge par le RSI à hauteur de 46.300,07 € et dont le tribunal a relevé qu’ils étaient en lien direct avec l’accident du 23 août 2010.
Ces frais ne sont pas discutés en appel par M. A ni quant à leur montant ni quant à leur imputabilité et par ailleurs, Mme Y n’invoque aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Il convient dés lors de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à 46.300,07 €.
— frais divers : 52,75 €
Au vu des pièces produites, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé de poste de préjudice à 52,75 € se décomposant comme suit :
— frais d’envoi en recommandé : 4,55 €
— frais pour obtenir copie du dossier médical : 20,00 €
— frais à l’hôpital : 28,20 €
La cour constate en effet que Mme Y ne justifie pas de frais pharmaceutiques restés à charge.
— perte de gains professionnels actuels : 16.142,50 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
La période à indemniser s’étend, selon le rapport d’expertise, du 23 août 2010 au 15 février 2011 puis du 8 au 31 mai 2011, soit au total 6 mois et demi.
Mme Y indique que depuis mai 2009, elle avait quitté une activité salariée pour être travailleur indépendant sous le régime d’auto entrepreneur et qu’au regard de ce statut, elle ne perçoit aucune indemnité journalière.
Elle soutient qu’elle a perdu diverses missions qui ont généré une perte de gains professionnels qu’elle chiffre à 30.175 € et verse aux débats diverses attestations de trois entreprises indiquant
qu’elles avaient prévu de lui confier des missions pour 15 bilans de compétence (Acteria conseil), 9 formations TRE et 7 bilans de compétence (Afogec) et 4 jours de recrutement par mois pendant trois mois et suivi audit ressources humaines (FB Conseil).
Elle sollicite ainsi l’allocation d’une somme de 30.175 €.
Ainsi que le relève à juste titre M. A, il est difficile d’admettre que Mme Y qui percevait en moyenne avant l’accident un revenu mensuel de 2.935 € ait augmenté son revenu dans de telles proportions, si l’accident ne s’était pas produit, et qu’elle ait été en mesure de les réaliser toutes dans le délai ou qu’elle les ait toutes acceptées.
Les attestations produites sont insuffisantes à démontrer une perte de revenus certaine à hauteur des chiffres énoncés et en l’absence de certitudes quant à l’exécution effective de toutes les missions si l’accident ne s’était pas produit, la cour confirme le jugement en ce qu’il a évalué la perte de gains professionnels actuels subie par Mme Y sur la base de ses revenus perçus avant l’accident, ce qui donne pour la période considérée, la somme de 16.142,50 €.
Il ressort d’une attestation du RSI, dont dépend Mme Y, que cet organisme ne lui verse pas d’indemnités journalières et il n’y a donc pas lieu à déduction de ce chef.
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : rejet
Mme Y qui dans les motifs de ses écritures sollicite une indemnisation complémentaire de 10.000 € à ce titre n’a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses écritures alors que par application de l’article 954 3e alinéa du code de procédure civile, seules les prétentions énoncées au dispositif saisissent la cour
Au demeurant, l’expert relève que le déficit fonctionnel permanent n’a pas d’influence sur l’activité professionnelle de Mme Y et ne mentionne du chef de l’accident aucun déficit fonctionnel permanent distinct de celui pré-existant avant la réitération de sa fracture.
Les observations de Mme Y selon lesquelles elle n’a pu reprendre de mission dans les 18 mois ayant suivi cet accident au motif de son indisponibilité et qu’elle a été contrainte de s’installer à Bordeaux afin de limiter ses déplacements en transports en commun, observations non établies par les pièces produites aux débats, sont en outre impropres à caractériser l’existence d’un préjudice professionnel en relation avec les séquelles découlant de l’intervention de M. A.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
II PRÉJUDICE EXTRA-PATRIMONIAL :
— déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 2.000,00 €
Ce poste de préjudice a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 2.000 € conformément à la demande de Mme Y.
— souffrances endurées et retentissement psychologique : 7.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 3/7, cette estimation prenant en compte le retentissement psychologique subi par Mme Y évoqué par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité globale de 7.000 € sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les souffrances endurées et le retentissement psychologique qui sont les deux composantes d’un même préjudice.
— déficit fonctionnel permanent : rejet
L’expert retient que l’accident n’a pas eu de conséquences fonctionnelles sur l’état antérieur, qu’il existait avant l’accident un déficit fonctionnel minime que l’accident n’a pas aggravé et que le déficit pouvait être chiffré à 4 % avant et après l’accident.
Il précise qu’au plan fonctionnel, l’état de Mme Y est pratiquement superposable si ce n’est mieux qu’avant l’ablation de la plaque.
En l’état de ces observations mettant en évidence l’absence de réduction du potentiel ou de troubles dans les conditions d’existence du fait des séquelles consécutives à l’accident, observations qui ne sont contredites par aucun élément médical versé aux débats, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
— préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
Le rapport retient un taux de 1/7 en raison ajout de la persistance de deux nouvelles cicatrices et ce poste de préjudice a été justement évalué par le premier juge à 1.500 €.
— préjudice d’agrément : rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il n’a pas été retenu par l’expert qui retient que Mme Y a retrouvé pratiquement les mêmes activités sportives qu’elle avait avant l’accident et qu’il n’y a pas plus de contre indication au plan sportif qu’avant l’accident.
Mme Y ne verse aux débats aucune pièce justificative de nature à démontrer que les séquelles subies lui interdisent, plus qu’avant l’accident, d’exercer une activité sportive ou de loisir qu’elle aurait pratiqué avant la survenance du dommage.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce poste de préjudice.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme totale de 72.995,32 € et après imputation des débours du RSI, il revient à la victime une somme de 26.695,25 € qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016, date du jugement, à hauteur de 23.695,25 € et à compter du prononcé du présent arrêt à hauteur de 3.000 €.
Le jugement n’est pas remis en cause sur le montant de la créance du RSI, sa contestation portant seulement sur son obligation à indemnisation des séquelles de l’accident, et le jugement est donc confirmé en ses dispositions au profit de cet organisme.
4° sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y en cause d’appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €.
M. A qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement est condamné aux dépens
de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnisation de Mme Y et des sommes lui revenant ;
Statuant de nouveau sur les point infirmés et y ajoutant :
Fixe le préjudice corporel global de Mme H Y à la somme de 72.995,32 €.
Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 26.695,25 €.
En conséquence, condamne M. F A à payer à Mme H Y la somme de VINGT SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS VINGT CINQ (26.695,25 €) outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016 sur la somme de 23.695,25 € et à compter de ce jour sur la somme de 3.000 €.
Condamne M. F A à payer à Mme H Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. F A aux dépens de l’instance d’appel et accorde à la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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