Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 23 juin 2021, n° 20/07628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07628 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 janvier 2016, N° 16/02110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07628 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUPG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 7 janvier 2016 – Conseil de prud’hommes de PARIS, confirmé par un arrêt du 13 Février 2018 par la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/02110, lui-même partiellement cassé par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 septembre 2020
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur A X
[…]
[…]
Présent et assisté par Me Pierre-louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/047169 du 06/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
S.A.S. THEATRE DE LA MICHODIERE
[…]
[…]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Najma EL FARISSI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur A X, engagé par la SAS LE THEATRE DE LA MICHODIERE en qualité de chef contrôleur / inspecteur de salle par contrat à durée indéterminée intermittent le 1er septembre 2009, au dernier salaire moyen brut de 1100 euros, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 octobre 2014, énonçant les motifs suivants :
« Vous nous avez transmis un arrêt de travail pour maladie pour la période du 25 août au 8 septembre 2014 inclus. Un arrêt de travail pour maladie suppose par définition que son bénéficiaire soit dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, qu’elle soit rémunérée ou non.
Comme vous le savez le Théâtre de la Michodière a changé d’actionnaire et son nouvel actionnaire majoritaire est le même que celui du Théâtre de Paris. L’attaché de presse du théâtre de Paris a proposé que les extraits vidéo du spectacle 'Les nuits romantiques de Nohant’ soit réalisée par la société Célébrités on Line. Les sociétés qui réalisent habituellement ces captations pour le Théâtre de Paris n’étant pas disponibles, ce dernier a accepté la proposition de l’attaché de presse.
Or quelle ne fut pas la surprise de son Directeur général de constater que le 28 août 2014, vous étiez en pleine activité professionnelle au sein du Théâtre de Paris en assurant vous-même la captation de ce spectacle.
Outre le fait que cette situation démontre le caractère purement abusif et injustifié de votre arrêt maladie, votre comportement est manifestement provocateur puisque vous n’êtes pas sans ignorer les liens entre les deux théâtres. En tout état de cause, l’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie constitue un manquement à votre obligation de loyauté et est particulièrement inadmissible.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de deux mois que nous vous dispensons d’exécuter, débutera à la date de la première présentation de cette lettre.
A l’expiration de votre contrat de travail, votre certificat de travail votre solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi seront mis à votre disposition.
Par ailleurs, nous vous informons que vous avez acquis 85 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez donc demander à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d’une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l’expérience, à condition de nous faire part de votre demande avant la fin de votre préavis. Nous vous joignons à la présente un courrier relatif à la portabilité des droits relatifs aux régimes de protection sociale complémentaire frais de santé. ».
Par jugement du 7 janvier 2016, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté Monsieur X de ses demandes, notamment à titre de régularisation de salaires, et d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 13 février 2018, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 4) a déclaré recevable l’appel interjeté par Monsieur X, a confirmé le jugement, et a débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur X aux dépens d’appel.
Monsieur X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel rendu le 13 février 2018, mais seulement en ce qu’il déboute Monsieur X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, renvoyant devant la cour d’appel de PARIS autrement composée.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie par Monsieur X et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mai 2021.
Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2021 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de condamner la société THEATRE DE LA MICHODIERE à lui verser la somme de 11.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DAUZIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 3 mai 2021 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société THEATRE DE LA MICHODIERE demande de juger que le licenciement de Monsieur X est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse, de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X de ses demandes et de le condamner à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail
' Principe de droit applicable :
L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur.
' Application du droit à l’espèce
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 10 octobre 2014 qui fixe les limites du litige, la société LE THEATRE DE LA MICHODIERE reproche à Monsieur X d’avoir exercé une activité professionnelle en réalisant un tournage avec l’association CELEBRITIES ONLINE au théâtre de Paris alors qu’il était en arrêt maladie du 25 août au 8 septembre 2014.
L’employeur soutient que Monsieur X a manqué à ses obligations de loyauté et a eu un comportement provocateur en participant à un tournage au théâtre de Paris, lequel appartient à la même société que le théâtre de la Michodière.
A l’appui de ses griefs, tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement, la société LE THEATRE DE LA MICHODIERE verse aux débats le constat d’huissier du 28 août 2014, lequel mentionne que Monsieur A X 'est en pleine activité professionnelle, en phase de tournage d’un spectacle dans les locaux de Théâtre de Paris à 19h20 alors qu’à cet horaire, Monsieur A X était censé exercer ses fonctions de contrôleur au Théâtre de la Michodière'.
Monsieur X ne conteste pas sa présence dans les locaux de Théâtre de Paris pendant la suspension de son contrat de travail, mais avance que son licenciement a été orchestré par la société LE THEATRE DE LA MICHODIERE. Il explique que, dans le cadre du rachat du théâtre par la société VENTE-PRIVEE.COM, qui possède également le théâtre de Paris, la nouvelle direction a fait appel spécialement à l’Association CELEBRITIES ON LINE, dont elle savait qu’il était membre, tout en ayant recours à un huissier de justice pour constater sa présence.
Monsieur X souligne à ce titre qu’il était présent au théâtre de Paris en tant que simple observateur, ce que confirme l’attestation de Monsieur B C. Il ajoute que son certificat d’arrêt de travail lui permettait de sortir de son domicile sans restriction et qu’il n’a eu aucun intérêt économique, dès lors que c’est l’Association qui a été rémunérée pour la captation de la pièce qui a été réalisée ce jour là.
Enfin, il explique que sa présence au théâtre de Paris le 28 août 2014 n’a pu causé de préjudice à son employeur, dès lors que le théâtre de la MICHODIERE était fermé et donc que sa présence n’était pas requise.
La société LE THEATRE DE LA MICHODIERE soutient qu’elle a subi une dégradation de son image, l’employeur ayant été décrédibilisé par le comportement de Monsieur X, lequel démontrait qu’un salarié pouvait librement travailler pour une autre entreprise, sous les yeux de son employeur et à la vue de tous alors qu’il était placé en arrêt maladie.
Elle verse à ce titre, une attestation de Monsieur Y indiquant que 'pour les équipes du Théâtre de Paris et de la Michodière, il était clair qu’en venant travailler alors qu’il était en arrêt, c’était une façon pour Monsieur X de narguer nos directeurs et de les ridiculiser. Faire ce pied de nez, c’était une façon d’affaiblir la direction et contester son autorité'.
En outre, elle produit une attestation de Monsieur Z, lequel relate que 'Monsieur X se moquait ouvertement de sa direction, la tournait en ridicule aux yeux de l’ensemble des personnels des Théâtres de Paris et de la Michodière. Nous ne pouvions l’accepter sans réagir au risque de perdre tout crédit auprès de l’ensemble de nos collaborateurs…'
Au vu des éléments versés au débat, il est exact que l’arrêt de travail n’autorisait les sorties que pour raison médicale dûment justifiée. Cependant, le fait pour l’intéressé d’être sorti de son domicile en dehors du cadre prescrit ne constitue pas en soi un acte de déloyauté vis à vis de l’employeur.
Par ailleurs, le jour des faits, aucune représentation n’était programmée au théâtre de la MICHODIERE, de telle sorte que l’absence du salarié n’a pas perturbé le fonctionnement de la société en ce sens que la présence de l’intéressé n’était pas requise.
En outre, l’activité déployée le jour du constat d’huissier par Monsieur X pour l’association CELEBRITIES ONLINE dont il était membre ne constituait pas une activité concurrente du THEATRE DE LA MICHODIERE et il n’est nullement démontré qu’il s’agissait en l’espèce d’un acte de déloyauté envers l’employeur. Il est par ailleurs observé que le théâtre de PARIS où s’est déroulée l’action reprochée est lié au théâtre de LA MICHODIERE et fait partie du même. Cependant, cette circonstance ne démontre pas que l’action déployée par le salarié avait un caractère provocateur.
Enfin, les affirmations contenues dans les attestations de Monsieur Y, régisseur général du théâtre de Paris et de Monsieur Z, salarié du théâtre de la MICHODIERE et, selon le salarié, directeur du théâtre de PARIS, n’apportent pas d’élément probant sur le fait que le comportement du salarié ait eu pour effet de dégrader l’image de théâtre de la MICHODIERE et de ridiculiser les employeurs.
Ainsi, la société LE THEATRE DE LA MICHODIERE n’apporte pas la preuve que la présence de Monsieur X au théatre de PARIS lors d’un tournage avec l’association dont il était membre lui ait causé préjudice
En conséquence, le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 6.600 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point et de condamner la société THEATRE DE LA MICHODIERE à payer à Monsieur X la somme de 6.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Se prononçant au vu de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 30 septembre
2020 qui a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de PARIS rendu le 13 février 2018, mais seulement en ce qu’il déboute Monsieur X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes mais seulement en ce qu’il déboute Monsieur X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau sur ce chef,
DIT le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société THEATRE DE LA MICHODIERE à payer à Monsieur X la somme de 6.600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société THEATRE DE LA MICHODIERE à payer à Monsieur X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société THEATRE DE LA MICHODIERE dont distraction au profit de la SCP DAUZIER & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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