Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 22 oct. 2020, n° 17/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01503 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/SB
Numéro 20/2854
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/10/2020
Dossier : N° RG 17/01503 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GQ7V
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
SAS GT SUD OUEST
C/
B Z ,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU- PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Septembre 2020, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS GT SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
BASSENS
[…]
Représentée par Maître BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Comparant assisté de Maître BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES
[…]
[…]
Comparante en la personne de Madame Y, munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 27 MARS 2017
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20150446
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z B (le salarié), salarié depuis le 29 mai 2012, de la société GT Sud-Ouest (l’employeur) en qualité de conducteur de produits spécialisés, s’agissant d’un poste de conducteur poids-lourds chargé de livrer des pneus, a bénéficié de la prise en charge par l’organisme social, au titre de la
législation sur les risques professionnels, des maladies professionnelles ainsi qu’il suit :
> le 23 juin 2014 : « coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, objectivée par I.R.M. des épaules gauche et droite »,
> Le 22 octobre 2014, après avis favorable du CRRMP, saisi en raison du dépassement du délai de prise en charge : « tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes gauche et droit ».
Suite à un procès-verbal de non conciliation en date du 13 novembre 2015, il a, le 1er décembre 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Atlantiques, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la majoration au taux maximum de sa rente accident de travail, et avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, le bénéfice d’une expertise ainsi que 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le tribunal saisi a selon l’appelant non contredit, rendu deux jugements, l’un relatif aux pathologies affectant les épaules, le second relatif aux pathologies affectant les coudes.
Par jugement rendu le 27 mars 2017, relatif aux pathologies affectant les épaules, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
>jugé opposable à l’employeur la décision du 23 juin 2014, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M. Z,
> jugé que l’employeur avait commis une faute inexcusable à l’origine de ladite maladie professionnelle,
>ordonné la majoration de la rente et de l’indemnité en capital suivant les dispositions et les limites insérées dans le corps du jugement,
>ordonné une expertise médicale confiée au docteur A, avec une mission définie en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, destinée à évaluer et quantifier les préjudices personnels subis par la victime (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice fonctionnel temporaire), ainsi que donner son avis sur la nécessité du recours à une tierce personne avant consolidation, et sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution possibilités de promotion professionnelle de la victime,
>dit que le taux d’IPP concernant la pathologie de l’épaule droite ne relevait pas de sa compétence et ne pouvait faire l’objet d’une expertise,
> condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> débouté l’employeur de sa demande à ce titre,
> dit n’y avoir lieu à dépens.
Cette décision a été notifiée à l’employeur le 3 avril 2017.
Le 18 avril 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, l’employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure du 7 octobre 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2020, reportée en raison de la grève générale du barreau, au 10
septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 25 novembre 2019, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’appelant, la société GT Sud-Ouest, employeur, conclut :
> à titre principal, à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, au débouté de M. Z de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, faisant valoir que le salarié ne remplit pas certains critères de reconnaissance de maladie professionnelle du tableau 57,
> à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère professionnel de la maladie serait retenu, à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’il a écarté la présomption de faute inexcusable, et à sa réformation pour le surplus, et statuant à nouveau, à ce qu’il soit jugé que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable, et au débouté du salarié de l’intégralité de ses demandes,
> à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, à la confirmation du jugement déféré, quant à la mission confiée à l’expert, à sa réformation pour le surplus, et statuant à nouveau, à :
— juger qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l’éventuelle majoration du capital qui pourrait être prononcée, ne saurait être opposable à l’employeur que sur la base des taux d’IPP fixés à 2 % et 3 %,
— la majoration du taux de 5 % à 8 % pour la tendinopathie de l’épaule gauche est inopposable à l’employeur,
— la majoration de la rente allouée au salarié sera fixée sur la base du taux de 5 % après détermination par l’expert du taux d’IPP concernant la tendinopathie de l’épaule gauche, de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale,
— débouter le salarié de surplus de ses demandes,
— juger que les frais d’expertise resteront à la charge de l’organisme social,
> en tout état de cause, à la condamnation du salarié à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter tous les dépens.
Selon ses conclusions, visées par le greffe le 27 janvier 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. B Z, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de l’appelant de l’intégralité de ses demandes, et à la condamnation de ce dernier à lui verser 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 janvier 2020, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM de Pau, intimée, conclut à :
— la confirmation de ses décisions de prise en charge des 23 juin 2014 et 22 octobre 2014,
— ce que ces décisions soient déclarées opposables à l’employeur,
— ce qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— la condamnation de l’employeur à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la contestation de la maladie professionnelle
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par la loi (R441-14 du code de la sécurité sociale), revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l’organisme social, selon notification à l’employeur du 23 juin 2014, et désignée par le tableau numéro 57, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en une « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, objectivée et par I.R.M. (avec ou sans enthésopathie) », tant à droite qu’à gauche.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle est effectivement caractérisée ou non, la contestation de l’employeur, rejetée par le premier juge, consistant à soutenir que la condition relative à l’exécution des travaux limitativement énumérés comme susceptibles de provoquer la maladie, n’est pas remplie.
L’employeur fait ainsi valoir en substance, au visa des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que l’analyse de la consistance du poste de travail du salarié, démontrerait que dans le cadre de cette activité, les mouvements d’abduction des épaules, n’excèdent jamais une amplitude de 60°, et qu’ils ne peuvent survenir, que dans le cadre des opérations de déchargement, qui ne représentent jamais plus de 30 % de l’activité quotidienne, faisant en outre valoir que l’activité varie d’un jour à l’autre, ces éléments ne permettant nullement d’établir selon lui, ni que la durée cumulée quotidienne des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un nombre supérieur ou égal à 60 % serait égale ou supérieure à 3h30 comme l’a affirmé le salarié dans le questionnaire qu’il a rempli, ni d’ailleurs qu’elle serait supérieure à 2h30, comme l’exige le tableau 57.
Il estime que l’enquête administrative de l’organisme social, est insuffisante à permettre de retenir les conclusions de son auteur, selon lesquelles « au niveau des épaules, la durée cumulée quotidienne durant laquelle le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et de 2h30 ».
Il soutient au contraire, que le travail de manutention du salarié, en hyper sollicitation des muscles de
l’épaule, est minime, et il renvoie à l’étude réalisée à sa demande par la société Eca FH, qu’il produit au soutien de sa position.
Le salarié et l’organisme social le contestent, par des explications au détail desquelles il est renvoyé.
Il convient de trancher le litige, après avoir rappelé que le tableau 57,s’agissant exclusivement des dispositions relatives au litige, est le suivant :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Désignation des maladies
délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La contestation de l’employeur, ne porte ni sur la désignation de la maladie et sa caractérisation par IRM, ni sur le délai de prise en charge, ni sur la durée d’exposition, dès lors qu’il est constant et donc acquis que ces conditions sont remplies.
Il n’est pas davantage contesté, que le salarié, dans l’exercice de son activité professionnelle, a été soumis aux travaux limitativement énumérés par le tableau 57 A comme susceptibles de provoquer la maladie.
La contestation porte uniquement sur la durée exigée par le tableau au titre de ces travaux.
En effet, l’employeur conteste que le salarié ait effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, au moins deux heures par jour en cumulé avec un angle supérieur ou égal à 60°.
Il sera observé qu’aucune des parties ne soutient ou ne démontre que la condition avec angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, serait réalisée, si bien qu’elle est étrangère au litige.
Il résulte des pièces du dossier, et tout particulièrement des pièces produites par l’employeur lui-même, que :
— le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 42 heures,
— la fiche de poste occupé par le salarié, de « conducteur produits spécialisés », produite par l’employeur sous sa pièce numéro 17, prévoit que :
— le temps de travail était réparti à 50 % s’agissant de la conduite d’un véhicule spécifique, et des 50 % restants, aux opérations de déchargement et éventuel chargement,
— le nombre de clients journaliers livrés variait de cinq à six,
— le rapport le diagnostic en ergonomie pour l’activité de conducteur tel que réalisé à la demande de l’employeur le 18 juin 2010, et que celui-ci produit sous sa pièce numéro 14, confirme que les pneus livrés, pour différents types de véhicules, avaient différentes tailles et des poids variables, tous supérieurs à 8 kg et pouvant atteindre 200 kg et plus,
— ce rapport décrit, photographies à l’appui, les différentes situations de travail, supposant non seulement l’ouverture de la caisse du camion (bras surélevés à 90° ou plus, et donc à plus de 60° ), la montée et la descente du conducteur dans la caisse du camion nécessitant une prise d’appuis, puis le déchargement des pneus manuellement, qu’il s’agisse des pneus de véhicules légers, ou de poids lourds, les pneus étant à chaque fois empilés plus ou moins régulièrement à l’intérieur du camion, et jusqu’à une hauteur supérieure à une hauteur d’homme bras levés en l’air.
Par ailleurs, l’employeur reconnaît dans ses écritures, qu’une fois les pneus déchargés du camion, le salarié devait les faire rouler au sol jusqu’au où le client entendait qu’ils soient livrés et remisés.
De même, le salarié n’est pas contredit, lorsqu’il dit que cette opération de déchargement, était régulièrement complétée par une opération de rechargement du camion par les carcasses restituées par les clients.
Enfin, les parties s’accordent à reconnaître, que le salarié manutentionnait par jour l’équivalent de 6 tonnes de pneus.
Ainsi, les opérations de manutention, dont il est démontré par ce qui vient d’être exposé, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu’elles consistent à effectuer des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60 °, représentaient conformément aux indications de la fiche de poste, 50 % du temps de travail.
La durée de travail journalière moyenne, était de 8,4 heures.
L’évaluation par le salarié de ce type de mouvements, pour une durée de plus de 3h30 par jour, est conforme à la consistance de son poste de travail.
Les éléments apportés par l’employeur, ne sont pas de nature à contredire cette démonstration, et ce d’autant que la position de l’employeur, consistant à soutenir que les opérations de manutention ne représenteraient que 30 % du temps de travail, permet de même de constater que la condition de durée des travaux litigieux, est remplie, puisque 30 % du temps de travail moyen journalier représente 156 minutes, et donc plus des deux heures prévues par le tableau 57.
Ainsi, par application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée, désignée au tableau 57 et contractée dans les conditions décrites par ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit prouver que l’affection déclarée est sans rapport avec le travail du salarié.
Or, soutenir ainsi que le fait l’employeur, que le salarié ait pu exercer par le passé la profession de chauffeur routier, ou de mécanicien, est totalement insuffisant à faire cette démonstration.
En conséquence, la contestation n’est pas fondée, et le premier juge sera confirmé, en ce qu’il a
retenu le caractère professionnel de la maladie, et l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
II / Sur la contestation de la faute inexcusable
En matière de sécurité, l’employeur est tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
En conséquence, le salarié doit à ce sujet, faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées .
2-1- Sur la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du danger encouru
'Le salarié soutient que la faute inexcusable de l’employeur serait présumée, au motif qu’il n’aurait bénéficié d’aucune formation à la prévention des risques liés aux opérations de manutention qu’il effectuait sans aide technique.
Cependant, conformément à ce que soutient l’employeur, et à ce qu’a jugé le premier juge, dès lors qu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, et que son poste ne faisait pas partie des postes à risques tels que définis par le code du travail aux termes de l’article R4624-23, le salarié ne bénéficiait pas de la présomption de faute inexcusable de l’employeur posée par les dispositions de l’article L4154-3 du code du travail selon lesquelles :
« La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2 ».
'Le salarié estime cependant que la faute inexcusable est constituée, dès lors que l’employeur était conscient des risques de santé encourus par son personnel, puisqu’il avait lui-même fait appel à une étude en ergonomie en 2010, pour cibler ces risques, et obtenir des propositions de nature à les prévenir, et qu’il n’a pris aucune mesure notamment au titre des mesures préconisées par cette étude, pour les en préserver.
Pour soutenir le contraire, l’employeur expose en substance que le salarié, qui a bénéficié de nombreux arrêts de travail, n’a travaillé que 17 mois au sein de son entreprise, ne s’est jamais plaint
durant son activité de douleurs aux épaules et aux coudes.
Cependant, le diagnostic en ergonomie sur l’activité de conducteur effectué à l’initiative de l’employeur, le 18 juin 2010, par la société ECA-FH, mentionne expressément que ce diagnostic a été demandé par l’employeur dans un contexte de plaintes pour lombalgies, et déchirures de l’épaule, avec deux arrêts de travail dont un de longue durée, de même notamment que des difficultés liées à la manutention des pneus lors du déchargement et des risques de maladies professionnelles.
De même, le premier juge n’est pas contesté lorsqu’il retient que l’employeur, dans le cadre du document unique d’évaluation des risques édité en 2013, avait identifié le danger lié aux manipulations manuelles, charges de poids élevé et gestes répétitifs, exposant le salarié à développer des TMS (troubles musculo-squelettiques) et des lombalgies.
Il n’est donc pas sérieusement contestable, que l’employeur avait connaissance, du danger auquel était exposé le salarié dans l’exécution de son travail.
2-2- Sur l’absence de mesures de prévention du danger
Le salarié reproche à l’employeur de n’avoir pas pris de mesures pour préserver ses salariés conducteurs manutentionnaires du danger auquel ils étaient sciemment exposés.
L’employeur au contraire, au titre des mesures prises, invoque :
— la fiche de métier « conducteurs produits spécialisés », prévoyant l’obligation de porter des équipements de protection individuelle s’agissant de chaussures de haute sécurité, de gants, de gilet de haute visibilité, et de lunettes dans certaines circonstances,
— une formation « gestes et postures »,
— des stages à l’embauche, avec rappel des consignes de sensibilisation aux risques, et distribution d’un manuel « métier conducteur Michelin », décrivant différentes consignes faites aux manutentionnaires concernant le déchargement des pneus, faisant état de formation dispensée à ce titre en 2016,
— la fourniture d’une canne de levage,
— une formation d’une journée dispensée au salarié,.
— la mise en place de certaines des mesures préconisées par le diagnostic par le cabinet d’ergonomie.
Force est de constater, que le port obligatoire des équipements de protection individuelle, sont totalement inopérants à la prévention du risque litigieux.
La prétendue formation « gestes et postures », dont la consistance reste à définir, résulte du document unique produit par l’employeur sous sa pièce numéro 18, édité le 6 mai 2015 ; ainsi, il n’est nullement établi qu’une telle formation soit suffisante à prévenir le risque ciblé, mais en outre, elle est inopérante au cas particulier, dès lors qu’elle est postérieure à la déclaration de la maladie professionnelle du salarié.
Il en est de même des formations dispensées en 2016.
Les documents produits sous les numéros 20 et 21, sont des manuels destinés aux conducteurs pour le premier, et aux manutentionnaires pour le second, de la société Michelin, et non de la société employeur, et s’ils font respectivement état de conseils professionnels, ou de bonnes pratiques pour
les opérations de chargement et de déchargement des pneus, force est de constater qu’ils visent des éléments d’équipement (par exemple chariots à pinces, pour la manutention des pneus poids-lourds), dont les éléments du dossier établissent que la société employeur n’en était pas équipée avant la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse.
Ils ne sauraient en conséquence être utiles à la solution du présent litige.
Si l’employeur produit la photographie d’une canne de levage, à destination de la manipulation des pneus poids-lourds, aucun élément ne permet d’établir que cette mise à disposition a été antérieure à la déclaration de la maladie professionnelle litigieuse.
Il en est de même des photographies relatives à la mise en place de marchepieds escamotables à l’arrière des camions, poignées intérieures, et seuils antidérapants fixes.
Enfin, s’agissant du déchargement des pneus les plus lourds, il avait été préconisé par le rapport de diagnostic, l’ajout de palans manuels ou motorisés d’aide à la manutention, la conception d’une croix de levage de pneus empilés, l’installation d’un bras manipulateur pour assister la manutention, alors que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir, conformément à ce qu’a jugé le premier juge, que le salarié, dans l’exécution de sa mission, ait bénéficié d’une quelconque aide technique à la manutention.
Ainsi, l’employeur ne démontre pas avoir pris les mesures qui s’imposaient afin de protéger le salarié du risque encouru.
La faute inexcusable de l’employeur est établie. Le premier juge sera confirmé.
III/ Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable
3-1 sur la majoration de la rente
Il sera fait droit à la demande de majoration de la rente, en application des dispositions des l’article L452-1, L452-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquels, notamment :
— L452-1 : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »,
— L452-2: « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article
L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. ».
3-2 Sur le taux d’incapacité opposable à l’employeur
C’est à juste titre que l’employeur soutient, ce qui est par ailleurs parfaitement et expressément admis par la caisse dans ses conclusions, qu’au titre du calcul de la majoration de rente ou du capital, ne lui sont opposables que les taux d’incapacité permanente partielle suivants:
>5 % s’agissant de l’épaule droite, dès lors qu’il est constant que la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité ayant finalement fixé ce taux à 8 % étant
inopposable à l’employeur qui n’a pas été partie à cette procédure,
>3 % s’agissant de l’épaule gauche.
3-3- Sur la demande d’expertise avant dire droit
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise.
Enfin, s’agissant d’une expertise ordonnée en matière de faute inexcusable, et en application des dispositions de l’article L453-2 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront avancés par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur auquel la faute inexcusable est imputée.
3- Sur la demande de remboursement des sommes avancées par la CPAM
L’organisme social demande la condamnation de l’employeur à lui reverser les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement.
Cette demande non contestée est justifiée comme résultant des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qui s’étendent également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu’à l’avance des frais de l’expertise destinée à les déterminer.
Il y sera fait droit.
IV/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer 1500 € à M. Z et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale Pau du 27 mars 2017,
• Y ajoutant,
• Juge que ne sont opposables à l’employeur que les taux d’incapacité permanente partielle suivants :
>5 % s’agissant de l’épaule droite du salarié,
>3 % s’agissant de l’épaule gauche du salarié,
• Condamne l’employeur, la Société GT Sud-Ouest, à reverser à la CPAM les sommes dont elle aura à faire l’avance en vertu des articles L452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement, de même qu’à lui rembourser les frais d’expertise,
• Vu l’article 700 du code de procédure civile ,
• Condamne l’employeur, la Société GT Sud-Ouest, à payer à M. Z la somme de 1500€ , et rejette le surplus des demandes à ce titre,
• Condamne l’employeur, la société GT Sud Ouest aux dépens exposés en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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