Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 5 nov. 2020, n° 16/01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01950 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°20/00203
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 16/01950 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EFIU
S.A. MAGNUM IMMOBILIERE
C/
S.N.C. LIDL, S.A.S. LES ARCHES
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
APPELANTE
SA MAGNUM IMMOBILIERE représentée par ses administrateurs délégués à la gestion journalière, Monsieur Z A et Madame E F G A
[…]
L8057 BERTRANGE (GDL)
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMEE ' APPEL INCIDENT
SNC LIDL prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
SAS LES ARCHES représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2020 L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Novembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT
: Madame B C
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 26 juin 1997, la SAS Les Arches a vendu en l’état futur d’achèvement à la SNC Lidl un terrain cadastré section 18 n°280/48 et 281/48 sur le ban de la commune de Montigny-lès-Metz, situé 325 et 323 bis rue de Pont-à-Mousson.
Sur ce terrain était alors en cours d’édification un bâtiment à usage commercial avec places de parking et espaces verts.
Selon acte authentique du 12 février 1999, M. D Y a vendu à la SNC Lidl un terrain cadastré section 20 n°444/71 également situé sur le ban de la commune de Montigny-lès-Metz, à proximité immédiate des parcelles section 18 n°280/48 et 281/48 et décrit dans cet acte notarié comme étant un terrain à bâtir.
Par acte authentique du 7 juin 1999, les parcelles section 18 n°280/48 et 281/48 et section 20 n°444/71 ont été vendues par la SNC Lidl à la SA Antibail dans le cadre d’une opération de crédit-bail et par acte authentique du 3 septembre 2008, la SNC Lidl a procédé au rachat anticipé des trois parcelles susvisées.
Enfin selon acte authentique du 14 octobre 2008, la SNC Lidl a revendu les partielles cadastrées section 18 n°280/48, n°281/48 et section 20 n°444/71 à la SA Magnum Immobilière.
Faisant valoir l’existence d’un défaut de la chose vendue caractérisé par la pollution des parcelles, la SA Magnum Immobilière a respectivement fait assigner les 30 juillet 2012 et 2 août 2012 la SNC Lidl et la SAS Les Arches devant le tribunal de grande instance de Metz en restitution d’une partie du prix de vente et en indemnisation de son préjudice évalué par elle à la somme de 378.478,48 euros.
Par conclusions déposées le 20 mai 2015, la SNC Lidl a notamment demandé au tribunal, à titre principal, de débouter purement et simplement la SA Magnum Immobilière de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et à titre subsidiaire, de condamner la SAS Les Arches à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations en principal, frais et accessoire pouvant être mises à sa charge.
Par conclusions déposées le 30 avril 2015, la SAS Les Arches a demandé au tribunal de débouter la SA Magnum Immobilière et la SNC Lidl de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre.
Par jugement du 07 juin 2016, considérant notamment que l’existence d’un vice caché tenant à la présence de substances toxiques dans le sol des terrains vendus n’était pas établie et qu’il n’était pas rapporté non plus la preuve qu’une installation soumise à autorisation avait été exploitée sur les terrains vendus, le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, a :
— débouté la SA Magnum Immobilière de l’intégralité de ses prétentions
— déclaré sans objet l’appel en garantie de la SNC Lidl à l’encontre de la SAS Les Arches
— condamné la SA Magnum Immobilière à payer à la SNC Lidl et à la SAS Les Arches, à chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA Magnum Immobilière aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 22 juin 2016, la SA Magnum Immobilière a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 21 décembre 2017 et au visa des articles 1641 à 1645 du code civil, L.110-1 et L.514-20 du code de l’environnement, et subsidiairement de l’article 1603 du code civil, la SA Magnum Immobilière demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 07 juin 2016 ;
— avant dire droit et en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission d’examiner les pièces du dossier et de dire si le terrain vendu par la SAS Les Arches à la SNC Lidl, puis revendu par la SNC Lidl, était affecté de pollution, décrire l’importance de cette pollution et le coût de dépollution ;
— dire et juger que les terrains vendus par la SAS Les Arches à la SNC Lidl, puis revendus par cette dernière, étaient affectés de pollution au moment du 14 octobre 2008 ;
— dire et juger qu’il existe un vice caché de la chose vendue ;
— dire et juger que la SNC Lidl a violé les dispositions de l’article L.514-20 du code de l’environnement ;
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions d’irrecevabilité déposées par la SAS Les Arches et la SNC Lidl ;
— dire et juger que la SNC Lidl et la SAS Les Arches sont responsables du préjudice qu’elle a subi du fait des vices cachés, et pour la SNC Lidl de la violation des dispositions de l’article L.514-20 du code de l’environnement ;
— condamner in solidum la SNC Lidl et la SAS Les Arches à lui restituer la somme de 550 000 euros à titre de réfaction de 50% du prix de vente avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation, soit le 02 août 2013, et ce à titre de supplément de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum la SNC Lidl et la SAS Les Arches à indemniser le préjudice qu’elle a subi et à lui payer la somme de 471 607,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, soit le 02 août 2013, et ce à titre de supplément de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum la SNC Lidl et la SAS Les Arches à lui payer une indemnité de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, la SA Magnum Immobilière expose que l’existence de la pollution sur le terrain litigieux constitue un vice caché manifeste d’une importance réelle et suffisamment grave, rendant la chose impropre à l’usage auquel elle était destiné ou diminuant son usage de telle manière qu’elle ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix si elle l’avait connu.
Elle soutient que l’existence et l’importance de cette pollution entraînent des risques pour la santé des futurs habitants du projet immobilier, que le vice était antérieur à la vente et qu’elle a bien agi dans le délai de deux ans à compter de la découverte de celui-ci.
L’appelante souligne en outre qu’aucune mention de l’existence de cuves enterrées dans le sol n’était portée sur l’acte de vente, étant précisé que la SNC Lidl ne pouvait ignorer qu’une station-service ainsi qu’une casse automobile étaient auparavant exploitées sur les parcelles litigieuses, ni que le terrain était destiné par la SA Magnum Immobilière à la construction de logements.
Elle ajoute que la clause d’exclusion de garantie du vendeur n’est pas applicable s’agissant d’un vice de pollution du terrain.
La SA Magnum Immobilière affirme ensuite que l’article L.514-20 du code de l’environnement est applicable au litige et elle indique qu’elle n’avait pas été informée par écrit de ce qu’une installation soumise à autorisation avait été exploitée sur le terrain. Elle précise qu’elle n’a pas la qualité de professionnel de l’immobilier.
Subsidiairement, elle expose que, sur le fondement de l’article 1603 du code civil, la SNC Lidl était tenue de lui livrer un bien conforme et qu’elle engage à défaut sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la SAS Les Arches, la SA Magnum Immobilière indique que cette dernière est un vendeur professionnel, de sorte qu’une présomption de connaissance du vice caché pèse sur elle.
Subsidiairement, l’appelante expose que la SA Magnum Immobilière connaissait en tout état de cause l’existence de la casse automobile et de la station-service autrefois exploitées sur le terrain litigieux en raison du contrat de vente et des travaux de construction qu’elle y a entrepris.
Aux termes de ses denrières conclusions déposées au greffe le 09 mai 2018 et au visa des articles 2641 et suivants du code civil, et L.514-20 du code de l’environnement, la SNC Lidl demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter la SA Magnum Immobilière de son appel et confirmer le jugement du 07 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— condamner la SAS Les Arches à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires pouvant être mises à sa charge ;
en tout état de cause,
— condamner toutes parties succombantes, au besoin in solidum ou solidairement, au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SNC Lidl indique que les constats de l’existence de la pollution n’ont pas été effectués de manière contradictoire.
Elle expose ensuite que les travaux de dépollution ont été entrepris sur la base de simples présomptions et ne sauraient caractériser l’existence d’un vice caché d’une gravité suffisante justifiant la résolution de la vente intervenue ou encore la diminution de son prix de cession. Elle ajoute que les sites de prélèvement des échantillons ne sont pas clairement identifiés.
La SNC Lidl souligne en outre que la seule offre de preuve complémentaire qu’apporte l’appelante réside dans la réalisation de nouveaux prélèvements plus de huit années après la vente litigieuse, le constat s’y rapportant ne faisant nullement état d’une quelconque pollution. Elle entend également relever que les analyses de pollution ont été entreprises sur la base de dispositions réglementaires postérieures à la date de cession du bien immobilier, notamment en ce qui concerne les seuils d’acceptation. Elle ajoute que l’origine de la pollution invoquée n’est pas établie et qu’il n’est pas démontré que la casse automobile se situait sur les parcelles vendues.
Elle soutient ensuite que l’appelante est un professionnel de l’immobilier, de sorte qu’elle est présumée avoir connaissance des vices cachés pouvant affecter la chose vendue. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle-même ait eu connaissance de l’existence d’une quelconque pollution, étant souligné qu’elle est présumée être de bonne foi.
Elle soutient en outre qu’une clause d’exclusion de garantie a été stipulée à son profit dans l’acte de vente et que la localisation de l’exploitation de la station-service n’est pas définie avec précision, étant précisé qu’il s’agit d’une activité soumise à simple déclaration, de sorte que l’obligation d’information prévue à l’article L.514-20 du code de l’environnement n’était pas due.
La SNC Lidl fait par ailleurs valoir que les actions fondées sur l’obligation de délivrance conforme et sur les vices cachés ne peuvent être cumulées. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la conformité d’un bien s’apprécie par rapport à ce qui a été convenu entre les parties, et qu’en l’espèce les parties n’ont pas envisagé l’existence ou non d’une pollution ou la nécessité d’une dépollution.
Selon la SNC Lidl, la SA Magnum Immobilière a reconnu que la pollution alléguée n’avait pas rendu les terrains impropres à leur usage.
L’intimée relève ensuite qu’il existe une discordance entre les divers postes de préjudice et le montant total réclamé. Elle soutient que les sommes réclamées au titre des travaux de colonnes ballastées ne doivent pas être mises à sa charge et elle indique par ailleurs que le volume des terres polluées n’est pas justifié.
La SNC Lidl ajoute qu’il n’est justifié ni de la durée d’interruption du chantier, ni des frais financiers mis en compte, ni du coût de mise en 'uvre d’un dallage étanche, lequel est par ailleurs étranger aux travaux de dépollution.
Elle poursuit en indiquant que les frais de maîtrise d''uvre comportent un surcoût non justifié, que certains postes de préjudices ne sont justifiés que par des devis et que le tableau destiné à «actualiser le préjudice» ne comporte aucune facture justificative.
Elle souligne en outre que la demande en restitution du prix et celle de dommages et intérêts font double emploi.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, la SNC Lidl indique que cette demande tend à palier à la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve, et précise qu’il n’y a aujourd’hui «plus rien à constater».
S’agissant enfin de l’appel en garantie formée à l’encontre de la SAS Les Arches, la SNC Lidl indique que le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la révélation des faits, soit le 11 mai 2011, et qu’elle n’a pu agir en garantie contre son propre vendeur qu’à la suite de l’assignation le 02 août 2012. Elle soutient que la SAS Les Arches a fait preuve de mauvaise foi alors même, d’une part, qu’elle a la qualité de vendeur professionnel, et, d’autre part, qu’elle a entrepris en qualité de maître d’ouvrage les travaux de construction du bâtiment commercial ainsi que du parking initialement construits. Elle estime en conséquence que son consentement a été vicié par un défaut d’information de la SAS Les Arches concernant l’exploitation antérieure d’activités soumises à
autorisations sur les terrains vendus.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2017, la SAS Les Arches demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé et le rejeter ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SA Magnum Immobilière à son encontre ainsi que l’appel en garantie, et ce au besoin par substitution ou adjonction de motifs ;
— rejeter l’appel incident de la SNC Lidl ;
— condamner la SA Magnum Immobilière, subsidiairement la SNC Lidl, aux entiers dépens d’appel, outre le paiement d’une somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Les Arches rappelle que les parcelles n°280 et 281 ont été vendues à la SNC Lidl dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement. Or selon la SAS Les Arches, le vendeur d’un immeuble à construire est débiteur de la garantie décennale, de sorte que la garantie des vices cachés est en l’espèce inapplicable.
Elle ajoute que le délai de la garantie décennale était expiré lorsque la SA Magnum Immobilière a introduit la procédure et elle en déduit que l’action à son encontre est dès lors irrecevable.
La SAS Les Arches ajoute qu’en application de la loi du 19 juillet 1976, la charge de la dépollution du site incombe au dernier exploitant et non au vendeur. Elle soutient ensuite qu’il n’est démontré ni que les deux parcelles susvisées présenteraient un degré de pollution supérieur à la norme, ni que la casse automobile ou la station-service auraient été situées sur ces parcelles.
Elle ajoute que dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement réalisée en 1997, la construction d’un supermarché relève d’un emploi du sol à usage dit «non sensible», de sorte que le seuil de pollution autorisé n’est pas le même qu’en cas de construction de bâtiments d’habitation.
Elle précise que l’auteur des analyses produites par la SA Magnum Immobilière s’est référé aux seuils de pollution dits «sensibles» en vigueur au jour de son étude, alors qu’il aurait dû se référer aux seuils de pollution dits «non sensibles» en vigueur au jour de la vente.
Subsidiairement, la SAS les Arches expose que la plupart des factures produites sont sans lien avec la pollution alléguée et que la preuve du volume réel des terres polluées n’est pas rapportée.
Enfin elle ajoute que la SA Magnum Immobilière tente d’obtenir une double indemnisation en sollicitant une réduction de la moitié du prix de vente en sus des frais qu’elle aurait exposés pour remédier à la pollution alléguée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2017 par la SA Magnum Immobilière, le 09 mai 2018 par la SNC Lidl, et le 20 novembre 2017 par la SAS Les Arches, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2019 ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
La mesure d’expertise demandée n’apparaît pas pertinente.
En effet, des bâtiments ont été édifiés sur les parcelles dont la SA Magnum Immobilière allègue qu’elles sont atteintes de pollution, notamment le bâtiment A, de sorte que l’expert judiciaire ne pourra pas réaliser tous les prélèvements utiles.
En tout état de cause, l’appelante indique elle-même qu’elle a fait procéder à l’évacuation des terres polluées dès l’année 2011, de telle sorte que de nouvelles analyses ne seraient pas probantes.
La cour rejette donc cette demande d’expertise.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action et de l’appel en garantie à l’égard de la SAS Les Arches
Compte tenu de la teneur des écritures de la SAS Les Arches, qui fait valoir la prescription de l’action de la SA Magnum Immobilière et de l’appel en garantie de la SNC Lidl, sa demande formulée dans le dispositif tendant à voir rejeter les prétentions des parties adverses s’analyse en réalité comme une demande tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions formées à son égard.
Dans les ventes d’immeubles à construire, l’action en garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil se substitue à la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
La transaction du 26 juin 1997 entre la SAS Les Arches et la SNC Lidl portait sur une vente en l’état futur d’achèvement et le procès-verbal de réception des travaux produits par la SAS Les Arches est daté du 22 septembre 1997.
Dans ces conditions, une éventuelle action à l’encontre de la SAS Les Arches devait être engagée avant le 22 septembre 2007.
La SA Magnum Immobilière a fait assigner les 30 juillet 2012 et 2 août 2012 la SNC Lidl et la SAS Les Arches et la SNC Lidl a formé un appel en garantie à l’encontre de la SNC Les Arches dans des conclusions ultérieures.
L’action de la SA Magnum Immobilière et l’appel en garantie formés par la SNC Lidl à l’encontre de la SAS Les Arches sont donc atteints par la prescription.
En conséquence, la cour déclare irrecevables les demandes de la SA Magnum Immobilière à l’encontre de la SAS Les Arches ainsi que l’appel en garantie formé par la SNC Lidl.
Sur l’action de la SA Magnum Immobilière à l’encontre de la SNC Lidl
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le projet immobilier de la SA Magnum Immobilière portant sur la construction de trois immeubles, seize maisons groupées et seize garages est implanté non seulement sur les parcelles 280/48, 281/48 et 444/71 qui lui ont été vendues par la SNC Lidl mais également sur les parcelles 295, 296, 297, 299 et 443, acquises auprès d’autres propriétaires.
Contrairement à ce que soutient la SNC Lidl, les constats d’huissiers établis les 12 mai, 16 mai, 27
mai et 17 juin 2011 permettent bien de localiser l’implantation de trois anciennes cuves sur les parcelles vendues par la SNC Lidl, l’huissier de justice faisant référence à la partie nord-est du terrain c’est-à-dire nécessairement les parcelles 280 et 281, Me X mentionnant par ailleurs pour la troisième cuve une implantation en limite de propriété avec la maison voisine.
Pour autant, la SA Magnum Immobilière ne rapporte pas la preuve de la réalité d’une pollution susceptible de caractériser un défaut grave tel qu’exigé par l’article 1641 du code civil précité.
En premier lieu, la cour relève que la SA Magnum Immobilière ne s’est pas souciée d’assurer le caractère contradictoire de ses diligences, puisqu’elle ne justifie pas avoir invité la SNC Lidl à assister aux opérations de constat effectuées par l’huissier de justice sur le chantier, à l’exception de l’envoi d’un courrier électronique reçu par la SNC Lidl la veille de l’établissement du constat du 27 mai 2011.
En second lieu, selon le pré-diagnostic pollution réalisée par la société Compétence Géologique Grand-Est, les deux campagnes d’analyse faisant suite aux prélèvements de sol du 16 mai 2011 et du 27 mai 2011 (à l’emplacement du futur bâtiment A soit les parcelles 280 et 281) n’ont permis de détecter aucune pollution, malgré les fortes odeurs d’hydrocarbures détectées lors des terrassements, seule la troisième campagne de prélèvements du 16 juin 2011 ayant établi des « valeurs en BTEX très élevées ».
Il sera observé que cette troisième série d’échantillons n’a pas été mise sous scellés par un huissier de justice contrairement aux deux premières, de sorte que la traçabilité des prélèvements n’est pas établie.
Par ailleurs, la société Antea Group indique dans son rapport de septembre 2011 sur la caractérisation de la pollution du terrain en litige qu’en dépit « d’incertitudes importantes », les « risques sanitaires sont acceptables pour les adultes comme pour les enfants sur les deux zones étudiées » (futurs bâtiments A et B c’est-à-dire les parcelles 280, 281 et 444).
Dans son deuxième rapport de janvier 2012, la société Antea Group évoque une analyse des terres contaminées à l’emplacement du futur bâtiment B qui aurait révélé des teneurs en hydrocarbures « largement supérieures aux critères d’acceptation en ISDI », sans que les valeurs précises ne soient communiquées et sans que la traçabilité des prélèvements, réalisée hors la présence d’un huissier de justice, ne soit assurée.
Ainsi les résultats d’analyse dont fait état la SA Magnum Immobilière n’apparaissent pas probants quant à la réalité de la pollution et son intensité.
Par voie de conséquence et sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la portée de la clause contractuelle d’exclusion de la garantie des vices cachés, il sera considéré que la SA Magnum Immobilière ne rapporte pas la preuve d’une pollution importante caractérisant un défaut grave lui permettant d’invoquer la garantie de l’article 1641 du code civil.
De même, elle n’établit pas que la SNC Lidl aurait manqué à une quelconque obligation de délivrance conforme, les parties n’ayant inséré dans le contrat de vente aucune disposition concernant l’existence ou non d’une pollution ou la nécessité d’une dépollution.
A cet égard, l’insertion, dans l’acte notarié du 14 octobre 2008, d’une clause pré-rédigée relative à l’article L514-20 du code de l’environnement, laquelle ne fait nullement référence à une installation précise, s’apparente à une simple clause de style.
Enfin l’argument de la SA Magnum Immobilière selon lequel la SNC Lidl aurait enfreint les dispositions de l’article L514-20 du code de l’environnement est inopérant.
L’insertion, dans l’acte notarié du 3 septembre 2008 entre la SA Antibail et la SNC Lidl, d’une clause pré-rédigée relative à l’article L514-20 du code de l’environnement, qui s’apparente également à une simple clause de style, ne permet pas de rapporter la preuve de l’implantation même partielle de la casse-auto sur la parcelle section 20 n°444/71 objet du litige.
La mention dans l’acte notarié du 28 février 1997 portant sur la vente par Mme Y à la SAS Les Arches des parcelles 280,282 et 283, mention selon laquelle l’acquéreur devra prendre toutes précautions nécessaires pour ne pas dégrader les lignes tant souterraines qu’aériennes « traversant l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce Casse Auto », fait manifestement référence aux lignes électriques et téléphoniques d’une parcelle voisine.
La position de la SA Magnum Immobilière selon laquelle la casse automobile à l’origine de la pollution alléguée du terrain aurait été implantée, non seulement sur la parcelle 297, mais également sur la parcelle 444/71, concernée par la transaction avec Lidl, est en tout état de cause contredite par les pièces produites aux débats : le plan de situation des parcelles fait mention d’une « casse-auto » sur la parcelle 297, non sur la parcelle 444/71 et par ailleurs, selon la base de données des anciens sites industriels, le site de la casse-auto aurait été exploité jusqu’en 2002. Or dès le 7 juin 1999, la parcelle section 20 n°444/71 avait été revendue par la SNC Lidl à la SA Antibail avec les deux autres terrains objet du litige et l’acte notarié décrit, concernant cette parcelle n°444, une simple aire de parking de 35 places aménagées.
Il s’en déduit que la casse automobile ne pouvait pas être implantée sur la parcelle n°444/71.
Il est exact que la base de données des anciens sites industriels fait référence à une station-service exploitée au « 325 rue de Pont-à-Mousson », sans précision sur la parcelle d’implantation et une telle installation est effectivement soumise à enregistrement.
Toutefois la SA Magnum Immobilière ne rapporte pas la preuve que la SNC Lidl ait jamais eu connaissance de l’existence de cette ancienne installation, exploitée à compter du 20 juin 1979 par le groupe BP, étant rappelé que les divers actes notariés versés aux débats n’y font nullement référence, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 14 octobre 2008 mentionnant un bâtiment à usage commercial « en cours d’édification » avec places de parking et espaces verts.
Sur ce dernier point la SNC Lidl rappelle, à juste titre, que la construction du supermarché réalisée par la SAS Les Arches n’avait pas nécessité des travaux de terrassement aussi conséquents que ceux réalisés par la SA Magnum Immobilière dans le cadre de la réalisation d’immeubles d’habitation avec parking souterrain et qui ont permis, au printemps 2011, de déceler des traces de pollution.
La SA Magnum Immobilière ne peut donc faire grief à la SNC Lidl de ne pas avoir respecté l’obligation déclarative prévue à l’article L514-20 du code de l’environnement.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la SA Magnum Immobilière à l’égard de la SNC Lidl et y ajoutant, rejette les demandes complémentaires de dommages et intérêts formées à hauteur de cour.
Sur les autres demandes
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Magnum Immobilière à payer à la SNC Lidl et à la SAS Les Arches, à chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SA Magnum Immobilière qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité elle devra aussi payer à la SAS Les Arches et à la SNC Lidl la
somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes formées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’expertise ;
DECLARE irrecevables les prétentions de la SA Magnum Immobilière à l’égard de la SAS Les Arches et l’appel en garantie formés par la SNC Lidl à l’encontre de la SAS Les Arches ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 7 juin 2016 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts complémentaires formées par la SA Magnum Immobilière à hauteur de cour ;
CONDAMNE la SA Magnum Immobilière à payer à la SAS Les Arches la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Magnum Immobilière à payer à la SNC Lidl la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Magnum Immobilière de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Magnum Immobilière aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DEVIGNOT, conseiller à la Cour d’Appel de METZ pour la présidente de chambre régulièrement empêchée et par Mme C, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
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