Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 31 mars 2022, n° 20/00859
TGI Caen 31 janvier 2020
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CA Caen
Infirmation partielle 31 mars 2022
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CASS
Désistement 24 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Accord sur le renouvellement du bail

    La cour a constaté que, bien que les parties aient convenu du renouvellement, le montant du loyer doit être fixé selon la valeur locative, qui a été évaluée à un montant inférieur.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les arriérés de loyer

    La cour a jugé que la société Caetoile a droit aux intérêts sur les arriérés de loyer conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Indemnité de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Caetoile a succombé dans ses principales prétentions.

  • Rejeté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a condamné la société Caetoile aux dépens, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Caen a infirmé partiellement le jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Caen concernant le litige entre la S.N.C. Caetoile et la S.A.S. Thom sur la fixation du loyer annuel d'un bail commercial renouvelé à partir du 1er avril 2013 pour des locaux situés dans le centre commercial Mondeville 2. La question juridique principale résidait dans la détermination de la valeur locative des locaux, en tenant compte des caractéristiques du local, des obligations des parties, des facteurs locaux de commercialité, et des prix pratiqués dans le voisinage, conformément à l'article L. 145-33 du code de commerce. La juridiction de première instance avait fixé le loyer à 102.750 euros hors taxes et hors charges, en rejetant les demandes d'abattements formulées par la société Thom et sans prendre en compte les droits d'entrée ou le prix de cession du droit au bail. La Cour d'Appel, après avoir réévalué les éléments tels que l'emplacement du local, les obligations respectives des parties, et la présence d'un loyer variable, a fixé le loyer annuel à 93.034,49 euros hors taxes et hors charges, en appliquant des abattements pour la taxe foncière, les travaux de mise en conformité, la prime d'assurance du bailleur, et le loyer binaire. La Cour a également ordonné que les arriérés de loyer portent intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2013 et a condamné la société Caetoile aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la société Thom 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 31 mars 2022, n° 20/00859
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 20/00859
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 31 janvier 2020, N° 17/00006
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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