Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 11 juillet 2019, n° 18/01945
ADLC 20 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation 20 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation 11 juillet 2019
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CASS
Rejet 1 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'Autorité

    La cour a estimé que l'Autorité avait compétence pour examiner les pratiques anticoncurrentielles, indépendamment des décisions de l'AFSSAPS.

  • Rejeté
    Violation du principe d'impartialité

    La cour a jugé que les services d'instruction avaient respecté le principe du contradictoire et n'avaient pas dénaturé les pièces du dossier.

  • Rejeté
    Défaut de notification au ministre

    La cour a conclu que le défaut de notification n'affectait pas la compétence de l'Autorité et n'entraînait pas la nullité de la décision.

  • Accepté
    Gravité des faits

    La cour a reconnu que l'intervention était grave, mais a noté que l'impact sur le marché était moindre que ce qui avait été retenu par l'Autorité.

  • Accepté
    Dommage à l'économie

    La cour a constaté que le dommage était certain, mais a réduit le montant de la sanction en raison de l'impact moindre des pratiques.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné le recours des sociétés Janssen-Cilag et Johnson & Johnson contre la décision de l'Autorité de la concurrence, qui les avait sanctionnées pour abus de position dominante dans le secteur des dispositifs transdermiques de fentanyl. Les requérantes contestaient l'incompétence de l'Autorité, la violation du principe d'impartialité et le défaut de notification au ministre de la Santé. La juridiction de première instance avait confirmé la décision de l'Autorité, considérant que l'intervention de Janssen-Cilag auprès de l'AFSSAPS pour contester le statut de générique des spécialités Ratiopharm était juridiquement infondée et avait pour but d'entraver la concurrence. La Cour d'appel a confirmé cette position, mais a réduit la sanction de 25 millions à 21 millions d'euros, en tenant compte de la gravité des faits et des circonstances atténuantes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 7, 11 juil. 2019, n° 18/01945
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/01945
Importance : Inédit
Décision précédente : Autorité de la concurrence, 20 décembre 2017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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