Infirmation partielle 28 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 28 mars 2018, n° 16/04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 janvier 2016, N° 15/01806 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2018
E.D.
N° 2018/59
Rôle N° 16/04834 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6IWI
A Z
C/
C Y
E Y
F Y épouse X
G Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me K L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01806.
APPELANTE
Madame A Z
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […] résidence les […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/012776 du 28/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et assistée par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Madame C Y
née le […] à […]
[…] […]
représentée et assistée par Me K L de la SCP C&G AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame E Y
née le […] à […]
[…]
représentée et assistée par Me K L de la SCP C&G AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame F Y épouse X
née le […] à […]
représentée et assistée par Me K L de la SCP C&G AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur G Y
né le […] à […]
représenté et assisté par Me K L de la SCP C&G AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Février 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique NOCLAIN, Présidente
Mme Chantal MUSSO, Présidente de chambre
Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2018,
Signé par Mme Chantal MUSSO , Présidente de chambre , pour la Présidente empêchée et Mme H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
J Y est décédé le […] à La Seyne Sur Mer, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, savoir les consorts Y.
Le 1er décembre 2009, J Y avait signé une convention de prestations de services avec l’association AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE (A.M. D.V-ADMR) sise à LA SEYNE SUR MER.
En exécution de cette convention, l’association avait mis en relation J Y avec Madame A Z, laquelle résidait dans l’appartement surplombant celui occupé par les époux Y, puis par J Y seul, ensuite du décès de son épouse survenu le 5 octobre 2011.
Considérant que de son vivant, et dans le cours de l’exécution de la convention en cause, leur père aurait consenti un certain nombre de libéralités à Madame A Z, pour un montant minimum de 30163 euros, les enfants Y ont fait délivrer une assignation devant le tribunal de grande instance de Toulon à celle-ci par acte du 26 février 2015, aux fins de la voir condamnée à restituer ces sommes indûment perçues en application de l’article 911 du code civil, outre celles de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame A Z n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 7 janvier 2016 le tribunal de grande instance a:
— condamné Madame A Z à payer à J Y la somme de 30163 euros au titre des libéralités reçues de J Y à compter du 1er décembre 2009 et jusqu’à son décès
— débouté les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
— condamné Madame A Z à payer aux consorts Y la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître K L
Le Tribunal a essentiellement retenu que:
Sur l’annulation des libéralités:
— l’article 909 du code civil ne vise expressément que les professions médicales et para-médicales et ne peut donc inclure les auxiliaires de vie dans ce domaine de l’incapacité de recevoir
— Il est établi en application de ces dispositions contractuelles que les intervenantes mandatées par l’association ADMR ne pouvaient recevoir à titre gratuit de la part du bénéficiaire de la prestation de services.Ainsi, les libéralités dont Madame Z aurait pu être gratifiée à compter de cette date de la part de J Y devront être annulées
Sur le financement de l’acquisition du véhicule:
— la souscription du contrat d’assurance à son nom permet, en l’absence d’éléments contraires, de la considérer légitimement et de la qualifier comme propriétaire de ce véhicule
— les relevés bancaires de Madame A Z permettent de vérifier l’effectivité des prélèvements effectués sur son compte chaque mois en remboursement du prêt. Il est donc établi que J Y a financé l’acquisition du véhicule de Madame A Z, ce qui constitue une libéralité qu’elle n’était pas en capacité de recevoir
Sur le paiement de l’assurance GMF:
— les paiements des cotisations incombaient nécessairement à Madame A Z ; or le paiement de la cotisation annuelle due pour l’année 2012-2013 d’un montant de 802,81 euros et des cotisations trimestrielles dues pour la période d’octobre 2013 à juillet 2014 pour un montant global de 657,93 euros, a été réglé par J Y depuis son compte ouvert auprès de la banque postale. Ces paiements constituent manifestement des libéralités
— Sur les chèques libellés à l’ordre de 'A'
Il n’est pas démontré que ceux-ci aient eu un caractère rémunératoire, ces versements constituent des gratifications qu’elle ne devait recevoir et qu’elle sera donc tenue de rembourser à la succession de J Y.
Sur les virements bancaires au profit de Madame A Z
Les mêmes motifs sont retenus pour caractériser une libéralité que Madame A Z doit rembourser à la succession
Madame A Z a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2016.
***
Par conclusions notifiées le 16 juin 2016, Madame A Z demandé à la cour de:
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé
— débouter les consorts Y de toutes leurs demandes
— constater que les libéralités et gratifications faites par J Y à Madame A Z dépassent le cadre du contrat de prestation de service et sont motivées et justifiées par une intention libérale et une volonté de gratifier Madame A Z dont celle-ci apporte la preuve
— juger en conséquence que les dites libéralités et gratifications sont parfaitement valables et n’ont pas à être rapportées à la succession
— condamner les consorts Y au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Céline Falcucci
Elle fait valoir que:
— J Y était en toute possession de ses facultés mentales et intellectuelles
— les gratifications qui pourraient être considérées comme répréhensibles dans le seul cadre du contrat de prestation ne le sont pas en l’espèce du fait des liens d’amitiés quasi familiaux qu’entretenait préalablement au contrat souscrit J Y avec Madame A Z
— plusieurs personnes peuvent attester des liens d’amitiés qui liaient J Y à Madame A Z
***
Par conclusions notifiées le 8 août 2016, les intimés demandent à la cour de:
— débouter Madame A Z de l’ensemble de ses moyens irrecevables et mal fondés
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a condamné Madame A Z à payer aux consorts Y la somme de 30163 euros en restitution des sommes indûment perçues par elle de Monsieur J Y ainsi que la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Statuant à nouveau, condamner Madame A Z à payer aux consorts Y la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle leur a causé
— condamner Madame A Z à payer aux consorts Y la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame A Z aux entiers dépens distraits au profit de Maître K L
Les consorts Y font valoir que:
— Madame A Z intervenant dans le cadre de la convention de prestation liant J Y à l’ADMR ne pouvait ignorer et s’affranchir des dispositions contenues dans le règlement intérieur et à ce titre accepter à quelque titre que ce soit des fonds, des sommes, des dons en provenance e Madame A Z
— Madame A Z n’a commencé à vouloir tisser des liens avec J Y que lorsqu’elle a compris qu’il vivrait désormais seul, à la fin de l’année 2009
— Madame A Z ne peut sérieusement prétendre écarter les termes des obligations contractuelles qui s’imposaient à elle au prétexte d’une amitié qui aurait préexisté au contrat qui la liait à J Y: aucun lien d’affection particulier antérieur à décembre 2009 n’est démontré par Madame A Z
— les témoignages recueillis par Madame A Z démontrent pour l’essentiel la place anormale que s’était octroyée Madame A Z auprès de J Y
— Madame A Z a fait preuve d’une duplicité vis-à-vis de J Y qu’elle a entouré d’une affection intéressée mais également à l’égard de ses enfants
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2018.
***
Sur ce,
Sur l’annulation des libéralités:
En vertu de l’article 911 alinéa 1er du code civil, toute libéralité au profit d’une personne physique, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Une convention de prestations de services a été conclue le 1er décembre 2009 entre Madame A Z et l’association d’aide et maintien à domicile du Var ADMR aux termes de laquelle celle-ci s’engage à fournir le personnel qualifié en conformité avec les prestations demandées.
Or dans cette convention une clause 4g intitulée 'Probité’ est rédigée de la manière suivante:'les salarié(e)s et les intervenant(e)s ne doivent s’approprier des biens, des valeurs ou des objets qui ne leur appartiennent pas et de refuser des dons, en espèces ou en nature. Il leur est interdit de recevoir, des bénéficiaires ou des adhérent(e)s et/ou de leur famille, toute délégation de pouvoir sur les avoirs, biens ou droits, toute donation, tout dépôt de fonds, bijoux et/ou valeurs de quelque nature que ce soit, de solliciter des avances de fonds, un ou des emprunts'.
Sur le fondement de ces dispositions conventionnelles, les intervenants mandatés par l’Association ADMR étaient frappés d’une incapacité de recevoir à titre gratuit au sens de l’article 911 du code civil.
En l’espèce, Madame A Z intervenant dans le cadre de cette convention de prestation liant J Y à l’ADMR n’avait aucune possibilité pour s’affranchir de la clause de probité et à ce titre accepter, pour quelque motif que ce soit des fonds, des sommes, des dons en provenant du de cujus.
A supposer que des liens d’amitiés quasi familiaux pré-existaient entre J Y
et l’appelante, cette dernière ne peut utilement les invoquer pour s’exonérer des dispositions conventionnelles régissant la probité qui devait gouverner son attitude professionnelle au quotidien.
Les libéralités, toutes reçues durant la période contractuelle, seront frappées de nullité.
Ces libéralités concernent:
— le financement de l’acquisition d’un véhicule Renault Twingo livré le 6 octobre 2011 à hauteur de 12245,48 euros correspondant au montant du prêt contracté comprenant les intérêts,
— le paiement de l’assurance auto auprès de la GMF pour un montant global de 1460,74 euros,
— des chèques encaissés au nom de Madame A Z sur la période de janvier 2011 à avril 2014 pour un montant global de 2901,10 euros
— des virements entre le 28 novembre 2011 et le 22 mai 2014 pour un montant global de 13557 euros.
C’est donc à bon droit que le juge a condamné Madame A Z à rembourser l’intégralité de ces sommes s’élevant à 30163 euros à la succession de J Y.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi que Madame A Z a perçu ces sommes alors qu’elle était frappée d’une incapacité de les recevoir au vu des dispositions contractuelles liant l’organisme la mandatant à J Y.
Tant les circonstances dans lesquelles interviennent ces gratifications litigieuses que l’importance des sommes ayant appauvri le patrimoine successoral ont nécessairement causé un préjudice moral aux héritiers.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame A Z à verser aux consorts Y la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame A Z à verser aux consorts Y la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en cause d’appel.
Par ces motifs:
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 16 février 2016.
Sauf en ce qu’il déboute les consorts Y de leur demande de dommages et intérêts.
Statuant de nouveau,
Condamne Madame A Z à payer aux consorts Y la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Condamne Madame A Z à verser aux consorts Y la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne Madame A Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître K L.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Chantal MUSSO, présidente de chambre
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