Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03786 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CD/SH
Numéro 21/01974
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 11/05/2021
Dossier : N° RG 19/03786 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HN3I
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
C Z
C/
Maître R-S I
SCP R-S I, D E, F G, H I & M P-O
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Mars 2021, devant :
Madame W, Président magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
assistés de Madame U, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 22 juin 2020
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Maître AZAVANT, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Maître R-S I
Notaire
[…]
[…]
représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
SCP R-S I, D E, F G, H I & M P-O
Notaires associés
[…]
[…]
représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 16/01515
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 octobre 1993, J K et L A, mariés sous le régime de la communauté légale, ont fait donation à leur fille Madame C A de la nue-propriété d’un bien immobilier situé à Pau, en avancement d’hoirie.
La publication de cet acte au service des hypothèques mentionnait qu’elle était faite par préciput et hors part.
J K est décédée le […].
Par acte reçu le 24 décembre 1998 par Maître R-S I, L A a fait donation à son fils X de la nue-propriété d’un immeuble, en avancement d’hoirie. A cette occasion a été insérée une mention suivant laquelle la donation du 21 octobre 1993 a indiqué par erreur qu’elle était faite en avancement d’hoirie et que ' les parties reconnaissent expressément le caractère erroné de cette formulation et conviennent que la donation sus-visée a été réalisée par préciput et hors part et, par suite, avec dispense de rapport à la succession du donateur'.
L A est décédé le […].
Il laissait un testament olographe en date du 26 mai 2000, par lequel il précisait que la donation faite à sa fille, le 21 octobre 1993, devait être considérée comme ayant été faite en avancement d’hoirie.
Un litige est né entre Madame C A et son frère X, notamment quant à la qualification de la donation du 21 octobre 1993.
Par jugement en date du 7 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Pau a retenu le caractère rapportable de la donation du 21 octobre 1993 ainsi que la validité du testament. Par arrêt en date du 9 février 2010, la Cour d’appel de Pau a confirmé ce jugement.
Par arrêt en date du 29 juin 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame C A.
Par jugement en date du 19 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Pau a tranché les contestations élevées entre les héritiers relativement à l’état liquidatif, rappelant que la donation du 21 octobre 1993 devait être rapportée à la succession pour la moitié et les a renvoyés devant Maître Y pour l’établissement de l’acte de partage. Par arrêt rendu le 12 mars 2018, la Cour d’appel de Pau a infirmé ce jugement en ce qu’il a ordonné le rapport de la donation du 21 octobre 1993 pour moitié et ordonné son rapport pour la totalité.
Par arrêt rendu le 17 avril 2019, la cour de cassation a cassé cet arrêt en ce que la cour avait décidé que la donation était rapportable en totalité et renvoyait les parties devant la cour d’appel de BORDEAUX.
Madame C A recherche la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte du 24 décembre 1998, lui reprochant son ineffectivité.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2016, Madame C A a assigné Maître R-S I et la SCP R-S I et autres notaires devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de mise en 'uvre de leur responsabilité civile.
Par jugement contradictoire rendu le 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de PAU a :
— condamné solidairement Maître R-S I et la SCP R-S I et autres notaires à payer à Madame C A la somme de 5.000euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté Madame C A de sa demande au titre du préjudice matériel,
— condamné solidairement Maître R-S I et la SCP R-S I et autres notaires à payer à Madame C A la somme de 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Maître R-S I et la SCP R-S I et autres notaires aux entiers dépens .
Par déclaration d’appel effectuée le 4 décembre 2019, Madame C A a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné solidairement Maître R S I et la SCP Maître R S I, Maître D E, Maître F G, Maître H I et Maître M N-O I à payer à Mme C A, épouse Z la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— débouté Mme C A épouse Z de sa demande au titre du préjudice matériel,
— condamné solidairement Maître R S I et la SCP R S I, Maître D E, Maître F G, Maître H I et Maître M N-O I à verser à Mme C A épouse Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné solidairement R S I et la SCP Maître R S I, Maître D E, Maître F G, Maître H I et Maître M N-O I aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 10 août 2020, Madame C A demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Mme C Z née
A,
— de débouter Maître R S I notaire, et la SCP «Maître R S I Maître D E, Maître F G, Maître H I et Maître M P-O I, Notaires associés '' de leur appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action,
— de dire que Maître R S I et la SCP R-S I et autres notaires ont solidairement engagé leur responsabilité à l’égard de Mme C A,
— de les condamner solidairement à réparer le préjudice subi par Madame C A,
— de réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme C A de sa demande en réparation du préjudice matériel,
— de condamner solidairement Maître R-S I et la SCP R-S I et autres notaires à verser à Mme C A la somme de 109 193.42 euros en réparation de son préjudice matériel,
— de condamner solidairement Maître R-S I et la SCP R-S I et autres notaires à verser à Mme C A la somme de 4 784 euros au titre des frais d’avocat près la Cour de Cassation,
— de réformer le jugement TGI en ce qu’il a alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à Madame C A,
— de condamner solidairement Maître R S I et la SCP R-S I et autres notaires à verser la somme de 50 000 euros de dommages intérêts à titre de réparation au préjudice moral de Mme C A,
— de confirmer la condamnation solidaire de Maître R S I et de la SCP R-S I et autres notaires à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et les dépens de première instance,
— de condamner solidairement Maître R-S I et la SCP R-S I et autres notaires à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2020, Maître R-S I et la SCP Maître JP I, Maître P.E, Maître S.G, Maître B.I et Maître P-O demandent à la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— de dire et juger Madame A épouse Z irrecevable comme prescrites pour l’ensemble des demandes qu’elle dirige à l’encontre de Maître R-S I et la SCP « R-S I, D E, F G, H I & M P- O » notaires associés,
— l’en débouter,
— de dire et juger que Maître R-S I et la SCP « R-S I, D E, F G, H I & M P-O», n’ont commis aucune faute,
— de dire et juger que Madame C A ne caractérise pas le lien qui doit nécessairement exister entre les diligences de Maître R-S I et de la SCP « R-S I, D E, F G, H I & M P-O », d’une part, et son dommage d’autre part,
— de dire et juger que Madame C A ne caractérise son dommage ni dans son principe, ni dans son quantum,
— de la débouter de toutes ses demandes,
— de condamner Madame C A à payer à Maître R-S I la somme de 5.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, – de condamner Madame C A à payer à la SCP « R-S I, D E, F G, H I & M P-O » notaires associés, la somme de 5.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner Madame C A aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PAU – Maître François PIAULT, Avocats au Barreau de PAU, conformément à l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu’il s’est limité à faire droit aux demandes fondées sur le préjudice moral de Madame C A,
— de débouter Madame C A épouse Z de toutes les demandes qu’elle dirige contre Maître R-S I et la SCP « R-S I, D E, F G, H I & M P-O », au titre du préjudice matériel,
— mais, réformant sur le quantum, de faire une plus juste appréciation du préjudice moral de Madame C A épouse Z,
— de limiter le montant des éventuelles condamnations de ce chef à l’euro symbolique,
— de condamner Madame C A épouse Z aux entiers dépens, dont distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2021.
MOTIFS
Sur la prescription
Suivant les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le premier juge a dit que l’action de Madame C A n’est pas prescrite au motif que la contestation judiciaire du caractère préciputaire ou en avancement d’hoirie de la donation du 21 octobre 1993 n’a été définitivement tranchée, après épuisement des voies de recours, que par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 juin 2011, date à partir de laquelle elle a su que sa chance de voir la donation qualifiée de préciputaire était complètement perdue.
Maître R-S I et la SCP de notaires soutiennent que le point de départ de la prescription est l’arrêt rendu par la cour d’appel de PAU le 9 février 2010 qui a écarté sa prétention tendant à voir qualifier la donation du 21 octobre 1993 de donation préciputaire dispensée de rapport. Ils avancent que cet arrêt était exécutoire et que c’est à cette date que les conséquences dommageables de la tentative de rectification de l’acte se sont cristallisées ; que Madame C A avait alors connaissance des faits qui rendaient possible l’exercice de son action, l’article 2224 n’imposant pas que le point de départ du délai de prescription de l’action du plaideur qui se plaint de la perte d’un droit soit le jour ou ce droit était complètement perdu.
Le fait permettant à Madame C A d’exercer son action en responsabilité contre le notaire, est constitué par la reconnaissance judiciaire de l’ineffectivité de la rectification contenue dans l’acte du 24 décembre 1998 de la qualification de la donation intervenue le 21 octobre 1993. Ce n’est donc qu’à l’issue du litige relatif à la qualification de la donation et au caractère rapportable ou pas qui en découle qu’elle a pu avoir connaissance du fait dont procède son action.
Le tribunal puis la cour d’appel ont dit que la donation de 1993 était consentie en avancement d’hoirie, donc rapportable. L’issue du pourvoi formé devant la cour de cassation sur cette question
juridique était donc de nature à remettre en cause la qualification retenue par les juges du fond.
Par conséquent, c’est par une juste analyse des faits et du droit que le premier juge a retenu la date de l’arrêt rendu par la cour de cassation comme point de départ de la prescription, Madame C A ayant à ce jour la connaissance de ce que la rectification opérée par le notaire dans l’acte du 24 décembre 1998 n’avait pas permis de donner à la donation du 21 octobre 1993 un caractère préciputaire, dispensé de rapport.
L’arrêt de la cour de cassation a été rendu le 29 juin 2011.
L’acte introductif d’instance est en date du 17 juin 2016, soit dans le délai de cinq ans.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription.
Sur la faute du notaire
Le notaire est tenu de s’assurer de l’efficacité de l’acte qu’il instrumente.
La clause litigieuse de l’acte établi par Maître R-S I le 24 décembre 1998 avait pour objet, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, de conférer à la donation consentie en avancement d’hoirie le 21 octobre 1993 un caractère préciputaire.
Or, dans son arrêt en date du 29 juin 2011, la cour de cassation a énoncé : 'qu’après avoir relevé aux termes de la minute de l’acte authentique du 21 octobre 1993 , Mme C A n’avait donné son consentement qu’à une donation en avancement d’hoirie et qu’elle n’avait pas expressément accepté dans les formes prescrites pour les dispositions entre vifs, conformément à l’article 919, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la donation préciputaire consentie ultérieurement par L A dans l’acte du 24 décembre 1998, la cour d’appel a justement déduit que celle-ci n’avait pu prendre effet et a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision'.
Il est donc acquis que faute d’avoir été acceptée par Madame C A qui n’y a pas été appelée, l’acte du 24 décembre 1998 n’a pas pu trouver l’effet qu’il recherchait, à savoir rendre préciputaire donc non rapportable, la donation consentie le 21 octobre 1993 par L A, pour les droits qu’il détenait sur le bien.
Le notaire aurait en effet dû provoquer et recueillir le consentement de la donataire à la modification contenue de l’acte de 1998, ce qui aurait permis de donner aux droits cédés par L A le caractère non rapportable à sa succession. Il n’est pas contesté que Madame C A n’a pas été appelée à l’approbation de cet acte.
Le notaire, Maître R-S I, a donc commis une faute en établissant un acte dépourvu d’efficacité.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Le prédécès de l’épouse, J K n’était pas de nature à faire obstacle au changement de qualification de la donation pour les seuls droits donnés par L A sur l’immeuble. En effet, suivant les article 850, 1438 et 1439 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, sauf clause particulière, la donation d’un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs. Par suite, les opérations de rapport étant distinctes entre les successions de chacun des époux, rien n’interdisait au mari survivant de modifier la qualification de l’acte, pour sa part.
Il est ici précisé que les prétentions de l’appelante ne concernent que le préjudice lié à la succession de son père. Dans le dernier état de ses prétentions, Madame C A ne demande en effet une indemnisation que pour les conséquences du rapport à la succession de son père de la moitié de la valeur en nu-propriété du bien donné, s’agissant de la donation par les deux époux d’un bien commun.
Elle considère que la faute commise par le notaire lui a fait perdre une chance de bénéficier d’une donation préciputaire non rapportable sur la moitié de la valeur en nu-propriété du bien.
Aux termes d’un testament olographe en date du 26 mai 2000, L A, en l’état de l’acte modificatif du 24 décembre 1998 dont il ignorait l’inefficacité, a manifesté sa volonté de voir qualifier la libéralité faite à sa fille de donation en avancement d’hoirie, donc rapportable.
Le premier juge en a déduit une rupture du lien de causalité, à quoi l’appelante oppose l’irrévocabilité des donations, en application de l’article 894 du code civil qui aurait privé d’effet cette disposition testamentaire.
Pour apprécier l’existence d’un préjudice en lien avec le manquement du notaire, la cour doit rechercher si en l’absence de cette faute, c’est-à-dire si le notaire avait invité Madame C A à venir accepter la modification contenue dans l’acte du 24 décembre 1998, elle aurait eu une chance d’y consentir et aurait alors évité de rapporter à la succession de son père la moitié de la valeur en nu-propriété du bien donné en 1993, nonobstant les dispositions contenues dans le testament de L A en date du 26 mai 2000.
Maître R-S I avance sans en justifier que Madame C A n’a pas pu être convoquée en raison de la mésentente familiale qui existait déjà lors de l’acte du 24 décembre 1998. Cette affirmation ne résulte d’aucune pièce du dossier.
Par suite, si Madame C A avait été invitée par le notaire à donner un consentement à un acte de nature à lui être favorable au moment de la succession, la probabilité qu’elle y ait alors souscrit doit être fixée à 90 %.
Ainsi, sans la faute du notaire, la donation en avancement d’hoirie du 21 octobre 1993, pour les droits de L A sur l’immeuble, aurait eu 90 % de chance de devenir préciputaire et donc non soumise au rapport.
Cependant, dans son testament, reconnu valable dans le cadre du litige successoral, L A a déclaré (en l’absence de production du testament, la formulation, non contestée par les parties est extraite du procès-verbal d’ouverture établi par Maître Y, notaire, le 5 juin 2012) : ' la donation faite à sa fille Madame C A, le 21 octobre 1993, devait être considérée comme ayant été faite en avancement d’hoirie, et non par préciput et hors part, comme cela avait été indiqué à tort lors de la donation faite à son fils Monsieur X A '.
Ce testament a été définitivement reconnu valable par le jugement rendu le 7 novembre 2007 confirmé sur ce point en appel, qui, après avoir rejeté l’expertise médicale sollicitée par Madame C A énonce dans son dispositif : ' dit en conséquence que le testament rédigé par L A le 26 mai 2000 sera déclaré valide et exécuté en toutes ses dispositions '.
De plus, l’irrévocabilité des donations, issue de l’article 894 du code civil, est sans incidence sur sa qualification au regard des règles du rapport à la succession.
L’irrévocabilité fait perdre définitivement au donateur la propriété du bien objet de la libéralité, tandis que sa qualification, préciputaire ou en avancement d’hoirie concerne les règles du rapport et
des droits à la réserve des héritiers.
Aucune disposition légale n’interdit au testateur de modifier le caractère hors part successorale d’une donation pour la qualifier en avancement d’hoirie devant être rapportée.
Par conséquent, même si, en l’absence de faute du notaire, Madame C A avait accepté et rendu effective la modification contenue dans l’acte du 24 décembre 1998, celle-ci aurait été privée d’effet par la volonté du donataire, valablement exprimée dans son testament.
Le préjudice allégué par Madame C A est donc sans lien de causalité avec la faute du notaire, la décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle l’ a déboutée de ses demandes au titre du préjudice matériel.
En ce qui concerne le préjudice moral, le lien de causalité fait également défaut, puisque ce n’est pas la faute du notaire qui a définitivement privé Madame C A des droits qu’elle pensait détenir du fait de l’acte ineffectif, mais bien le revirement de son père à l’occasion de son testament.
La décision dont appel sera réformée en ce qu’elle a alloué à Madame C A une indemnité au titre de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais
Dans la mesure où une faute a été reconnue à la charge de Maître R-S I et par suite de la SCP dont il relevait, ils supporteront solidairement les dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision dont appel.
Au regard de l’équité, ils seront condamnées solidairement à payer à Madame C A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de la prescription,
Confirme la décision dont appel :
— en ce qu’elle a débouté Madame C A de sa demande au titre du préjudice matériel,
— sur les dépens,
— sur les frais non répétibles,
Réforme la décision dont appel en ce qu’elle a condamné Maître R-S I et la SCP « R-S I, D E, F G, H I & M P-O » au paiement de dommages et intérêts à Madame C A au titre de son préjudice moral,
Statuant à nouveau, déboute Madame C A de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne solidairement Maître R-S I et la SCP « R-S I, D E, F G, H I & M P-O» à payer à Madame C A la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Maître R-S I et la SCP « R-S I, D E, F G, H I & M P-O» aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme W, Président, et par Mme U, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F U V W
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