Infirmation partielle 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 23 janv. 2020, n° 18/05773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05773 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 28 juin 2018, N° 2017F00947 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMBEE c/ SA ASTEK |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2020
N° RG 18/05773 – N° Portalis DBV3-V-B7C-STEY
AFFAIRE :
Société AMBEE
Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de LYON sous le n° 793 679 978
C/
immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 347 989 808
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Section : 00
N° RG : 2017F00947
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société AMBEE
Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS de LYON sous le n° 793 679 978
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20180348
Représentant : Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS – substitué par Me Guillaume PIERRE de la SCP GUILLAUMA-PESME
APPELANTE
****************
immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 347 989 808
N° SIRET : 347 989 808
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
Représentant : Me Emmanuel DUJOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Les 22 et 24 septembre 2015, à la demande de la société Ambee, bureau d’études techniques spécialisé dans le
génie en fluide thermique, qui souhaitait commercialiser un logiciel spécifique à son activité, la société Astek,
société de prestation de services informatiques, a réalisé un audit du projet et lui a remis une synthèse de
l’audit assortie de propositions de mise en 'uvre.
C’est ainsi que par acte du 12 octobre 2015, la société Ambee a confié à la société Astek la réalisation d’une
prestation d’assistance technique pour la période du 12 octobre au 31 décembre 2015 portant sur « le
développement des applicatifs métiers, de la documentation technique et de la sécurisation des données pour
création d’un package logiciel, » le lieu d’exécution de la prestation étant le site de la société Ambee,
moyennant la rémunération de la société Astek en unités d''uvre de 400 euros hors taxes par jour.
La mission d’assistance technique a été prorogée jusqu’au 2 septembre 2016 par quatre avenants successifs
conclus entre les deux sociétés.
Entre le 12 octobre 2015 et le 2 septembre 2016, la société Astek a émis mensuellement des factures, sur la
base du prix initialement convenu, pour un montant global de 96.960 euros toutes taxes comprises.
Par courriel du 11 octobre 2016, la société Astek a réclamé le paiement de sa prestation à la société Ambee,
laquelle lui a répondu le 12 octobre suivant que le dossier de demande de prêt, prévu pour le financement de
sa prestation avait dû être différé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2016, la société Astek a mis en demeure la
société Ambee de payer une somme de 88.374,27 euros.
Se prévalant de la mise en demeure restée infructueuse, la société Astek a alors fait assigner le 19 décembre
2016 la société Ambee devant le président du tribunal de commerce de Nanterre statuant en référé aux fins de
paiement provisionnel de la somme de 88.374,27 euros en principal au titre des prestations d’assistance
technique.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2017, le juge des référés a débouté la société Astek de ses demandes et a
renvoyé les parties au fond.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 9 mai 2017, la société Astek a fait assigner la société Ambee
devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des factures impayées.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Condamné la société Ambee à payer à la société Astek la somme de 97 494,27 euros outre les intérêts au
taux de 1,5% à compter du 9 mai 2017, majorée de la somme de 40 euros pour frais de recouvrement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamné la société Ambee à payer à la société Astek la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Condamné la société Ambee aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2018, la société Ambee a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2019, la société Ambee demande à la cour de :
— Infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2018.
En conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter la société Astek de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire technique confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, lequel
aura pour mission de :
' Entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles à l’analyse du litige,
' Comparer les travaux réellement effectués par la société Astek avec les préconisations de l’audit et le contrat.
' Les décrire, en indiquer la nature et l’importance.
' En cas d’inexécutions, de manques ou de différences, décrire les travaux nécessaires pour établir la
documentation espérée et effectuer le travail attendu, en évaluer le coût et la durée,
' Evaluer les préjudices subis, notamment en termes de retard,
' A défaut, soumettre les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de se prononcer sur
l’exécution de la relation contractuelle et les responsabilités.
' Plus généralement, donner à la cour tous les éléments de droit techniques ou de fait permettant de se
prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
' Adresser son pré-rapport aux parties un mois avant le dépôt du rapport définitif,
du tout, dresser rapport pour être déposé au greffe de la cour de céans dans le délai de trois mois de sa saisine.
En tout état de cause,
— Condamner la société Astek au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2019, la société Astek prie la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 28 juin 2018,
— Condamner la société Ambee à lui payer la somme de 97494,27 euros toutes taxes comprises outre les
intérêts au taux de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2016 sur la somme de 88 374,27
euros toutes taxes comprises, augmentée de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Juger que la demande d’expertise judiciaire de la société Ambee est irrecevable et, en tout état de cause,
dilatoire,
— Juger que les demandes de paiement de dommages et intérêts de la société Ambee sont irrecevables et, en
tout état de cause, infondées,
— Débouter la société Ambee de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner la société Ambee à lui payer a somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Condamner la société Ambee aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Véronique
Brosseau conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Ambee critique le jugement entrepris faisant valoir que la société Astek a manqué à son devoir
d’information et de conseil, qu’elle a méconnu ses obligations contractuelles tant en termes de délais que de
mise à la disposition d’un personnel possédant les compétences requises pour la mission et le suivi de mission,
que le contenu des avenants à l’exception du n°3 est «fantaisiste'». Elle ajoute pour s’opposer au paiement des
factures que celles-ci ne sont pas détaillées et ne sont pas accompagnées du procès-verbal de réunion
mensuelle.
La société Astek réfute toutes les assertions de la société Ambee, soulignant que c’est uniquement devant le
juge que cette dernière a contesté la réalisation de ses prestations.
Il convient de reprendre successivement les différents moyens mis en avant par la société Ambee pour
s’opposer au paiement des factures émises par la société Astek, qu’elle reconnaît ne pas avoir réglées.
— sur l’obligation d’information et de conseil de la société Astek:
Il est constant que l’obligation d’information et de conseil qui est à la charge de tout professionnel prend en
compte la qualité du client et ses propres compétences.
Le contrat d’assistance technique signé entre les parties à effet au 12 octobre 2015 mentionne dans son article
4 que le prestataire «' s’engage à mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour assurer la permanence, la
continuité et la qualité des services qu’il propose, qu’il est expressément convenu que l’obligation à la charge
de la société Astek est une obligation de moyens, que le prestataire a une obligation de conseil'», mais ne
précise pas la teneur de cette obligation de conseil.
La société Ambee reproche à la société Astek de ne pas avoir respecté cette obligation de conseil tandis que
cette dernière met en avant la qualité de contractant averti du président de la société Ambee.
Il s’avère en effet des éléments du dossier que, comme le soutient la société Astek, le profil de M. X,
président de la société Ambee, sur Linkelin montre qu’il est titulaire d’un BTS en informatique de gestion,
développeur d’applications et d’un master en économie et management, qu’il a travaillé en 2005 comme
technicien supérieur développeur à l’Inra d’Orléans, développeur d’outils de gestion de données, dénotant ainsi
par son parcours et sa formation qu’il possède des compétences en matière informatique. Il a d’ailleurs créé
ultérieurement en 2017 la société Ambee Soft qui a une activité de programmation informatique.
Il résulte par ailleurs des échanges de courriels entre les responsables de la société Ambee et de la société
Astek les 15 septembre 2015, 31 mars 2016, 29 juillet 2016 et 5 et 19 août 2016 que M. X, président
de la société Ambee formulait des solutions techniques sur l’objet du contrat et qu’avec M. Mathieu Ragot, son
directeur général, ils réalisaient eux-mêmes certaines prestations techniques, démontrant ainsi tant leurs
compétences techniques en la matière que la compréhension des projets et leur capacité à en suivre
l’exécution.
Outre ces compétences techniques de la direction de la société Ambee, il sera relevé que le contrat
d’assistance technique conclu entre les parties fait suite à un audit de la société Ambee effectué par la société
Astek, dont la synthèse détaille, outre le contexte et les enjeux, le contenu de la prestation proposée par la
société Astek, le cadre d’exécution de la prestation se déroulant en trois phases, et ses conditions d’exécution
avec ses modalités financières, ce qui démontre bien que la société Ambee avait été informée de la nature et
du contenu des prestations proposées et que c’est en connaissance de cause qu’elle a signé ensuite le contrat
susvisé pour mettre en 'uvre les propositions.
Si certes le contrat initial a fait l’objet successivement de quatre avenants, néanmoins le rapport de suivi de
mission établi le 24 mars 2016 signé par M. X montre qu’il était satisfait de la réalisation de la
prestation de la société Astek et qu’il n’a pas fait de remarques sur la qualité de sa prestation.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que ce moyen, soulevé par la société
Ambee pour la première fois six mois après la fin de la mission, était inopérant pour soutenir sa contestation.
- sur les avenants :
La société Ambee fait valoir que le contenu des avenants à part le numéro 3 est «fantaisiste» faisant référence
à des prestations non convenues.
Il résulte effectivement de la lecture des deux premiers avenants du 11 janvier 2016 et du 6 avril 2016 que
ceux-ci comportent, comme le souligne la société Ambee, la proposition «'extranet prévoyance'», non prévue
dans les prestations et fait état de «'l’environnement Lynx /Apache'» qui n’existe pas au sein de sa société .
Bien que cette erreur soit manifeste et résulte selon la société Astek d’une reprise d’un autre contrat de sa
société, il n’en demeure pas moins que ces deux avenants ont bien été signés par M. X, qui les a
renvoyés par courriel les 9 janvier et 6 avril 2016 c’est à dire en cours d’exécution sans susciter
d’interrogations de sa part.
Au surplus, si certes lors de l’avenant n°3 du 12 mai 2016, M. X a demandé à M. Michaut de la
société Astek de revoir l’avenant qui comporte «'un certain nombre de fautes notamment dans les prestations
commandées qui ne correspondent pas au contrat en cours( je pense reprise d’un avenant d’un autre client)'», il
n’en demeure pas moins qu’il a ensuite signé ledit avenant après en avoir modifié sa teneur, et qu’il n’a remis
en cause à ce moment là ni les deux premiers avenants, alors même que M. Michaut lui avait dit par retour de
courriel du même jour que l’erreur portait également sur les deux avenants précédents, ni la réalité des
prestations effectuées dans le cadre des deux premiers avenants.
Dans ces conditions, la société Ambee qui n’a contesté que l’intitulé des prestations sans mettre en cause le
travail effectué par la société Astek ne peut maintenant arguer utilement de la teneur des deux premiers
avenants, pour soutenir qu’ils n’ont été établis que pour poursuivre la mission entreprise par M. Dangeard,
salarié de la société Astek en charge du contrat et «masquer son incurie'», alors même que c’est en
connaissance de cause que l’exécution de la prestation a été poursuivie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que cette erreur matérielle avait été solutionnée par les
parties et n’obérait pas par conséquent la suite des prestations.
- sur les manquements contractuels de la société Astek:
La société Ambee met en avant les manquements contractuels de la société Astek pendant l’exécution de sa
mission, excipant du non respect des délais annoncés, de l’incapacité du salarié mis à disposition par la société
Astek et de l’absence de suivi et de coordination, ce que conteste la société Astek.
En ce qui concerne les délais, la société Ambee indique avoir expressément informé la société Astek qu’elle
voulait commercialiser le logiciel projet au 1er trimestre 2016.
Si certes cette date apparaît effectivement dans la synthèse de l’audit, et si le contrat d’assistance technique a
été initialement conclu pour la période du 12 octobre au 31 décembre 2015, force est de constater que la
société Ambee a signé ensuite et successivement quatre avenants les 11 janvier, 6 avril, 12 mai et 1er juillet
2016 démontrant ainsi son accord pour la prolongation de la mission, nonobstant le dépassement du délai
initial prévu.
Dès lors en dépit de l’allongement des délais et à défaut de toute opposition de sa part, la société Ambee ne
peut se prévaloir à la fin de la mission du non respect du délai annoncé, au demeurant non inscrit dans un
cadre contractuel.
En ce qui concerne les moyens mis en 'uvre par la société Astek pour la réalisation de la mission, la société
Ambee estime que M. Dangeard, développeur junior de la société Astek, n’a pas été capable de délivrer une
prestation conforme aux prestations contractuelles, qu’elle est fondée à soulever une exception d’inexécution
et qu’elle a dû faire recruter une autre personne pour effectuer le travail.
Le contrat d’assistance technique initial mentionne que le prestataire s’engage à mettre en 'uvre les moyens
nécessaires pour assurer la permanence, la continuité et la qualité des services qu’il propose, étant indiqué que
l’obligation à la charge de la société Astek n’est qu’une obligation de moyens.
La société Ambee conteste la compétence de M. Dangeard, technicien chargé par la société Astek de la mise
en 'uvre du projet.
Force est tout d’abord de constater que tout au long de la mission, la société Ambee n’a émis aucune critique
sur le travail effectué par M. Dangeard, et qu’elle a contraire à quatre reprises prolongé la mission de la société
Astek et dès lors de M. Dangeard.
Certes, la société Ambee produit deux rapports de «'specification fonctionnelle projet Ambee soft pour Revit'»
de la même date c’est à dire ' du 14 octobre 2015 établi par la société Astek mais, malgré ses dires, elle ne
justifie pas avoir dû établir le deuxième rapport en date du 25 décembre 2015 (la mention de cette deuxième
date n’apparaissant nullement) du fait de la carence du premier, ne faisant état d’aucune doléance à ce titre
auprès de la société Astek et n’interrompant pas l’exécution de sa mission.
S’il est exact qu’en fin de mission par courriel en date du 2 septembre 2016, dans son compte rendu de fin de
mission, M. Dangeard énumère des taches restant à effectuer, ce dernier mentionne également que Mathieu (
Ragot de la société Ambee ) a «'dit qu’il pourrait achever cela en deux week-end'», et donne des
préconisations pour la finalisation du projet.
Il apparaît donc que les parties s’étaient accordées, comme le soutient la société Astek, pour que la société
Ambee achève elle-même les taches à accomplir, et d’ailleurs ce courriel de M. Dangeard n’a suscité aucune
réaction négative de la société Ambee', laquelle a d’ailleurs indiqué le 11 octobre 2016 avoir présenté ses
demandes de financement auprès de certaines banques .
Enfin, le fait que la société Ambee produise le curriculum vitae et le contrat de travail de M. Y ne suffit
pas à lui seul à rapporter la preuve que cette personne a été embauchée comme développeur pour pallier aux
carences de M. Dangeard, à défaut de tout élément en ce sens permettant de caractériser la teneur exacte de son
travail au sein de la société et est insuffisant en tant que tel à remettre en cause la qualité du travail de
M. Dangeard et la nécessité de reprendre son travail.
Il s’ensuit que la société Ambee ne justifie pas que la société Astek a failli à son obligation de fournir un
personnel compétent pour assurer les prestations du contrat, obligation au demeurant uniquement de moyens
au regard des termes mêmes du contrat.
En ce qui concerne l’absence de coordination et de suivi alléguée par la société Ambee, la société Ambee
invoque la création d’un comité de suivi inscrit dans le contrat et l’incapacité de la société Astek de produire
les procès-verbaux de suivi.
Le contrat d’assistance technique prévoit effectivement dans son article 6.2 un comité de suivi «pour réaliser
une étroite coordination entre les deux parties et favoriser l’obligation de collaboration du client»,et
l’établissement d’un procès-verbal de réunion établi par le représentant du prestataire.
Si le comité de suivi prévu par le contrat susvisé n’a pas été mis en place, il s’avère cependant des pièces du
dossier que la société Ambee n’a émis aucune réclamation voire protestation sur l’absence de mise en 'uvre de
ce comité, qui avait pour objet le contrôle du contenu de l’étude et son état d’avancement et son approbation
par le client.
Mais il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels échangées entre les parties que la société
Ambee était tenue au courant des avancées du projet, et était en capacité de donner son avis et le cas échéant
si elle l’estimait utile ses critiques.
En effet, le 24 mars 2016 M. X, président de la société Ambee, a signé le suivi de mission en
donnant une appréciation globale positive (bien) sur la qualité de la prestation de la société Astek.
De son coté, M. Dangeard a proposé le 13 mai 2016 à son directeur, M. Michaut, et M. X un point sur
l’état d’avancement du projet, puis ensuite un autre point le 30 juin 2016.
Il a également envoyé à M. X le 6, 8, 16 et 22, 29 juillet 2016 un planning de ses interventions et
leur nature et comprenant un compte rendu de sa mission, avant d’établir le 2 septembre 2016 un compte
rendu de fin de mission.
Au vu de ces éléments, il ressort que si les termes contractuels n’étaient pas littéralement respectés, la société
Ambee a été mise au courant de l’avancement du projet, matérialisé également par la conclusion de quatre
avenants successifs, sans susciter de sa part de critique avant la fin de l’exécution de la mission.
Elle a d’ailleurs écrit le 11 octobre 2016 à la société Astek, à la suite de sa demande du 10 octobre de
règlement de toutes ses factures, en lui faisant part d’un retard dans le financement du projet pour la demande
de prêt mais sans contester le quantum des factures ou des prestations y figurant.
Il s’ensuit de ces développements que la société Ambee ne rapporte pas la preuve de manquements
contractuels imputables à la société Astek, et que dès lors elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’exception
d’inexécution pour se soustraire à ses propres obligations.
Alors que la preuve des manquements lui incombe et que la société Ambee n’apporte pas d’élément propre à
caractériser la non conformité des prestations de la société Astek au contrat et à ses avenants, il n’appartient
pas à la cour de suppléer à la carence des parties et en conséquence la demande subsidiaire d’expertise
judiciaire de la société Ambee sera rejetée.
- sur le quantum des factures :
La société Ambee conteste le montant des factures, estimant qu’elles ne sont pas détaillées.
Pour autant le montant des factures résulte tant du contrat initial que des avenants successifs et procède de la
comptabilisation des jours de présence de M. Dangeard, adjointes aux factures, qui n’ont pas été contestés par
la société Ambee au fur et à mesure de leur établissement.
En outre le montant réclamé par la société Astek n’a pas été remis en cause par la société Ambee dans son
courrier qu’elle lui a adressé le 11 octobre 2016 dans lequel elle invoque pour expliquer son retard de
paiement un retard dans le financement du projet par un prêt et la conjoncture morose.
Dès lors au regard des développements précédents, et à défaut de toute contestation justifiée du montant des
factures, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Astek et de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a condamné la société Ambee au paiement de la somme de 97 494,27 euros, mais avec
intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2016 sur la somme de 88
374,27 euros et à compter des conclusions du 7 mars 2018 sur le surplus.
Sur les autres demandes :
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile dont il a fait une équitable application.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner la société Ambee à verser à la société Astek la somme de 1 500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Ambee.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qui concerne
les intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les intérêts de 1,5% dus par la société Ambee à la société Astek sur la somme de 97 494,27 euros
commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2016 sur la somme de 88 374,27 euros
et à compter des conclusions du 7 mars 2018 sur le surplus,
Condamne la société Ambee à payer à la société Astek la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
d’appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Ambee aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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