Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 18 mars 2021, n° 18/00695
TGI Angoulême 18 janvier 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 18 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de préférence en vertu de l'article L331-19 du code forestier

    La cour a estimé que la vente était conforme aux exemptions prévues par le code forestier, car l'acquéreur était également propriétaire d'une parcelle contiguë.

  • Rejeté
    Contiguïté des parcelles

    La cour a jugé que la route ne rompt pas la contiguïté entre les parcelles, car les caractéristiques de la route ne constituent pas un obstacle à leur exploitation conjointe.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la vente

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'action de Monsieur A n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné Monsieur A à payer les frais de justice des intimés, rejetant ainsi sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 mars 2021, n° 18/00695
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/00695
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 18 janvier 2018, N° 16/02592
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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