Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 mars 2021, n° 18/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 18 janvier 2018, N° 16/02592 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 MARS 2021
(Rédacteur : Monsieur B DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/00695 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIO7
Monsieur B C, D A
c/
Monsieur K L Z
Madame F Z née X
Monsieur H Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2018 (1re chambre civile – R.G. 16/02592) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 08 février 2018
APPELANT :
B C, D A
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
demeurant […]
Représenté par Me Laurène D’AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
K L Z
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité
demeurant […]
F Z née X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Assistante juridique,
demeurant […]
Représentés par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
H Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité militaire,
demeurant […]
Représenté par Me Myriam BUCAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur B DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur B DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 9 janvier 2014, M. et Mme Y ont vendu à Mme F X et son époux M. K Z (les époux Z) une parcelle en nature de taillis située sur la commune de Vouzan cadastrée section […] d’une surface de 2 ha 57 a 40 ca pour le prix de 2700 euros.
Faisant grief à cet acte de vente de l’avoir privé de l’exercice du droit de préférence prévu par l’article L331-19 du code forestier, M. B A a, par actes d’huissier du 24 novembre 2016, assigné les époux Z ainsi que l’héritier des vendeurs décédés, M. H Y, devant le tribunal de grande instance d’Angoulême pour obtenir à titre principal obtenir l’annulation de la cession du terrain.
Par jugement en date du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— déclaré recevable l’action de M. A ;
— rejeté la demande de nullité de la vente ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
— condamné M. A à payer aux époux Z la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. A à payer à M. Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. A aux entiers dépens de l’instance.
M. A a relevé appel de cette décision le 8 février 2018.
Dans ses dernières conclusions notifies le 30 juin 2020, M. A demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé de réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs visés dans la déclaration d’appel et statuant à nouveau de :
— prononcer l’annulation de l’acte de vente du 9 janvier 2014 ;
— condamner solidairement les epoux Z et M. Y a’ lui verser la somme de 5.000 euros a’ titre de dommages et intérêts ;
— débouter les epoux Z et M. Y de leurs demandes ;
— condamner solidairement les époux Z et M. Y à lui verser la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifies le 28 juillet 2020, les époux Z demandent à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Y ajoutant :
— condamner M. A à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 10 août 2020, M. Y demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. A aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
MOTIVATION
M. A expose être propriétaire de plusieurs parcelles en nature de bois et taillis cadastrées section C n°701, 702, 711, et 714, commune de Vouzan, directement contiguës avec celle vendue et cadastrée section C n°748 ; qu’il se trouve, comme l’a constaté le tribunal, dans les conditions pour invoquer le principe du droit de préférence prévu par l’article L331-19 du code forestier et que le litige se trouve concentré sur la contiguïté de la parcelles C748 avec la parcelle C 747 laquelle appartient aux epoux Z.
Il maintient que la parcelle cédée par les parents de M. Y et celles appartenant aux époux Z ne sont pas contiguës puisque séparées par la route départementale D 412 qui relève du domaine public et fait obstacle juridiquement à une contiguïté en raison du danger que constitue la traversée d’engins sur cette catégorie de voie routière. Il souligne que la forte dénivellation entre les voies accessibles aux véhicules routiers et le risque accidentogène élevé (parcelle se situant dans un virage) ne permettent pas d’envisager une exploitation forestière respectueuse des réglementations en vigueur et des usages technico-commerciaux exigés en matière de gestion forestière.
Reprenant à leur compte la motivation du tribunal, les époux Z soutiennent pour leur part qu’ils sont propriétaires de la parcelle n° 747 en nature de bois et forêts contigüe, au sens de l’article L331-21 1er du code forestier, de la parcelle n°748 qui leur a été cédée par les époux Y, lesquels n’étaient pas tenus de notifier leur projet de vente à M. A.
Ils font valoir que la voie litigieuse doit être regardée comme un chemin d’exploitation qui a permis de désenclaver les parcelles qu’elle traverse et non comme un obstacle faisant à la contiguïté. Ils soulignent que leurs photographies montrent que le dénivelé invoqué par l’appelant ne concerne pas les parcelles C747 et C748 et que les virages constatés par l’huissier n’empêchent ni leur exploitation ni la visibilité des véhicules empruntant le chemin.
Pour sa part, M. Y se réfère à la motivation du juge de première instance qui a considéré que les caractéristiques de la RD412 (faible circulation, absence d’obstacle dans la traversée entre les parcelles C 747 et C 748) font qu’il n’y a pas de rupture de continuité entre ces dernières. Il adopte les arguments développés par les époux Z qui se fondent sur les documents établis par le maire de la commune et le syndicat des sylviculteurs pour établir que la route ne peut être considérée comme un obstacle à l’exploitation conjointe des deux parcelles et qu’il n’y pas de rupture de contiguïté.
En cas de vente d’une propriété classée en nature de bois et forets d’une superficie inférieure à 4 hectares, l’article L331-19 du code forestier institute un droit de préférence au profit des propriétaires d’une parcelle boisée contigüe.
L’article L331-21 du même code dispose cependant que le droit de préférence précité ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir au profit d’un propriétaire d’une parcelle contigüe en nature de bois et forêts.
Il n’est pas discuté que M. A remplit les conditions pour bénéficier du droit de préférence sur la parcelle vendue dont la superficie est inférieure à 4 hectares ni que la parcelle n° 747 appartenant aux époux Z est en nature de bois et forêts.
L’acte de vente du 9 janvier 2014 mentionne que la présente mutation entre dans le champ d’application du droit de préférence prévu par l’article L331-19 du code forestier mais que ' les présentes’ entrent dans un des cas d’exemption à ce droit, l’acquéreur étant propriétaire d’une parcelle en nature de bois et forêts contigüe à celle vendue ainsi qu’il en a été justifié par la production d’une copie de l’extrait du plan cadastral et du relevé cadastral.
M. A conteste que la parcelle n°748 faisant l’objet de la vente soit contigüe à la parcelle n° 747 en raison de leur séparation par la RD 412. Il maintient que l’avis donné par le CRIDON, la réponse ministérielle du 7 novembre 2013 et celle du syndicat des sylviculteurs forestiers auxquels se référent ses adversaires, ne concernent que des chemins ruraux alors que la D 412 est une voie départementale ce qui est de nature à rompre la contiguïté; Il affirme que l’idée de la communauté d’exploitation des parcelles, qui y est développée, est absente du droit positif. Il se réfère à l’avis d’un notaire selon lequel le seul classement de voie départementale est de nature à rompre cette contiguïté compte tenu du danger que représente la traversée d’engins sur cette catégorie de voie routière.
Les textes susmentionnés ne fournissent aucune définition de parcelles contiguës. Ils n’excluent donc pas de reconnaître le caractère contigüe à des parcelles séparées par un obstacle et en particulier par une voie de circulation publique. La contiguïté doit dès lors s’apprécier en fonction des caractéristiques de cette dernière.
M. A souligne que l’huissier mandaté par ses soins a constaté une fréquentation de cette route par de nombreux véhicules et qu’elle se trouve à une hauteur de 1,50 mètre au dessus de la parcelle en cause. Il estime que cette situation exclut tout franchissement par des engins motorisés et constitue un obstacle à l’exploitation conjointe des parcelles, situation confirmée par l’expertise amiable qu’il a fait réaliser.
Les intimés font cependant justement valoir que si l’huissier indique qu’il s’agit d’une route assez empruntée par des véhicules et a constaté de nombreux passages, celui-ci n’a pas précisé leur nombre et que les photographies figurant dans son procès-verbal de constat ne font pas apparaître la présence d’automobiles. En effet, aucun élément chiffré relatif à la fréquentation de cette voie de circulation n’est en réalité produit de sorte qu’il ne peut être retenu que l’importance du trafic routier empêche de considérer que les parcelles sont contiguës.
Il en va de même de la forte dénivellation invoquée ainsi que la présence d’un canal d’écoulement des eaux et le risque accidentogène. Les epoux Z et M. Y soutiennent en effet à juste titre que l’exploitation des parcelles ne se trouve pas affectée par la configuration des lieux et que cette situation n’est pas propre aux parcelles concernées.
Dans une attestation du 27 novembre 2019, le maire de la commune de Vouzan certifie que les bois des propriétés privées sont stockés en bordure des voies de communication communales et départementales et que l’enlèvement par camion-grue s’exécute à partir de ces routes, opération nécessitant un stationnement temporaire sur la voie publique.
M. A ne conteste en outre pas les affirmations des intimés selon lesquelles il exploite
lui même sa parcelle C714, limitrophe de la parcelle C 748, en stationnant des engins et stockant le bois en bordure de la route départementale au même niveau du virage.
Les photographies produites montrent en outre que la présence de la déclivité et du fossé ne posent pas de difficulté aux engins professionnels de transport de bois qui sont dotés de grues, et qu’il existe un espaces déboisé permettant le stockage et le stationnement de véhicules motorisés.
Le tribunal a par ailleurs exactement retenu que les caractéristiques de la RD précitée (faible circulation, absence d’obstacle de franchissement, accès et aménagement des abords aisés), dans sa traversée entre les parcelles concernées, ne rompent pas la contiguïté entre ces dernières.
C’est donc à juste titre qu’il a retenu que la vente entrait parfaitement dans l’exemption du droit de préférence de l’article L331-19 du code forestier.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes présentées par M. A.
Il sera fait application au profit des intimés des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2018 par le tribunal de grande instance d’Angoulème ;
Y ajoutant :
— Condamne M. B A à payer à Mme F X et M. K Z, ensemble, une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne M. B A à payer à M. H Y une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Condamne M. B A au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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