Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 28 nov. 2019, n° 17/06286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/06286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 mars 2017, N° 15/12961 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° 2019/291
Rôle N° RG 17/06286 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJPN
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BINON
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/12961.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est […]
représentée par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à TUNIS,
demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, magistrat rapporteur,
Madame Laure BOURREL, Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2011, la société Minoterie Forest (SAS) a consenti un prêt d'un montant de 100 000 euros à la société BDM au taux d'intérêt de 4,6258 %. M. Y X s'est, le même jour, porté caution de cet engagement.
Par exploit du 27 janvier 2015, la société Minoterie Forest a fait assigner M. X, en paiement de la somme principale de 76 796,79 euros avec intérêts au taux de 4,6258 % au titre de ses engagements de caution, outre une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce de Macon. Ce dernier s'est, par jugement du 23 octobre 2015, déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille, au motif que la nature commerciale de l'acte ne conférait pas la qualité de commerçant à M. X.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a:
- rejeté les demandes de la société Minoterie Forest,
- condamné la société Minoterie Forest à verser à M. X 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société Minoterie Forest aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2017, la SAS Minoterie Forest a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2017, la société Minoterie Forest demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M. Y X à lui payer la somme de 76 796,79 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,6258 % à compter du 28 août 2014, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, outre la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2017, M. Y X demande à la cour de :
Vu les articles 341-2 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 1244-1 du code civil,
- confirmer en tous ses éléments le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 2 mars 2017,
- débouter la société Minoterie Forest de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la société Minoterie Forest à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- condamner la société Minoterie Forest aux entiers dépens de première instance et d'appel, soustraction faite au profit de Me Sébastien Badie, avocat sur son affirmation de droit.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la nullité de l'acte de cautionnement
Aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du cautionnement en litige, et devenu L. 331-1 du même code, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :
"En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
C'est vainement que l'appelante s'interroge sur la qualité de 'simple particulier' de M. X, en invoquant sa profession de médecin, le texte précité étant applicable à toute personne physique.
Est considéré comme un créancier professionnel celui dont la créance est née dans l'exercice de sa
profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle n'est pas principale.
La SAS Minoterie Forest dont l'activité principale est le commerce de farine, consent, selon ses propres écritures, des prêts à ses clients pour leur permettre d'exercer leur activité avec la trésorerie nécessaire. Elle a consenti un prêt à la société BDM en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement en farine auprès d'elle. La SAS Minoterie Forest doit en conséquence être considérée comme un créancier professionnel, de sorte que l'engagement de M. X doit à peine de nullité satisfaire aux dispositions précitées.
C'est à juste titre que M. X fait valoir que la mention écrite de sa main le 20 juin 2011 n'est pas conforme à l'article L. 341-2, dès lors qu'elle ne comporte pas la limite de son engagement de caution, l'indication 'toutes les sommes découlant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts', sans précision d'aucun montant ne satisfaisant pas aux prescriptions légales.
Le cautionnement étant nul, le jugement qui a débouté la SAS Minoterie Forest de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. X sera confirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de la disproportion des engagements de M. X à ses biens et revenus.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS Minoterie Forest étant déboutée de sa demande principale, sa prétention à des dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS Minoterie Forest, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit ajouté en cause d'appel à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle elle a été condamnée au profit de M. X en première instance et qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS Minoterie Forest aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Sébastien Badie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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