Infirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 2 mars 2021, n° 18/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00941 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 28 février 2018, N° 21500688 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/00941 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G5H6
EM/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
28 février 2018
RG:21500688
Y
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL TRUCK AND WHEEL
[…]
[…]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[…]
[…]
représentée par M. C D en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne I, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne I, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne I, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 02 Mars 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Monsieur B Y, embauché par la société RANDSTAD Orange et mis à la disposition de la SARL TRUCK AND WHEEL en qualité d’agent logistique pour une mission du 26 janvier 2011 au 11 février 2011, puis embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2011 avec effet au 14 février 2011, a informé son employeur d’un accident du travail qui est survenu le 22 août 2012.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur à cette date, mentionnait: «le salarié a soulevé un «rolls et s’est blessé à l’épaule».
Le certificat médical initial établi le 22 août 2012 par le Docteur X mentionnait «douleur épaule droite et gauche (') port de charge lourde à son travail».
Par courrier du 30 septembre 2013, la CPAM du Gard a informé monsieur B Y, que son état était déclaré consolidé le 15 septembre 2013.
La CPAM du Gard a servi une rente à monsieur B Y à compter du 16 septembre 2013 calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 22%, lequel, suite à la contestation formée par le salarié, a été révisé à 27%, suivant arrêt de la CNITAAT du 02 avril 2019.
Sur contestation de l’employeur, le taux d’IPP a été ramené à 15% par le tribunal du contentieux de l’incapacité .
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier du 07 novembre 2012, la CPAM du Gard a mis en 'uvre la procédure amiable, laquelle a échoué le 18 novembre 2013, selon un procès-verbal de non-conciliation dressé le jour même.
Monsieur B Y a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel, suivant jugement du 28 février 2018, a:
— dit que l’accident du travail survenu le 22 août 2012 à B Y n’est pas dû à la faute inexcusable de la société TRUCK AND WHEEL,
— débouté monsieur B Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeté la demande de la société TRUCK AND WHEEL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de B Y.
Par déclaration du 09 mars 2018 envoyée par voie électronique, monsieur B Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur B Y demande à la cour de:
— infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard du 28 février 2018 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et en ce qu’il a dit que l’accident du travail du 22 août 2012 n’est pas dû à la faute inexcusable de la SARL TRUCK AND WHEEL,
— infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard du 28 février 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur B Y de sa demande au titre de la désignation d’un Expert et des frais irrépétibles;
Statuant de nouveau,
— juger que l’accident du travail du 22 août 2012 est dû à la faute inexcusable de la SARL TRUCK AND WHEEL,
— fixer au maximum, dans les limites prévues par l’alinéa 3 de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente attribuée à Monsieur Y ,
— condamner la SARL TRUCK AND WHEEL à prendre à sa charge toutes les indemnités venant en réparation des préjudices complémentaires qu’il a subis,
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard en fera l’avance conformément aux dispositions de l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission:
— se faire communiquer le dossier médical de monsieur B Y;
— examiner Monsieur B Y;
— détailler les blessures provoquées par l’accident du travail du 22 août 2012;
— décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du travail du 22 août 2012 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles;
— dire si l’état de Monsieur B Y a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne;
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement;
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule;
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident;
— évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident;
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident;
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident;
— dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale;
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications;
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la SARL TRUCK AND WHEEL sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
— condamner la SARL TRUCK AND WHEELS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance
— condamner la SARL TRUCK AND WHEELS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Il fait valoir, principalement, après avoir rappelé les dispositions des articles L4121-1 du Code du travail, L452-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation s’y référant, qu’il a été salarié de la société RANDSTAD au moyen d’un CDI intérimaire, et mis à la disposition de la société TRUCK AND WHEEL le 26 janvier 2011 pour y exercer les fonctions de «Responsable Logistique», que dès le lendemain, le médecin du travail le déclarait «apte» avec «restriction» au poste de Responsable Plateforme Logistique, interdisant ainsi le «port de charges lourdes» et le «travail en hauteur».
Il ajoute que le même jour, il signait avec la société TRUCK AND WHEEL, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant pour date d’effet le 14 février 2011 aux fins d’occuper le poste d’Agent logistique, que l’avis du médecin du travail intervenait après la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ce que la société TRUCK AND WHEEL n’a jamais ignoré puisqu’elle avait elle-même sollicité de l’AGFIPH une subvention afférente à l’embauche d’un travailleur handicapé. Il soutient, par ailleurs, que le port de charges (lourdes ou pas) n’était pas prévu par son contrat de travail, que fort de compétences notamment administratives, et tenant les restrictions du Médecin du travail, la société TRUCK AND WHEEL l’affectait très rapidement au poste de Chef de l’agence d’Avignon ainsi que l’organigramme de la société le démontre; ce poste de Chef d’agence ne comportait lui aussi aucun travail de manutention et aucun port de charge et il était ainsi déclaré apte
sans restriction par le médecin du travail le 19 juillet 2011. Il indique que, pour autant, et puisqu’il exerçait seul dans l’agence d’Avignon, il était régulièrement contraint d’aider au déchargement des camions et se retrouvait donc amené à aider au port des caisses moteur et des colis lourds ainsi que l’attestent deux salariés de la société TRUCK AND WHEEL; bien que la société TRUCK AND WHEEL n’a jamais ignoré qu’il lui était interdit de porter des charges lourdes, elle s’est pourtant permise de lui reprocher de ne pas avoir aidé les sous-traitants à décharger les camions; c’est dans ce contexte que le 22 août 2012, il était victime d’un accident du travail dont le taux d’incapacité était finalement fixé à 32% .
Il soutient, en outre, que l’employeur a nécessairement manqué à son obligation de sécurité de résultat; la société TRUCK AND WHEEL a toujours été parfaitement informée de l’avis d’aptitude avec restriction du 27 janvier 2011; en lui notifiant un avertissement pour lui reprocher de ne pas avoir aidé les sous-traitants à décharger les camions, l’employeur avait donc parfaitement conscience du danger qu’elle lui faisait encourir.
Il prétend, ainsi, que l’employeur l’avait contraint à porter des charges lourdes au mépris des préconisations du médecin du travail et de son statut de travailleur handicapé qu’elle connaissait et qu’il l’avait même sanctionné pour ne pas avoir porté ces charges lourdes le 12 juillet 2012, de telle sorte que l’employeur ne saurait sérieusement nier ne pas avoir mis en 'uvre les moyens nécessaires à préserver sa santé et sa sécurité.
Il fait enfin observer que la faute commise par l’employeur a nécessairement un lien avec l’accident du travail dont il a été victime et que si l’employeur ne lui avait pas imposé de porter ces lourdes charges, il ne se serait jamais blessé, et affirme que le lien de causalité est nécessairement établi.
Suivant ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL TRUCK AND WHEEL demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 28 février 2018 dans toutes ses dispositions,
— débouter monsieur B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur B Y à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, principalement, que l’avis médical du 27 janvier 2011 invoquée par le salarié, qui est antérieur à la date d’effet du contrat de travail, a été adressé à la société RANDSTAD tandis que l’avis d’aptitude en tant que chef d’agence ne comportait aucune réserve, que le détail des fonctions rappelées au contrat de travail démontre que monsieur B Y n’avait pas un poste de manutentionnaire.
Elle prétend que ce dernier se contente d’alléguer que les opérations de manutention se sont multipliées sans apporter le moindre élément de preuve, à l’exception de deux attestations de collègues qui n’étaient pas présents le jour de l’accident.
Elle ajoute que la blessure constatée à l’épaule ne suffit pas pour attester du lien de causalité entre le dommage et le travail accompli et que monsieur B Y ne démontre pas la nature des tâches de manutention qu’il était amené à accomplir.
Elle soutient enfin qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir respecté les normes d’hygiène, de sécurité et de ne pas avoir pris les mesures pour préserver son salarié du danger.
Suivant ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Gard
demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
— fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur,
— condamner l’employeur à la rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Elle fait valoir, après avoir rappelé les dispositions des articles L452-1,L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu’il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l’employeur, les sommes qu’elle sera amenée à verser à monsieur Y.
Elle rappelle que les préjudices qui sont déjà couverts totalement ou partiellement, forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire, que dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, la mission de l’expert sera limité à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, les circonstances de l’accident peuvent être déterminées au vu de:
la déclaration d’accident du travail dont les circonstances ont été décrites par la victime, et qui mentionnait que le 22 août 2012 à 05h30 «sur le lieu de travail habituel», «le salarié a soulevé un Rolls et s’est blessé à l’épaule»; monsieur Z était mentionné en qualité de témoin,
une attestation établie par monsieur E Z en date du 08 septembre 2012 qui certifie avoir été présent le 22 août 2012 lors de l’accident de monsieur B Y: «je suis arrivé à l’entrepôt et mis mon camion à quai, j’ai dit bonjour à B puis j’ai déchargé mon camion, lorsque j’ai entendu B F, je me suis rendu sur le quai et il m’a expliqué qu’il venait de se faire mal en rangeant les rolls»,
une attestation établie par monsieur G H qui indique que «..Mr Y m’a averti le 22 août 2012 lors de notre réunion journalière de 07h30 qu’il s’était fait mal lors du reconditionnement».
Il résulte de ces éléments que monsieur B Y s’est blessé sur son lieu de travail le 22 août 2012 à 05h30 consécutivement à un événement soudain douloureux ce que corrobore le cri du salarié entendu par monsieur E Z, cet événement résultant d’une opération de manutention laquelle a consisté, d’une manière générale, à manipuler ou déplacer des colis; les termes employés pour décrire cet accident ' soulever ou ranger un rols, reconditionner ' ne sont pas antinomiques et sont susceptibles de désigner une seule et même action: le reconditionnement qui vise à préparer les livraisons amène à déplacer des rolls, leur rangement pouvant nécessiter de les porter .
Les lésions résultant de cet accident constatées le jour même sont compatibles avec la version des faits de l’appelant.
Force est de constater que la SARL TRUCK AND WHEEL ne rapporte pas la preuve que les lésions corporelles ainsi apparues de façon brutale sont totalement étrangères au travail.
Monsieur B Y soutient que la SARL TRUCK AND WHEEL avait conscience du danger auquel elle l’exposait en lui imposant des opérations de manutention tout en n’ignorant pas qu’il avait un statut de travailleur handicapé puisqu’elle avait elle-même sollicité de l’AFGIPH (association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) une subvention afférente à l’embauche d’un travailleur handicapé .
L’appelant qui justifie de ce statut accordé en 2009, produit à cet effet, une photocopie de dossier établi à l’entête de l’AGEFIPH, daté du 10 mai 2011 dont l’objet est une «demande de prime à l’insertion», relatif au salarié «B Y» et portant la signature de «la personne handicapée ou de son représentant légal» et de l’employeur, monsieur I J, le gérant de la société.
Contrairement à ce qu’il prétend, l’employeur était donc parfaitement informé que son salarié nouvellement embauché présentait un handicap.
Par ailleurs, le contrat de travail mentionne que l’engagement est «subordonné au résultat de la visite médicale» laquelle, effectuée par le médecin du travail le 27 janvier 2011, le jour de la signature du contrat de travail entre les parties, concluait à une aptitude au poste de responsable plateforme logistique avec restriction pour le port de charges lourdes et le travail en hauteur, ce qui permettait incontestablement à la SARL TRUCK AND WHEEL de connaître la nature du handicap de son salarié.
La société ne peut pas raisonnablement soutenir que la fiche avait été adressée à l’employeur -la société RANDSTAD- et qu’elle n’en avait pas été informée, alors que la mention de cette visite est expressément indiquée dans le contrat de travail et qu’il est difficilement envisageable pour une société d’embaucher un salarié pour lequel une demande de subvention est sollicitée auprès de l’AGFIPH sans connaître la nature de son handicap et s’assurer, préalablement à son embauche, de la compatibilité du handicap avec le poste proposé, le contraire traduirait une négligence professionnelle manifeste.
Si la visite médicale du 19 juillet 2011 effectuée par un médecin du travail concluait à une aptitude sans restriction de monsieur B Y au poste de chef d’agence, c’est en référence aux tâches que le salarié était amené à effectuer, lesquelles sont listées dans le contrat de travail: gérer
des flux entrant et sortant en mode cross dock aller et retour, être responsable des moyens mis à dispositions (informatique, PDA, moyens de manutention…), effectuer des reportings journaliers de l’activité de distribution, garantir et faire appliquer les procédures de chargement selon la typologie des produits, gérer au quotidien les circuits des chauffeurs de districution, les formes au cahier des charges de distribution du client, ces différentes tâches ne nécessitant manifestement pas d’opérations de manutention.
Le paragraphe 4 du contrat de travail intitulé «polyvalence professionnelle», selon lequel «il pourra être demandé à B Y une polyvalence lui permettant de pallier l’ensemble des tâches inhérentes à son activité», libellé en termes généraux laisse envisager la réalisation d’opérations de manutention mais de façon résiduelle, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En effet, il résulte des deux attestations versées aux débats par l’appelant et d’un courrier d’avertissement daté du 13 juillet 2012 que la société TRUCK AND WHEEL lui a adressé, que monsieur B Y a dû effectuer des opérations de manutention.
La SARL TRUCK AND WHEEL prétend que:
monsieur G K qui se présente comme responsable transport de la SARL TRUCK AND WHEEL, ce qui n’est pas contesté par la société, certifie que «durant son contrat Mr Y B responsable de l’agence TRUCK AND WHEEL a bien été amené à faire de la manutention de plus en plus au fur et à mesure que son contrat avançait et ce à la demande de notre direction, tout en sachant que Mr Y était reconnu travailleur handicapé. Mr Y dchargeait régulièrement la semi remorque en provenance d’Estrée Saint Denis ainsi que le chargement des retours marchandise. B avait pour mission de reconditionner des chariots.(…);
Monsieur L M qui indique avoir travaillé pour la société BE TRANS EXPRESS pour le compte de TRUCK AND WHEEL, et non pas comme salarié de cette société, atteste que «Mr Y responsable de l’agence TW Avignon faisait régulièrement de la manutention: déchargement de la semi remorque provenant d’Estrée Saint Denis et le retour des pièces et des emballages. Sur la fin de mon contrat, Mr Y était amené à reconditionner les rolls TW et à manipuler de plus en plus de charges lourdes type caisse moteur, rolls mal reconditionnés, colis lourds. Il m’arrivait régulièrement d’aider Mr Y le dimanche soir à décharger la semie et après certains retours ainsi qu’à ranger le dépôt car Mr Y seul aurait eu beaucoup de difficultés à le faie sans risque de se blesser (…)»;
la SARL TRUCK AND WHEEL a adressé à monsieur B Y un courrier d’avertissement daté du 13 juillet 2012 dans lequel, d’une part, il est reproché au salarié un retard dans son horaire de travail le 12 juillet, d’autre part, il lui est rappelé qu’en «qualité d’agent logistique (') il lui appartient à ce titre de réceptionner et décharger les marchandises livrées (') nos sous-traitants ont été obligés de décharger eux-mêmes les camions avec l’appui de l’agence de Montauban».
Les deux attestations qui sont circonstanciées mettent en évidence que monsieur B Y effectuait régulièrement et de plus en plus, des taches de manutention et le courrier d’avertissement établit sans ambiguité qu’elles résultaient d’instructions émanant de l’employeur, et non pas de la propre initiative du salarié lequel pouvait difficilement se soustraire à ces directives, le contrat de travail mentionnant expressément dans son paragraphe 5 intitulé «Hiérarchie», «B Y agira dans le respect des directives qui lui seront adressées par le gérant ou toute autre personne que ce dernier aura mandatée pour le représenter.».
En outre, monsieur B Y prétend avoir été le seul salarié du secteur logistique affecté à l’agence d’Avignon, tandis que la société soutient qu’il lui appartenait d’ajuster les tâches en faisant accomplir les opérations de manutention par les salariés placés sous sa responsabilité, six
chauffeurs selon l’organigramme, sans pour autant établir d’une quelconque façon, notamment par la production d’attestations, que l’appelant bénéficiait de manière effective pour la réalisation de ces taches de l’aide d’autres salariés.
Par ailleurs, le courrier rédigé par l’inspection du travail daté du 21 août 2012 qui fait suite à une visite du site d’Avignon le 09 août 2012, établit que peu de temps avant l’accident litigieux, il avait été rappelé à la SARL TRUCK AND WHEEL qu’elle devait mettre à disposition des salariés le document unique d’évaluation des risques professionnels notamment ceux relatifs aux «manutentions de charges exposant à des risques de lésions, notamment dorso-lombaires».
Alors que la SARL TRUCK AND WHEEL avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié monsieur B Y en effectuant des taches de manutention malgré son handicap physique, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a mis en 'uvre toutes les mesures pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
La société prétend que le déchargement des marchandises s’effectuait à l’aide d’un gerbeur électrique mis à la disposition des chauffeurs sans pour autant en rapporter la preuve, se contentant d’affirmer que les engins de manutention étaient présents et utilisés, et alors que les deux attestations produites par l’appelant établissent le contraire.
S’il est établi que la SARL TRUCK AND WHEEL a signé un protocole de sécurité avec l’entreprise PCOTRANS portant sur des opérations répétitives de chargement et de déchargement, néanmoins, il a été signé le 28 août 2012, soit postérieurement à la survenue de l’accident dont monsieur B Y a été victime.
Au vu des éléments qui précèdent, il s’en déduit que la SARL TRUCK AND WHEEL a manqué à son obligation de sécurité à l’encontre de monsieur B Y , que monsieur B Y rapporte la preuve que la SARL TRUCK AND WHEEL qui aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l’exposait à l’occasion de son activité et plus particulièrement dans la réalisation d’opérations de manutenton, malgré son handicap physique, et qu’elle n’a pas pris toutes les mesures pour préserver sa santé et sa sécurité, de telle sorte qu’elle a commis une faute inexcusable dans l’accident survenu le 22 août 2012.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les conséquences financières et action récursoire de la caisse:
Il convient de rappeler que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ses préposés, la victime peut prétendre à une majoration de la rente.
Par ailleurs, lorsque la faute inexcusable est reconnue, l’employeur doit rembourser la caisse de sécurité sociale de la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l’article L452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012.
La CPAM du Gard récupèrera donc auprès de la SARL TRUCK AND WHEEL le montant des frais d’expertise, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de la rente ainsi que des sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur la demande d’expertise:
Monsieur B Y produit aux débats un certificat médical établi par le Docteur A
NAJI du 21 février 2017 selon lequel il a pris en charge l’appelant «il y a plus de 18 mois d’une arthroplastie totale de type inversée de l’épaule gauche sur une luxation invétérée de l’épaule en rapport avec un accident du travail du 22/08/2012 avec des luxations récidivantes. Cela a abouti à une arthropathie dégénérative et une importante impotence fonctionnelle sur une luxation invétérée. (') Sur le plan fonctionnel, monsieur Y présente un préjudice important dans la vie quotidienne compte tenu de cette limitation de la rotation interne avec des difficultés à la toilette, à l’habillage mais également lors de la conduite automobile avec une incapacité de maîtrise de conduite. Compte tenu de la diminution de force au niveau des rotateurs internes l’obligeant à l’utilisation d’une voiture à boîte automatique afin de facilité de conduite et de lui garantir une autonomie satisfaisante par rapport à son jeune âge (…)».
Les pièces communiquées par l’appelant justifient qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont il peut prétendre réparation conformément aux articles L452-2 à L452-5 du même code.
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité social du Gard le 28 février 2018;
Statuant de nouveau,
Dit que monsieur B Y a été victime d’un accident du travail le 22 août 2012 dû à la faute inexcusable de la SARL TRUCK AND WHEEL;
Ordonne la majoration de la rente versée à monsieur B Y à son maximum;
Dit que monsieur B Y peut prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L452-2 à L452-5 du code de la sécurité sociale;
Ordonne, avant dire droit, une expertise confiée à monsieur N O N (1957), […], (tél: 04 66 38 33 82 – Port.: 06 47 77 18 43 Mèl: expert@O.fr), avec pour mission de:
— examiner monsieur B Y, demeurant […], […],
— décrire les lésions initiales subies en lien direct avec l’accident du travail dont monsieur B Y a été victime le 22 août 2012,
— évaluer les préjudices personnels que monsieur B Y a subis, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit:
* recours à une tierce personne à titre temporaire
* le déficit fonctionnel temporaire
* les préjudices esthétiques temporaire et permanent,
* les souffrances physiques et morales endurées,
* les frais de logement adapté,
* les frais de véhicule adapté,
* la perte de chance d’une promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel
* le préjudice d’établissement,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice permanent exceptionnel,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu’il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre;
Dit que l’expert se fera remettre tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner;
Ordonne la consignation par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard auprès du régisseur de la cour dans les deux mois de la notification du présent arrêt de la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert;
Dit que l’expert déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la cour d’appel de Nîmes et au plus tard le 30 août 2021 et en transmettra copie à chacune des parties ,
Désigne Monsieur LE GALLO, président ou son délégataire en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Ordonne, dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport, le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être ensuite réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Rappelle que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard avancera cette provision et l’ensemble des sommes allouées à la victime et en récupérera le montant auprès de la SARL TRUCK AND WHEEL,
Surseoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes;
Sursoit à statuer sur les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame I, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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