Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 déc. 2021, n° 19/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00338 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 18 décembre 2018, N° F17/00027 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/12/2021
ARRÊT N°2021/590
N° RG 19/00338 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MXUE
MD/CD
Décision déférée du 18 Décembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ALBI ( F 17/00027)
F.CROISILLE-CABROL
Section Commerce
Etablissement Public TARN HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN
C/
A X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Etablissement Public TARN HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D’ALBI
INTIME
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur A X a été embauché par Tarn Habitat, Office public de l’Habitat du Tarn, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er novembre 2010, en qualité de gardien à l’agence d’Albi Ouest.
L’employeur a adressé à M. X:
— des lettres de recadrage des 3 mai 2012, 17 décembre 2012 et 12 février 2013,
— une lettre d’avertissement du 14 janvier 2015,
— une lettre de blâme du 22 avril 2015,
— une lettre du 12 juillet 2016 notifiant une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 19 au 21 juillet 2016.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 novembre 2016.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 21 novembre 2016.
Le salarié ayant sollicité d’être entendu par la commission de discipline, il a été convoqué à la réunion de cette commission fixée au 12 décembre 2016, par LRAR du 1erdécembre 2016 (non réclamée) puis par acte d’huissier du 6 décembre 2016. Il ne s’est pas présenté.
La commission a donné un avis favorable au licenciement.
Le 20 janvier 2017, l’employeur a notifié à Monsieur X son licenciement pour faute simple.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 15 mars 2017 afin de contester son licenciement.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Albi, en sa formation de départage, a :
— Déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par Tarn Habitat,
— Dit que le licenciement de M. X A était sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné Tarn Habitat à payer à M. X A les sommes suivantes :
*12.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2.240 € de rémunération au titre des astreintes de mars 2015 à avril 2016 ;
*1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Tarn Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné le remboursement par Tarn Habitat à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X A du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
— Dit que le jugement sera notifié par les soins du greffe à Pôle Emploi ;
— Condamné Tarn Habitat aux dépens.
Par déclaration en date du 17 janvier 2019, l’office Tarn Habitat a formé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2018.
PRETENTIONS:
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2019, l’office Tarn Habitat demande à la cour de :
— Juger recevable l’appel formé,
— Juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence réformer le jugement du Conseil ;
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes afférentes à la contestation du licenciement ;
— Juger que M. X n’était pas assujetti à des astreintes mais à des permanences ne donnant pas lieu à rémunération, lesquelles ont donné lieu à contrepartie (logement gratuit) et réformer le
jugement du Conseil ;
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2019, Monsieur X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Le Réformer en ce qu’il a été alloué la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner Tarn Habitat à lui régler la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a estimé qu’il a effectué une semaine d’astreinte par mois pour lesquelles il n’a pas été rémunéré ;
— Le Réformer en ce qu’il a été alloué la somme de 2.240 € de rémunération au titre des astreintes de mars 2015 à avril 2015 ;
— Condamner Tarn Habitat à lui régler la somme de 4.200€ à ce titre pour la période du mois de mars 2015 au 29 avril 2016 (soit 300€ x 14 mois) ;
— Le Condamner à régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 8 octobre 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par décision avant dire droit par mention au dossier le 03 décembre 2021, la Cour a:
— invité les parties à adresser une note en délibéré sur les conséquences juridiques qui s’attachent au non respect des délais énoncés par l’article L 1332-2 du code du travail, selon lequel la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
En l’espèce l’entretien préalable est intervenu le 18 novembre 2016 et le licenciement a été notifié par lettre du 20 janvier 2017.
— Dit que le délibéré est prorogé au 17 décembre 2021.
Par note en délibéré reçue le 09 décembre 2021, l’Office Tarn Habitat répond ne pas avoir notifié le licenciement sous l’égide de l’article L 1332-2 du code du travail régissant la procédure disciplinaire mais sous celui de l’article L 1232-2 du code du travail comme mentionné dans la lettre de convocation et Monsieur X n’a pas été licencié pour faute grave. Elle ajoute que ce dernier a souhaité que soit saisie la commission disciplinaire en application de l’article 38 du décret du 08 juin 2001 régissant le personnel des offices et faisant référence aux 2 articles L1232-2 et L 1332-2 du code du travail.
L’Office considère qu’au regard de l’espèce et de la nature du licenciement, le délai d’un mois maximum qui régit la notification dans le cadre de l’article L 1332-2 du code du travail, ne peut lui être opposé et peut en tout cas être dépassé lorsque les règles statutaires ou conventionnelles conduisent à recueillir l’avis d’un organisme disciplinaire.
Par note en délibéré reçue le 08 décembre 2021, Monsieur X conclut que le licenciement devait être notifié au plus tard le 12 janvier 2017 et qu’ainsi il est dépourvu de cause réelleet sérieuse.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement:
Aux termes de l’article L1235-1 du code du travail, pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 20 janvier 2017 rappelle les différentes sanctions mises en oeuvre au cours de l’exécution du contrat puis décrit les griefs reprochés à l’encontre de Monsieur X, en concluant:
'Dans ce contexte et eu égard à la chronologie ci-dessus, amplement détaillée, je ne peux plus, sans risque pour notre Office, pour les usagers et vos Collègues de travail, poursuivre l’exécution de votre contrat de travail.
Je tiens à vous rappeler en effet que, la fonction que vous occupez de GARDIEN d’immeuble est, dans notre organisation et de par la nature même de notre Office, capitale, pour le service de qualité et de présence que nous devons fournir aux usagers, résidents des différents logements.
Vous avez failli, gravement et continuellement, à votre mission.
Par voie de conséquence, j’ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les faits ci-dessus détaillés, au motif suivant :
Violations importantes et répétées de vos obligations contractuelles et de la discipline dans l’entreprise, ces violations étant constatées tant par référence à votre contrat de travail que par reférence au Règlement Intérieur qui régit, également, l’exécution des relations contractuelles, lequel en son article 20 définit comme suit la « faute »:
« Est considéré comme fautif un comportement qui se manifeste par un acte positif ou une abstention de nature volontaire ne correspondant pas à l’exécution normale de la relation contractuelle. Il peut s’agir du non-respect d’une disposition du règlement intérieur, du Code du Travail, mais aussi de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du travail ».."
L’article L 1232-2 du code du travail qui impose une convocation à entretien préalable est applicable à toute procédure de licenciement envisagée, quelque soit sa nature.
L’article L 1232-6 du code du travail stipule que la notification du licenciement ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable auquel le salarié a été convoqué.
Lorsque le licenciement est disciplinaire, est applicable l’article L 1332-2 du code du travail, aux termes duquel la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après
le jour fixé pour l’entretien.
En l’espèce , l’Office Tarn Habitat fonde le licenciement sur la persistance du salarié dans une attitude fautive, précisant que les derniers faits reprochés à Monsieur X datent du 2 novembre 2016, soit avant le délai de prescription de deux mois. Il argue que les comportements dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte même s’ils ont été déjà sanctionnés.
L’employeur n’invoque pas une insuffisance professionnelle mais une réitération de fautes constituant une cause réelle et sérieuse même si le caractère de gravité n’a pas été retenu.
Le licenciement présente un caractère disciplinaire.
La date de l’entretien préalable à licenciement du 18 novembre 2016 n’est pas contestée.
La lettre de licenciement est en date du 20 janvier 2017.
Un avis de la commission de discipline a été rendu le 12 décembre 2016.
En ce cas, le délai d’un mois pour notifier la sanction court à compter de l’avis rendu par cette instance.
La notification aurait donc dû intervenir au plus tard le 12 janvier 2017.
Le non-respect de ce délai rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef par substitution de motifs et sur le quantum des dommages et intérêts alloués au regard d’une ancienneté de plus de 5 ans dans une entreprise de plus de 10 salariés et de son salaire brut mensuel de 1689,36 euros.
II/ Sur les astreintes :
En application des articles L 3121-5 et suivants du code du travail, en leur version antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable à la date du litige, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ; la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.
Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement qui en fixe le mode d’organisation et la compensation financière ou sous forme de repos, et à défaut par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel et information de l’inspecteur du travail.
Monsieur X affirme avoir réalisé des astreintes, s’assimilant à du temps de travail, pour un montant de 4.200,00 euros pour la période de mars 2015 au 29 avril 2016 (soit 300€ x 14 mois), pour laquelle il n’a reçu aucune contrepartie en rémunération ou repos. Il conteste toute compensation par l’attribution d’un logement de fonction.
Il rappelle que la fiche d’emploi de gardien comporte que le salarié est tenu d’assurer des « permanences quotidiennes et astreintes » et indique qu’il a été amené à effectuer des missions en dehors de ses heures de travail habituelles, en semaine, après 17 heures 15.
L’office conclut au débouté, objectant qu’en qualité de gardien, M. X était de permanence et non d’astreinte, avec un logement de fonction à sa disposition pouvant, dans le cas où cette qualification serait retenue, constituer une contrepartie possible en application de l’article L 3121-9 du code du travail.
Il considère qu’il ne s’agissait pas d’un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.
Il explique que les gardiens, à Albi dont M. X, effectuent une permanence du lundi matin 8 heures au vendredi 12 heures, peuvent aller et venir librement, n’étant pas astreints à rester à leur logement ou dans les locaux de Tarn Habitat mais ils doivent être porteurs du téléphone portable de permanence et joignables 24h/24h durant cette amplitude de temps pour intervenir sur le secteur d’Albi en cas de problème. Les permanences n’ont pas lieu le week end entre le vendredi 12 heures et le lundi matin et en contrepartie ils ont un logement de fonction avec gratuité du loyer et du chauffage. Ces permanences ne donnent pas lieu à rémunération ou à récupération du temps.
L’appelant ajoute que d’autres agents interviennent (plombiers, chauffagistes ou polyvalents en plus des cadres de décision) qui effectuent des astreintes le soir à partir de 17H15, la nuit et les week-end, ils ne sont pas logés et perçoivent une indemnité d’astreinte.
Sur ce:
Les parties communiquent diverses pièces.
Sur la fiche emploi des gardiens d’immeubles à Tarn Habitat figure 'assure permanences et astreintes’ et sur l’offre interne de poste au titre des activités: 'permanences'.
La délibération du Conseil d’Administration de Tarn Habitat du 15 Février 1989, mentionne que les gardiens bénéficient d’une concession de logement, par nécessité absolue de service, avec gratuité.
Le règlement intérieur du temps de travail des agents et salariés de Tarn Habitat intégré dans l’accord collectif d’entreprise du 5 Avril 2012, fixe pour les gardiens des agences d’Albi Ouest, Albi Est et St Juery,
. des horaires de travail du lundi au jeudi de 8H à 12H et de 13H30 à 17H15 et le vendredi matin de 8H à 2 H,
. des permanences au point accueil ou à la loge selon les secteurs de 8H à 8H30 du lundi au vendredi et de 13H30 à 14 H du lundi au jeudi,
. une permanence dans la semaine du lundi 08H au vendredi 12H.
M. X produit:
— un planning pour la période du 10 au 16 octobre 2016 portant la mention semaine astreinte outre des travaux à effectuer,
— un courriel adressé le 22 juin 2016 à M. Y et Mme Z précisant qu’il devra couper le téléphone de permanence durant son entretien avec M. Dupont qu’il a le soir et le rallumera une fois que son entretien sera terminé,
— un courriel du 23 juin 2016 adressé également à M. Y et Mme Z les informant qu’il est sorti en astreinte à 23 H jusqu’à minuit au logement 4055 pour un WC bouché, il a appelé le plombier d’astreinte (…).
Il ressort de ces éléments, comme le relève le conseil de prud’hommes, qu’une semaine par mois, en dehors de ses horaires de travail, les lundi, mardi, mercredi et jeudi, entre 12 H et 13 H 30, et entre 17 H15 et 8 H, M. X, pouvait vaquer à ses occupations personnelles, mais avait l’obligation de demeurer dans sa loge ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de Tarn Habitat, ce qui correspond à la qualification des astreintes.
Ces astreintes ne peuvent être indemnisées par le simple octroi d’un logement de fonction qui n’est pas expressément prévu à cet effet dans le contrat de travail.
Elles ouvrent droit à une rémunération spécifique, différente de celle de l’intervention effective.
En l’absence de montant déterminé par l’employeur, le juge fixe celui-ci.
Il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a condamné l’Office à verser, eu égard en particulier aux périodes de nuit, une rémunération de 160 € par mois, soit un total de 160 € x 14 mois = 2.240 €.
Sur les demandes annexes:
L’Office Tarn Habitat sera condamné aux dépens d’appel.
Monsieur A X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion des procédures d’appel. L’Office sera condamné à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne l’Office Tarn Habitat aux dépens d’appel et à payer à Monsieur A X la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Office Tarn Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
.
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