Infirmation partielle 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 28 mai 2019, n° 18/17517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17517 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 12 juillet 2018, N° 11-17-2166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
(Anciennement dénommée 11e chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2019
N° 2019/ 285
Rôle N° RG 18/17517 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJOK
Y X
C/
EPIC COTE D’AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 12 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-2166.
APPELANTE
Madame Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009907 du 12/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
EPIC COTE D’AZUR HABITAT représenté par sa Directrice en exercice domiciliée es qualité audit siège, demeurant […] […]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2019,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Côte d’azur Habitat, Office Public de l’Habitat (anciennement OPAM) est propriétaire d’un appartement situé Résidence Las Planas à Nice, qu’elle a donné à bail à Madame X suivant contrat en date du 29 juillet 2004.
En 2014, la société Côte d’Azur Habitat entreprend des travaux de remplacement des menuiseries extérieures et volets sur 603 logements dont celui loué à Madame X.
Cette dernière s’oppose à ce que les artisans pénètrent dans son appartement.
De multiples décisions judiciaires ont été rendues essentiellement par le juge des référés aux fins d’enjoindre à Madame X de laisser librement les ouvriers accéder à l’intérieur de son logement ; mais en vain.
Dans une première procédure, par exploit en date du 2 août 2017, la société Côte d’Azur Habitat a assigné Madame X devant le tribunal d’instance de Nice en résiliation du bail, expulsion, fixation d’une indemnité d’occupation.
Une seconde procédure a été diligentée devant le juge des référés en constatation de la clause résolutoire et résiliation du bail et paiement d’une année de loyers.
Le juge des référés a utilisé la voie de la passerelle et a renvoyé devant le juge du fond ; les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer de
Madame X compte-tenu d’une contestation en cours sur le montant de ses aides sociales, notamment sur la suspension de ses APL, compte-tenu dit le tribunal des délais déjà obtenus par Madame X.
Le tribunal a, par ailleurs :
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion,
— accordé 4 mois de délais pour quitter les lieux,
— condamné Madame X à verser 3 243,05 euros au titre des loyers et charges impayés,
— fixé l’indemnité d’occupation.
Vu les conclusions en date du 18 mars 2019 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, de Madame X.
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2019 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de la société Côte d’Azur Habitat.
SUR QUOI :
Attendu qu’une ordonnance de référé et deux mesures d’astreintes ont été prononcées à l’encontre de Madame X afin que cette dernière laisse les artisans procéder aux améliorations et travaux dans le logement loué.
Que Madame X s’est toujours refusée à laisser le libre accès à son logement pour y exécuter des travaux visant à améliorer les performances énergétiques de son logement.
Atttendu que les conditions générales du contrat de location du 29 juillet 2004 prévoient qu’après avoir au préalable prévenu les habitants lorsqu’un trouble de jouissance prolongé doit en résulter, la société Côte d’Azur Habitat peut faire exécuter dans l’immeuble toutes les réparations, tous travaux de transformation, de surélévation ou d’aménagement quelqu’en soient les causes, le tout sans indemnité ni diminution de loyer ; que le locataire s’engage à laisser exécuter dans les lieux toute réparation urgente liée au maintien en l’état et à l’entretien normal de l’immeuble.
Attendu que la loi du 6 juillet 1989 dans son article 7 prescrit l’obligation pour le locataire de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes et privées du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux …
Que Madame X s’est montrée défaillante tant à l’égard des obligations contractuelles que légales ; qu’elle s’est opposée aux travaux systématiquement, au motif fallacieux que les travaux de menuiseries et de volets seraient nécessairement mal réalisés.
Qu’en cause d’appel et pour la première fois elle se prévaut d’un motif de sécurité pour refuser de laisser pénétrer des artisans chez elle ; que ses allégations ne reposent sur aucun élément de preuve.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf à porter la condamnation de Madame X à la somme de 6 469,39 au titre des loyers et charges et indemnités d’occupations dus au 9 janvier 2019.
Attendu que Madame X sera déboutée de sa demande de délai de paiement, celle-ci n’étant nullement justifiée.
Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens en première instance et en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile seront supportés par Madame X.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Nice en date du 12 juillet 2018 en toutes ses dispositions sauf à porter la condamnation de Madame X à la somme de 6 469,39 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupations dus au 9 janvier 2019 à l’Epic Côte d’Azur Habitat Office Public de l’Habitat.
Déboute Madame X de sa demande de délai de paiement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens en première instance et en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile seront supportés par Madame X.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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