Infirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 30 mars 2022, n° 19/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03237 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 27 juin 2019, N° F18/00090 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2022
N° RG 19/03237
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMVY
AFFAIRE :
Y X
C/
Société ALFASIGMA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 18/00090
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie BELS
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité italienne
[…]
[…]
Représentant : Me Emilie BELS de la SARL BELS & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1279
APPELANTE
****************
Société ALFASIGMA FRANCE
N° SIRET : 300 964 616
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre-Alexis DUMONT de la SELARL ACTANCE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de Mme Y X prononcé pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dit licite l’exécution de la convention de forfait annuel en jours conclue entre Mme X et la société Alfasigma France,
en conséquence,
- débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- reçu la partie défenderesse en sa demande reconventionnelle et l’en a déboutée,
- mis les dépens à la charge de Mme X.
Par déclaration adressée au greffe le 8 août 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 mai 2020, Mme X demande à la cour de :
- réformer et/ou annuler le jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 27 juin 2019 en ce qu’il a :
. dit que son licenciement prononcé pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse,
. dit licite l’exécution de la convention de forfait annuel en jours conclue entre la société Alfasigma France et elle,
. l’a déboutée en conséquence de l’intégralité de ses demandes,
. mis les dépens à sa charge,
y faisant droit,
- dire recevable et bien-fondé l’appel qu’elle a formé,
statuant à nouveau,
- constater que sa rémunération moyenne mensuelle brute s’établissait à la somme de
7 418,66 euros,
- constater que la société Alfasigma France ne justifie pas des difficultés économiques dont elle fait état dans sa lettre de licenciement,
- constater que les difficultés économiques invoquées à l’appui de son licenciement n’ont pas été appréciées au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe auquel la société Alfasigma France appartient,
- constater que la réorganisation qu’elle a mise en place n’était pas destinée à sauvegarder sa compétitivité,
- constater la bonne santé financière du groupe auquel appartient la société Alfasigma France,
- constater que la réorganisation mise en place n’était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel la société Alfasigma France appartient,
- constater que le poste de responsable des ressources humaines qui lui avait été confié n’a pas été supprimé,
y faisant droit,
- déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour motif économique,
en conséquence,
- condamner la société Alfasigma France à lui régler la somme de 59 349,28 euros représentant 8 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
- constater qu’aucun document résumant son temps passé n’a été établi par la direction de la société Alfasigma France au titre des années 2016 et 2017 et qu’au titre de ces deux années, la salariée n’a plus bénéficié d’aucun entretien semestriel pourtant requis par l’article 3.2 de la convention individuelle de forfait jours et par l’article 4.2 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 26 août 2013,
- dire en conséquence que sa convention de forfait jours est nulle et privée d’effet,
en conséquence,
- condamner la société Alfasigma France à lui verser la somme de 43 441,27 euros en règlement des 682h10 supplémentaires qu’elle a réalisées et des majorations y afférentes sur la période courant du 4 janvier 2016 au 31 août 2017,
- condamner la société Alfasigma France à lui verser la somme de 4 344,13 euros au titre à congé payés y afférents,
- constater qu’elle a réalisé un total de 242h10 dépassant le contingent annuel sur la période courant du 4 janvier 2016 au 31 août 2017,
- condamner en conséquence la société Alfasigma France à lui verser la somme de
11 251,14 euros à titre d’indemnité réparant la privation au droit au repos compensateur,
y ajoutant,
- constater que la société Alfasigma France n’a pas respecté les dispositions légales relatives à la durée du travail,
- condamner en conséquence la société Alfasigma France à lui verser la somme de
22 255,98 euros représentant 3 mois de salaire au titre du non- respect des dispositions légales relatives à la durée du travail,
y ajoutant,
- condamner la société Alfasigma France à lui verser la somme de 44 511,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
en tout état de cause,
- condamner la société Alfasigma France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Alfasigma France aux entiers dépens,
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en application de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2020, la société Alfasigma France demande à la cour de :
à titre principal,
- dire que le licenciement de Mme X prononcé pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire licite l’exécution de la convention de forfait annuel en jours conclue entre Mme X et elle,
en conséquence,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (RG N°18/00090) en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (RG N°18/00090) en ce qu’il a dire licite la convention de forfait annuel en jours conclue entre Mme X et elle,
- débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Mme X à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à
21 655,15 euros.
LA COUR,
Mme Y X a été engagée par la société Laboratoire Iprad, devenue société Alpha Wassermann Pharma, en qualité de responsable administratif et contrôleur de gestion, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 2011 à effet au 9 mai 2011.
Par avenant du 14 novembre 2011, la société a confié à Mme X en sus de « ses fonctions actuelles de responsable administratif et financier, la fonction de responsable ressources humaines.
»
En dernier lieu, elle percevait une rémunération fixe de base d’un montant de 5 993 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
Le 1er janvier 2017, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, la société Alpha Wassermann Pharma a été absorbée par la société Sigma-Tau. La société issue de la fusion a été dénommée Alfasigma France. Elle a pour activité la vente de médicaments et de produits de santé et appartient au groupe Alfasigma dont la holding la société Alfasigma S.P.A est située en Italie.
Le contrat de travail de Mme X a été transféré au sein de la société Alfasigma France.
La société Alfasigma a procédé à des licenciements économiques et a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Mme X a été licenciée par lettre du 10 novembre 2017 ainsi libellée :
« (')
Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs économiques suivants :
- La société ALFASIGMA issue de la fusion entre les sociétés ALFA WASSERMANNfrance et SIGMA-TAU France, dont l’effectivité remonte au 1er janvier 2017 est une société qui subit des pertes opérationnelles. A la fin septembre 2017, le résultat brut d’exploitation était ainsi de ' 963 000 euros, pour un chiffre d’affaires net de 27,8 millions d’euros.
Ces difficultés économiques s’expliquent en particulier par la situation déficitaire de la société ALFA WASSERMANN France au cours des dernières années.
La fusion entre ces deux sociétés vise à pérenniser l’activité du groupe ALFASIGMA en France, à travers la réorganisation de ses activités et de son fonctionnement que cette fusion rend possible.
Au-delà de la France, qui constitue le troisième marché du groupe en termes de chiffre d’affaires, cette fusion et cette réorganisation subséquente s’inscrivent plus largement dans le cadre du rapprochement des deux groupes ALFA WASSERMANN et SIGMA TAU au niveau mondial, où d’autres fusions et réorganisations sont opérées.
En effet, seules ces fusions et les réorganisations qu’elles entrainent permettre de répondre aux nécessités suivantes et ainsi de sauvegarder la compétitivité du groupe sur son secteur d’activité :
(')
La réorganisation d’ALAFASIGMA France se traduit par une redéfinition de son modèle économique et de son organisation, en rationalisant les coûts d’exploitation dans les conditions suivantes :
(')
Vous avez été embauchée à compter du 9 mai 2011 et occupez en dernier lieu le poste de Responsable administratif et financier, statut Cadre au sein de la société ALFASIGMA France.
Ce poste est supprimé dans le cadre du présent plan en raison des enjeux susvisés, de la nouvelle taille de l’entreprise et de la reconfiguration des fonctions supports qui découle de la réorganisation de l’activité.
(') »
Mme X a adhéré au congé de reclassement, son contrat a été rompu le 22 novembre 2018.
Le 22 janvier 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Sur la convention individuelle de forfait jours :
La convention de forfait jours signée par Mme X le 15 octobre 2013 et l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 26 août 2013 prévoient tous les deux, au titre des dispositions du suivi du temps de travail, l’organisation d’entretien semestriel individuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.
La salariée qui ne remet pas en cause la validité du forfait-jours se prévaut de l’absence d’entretien semestriel relatif aux années 2016 et 2017 pour soutenir que la convention de forfait est privée d’effet en 2016 et 2017.
L’employeur ne prétend pas que ces entretiens ont eu lieu et explique cette carence par les nombreuses absences de la salariée en 2016 et 2017.
Cependant, les absences de la salariée pendant un mois du 29 mars au 2 mai 2016, un mois du 9 septembre au 7 octobre 2016, un mois du 6 janvier au 6 février 2017 et du 8 février au 13 avril 2017 ne dispensaient pas l’employeur de procéder aux entretiens semestriels prévus par la convention collective.
C’est aussi vainement qu’il tire aussi argument de ce qu’il procédait à un suivi de la charge de travail au moyen d’un relevé des jours de repos et d’absence de la salariée, ce contrôle ne remplaçant pas les entretiens semestriels.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire la convention de forfait jours privée d’effets.
La salariée peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Elle soumet à la cour un décompte précis qu’elle explique avoir constitué à l’aide de ses relevés de badgeage et de ses agendas de travail en déduisant ses jours d’absence
Elle précise que ses journées de travail ont été plus intenses en 2016 qu’en 2017 en raison de la charge de travail liée à la préparation de la fusion.
L’employeur réplique que le tableau a été établi pour les besoins de la cause, que son authenticité n’est pas démontrée et qu’il comporte de nombreuses erreurs et incohérences.
Il souligne qu’à de très nombreuses reprises le badgeage ne mentionne pas l’heure d’entrée ou de sortie de la salariée et que, lorsqu’il est complet, il ne précise pas le temps de pause.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée produit deux tableaux journaliers sur lesquels sont portés les horaires de début et de fin de journée (pièces S n°10 et 11), son entretien d’évaluation sur la charge de travail de l’année 2014 sur lequel elle a mentionné qu’avec le forfait jours elle travaille 10 heures par jour comme précédemment et que la charge de travail est trop importante et celui de l’année 2015 sur lequel elle a indiqué n’avoir aucun problème à poser les jours de repos et à respecter le repos quotidien et hebdomadaire et a fait part d’une charge de travail importante. (pièces S n°20 et 21)
Elle communique aussi les attestations de deux salariés (pièces S n°17 et 31) qui témoignent, le premier avoir été directeur des ventes de mai 2015 à septembre 2016 et que Mme X était très occupée par la fusion et qu’elle A le matin entre 8h30 et 9h30 et partait rarement avant 19h30-20h. La seconde, comptable du 12 février 2015 au 15 juillet 2017, qu’elle travaillait au quotidien avec Mme X et était sous sa hiérarchie, qu’elle a constaté qu’elle était habituellement à son poste avant 9 heures et partait aux alentours de 19h. Elle a précisé que pendant la période précédant la fusion Mme X A vers 8h30 et partait tard le soir, qu’elle le savait parce qu’elle recevait souvent des mails envoyés entre 20h et 21h.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments.
Il produit le relevé de badgeage (pièce E n°16) qui ne porte le plus souvent que l’heure d’entrée de la salariée, le plus fréquemment entre 8h45 et 9h et le relevé d’absence (pièce E n°15) qui mentionne notamment un arrêt de travail pour maladie du 19 mai au 7 juillet 2017.
Etant pris en considération le fait que la salariée fixe la fin de sa journée de travail à l’heure du dernier mail qu’elle aurait envoyé et qu’outre qu’elle ne le produit pas, l’envoi d’un mail tardif (par exemple 22h49 le 23 mars 2016) ne démontre pas un travail continu jusqu’à cette heure et que la salariée, de manière uniforme, déduit seulement 30 minutes de pause méridienne, il convient de lui allouer au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016 184 heures majorées à 25% et 80 heures majorées à 50 % et pour l’année 2017 104 heures majorées à
25 % et 84 heures majorées à 50 % soit la somme de 28 775,16 euros outre les congés payés afférents.
La salariée ayant dépassé le contingent annuel de 220 heures de 44 heures en 2016 mais pas en 2017, infirmant le jugement, il lui sera accordé au titre des repos compensateur la somme de 1 927,24 euros à ce titre.
Sur le non-respect des règles relatives à la durée du travail :
La charge de la preuve du respect de la durée maximale journalière et maximale hebdomadaire revient à l’employeur.
Il ne peut qu’être constaté que l’employeur ne produit aucun élément relatif au contrôle du temps de travail, que lors de l’entretien pour l’année 2014 la salariée avait indiqué travailler en moyenne 10 heures par jour et signalé une charge de travail trop importante et que son responsable hiérarchique s’était contenté de noter « Il faut veiller au respect du temps de travail ! ».
Lors de l’entretien semestriel de la mi-année 2015 la salariée a indiqué qu’elle n’avait aucun problème à poser les jours de repos et à respecter le repos quotidien et hebdomadaire mais a fait état d’une charge de travail importante, lors de l’entretien du 31 mars 2016 elle a mentionné un pic dans l’activité.
A la liste des jours de travail de plus de 10 heures et de semaine de plus de 48 heures fournie par la salariée (pièce Sn°18) l’employeur n’oppose aucun élément.
Le préjudice subi par la salariée sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Il convient, infirmant le jugement, de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule non opposabilité de la convention de forfait jours et de l’absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire qui en découle, n’est en l’espèce pas démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur la rupture :
Les parties s’opposent sur l’application des dispositions de l’article L. 1233-3 modifiées par l’ordonnance du 22 septembre 2017 au licenciement de la salariée notifié le 10 novembre 2017.
L’article 40 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit que les dispositions de l’article
L. 1233-3, dans sa rédaction issue de l’article 15 de l’ordonnance 2017-1387 sont applicables aux procédures de licenciement engagées après le 23 septembre 2017.
En cas de licenciement collectif d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, la procédure de licenciement est réputée être engagée à la date d’envoi de la convocation à la première réunion d’information des instances représentatives du personnel prévues aux articles L. 1233-28 et L. 1233-30.
Il n’est pas discuté que la convocation a été remise aux instances représentatives du personnel le 19 avril 2017 pour une réunion qui s’est tenue le 22 avril 2017.
Il convient donc, sauf à priver d’effet l’article 40 de l’ordonnance, de dire que le licenciement n’était pas soumis à la nouvelle rédaction de l’article L. 1233-3 notamment en ce qu’elle a réduit le périmètre d’appréciation des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, quand elle appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national.
Le motif économique doit donc être établi au niveau du secteur d’activité de l’ensemble du groupe comprenant les sociétés établies à l’étranger.
Aucune partie ne soutenant que le groupe a plusieurs secteurs d’activité, le motif économique doit être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe.
Force est de constater que l’employeur ne communique aucun élément sur la situation financière du groupe.
Au demeurant, s’agissant de la société établie en France, il se borne à produire le document d’information de la DUP sur le projet de réorganisation, des extraits de la liasse fiscale 2015 de la société Alfa Wassermann Pharma et de la société Sigma Tau, des extraits de la liasse fiscale 2017 de la société Alfasigma France et quelques articles de presse. Documents trop partiels pour en tirer des conséquences, quand bien même l’inspecteur du travail a accordé les autorisations de licenciement sollicitées pour les salariés protégés.
Faute pour l’employeur de justifier de la réalité du motif économique au niveau de l’ensemble du groupe, il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement ayant été prononcé après le 23 septembre 2017, les dispositions de l’article
L. 1235-3 modifiées par l’ordonnance 2017-1387 sont applicables.
Le licenciement ayant été opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée comptant 7 années d’ancienneté, en application de l’article L. 1235-3 alinéa 2 Mme X a droit à une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 45 ans, du montant de la rémunération moyenne mensuelle de 7 418,66 euros qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification de ce qu’après avoir travaillé en contrat à durée déterminée du 17 décembre 2018 au 30 juin 2019, elle a perçu les allocations Pôle emploi du 8 août 2019 au 29 février 2020, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 40 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT la convention de forfait jours privée d’effets pour les années 2016 et 2017,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Alfasigma France à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
. 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée de travail,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 28 775,16 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du 4 janvier 2016 au 31 août 2017,
. 2 877,51 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
. 1 927,24 euros à titre d’indemnité de repos compensateurs,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Alfasigma France à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Alfasigma France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Alfasigma France aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteDécisions similaires
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