Infirmation partielle 30 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 mai 2017, n° 17/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 10 janvier 2017, N° 16/00134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
30/05/2017
ARRÊT N° 410/2017
N° RG: 17/00372
XXX
Décision déférée du 10 Janvier 2017 – Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 16/00134)
Mme X
SARL TOM
C/
XXX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre *** ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
SARL TOM
XXX
XXX
Représentée par Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Hugues BOUGET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
D. BENON, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Suivant acte sous seing privé du 20 juillet 2011, la Sci Bambou a donné à bail à la Sarl Tom des locaux à usage commercial situés XXX à XXX.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2016, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement d’avoir à payer la somme de 9.720 € au titre des loyers et charges restant dus au 1er septembre 2016, visant la clause résolutoire insérée au contrat et demeuré infructueux.
Par acte du 28 octobre 2016 dénoncé le 4 novembre 2016 au créancier inscrit, la Sa Banque Populaire du Sud, la Sci Bambou a fait assigner la Sarl Tom devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix pour voir constater la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire avec expulsion sous astreinte, fixer une indemnité d’occupation mensuelle et obtenir une provision à valoir sur les loyers et charges impayés.
Par ordonnance du 10 janvier 2017 signifiée le 9 février 2017, cette juridiction a
— rejeté l’exception d’incompétence,
— constaté la résiliation du bail au 6 octobre 2016,
— condamné la Sarl Tom à payer à la Sci Bambou
* la somme de 12.960 € au titre des loyers avec intérêts aux taux légal à compter de la décision, * les loyers ayant couru du 6 octobre 2016 au 1er février 2017,
* la somme de 4.124€ au titre de la taxe foncière 2016
avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— accordé au demandeur un délai de 12 mois pour se libérer du paiement des arrérages de loyer et des charges, tels qu’exigibles à ce jour, en mensualités égales et en deniers ou quittances, le solde étant dû avec la dernière mensualité, à la même date et en même temps que le paiement du loyer et des charges courants,
— suspendu en conséquence la réalisation et les effets de la clause résolutoire,
— dit que si la Sarl Tom se libère selon les modalités indiquées ci dessus, la clause résolutoire ne jouera pas,
— à défaut pour la Sarl Tom de régler une seule des échéances prévues ci dessus, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans le délai de deux mois, et condamné la Sarl Tom à payer par provision à la Sci Bambou à compter du 1er février 2017 le montant du loyer et charges à valoir sur l’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux,
— condamné la Sarl Tom à payer à la Sci Bambou la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Par acte du 24 janvier 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sarl Tom a interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
La Sarl Tom demande dans ses conclusions du 16 mars 2017 de
A titre principal,
— dire que le commandement de payer du 6 septembre 2016 est nul,
— constater qu’il existe des contestations sérieuses sur la prétendue acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial et/ou sur la demande provisionnelle formée par le bailleur,
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter la Sci Bambou de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui octroyer des délais de paiement lui permettant l’échelonnement de la prétendue dette de 9.720 €, correspondant aux causes du commandement de payer du 6 septembre 2016, sur un délai de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la Sci Bambou à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
— débouter la Sci Bambou de l’ensemble de ses demandes. Elle expose que c’est seulement à compter de l’expiration du délai d’un mois que le bailleur peut saisir le juge des référés afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail alors qu’en l’espèce, le décompte annexé au commandement de payer délivré indique expressément qu’elle était à jour de ses loyers au 6 septembre 2016 et en déduit que cet acte est dépourvu de fondement et donc nul, que la clause résolutoire n’est pas acquise et que la procédure est entachée de nullité.
Elle ajoute que ce commandement de payer indique qu’elle serait débitrice de la somme de 8.720 €, correspondant aux charges des mois de juillet, août et septembre 2016, qui avait été intégralement réglée au 6 septembre 2016.
Elle souligne que la Sci Bambou a, par la suite, établi un nouveau décompte indiquant qu’elle n’avait pas réglé les loyers et charges du 3e trimestre 2016, de sorte qu’il existait une contestation sérieuse sur les causes du commandement de payer et a fortiori sur les sommes alléguées par le bailleur.
Elle précise qu’hormis le décompte qui est irrecevable, le bailleur a procédé uniquement par affirmations, sans aucune démonstration ou preuve de ce qu’il allègue, qu’il ne justifie pas avoir payé la taxe foncière et ne saurait ainsi en obtenir le remboursement.
Elle indique rencontrer des difficultés financières importantes qui ne lui permettent pas de s’acquitter des sommes indûment mises à sa charge par l’ordonnance, ayant perdu plus du tiers de son chiffre d’affaires en trois ans.
Elle affirme que, si elle devait payer en douze mensualités la prétendue créance, les conséquences seraient dramatiques car son fonds de commerce serait réduit à néant et les emplois des 20 salariés également compromis ; elle demande à s’en libérer en 24 mois.
La Sci Bambou sollicite dans ses conclusions du 3 avril 2017 de
— débouter la Sarl Tom de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées interviennent à titre de provision, que l’indemnité d’occupation est fixée à titre provisionnel à la somme de 3.240 € mensuel, et condamner la Sarl Tom à payer à la Sci Bambou cette somme à compter du 7 octobre 2016,
— constater que les délais accordés par le juge des référés n’ont pas été respectés,
— constater par conséquent que le bail est définitivement résilié,
— condamner la Sarl Tom au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés de statuer sur la régularité dudit commandement et d’en prononcer l’annulation et ajoute que le débiteur n’a pas pris la peine de faire opposition au commandement devant le juge du fond.
Elle indique que le commandement de payer vise expressément une dette de loyers sans aucune ambiguïté, ni sur l’existence, ni le montant de la dette à la date de sa délivrance, ni sur le décompte annexé ; que la Sarl Tom tente d’instrumentaliser une erreur de plume affectant la colonne 'règlement’ du décompte annexé au commandement alors que le preneur ne produit aux débats aucun élément comptable justifiant de versements de sa part.
Elle précise que la dette locative s’élève au jour des conclusions à 37.348,80 €.
Elle ajoute que la taxe foncière est contractuellement à la charge du preneur, sans que le bailleur ait à justifier l’avoir préalablement acquittée auprès du service des impôts.
Elle souligne que la Sarl Tom n’a pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et n’a réglé aucune somme suite à la signification de l’ordonnance, de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Elle estime qu’aucune raison d’opportunité, commerciale ou juridique, ne justifie l’octroi de nouveaux délais de paiements à l’égard de la Sarl Tom qui est de mauvaise foi, son maintien dans les lieux à la suite des effets de la clause résolutoire constituant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile, et en déduit que le juge des référés est de ce fait compétent pour condamner le preneur au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation mensuelle.
Motifs de la décision
Sur la résiliation du bail et la provision au titre des loyers et charges
Aux termes de l’article 808 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; l’article 809 alinéa 2 l’autorise également à accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des explications reçues et des pièces justificatives produites : contrat de location, commandement de payer du 6 septembre 2016, compte détaillé de la créance arrêté au 10 janvier 2017, les dispositions de l’ordonnance, qui ont relevé que la Sarl Tom n’avait pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois de sa délivrance, constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 6 octobre 2016, prononcé l’expulsion du preneur, fixé l’indemnité d’occupation provisionnelle à un chiffre égal au montant des loyers et charges, accordé au bailleur une provision de 12.960 €, échéance d’octobre et taxe foncière 2016 comprises, doivent être confirmées.
Le jeu de la clause résolutoire ne peut être sérieusement mis en cause dès lors que le commandement de payer a été délivré pour un montant de 9.720 € qui correspond aux sommes effectivement dues à cette date.
A la date de sa délivrance, les loyers de juillet, août et septembre 2016 d’un montant de 3.240 € TTC étaient bien dus puisqu’ils étaient contractuellement stipulés payables d’avance et que sur le décompte annexé ils figurent comme impayés puisqu’à partir de juillet 2016, un solde débiteur apparaît de 3.240 € qui augmente à 6.480 € en août 2016 et à 9.720 € en septembre 2016.
Peu importe qu’une erreur se soit glissée dans ce décompte en ce que la colonne 'crédits’ porte un règlement de 3.240 € pour chacun des mois visés, soit de juin à septembre 2016, dès lors que la mention procède avec évidence d’une simple erreur matérielle, car le total de la colonne devrait alors être de 29.160 € et non de 19.440 € comme noté sur ce document qui correspond effectivement aux six règlements perçus pour les loyers de janvier à juin 2016.
Au demeurant, la délivrance d’un commandement de payer pour un montant inexact ou erroné n’affecte pas sa validité à due concurrence des sommes effectivement dues.
Or, à la date du 6 septembre 2016, les sommes visées dans cet acte, soit le 3e trimestre de loyers (3.240 € x 3), étaient effectivement impayées par la Sarl Tom qui ne justifie aucunement de leur règlement, alors qu’en vertu de l’article 1315 alinéa 2 du code civil la charge de la preuve pèse sur elle.
Elles l’étaient toujours au 6 octobre 2016, date d’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L 145-41 du code de commerce pour régulariser la situation.
La Sarl Tom était également débitrice, au jour où le premier juge a statué, et l’est encore aujourd’hui du montant de la taxe foncière due par le bailleur auprès du centre des finances publiques soit la somme de 4.124 € suivant avis d’imposition versé aux débats, ce qui est suffisant pour en réclamer remboursement ; la clause figurant à la page 6 du bail prévoit que 'le règlement de la taxe foncière par le preneur devra s’effectuer au moyen d’acomptes mensuels représentant 1/12e de la taxe foncière de l’année précédente et un ajustement s’effectuera sans délai sur la seule présentation
de l’avis d’imposition de l’année en cours ou de sa photocopie’ de sorte que c’est à juste titre qu’une provision de ce montant a été allouée à la Sci Bambou, en complément de celle de 12.960 € au titre des loyers dus au 6 octobre 2016 et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3.240 € due à compter du mois de novembre 2016.
Les dispositions de l’ordonnance qui ont suspendu le jeu de la clause résolutoire en accordant au preneur un délai de douze mois pour s’acquitter de sa dette n’ont pas lieu d’être modifiées dès lors qu’elles ne sont pas critiquées par la Sci Bambou et que la Sarl Tom ne produit pas le moindre élément sur sa situation financière alléguée ; aucune donnée comptable, fiscale ou autre n’a été versée aux débats à l’appui de sa demande tendant à voir doubler le délai de grâce judiciairement accordé.
Aucun versement même partiel ne semble avoir été effectué depuis cette date ; tout au moins, il n’en est pas justifié.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La Sarl Tom qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Bambou à hauteur de 1.000 € devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme l’ordonnance
sauf à préciser que les condamnations à paiement prononcées au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation le sont à titre provisionnel,
Y ajoutant,
— Condamne la Sarl Tom à payer à la Sci Bambou la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne la Sarl Tom aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Transaction ·
- Publication ·
- Préjudice ·
- Notaire ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Indivision ·
- Titre
- Vétérinaire ·
- Non-concurrence ·
- Clause ·
- Salarié ·
- Astreinte ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Concurrence ·
- Garde
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Interruption ·
- Commerce ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Solidarité ·
- Ordre du jour ·
- Santé ·
- Statut ·
- Administrateur ·
- Ordre ·
- Procès-verbal
- Dividende ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rachat ·
- Prix ·
- Associé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit social
- Point de vente ·
- Ville ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Critère ·
- International ·
- Distribution sélective ·
- Grand magasin ·
- Horlogerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Tva ·
- Demande ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- In solidum
- Protection au titre du droit d'auteur concurrence déloyale ·
- Protection au titre du droit d'auteur ¿ originalité ·
- Volonté de profiter des investissements d¿autrui ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Volonté de profiter de la notoriété d¿autrui ·
- Contrefaçon de marque protection du modèle ·
- Commencement ou reprise de l¿exploitation ·
- Empreinte de la personnalité de l¿auteur ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Recevabilité validité de la marque ·
- Déchéance de la marque procédure ·
- Validité de la marque procédure ·
- Exploitation par un licencié ·
- Procédure devenue sans objet ·
- Demande en nullité du titre ·
- Date d'expiration du délai ·
- Imitation du référencement ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Point de départ du délai ·
- Situation de concurrence ·
- Déchéance de la marque ·
- A l¿égard du licencié ·
- Caractère fonctionnel ·
- Compétence matérielle ·
- Parasitisme préjudice ·
- Caractère distinctif ·
- Compétence exclusive ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Imitation du produit ·
- Marque communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Délai de non-usage ·
- Imitation du sigle ·
- Choix arbitraire ·
- Forme du produit ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Destruction ·
- Parasitisme ·
- Compétence ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Arme ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Classes ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque européenne ·
- Demande
- Villa ·
- Loyer ·
- Restaurant ·
- Plat ·
- Activité ·
- Clientèle ·
- Bail renouvele ·
- Livraison ·
- Alimentation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Marque ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Consommateur ·
- Banque
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation de délivrance ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Maladie professionnelle ·
- Urssaf ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Canal ·
- Bilatéral ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.