Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 4 février 2021, n° 20/12540
TGI Créteil 24 août 2020
>
CA Paris
Infirmation 4 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Délivrance d'un commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était justifié et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le paiement n'avait pas été effectué dans le délai d'un mois.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux de la locataire constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Montant des loyers dus

    La cour a constaté que la société Crêpe Parisienne n'avait pas contesté le montant des loyers dus et a jugé que la créance était non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation provisionnelle

    La cour a jugé que la demande d'indemnité d'occupation était justifiée, compte tenu de l'occupation sans droit ni titre.

  • Accepté
    Frais non répétibles

    La cour a jugé que la société Crêpe Parisienne, succombante, devait indemniser la SCI Pardes Patrimoine de ses frais non répétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Créteil qui avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes de la SCI Pardes Patrimoine et de la SAS Crêpe Parisienne concernant un litige de bail commercial. La SCI Pardes Patrimoine, bailleur, avait accordé des franchises de loyers à la SAS Crêpe Parisienne, locataire, en raison de retards dans les travaux rendant le local exploitable. Suite à des loyers et charges impayés, la SCI avait délivré un commandement de payer, que la SAS contestait, menant à une procédure en référé. La juridiction de première instance avait jugé que les contestations sérieuses soulevées par la SAS empêchaient de constater l'acquisition de la clause résolutoire. La Cour d'Appel a estimé que l'existence d'une instance au fond n'empêchait pas le juge des référés d'agir et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonnant l'expulsion de la SAS et la condamnant à payer une provision de 85.447,37 euros pour les loyers et charges impayés jusqu'au 4e trimestre 2020, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération des lieux. La demande de délais de paiement de la SAS a été rejetée, et elle a été condamnée à verser 3.000 euros à la SCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 févr. 2021, n° 20/12540
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/12540
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 24 août 2020, N° 20/271
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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