Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 1er octobre 2021, n° 18/09229
TASS Bobigny 9 mai 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 1 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement conscience du risque de chute des étagères et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés, caractérisant ainsi la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente en cas de faute inexcusable

    La cour a jugé que la majoration de la rente devait être accordée au maximum prévu par la loi, en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité provisionnelle pour préjudices

    La cour a accordé une indemnité provisionnelle en raison de l'importance des blessures subies par la stagiaire et des conséquences sur sa vie quotidienne.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise médicale pour évaluer les préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour permettre une évaluation précise des préjudices subis par la stagiaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel de Mme Z X, qui contestait le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, l'ayant déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL JS Presse, suite à un accident de travail. Le tribunal avait mis hors de cause l'Université Paris I, considérée comme non-employeur. La Cour a infirmé le jugement en reconnaissant la faute inexcusable de la SARL JS Presse, établissant que l'employeur avait conscience du danger lié à des étagères mal fixées au-dessus des postes de travail. Elle a ordonné une expertise médicale et fixé une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à Mme Z X, tout en condamnant la société à rembourser les frais à la caisse primaire d'assurance maladie.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 1er oct. 2021, n° 18/09229
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09229
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 mai 2018, N° 16/01712
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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