Infirmation partielle 1 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 1er oct. 2021, n° 18/09229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09229 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 mai 2018, N° 16/01712 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascal PEDRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public UNIVERSITÉ PARIS 1, Organisme CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY), SARL JS PRESS, CPAM 75 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 01 Octobre 2021
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09229 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FKW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01712
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Julie LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0442
INTIMEES
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
CPAM […]
[…]
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409
SARL JS PRESSE
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A372
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle BÉGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245 substitué par Me Adrien KARIM ZADEH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0924
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme Z X d’un jugement rendu le 9 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la SARL JS Presse (la société), à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (les caisses).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que Mme Z X étudiante à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne au cours de l’année universitaire 2012/2013 a signé le 19 mars 2013 une convention de stage
tripartite avec son université et la SARL JS Presse pour un stage devant s’effectuer dans les locaux de l’entreprise du 2 mai au 2 août 2013.
Le 14 mai 2013, Mme X a été victime d’un accident du travail déclaré par la société JS Presse le 16 mai 2013 dans les circonstances suivantes :
'Activité de la victime lors de l’accident : saisie sur ordinateur
Nature de l’accident : décrochage et effondrement d’étagères murales sur deux stagiaires assises à leur poste de travail
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : 3 vertèbres cassées'
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au titre de la législation professionnelle le 10 juillet 2013 et la date de guérison des lésions après avis du médecin conseil a été fixée par la caisse au 3 juillet 2013.
Une rechute a été prise en charge par la même caisse qui a déclaré son état de santé en rapport avec la rechute consolidé le 13 janvier 2016 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
En l’absence de conciliation possible, Mme Z X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 10 août 2016 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société JS Presse, en mettant en cause la compagnie d’assurance Axa France, la Mutuelle des étudiants, l’université Paris I Panthéon Sorbonne et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Par jugement du 9 mai 2018, ce tribunal a :
— Reçu Z X en son recours,
— Mis hors de cause l’Université Paris I,
— Dit que les obligations de l’employeur incombent à la SARL JS Presse,
— Débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
— Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais,
— Dit le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie en vertu des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Mme Z X a interjeté appel le 26 juillet 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juin 2018.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal :
— Confirmer la décision pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que l’accident dont elle a été victime le 14 mai 2013 a pour seule cause la faute inexcusable de son employeur,
— Ordonner la majoration au maximum de la rente qui lui est versée,
— Condamner l’employeur à lui payer une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel définitif,
— Ordonner une expertise médicale, désigner tel médecin expert neurologue qu’il appartiendra à la cour et avec la mission qu’elle développe dans ses conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la qualité d’employeur de Mme X devrait être attribuée à l’Université Paris I dans le cadre de l’appel provoqué de l’appelant, elle demande à la cour de :
— Juger que l’Université Paris I Panthéon Sorbonne répondra intégralement des conséquences de l’accident subi lors de son stage au sein de la société JS Presse,
— Ordonner l’expertise médicale telle que ci-dessus exposée,
— Condamner l’Université Paris I à lui verser la somme de 15 000 euros à titre provisionnel,
En tout état de cause :
— Condamner le succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le succombant aux dépens, soustraction faite au bénéfice de Maître Julie Lepage, avocate.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la recevabilité de l’appel provoqué et à la détermination de la qualité d’employeur à son égard ;
— Le tribunal a évoqué l’absence de la page 3 du rapport de police et l’absence du rapport de l’inspection du travail et elle produit ces pièces en cause d’appel ;
— Ni l’engagement de poursuites pénales ni la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne font obstacle à la reconnaissance d’une faute par le juge de la sécurité sociale ; seule la gérante de la société a été relaxée par le tribunal de police car la société elle-même n’avait pas été poursuivie en raison d’une difficulté de procédure ;
— Les étagères qui sont tombées sur elle sont commercialisées par la société Ikéa qui précise qu’il est nécessaire de vérifier la solidité du mur avant leur fixation ; les étagères ont été fixées au mur à l’aide de chevilles Molly dont la charge maximum ne peut dépasser 30 kg et les rangements en cause avaient manifestement une charge inadaptée et excessive ; la chute des armoires révèle en elle-même la grande imprudence de l’employeur et une négligence des règles de sécurité élémentaires ;
— Aucun expert indépendant n’a examiné les étagères après l’accident et la société n’a produit aucun rapport d’évaluation des risques ;
— Le tribunal lui reproche de ne pas connaître et prouver le poids théorique maximum autorisé et le poids réel supporté alors qu’elle n’a jamais pu se rendre dans les locaux de l’entreprise après l’accident ni faire d’investigations à ce titre ;
— Le rapport de l’inspection du travail qu’elle a pu se procurer le 24 novembre 2020 établit la charge des étagères et les causes de l’accident liées à une installation mobilière inappropriée et située au-dessus du poste de travail des stagiaires accidentés ; il y a donc lieu de constater un grave manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements ;
— Elle n’était en stage dans la société que depuis 5 jours avant l’accident et a dû retrouver par internet d’anciens stagiaires pour les appeler à témoigner ce qui explique leur témoignage tardif ; compte tenu de l’influence exercée par la gérante de la société JS Presse, beaucoup ont renoncé à témoigner dans le cadre de la présente procédure ;
— Deux anciennes stagiaires témoignent cependant avoir alerté la gérante de la société sur les risques de chute des étagères situées au-dessus de leur poste de travail.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société JS Presse demande à la cour de :
— Déclarer l’appel provoqué qu’elle a formé à l’encontre de l’Université Paris I recevable et bien fondé,
— Déclarer que la gratification perçue est inférieure à la fraction du plafond de la sécurité sociale,
En conséquence :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle était l’employeur juridique de Mme X,
— Déclarer que l’université Paris I a la qualité d’employeur de Mme X avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent,
— Déclarer irrecevables toutes demandes formées à son encontre,
Pour le surplus :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la faute inexcusable et débouté Mme X de ses demandes,
— Déclarer que la conscience du danger n’est pas caractérisée et que l’accident était imprévisible pour l’employeur,
— Déclarer que Mme X ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence :
— Débouter Mme X et en tant que de besoin toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme X ou l’Université Paris I à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
Si par impossible la faute inexcusable était retenue :
— Ordonner que les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable incombent à l’université laquelle ne dispose d’aucun recours à l’encontre de la société JS Presse,
— Déclarer inopposable à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de 15%,
— Déclarer que la caisse ne pourra exercer son action récursoire puisque Mme X a été déclarée guérie,
— Limiter la mission de l’expert à l’examen des postes de préjudice conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation,
— Exclure de la mission de l’expert la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, l’incidence professionnelle, les pertes de gain actuelles et futures, le déficit fonctionnel permanent, les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie et à la tierce personne post-consolidation, les dépenses de santé actuelles, futures et les frais divers, les préjudices extra-patrimoniaux évolutifs, le préjudices permanents exceptionnels,
— Débouter Mme X de sa demande de provision et subsidiairement la réduire,
— Déclarer que les sommes allouées seront avancées par la caisse en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— Renvoyer les parties devant le tribunal pour qu’il soit statué sur les demandes de Mme X et ce afin de préserver le principe de double juridiction,
— Débouter Mme X et en tant que de besoin toutes autres parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle expose en substance que :
— Son appel provoqué formé contre l’université Paris I est recevable car il n’est enfermé dans aucun délai ;
— Elle n’était pas l’employeur de Mme X au moment de l’accident ; la convention de stage ne s’analyse nullement en un contrat de travail et l’étudiant reste pendant la durée de son stage sous la responsabilité de l’établissement d’enseignement considéré comme son employeur et l’organisme de formation ne dispose d’aucun recours subrogatoire à l’encontre de l’entreprise d’accueil, comme l’a jugé la Cour de cassation ;
— La loi du 10 juillet 2014 est applicable aux seuls accidents et maladies survenus postérieurement à son entrée en vigueur ;
— C’est par erreur que la convention de stage comporte un montant de gratification de 485,89 euros par mois pour 39 heures soit 0,01 euros au dessus du pourcentage du plafond horaire sécurité sociale car Mme X a en réalité perçu la somme de 485,87 euros comme elle en justifie par la copie de son relevé de compte ; cette somme n’est donc pas une rémunération et les dispositions de l’article R. 412-4 II A du code de la sécurité sociale qui visent bien les sommes 'perçues’ par les étudiants n’ont pas vocation à s’appliquer ;
— L’accident était parfaitement imprévisible en ce que les travaux d’aménagement de ses locaux ont été réalisés par des professionnels ; les étagères Ikéa installées sont des étagères de cuisine destinées à recevoir des charges lourdes ; les étagères ont été fixées à l’aide de dix chevilles Molly par meuble, chaque cheville pouvant supporter un poids de 30 kg selon leur fiche technique ;
— La preuve d’une prétendue surcharge de étagères n’est pas rapportée ; le courrier de l’inspection du travail qu’elle produit apporte à ce titre des précisions sur le poids des catalogues rangés dans les étagères ;
— Les attestations produites par Mme X ont été rédigées 7 ans après les faits et ont été recueillies sur les réseaux sociaux par des procédés contestables qui ont conduit la société à déposer plainte contre Mme X pour cyber-harcèlement ;
— A titre subsidiaire, l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 14 janvier 2016 ne lui est pas opposable ce qui exclut toute action récursoire de la caisse à son encontre s’agissant de la majoration de la rente;
— La demande de provision ne peut être formée à son encontre mais exclusivement à l’encontre de la caisse et cette demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
L’Université Paris I Panthéon Sorbonne a fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’appel provoqué de la société JS Presse,
— Dire et juger qu’elle n’a pas la qualité d’employeur à l’égard de Mme X,
— Confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— Débouter la société JS Presse et en tant que de besoin toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— Condamner la société JS Presse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la faute inexcusable et débouté Mme X de ses demandes,
A titre plus subsidiaire :
— La recevoir dans son appel en garantie,
— Condamner la société JS Presse à la garantir de l’ensemble des condamnations et conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable,
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la mission de l’expert à la seule évaluation de postes de préjudice prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— Débouter Mme X de sa demande d’indemnisation provisionnelle et subsidiairement la
ramener à de plus justes proportions,
— Rappeler qu’il incombe à la caisse de faire l’avance des sommes éventuellement attribuées à Mme X,
— Débouter Mme X, et en tant que de besoin toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle.
Elle expose pour l’essentiel que :
— L’appel principal ne concernait pas l’Université Paris I qui avait été mise hors de cause par le tribunal et la société JS Presse n’a provoqué l’appel de l’Université que par une assignation délivrée le 17 mars 2021, date à laquelle le jugement qui la mettait hors de cause était devenu définitif à son égard ; l’appel provoqué de la société JS Presse est en conséquence irrecevable ;
— La convention de stage tripartite mentionne une gratification accordée à la stagiaire qui s’élève à 485,89 euros pour 39 heures de travail par semaine, donc un montant supérieur à 12,50% du plafond horaire de la sécurité sociale ; en conséquence les obligations de l’employeur incombaient à la société JS Presse en application de l’article R. 412-4 du code de la sécurité sociale ; la gratification inférieure finalement versée par la société pour se soustraire à ses obligations n’est pas opposable à l’Université ;
— La société JS Presse avait fait appel à un professionnel pour ses travaux d’aménagement et celui-ci avait veillé à renforcer les fixations des étagères et la gérante veillait à ce qu’il n’y ait pas d’objets lourds sur celles-ci ; la société ne pouvait donc avoir conscience du risque d’effondrement des étagères ;
— La demande de provision n’est pas justifiée et devra être rejetée.
Par leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son conseil lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis demandent à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par Mme X quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente et si la cour retenait la faute inexcusable de l’employeur:
A titre principal :
— Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Mme X à titre provisionnel,
— Donner acte aux caisses de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée,
— Limiter la mission de l’expert aux postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable,
En tout état de cause:
— Rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis avancera les sommes éventuellement allouées à Mme X dont elle récupèrera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il est fait référence aux conclusions des parties déposées et visées à l’audience du 18 juin 2021 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel provoqué :
Il résulte des dispositions des articles 549 et 550 du code de procédure civile que dans les procédures sans représentation obligatoire, l’appel provoqué, comme l’appel incident, peut être formé en tout état de cause et ne sera reçu que si l’appel principal est lui-même recevable.
En l’espèce, l’appel principal interjeté par Mme Z X le 26 juillet 2018 du jugement qui lui avait été notifié le 29 juin 2018 est recevable de sorte que l’appel provoqué de la société JS Presse formé à l’encontre de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne avant l’audience du 18 juin 2021 sera déclaré recevable.
Sur la qualité d’employeur :
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime de l’accident de travail (Cass. Soc. 31 mars 2003 n°01-20.091, 01-20.822, 00-22.269 bull. civ., V, 120; Cass. Civ. 2e 16 juin 2011 n°10-17.984; Cass.civ. 2e 9 février 2017 n°15-24.037).
En l’espèce, la société soulève l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre par Mme X au motif qu’elle n’a pas la qualité d’employeur à son égard.
Il résulte des dispositions R. 412-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 que :
'I. A. Pour les élèves et les étudiants des établissements d’enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l’article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l’article L. 242-4-1, les obligations de l’employeur incombent à l’établissement d’enseignement signataire de la convention prévue à l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
B. L’assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l’article L. 434-16.
C. Lorsque l’accident survient par le fait ou à l’occasion du stage en entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n’ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l’article L. 412-8, l’obligation de déclaration de l’accident du travail instituée par l’article L. 441-2 incombe à l’entreprise ou à l’établissement de santé dans lequel est effectué le stage. L’entreprise ou l’établissement de santé adresse sans délai à l’établissement d’enseignement ou à l’unité de recherche dont relève l’élève ou l’étudiant copie de la déclaration d’accident du travail envoyée à la caisse primaire d’assurance maladie compétente.
II. A. Pour les élèves et les étudiants des établissements d’enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l’article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l’article L. 242-4-1, les obligations de l’employeur incombent à l’entreprise signataire de la convention prévue à l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.
B. L’assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l’article L. 242-4-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l’article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
C. Lorsque l’accident survient du fait ou à l’occasion de l’enseignement ou de la formation dispensés par l’établissement dont relève l’élève ou l’étudiant, l’obligation de déclaration incombe à l’établissement. Il adresse sans délai à l’entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d’accident envoyée à la caisse d’assurance maladie compétente.'
Aux termes de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de l’accident du travail :
'2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d’enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :
commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d’application du présent livre ;
b. les élèves des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d’enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études'
Selon l’article L. 242-4-1 du même code dans sa version applicable :
'N’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l’article L. 241-3 et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7.'
Il n’est pas contesté par les parties que le seuil de gratification applicable à la date de signature de la convention de stage le 19 mars 2013 s’élève à 12,50% X (23 euros X 169 heures), soit la somme de 485,875 euros.
En l’espèce, la convention de stage signée le 19 mars 2013 entre l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, la société JS Presse et Mme Z X stipule en son article 9 'Rémunérations et charges sociales’ (pièce n°1 de l’appelante) :
'Les stagiaires ne peuvent prétendre à aucun salaire. Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, ceci fait l’objet d’une gratification versée mensuellement au stagiaire (article 9 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 modifié par l’article 30 de la loi n°2009-14378 du 24 novembre 2009 et le décret n°02006-757 du 29 juin 2006).
Le montant de cette gratification peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu. A défaut le montant horaire est fixé à 12,50% du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale française (22 euros pour 2010). Ainsi par exemple, pour un mois complet à 151.67 heures (soit 35 heures par semaine) la gratification est égale à 436,05 euros (pour 2013).
(…)
Rémunération, gratification ou avantages accordés au stagiaire :
Montant des gratifications ou primes accordées au stagiaire : 485,89 / 39 h par mois
Préciser les modalités de versement : chèque
Préciser les avantages offerts, le cas échéant, par l’entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu’il a engagés pour effectuer son stage : / '.
La gratification portait sur 39 heures par semaine et non par mois comme indiqué par erreur sur le contrat, puisqu’il est mentionné à l’article 5 'Conditions de déroulement du stage’ qu’il s’agit d’un temps plein du 02/05/2013 au 02/08/2013 et que les horaires sont de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30"
Force est de constater que la gratification de 485,89 euros fixée à la convention de stage excède ainsi le seuil fixé à l’article R. 412-4 I-A du code de la sécurité sociale qui s’élevait alors à la somme de 485,88 euros, peu important à cet égard :
— que la différence ne soit que de 0,01 euros dès lors que ces dispositions sont d’interprétation stricte et que, reprises dans le texte de la convention, elles étaient parfaitement connues de la société Js Presse,
— que la somme finalement perçue par Mme X par la société JS Presse le 11 juin 2013 à titre de gratification s’élève à 485,87 euros (pièce n°62 de la société) dès lors que seule la convention tripartite signée le 19 mars 2013 engage les parties et fixe les responsabilités incombant à chacune.
Il en résulte que la société Js Presse avait la qualité d’employeur de Mme Z X au jour de l’accident du travail de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la mise hors de cause de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut; qu’il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 16 mai 2013 (pièce n°1 des
productions des caisses) que le 14 mai 2013 à 11h30, Mme X a été victime d’un accident du travail alors qu’elle se trouvait assise à son poste de travail avec une autre stagiaire pour effectuer de la saisie informatique lorsque des étagères murales se sont décrochées et effondrées sur elles.
Mme B C, mentionnée comme témoin dans la déclaration d’accident du travail, a confirmé lors de son audition par la police (pièce n°66 de Mme X) avoir vu tomber des étagères sur deux stagiaires qui se trouvaient assises à leur bureau.
Il résulte du certificat médical établi le 28 mai 2013 au service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital Cochin dans lequel Mme X a été opérée et hospitalisée du 14 au 31 mai 2013 qu’elle présente les lésions suivantes (pièce n°2 de Mme X) :
'- Fracture de L1 type B dans la classification de Magerl avec recul du mur postérieur d’environ 40%,
— Fracture de T11 type A1
Sans signe neurologique à son arrivée
L’incapacité temporaire totale sera de 2 mois'
Lors de son audition par les services de police le 28 mai 2013 (pièce n°6 de ses productions), Mme X a indiqué :
'Je travaillais sur une grande table de travail adossée à l’un des murs du local 'shopping'. Mon ordinateur et celui d’E se trouvaient en dessous d’une rangée d’étagères contenant des 'look book’ c’est à dire des catalogues. Je partageais ma table avec Mme D E qui était assise à ma droite. Je précise que Marine et F G à l’autre table de travail située à notre droite.
Tout s’est passé très rapidement.
Je sais que j’étais assise devant mon ordinateur et soudain je me suis retrouvée par terre au milieu d’un amas de morceaux de bois et de catalogues de mode les 'Look Book'. J’ai entendu crier E.
J’ai essayé de me relever mais je n’y arrivais pas.
(..) Je précise que les employés de l’agence ont enlevé l’amas d’objets qui se trouvait autour de moi en attendant les pompiers.
J’ai vu alors qu’il n’y avait plus aucune étagère au mur au-dessus de mon bureau et j’ai réalisé que les étagères étaient tombées sur E et moi.'
Ces éléments sont confirmés par les constatations des services de police qui se sont rendus sur place le 14 mai 2013 à 14h00 (pièce n°10 de Mme X) :
'Pénétrons dans la 'pièce shopping’ (..) Constatons qu’il s’agit d’une salle d’environ 25 m² comprenant à droite, au centre et au fond plusieurs étagères métalliques supportant divers accessoires vestimentaires dans de grands sacs en plastiques cylindriques ainsi que divers cartons.
Disons que certains cartons sont également empilés à même le sol. (…)
Constatons la présence de deux grands bureaux adossés au mur de droite.
Disons que le premier bureau près de la porte comprenant deux postes de travail avec deux ordinateurs est en désordre.
Nous apercevons au dessus de ce bureau plusieurs trous alignés dans le mur ainsi que des morceaux de placoplâtre arrachés. Ce premier bureau supporte deux écrans d’ordinateur dont l’un est renversé.
Constatons la présence près de ce premier bureau d’une grande quantité de dossiers, de livres et de catalogues se trouvant en vrac sur le sol en formant un monticule où nous apercevons également des planches en bois de couleur blanche ainsi que diverses boîtes en carton endommagées de couleur noire.'
Les circonstances de l’accident du travail du 14 mai 2013 sont donc établies et force est de constater que les lésions subies par Mme X ont été causées par la chute des étagères fixées au dessus du poste de travail où elle se trouvait assise.
Pour prouver que la société Js Presse avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute des étagères et de blessures pour les salariés installés sous celles-ci, Mme X verse aux débats :
— les courriers de Mme E D, l’autre stagiaire présente et blessée le jour de l’accident qui a écrit le 28 mai 2013 (pièce n°65) et le 17 janvier 2018 (pièce n°69) que les étagères servaient de fourre tout dans lequel étaient disposé tout ce qui prenait de la place et était trop lourd ;
— l’attestation d’E D datée du 8 mars 2021 (pièce n°69a) dans laquelle elle témoigne :
'Le lundi 13 mai au soir, la veille de l’accident, j’étais en charge du rangement des lookbooks. Lorsque l’on m’a donné cette mission j’ai tout de suite interpellé ma responsable de stage qui était la responsable shopping en lui demandant si cela ne risquait pas de tomber. Je lui ai précisé à plusieurs reprises car le poids risquait de trop surcharger et nous travaillions sur des ordinaturs assises en dessous.
La s gérante a toujours insisté que tout soit rangé dans les placards et aucun manager n’a tenu compte des risques de chute des lookbooks malgré nos interpellations.'
— Les photos des lieux de l’accident qui montrent l’amoncellement très importants de catalogues ou 'lookbooks’ éparpillés au sol (pièce n°8),
— Le témoignage de Mme H I, qui indique le 20 novembre 2020 (pièce n°82):
'On a toujours constaté que c’était surchargé. Au moment des faits j’étais stagiaire dans la société. La gérante a toujours insisté que tout soit rangé dans les placards, même si on a attiré son attention sur le fait que les placards étaient surchargés.
Il n’y avait plus de place pour les mettre ailleurs car l’espace était déjà bourré de cartons.
J’avais à l’époque demandé si ça ne risquait pas de s’effondrer à plusieurs reprises : les placards n’avaient pas l’air solide, et les lookbooks (nombreux) étaient très lourds.
J’avais également précisé que ce n’était peut être pas la meilleure idée de les ranger au-dessus des bureaux de plusieurs stagiaires.
Plusieurs salariés l’ont interpellé sur le fait que les placards étaient pleins et qu’il y avait peut être un risque de chute. Les placards étaient surchargés au moment des faits, et trop lourds (trop lourds pour que ces placards puissent les soutenir).
Les salariés ont interpellé son attention sur le fait que les placards étaient pleins et qu’il y avait peut-être un risque de chute des lookbook.'
Elle produit également la lettre des services de l’inspection du travail l’informant des suites données à son accident du travail le 23 novembre 2020 (pièce n°83 de ses productions).
L’inspecteur y expose que :
' Au moment de l’accident, il était possible d’estimer le moment de renversement de l’ensemble mobilier porteur de look-book de type Gerbe de la manière suivante :
53,76 kg x 0,35 m = 18,816 mètres kilo soit 184,50 newtons mètres
( 1 mètre kilo = 9,806 newtons mètres).
Il est apparu que lavisserie utilisée était des chevilles de marque Molly de type 40 E, 40 S, 40 SL, 40 XL, 6 E, 6 S, 6 SL, 8 E, 8 S, 8 SL.
La fiche technique n°GX 1426 émise par le fabricant, la société Emhart SA, indique concernant ces chevilles les éléments suivants :
'(…) Il convient de limiter ces charges à des valeurs égales à celles introduisant un moment de renversement de 300 newtons mètres (Nm) s’il s’agit d’une charge localisée (par exemple lavabo) ou de 150 newtons mètres (Nm) s’il s’agit de charge filante (par exemple: étagère)'.
L’ensemble mobilier qui est tombé, chargé de look-book de type GERBE, induisait donc un moment de renversement supérieur à ce que les chevilles pouvaient supporter, ce qui est de nature à expliquer leur arrachement soudain et démontre le caractère inapproprié de l’installation mobilière placée au dessus du poste de travail des stagiaires accidentées.
Pour l’application des dispositions du code du travail relatives à la sécurité, il appartenait à l’employeur de s’assurer :
- d’une part du caractère approprié de l’étagère et des fixations en fonction de l’usage que l’employeur leur réservait, et ce conformément aux obligations générales s’appliquant à l’employeur quant au choix et à l’installation des équipements de travail définies aux articles L. 4321-1, R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail ;
- d’autre part de l’installation et de l’utilisation de ces étagères de sorte à ce qu’elles puissent être utilisées de manière à assurer leur stabilité, comme l’énonce l’article R. 4323-6 du code du travail.
Or il ressort :
- de la notice de montage de l’étagère, jointe au dossier transmis par le parquet du tribunal de grande instance de Paris qu’elle ne comporte aucune indication quant au poids maximum pouvant être supporté ;
- des constatations effectuées par M. Y (à l’époque contrôleur du travail territorialement compétent), que les fixations de l’étagère ont manifestement été sollicitées au delà de ce qu’elle pouvaient admettre.
En l’absence de précision du fabricant de l’étagère, il relevait donc de la responsabilité de l’employeur de procéder, préalablement à leur installation et leur utilisation, à la vérification de la charge pouvant être supportée par les étagères et les fixations afin de lui permettre d’ajuster la charge en conséquence, ce dont il s’est manifestement abstenu en violation des textes précédemment cités.'
Il résulte en effet de la lecture de la notice du meuble 'Factum’ de la marque Ikea (pièce n°79 des productions de Mme X) que l’avertissement est donné qu’il existe un risque de blessure grave en cas de chute du meuble, et précise : les fixations ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau du sol sur lequel seront posés les meubles. Utilisez des fixations adaptées au matériau du sol de votre intérieur'
S’agissant des chevilles de marque Molly, la notice prévoit expressément (pièce n°80 des productions de Mme X) que :
'Il convient de limiter ces charges à des valeurs égales à celles introduisant un moment de renversement de 300 Nm s’il s’agit de charge localisée (par exemple : lavabo) ou de 150 Nm par ml s’il s’agit de charge filante (par exemple étagère).'
Ce qui vient confirmer les constatations de l’inspection du travail.
Mme X établit ainsi que son employeur n’a pas vérifié préalablement au chargement des étagères à l’origine de l’accident, la charge maximale pouvant être supportée par celles-ci.
Il est également établi que la société JS Presse a installé les postes de travail de ses salariés directement sous ces étagères, sans s’être assuré au préalable de la résistance des étagères, les exposant ainsi directement au risque de chute des étagères surchargées.
Il résulte enfin des témoignages d’H I et d’E D que celles-ci avaient interpellé leur responsable sur le risque de surcharge et d’effondrement des étagères avant l’accident du 14 mai 2013.
L’employeur avait ainsi conscience du risque de blessures graves auxquelles il exposait ses salariés en raison de la surcharge des étagères qui étaient fixées au dessus de leurs postes de travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience du fait de la nature même de l’emplacement du poste de travail situé sous des étagères surchargées dont la fixation n’avait pas été préalablement vérifiée, tout comme le fait qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger, sont ainsi établis, peu important à ce titre que les travaux d’aménagement des locaux et d’installation des étagères aient été réalisés par un entrepreneur sous le contrôle d’un architecte, ces professionnels n’ayant pas la responsabilité de contrôler le chargement effectif des étagères installées au dessus des postes de travail de salariés et peu important également qu’il soit allégué que les attestations produites par Mme X seraient tardives et de complaisance, dès lors que leur caractère prétendument mensonger n’est pas établi.
La faute inexcusable de l’employeur participant à l’accident du travail du 14 mai 2013 est ainsi caractérisée.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les conséquence de la faute inexcusable :
Il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal comme le sollicite la société JS Presse alors que ce tribunal, en déboutant Mme X de son action en faute inexcusable, a vidé sa saisine, laquelle comprenait des demandes subséquentes en cas de reconnaissance de la faute inexcusable sur lesquelles la cour doit statuer par application de l’effet dévolutif de l’appel.
Les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux actions introduites à compter du 1er janvier 2013, prévoient que, quelles que soient les conditions
d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident, la reconnaissance de la faute inexcusable emporte l’obligation pour l’employeur de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3.
Par ailleurs, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur .
La caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier.
C’est donc en vain que la société JS Presse demande à la cour de lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en lien avec la rechute, et de rejeter en conséquence l’action récursoire de la caisse à ce titre. En effet, en cas
d’aggravation de l’état de santé de la victime en lien avec l’accident du travail, la majoration de rente doit suivre l’évolution du taux d’invalidité, à savoir en l’espèce celui résultant de la rechute issue de l’accident du 14 mai 2013.
Il convient donc de fixer au maximum la majoration de rente allouée à Mme X en application des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ladite majoration devant d’une part lui être servie sur la base de taux d’incapacité permanente partielle de 15 % et d’autre part être avancée à la victime par la caisse.
La société sera tenue de rembourser à la caisse le capital représentatif des majorations des rentes susvisées sur la base des taux d’incapacité permanente partielle retenus par celle-ci, ainsi que le montant des indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de la société.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l’effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par Mme Z X, tant énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Au regard des pièces du dossier, qui établissent l’importance des blessures subies et qui ont nécessité plusieurs hospitalisations suivies de périodes d’immobilisations, il y a lieu d’accorder à Mme X une indemnité provisionnelle à hauteur de 6 000 euros.
Il convient, en application des dispositions de l’ article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, de condamner la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle est tenue de faire l’avance.
La société, succombante en appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme Z X et à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés par celles-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel principal recevable,
DÉCLARE l’appel provoqué de la société JS Presse formé à l’encontre de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne recevable,
Confirme le jugement rendu en ce qu’il a mis hors de cause l’Université Paris I Panthéon Sorbonne,
INFIRME le jugement pour le surplus,
ET STATUANT À NOUVEAU :
— Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme Z X le 14 mai 2013 est dû à la faute inexcusable de la société Js Presse,
— Fixe au maximum prévu par la loi la majoration de la rente allouée à Mme X,
— Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de Mme Z X:
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le
Docteur J K
[…]
Tél : 01.46.51.02.04
Email : J.K@wanadoo.fr
— Donne mission à l’expert de :
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme X,
— de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
— d’examiner Mme X,
— d’entendre les parties.
— Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP,
— Dit qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail du 14 mai 2013 et de la rechute du 17 juillet 2015, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP,
— Dit qu’il appartient aux services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de Seine Saint Denis de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise,
— Rappelle que le demandeur devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses;
— Dit que l’expert devra :
— décrire les lésions strictement occasionnées par l’accident du travail du 14 mai -en tenant compte de la date de consolidation de l’accident du travail et de la date de consolidation de la rechute qui ont été fixées par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail :
— fixer le déficit fonctionnel temporaire en résultant, total et partiel,
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice d’agrément existant aux dates de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant les maladies professionnelles,
— le préjudice sexuel,
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires,
— donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige,
Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l’ expertise,
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12,
Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
Rappelle qu’aux termes de l’article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie,
— Accorde à Mme Z X la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis devra verser directement à Mme X la provision ainsi fixée ainsi que la majoration de rente allouée,
— Condamne la société JS Presse à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la majoration de rente et des indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de la société.
— Condamne la société JS Presse à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis le coût de l’expertise,
— Condamne la société JS Presse à payer à Mme Z X une somme de 2000euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel,
— Condamne la société JS Presse à payer à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépértibles qu’elle a dû exposer en appel,
— Condamne la société JS Presse aux dépens d’appel,
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6- 12 en date du
Jeudi 19 mai 2022 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1h09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Agence ·
- Vente ·
- Côte ·
- Acquéreur ·
- Date ·
- Email ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Correspondance
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tiers payeur ·
- Travail ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement
- Prescription médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Taxi ·
- Transporteur ·
- Frais de transport ·
- Assurance maladie ·
- Délégation de signature ·
- Mode de transport ·
- Maladie ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Ordures ménagères ·
- Indemnité
- Résidence ·
- Atlantique ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Action ·
- Demande
- Sociétés ·
- Euro ·
- Consorts ·
- Ascenseur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Bruit ·
- Isolation phonique ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Refus de vente ·
- Opérateur ·
- Pari ·
- Autolimitation ·
- Jeux en ligne ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Jeu excessif ·
- Pratiques commerciales
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Remise en état ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Syndic
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Industrie ·
- Omission de statuer ·
- Personnes ·
- Bâtiment ·
- Chapeau ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Durée
- Banque populaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement d'orientation ·
- Coopérative ·
- Irrecevabilité ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Dernier ressort ·
- Huissier
- Avantage ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Midi-pyrénées ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Cotisations ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
- Décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.