Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 17 déc. 2020, n° 20/06990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 juillet 2020, N° 18/04481 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2020
N°2020/221
N° RG 20/06990 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCSC
S.A.R.L. ZENLOC
C/
Y X
Société PANTAENIUS ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Vanessa BORG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 08 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04481.
APPELANTE
S.A.R.L. ZENLOC, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur Y X
né le […] à […], demeurant […] […]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société PANTAENIUS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis SUCCURSALE DE MONACO – 34 QUAI JEAN-CHARLES REY – 98000 MONACO
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Y VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Y VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 décembre 2017, le navire CHARLOTTE, propriété de monsieur X, a heurté le navire de type catamaran KILIGWENDARY, propriété de la SARL ZENLOC alors que tous deux étaient amarrés dans le port de plaisance de PORQUEROLLES (VAR).
Par acte en date du 21 décembre 2018, la société ZENLOC a fait assigner monsieur X et l’assureur du navire CHARLOTTE, la société PANTAENIUS ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de TOULON afin d’obtenir leur condamnation à verser au principal la somme de 20 017 € 31 au titre du coût de réparation du navire KILIGWENDARY.
Suivant ordonnance en date du 8 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON, saisi par conclusions de monsieur X et de son assureur, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes et a renvoyé la société ZENLOC à mieux se pourvoir.
La société ZENLOC a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 28 juillet 2020.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées le 26 octobre 2020, la société ZENLOC rappelle que les règles de compétence en matière d’abordage sont définies par l’article R 531-1 du Code des transports, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en cette matière. Il soutient, carte à l’appui, que l’Ile de PORQUEROLLES se situe dans les eaux intérieures de l’Etat français et qu’en conséquence le tribunal de TOULON, lieu où s’est produit la collision, est territorialement compétent. Elle conteste l’argumentation adverse, reprise par le premier juge, selon laquelle le port de PORQUEROLLES devrait être considéré comme faisant partie de la côte, ce qui aurait pour conséquence d’analyser l’abordage comme un abordage terrestre. Selon elle, l’abordage est intervenu dans les eaux portuaires, eaux faisant partie des eaux intérieures françaises, et donc des eaux de souveraineté française au sens de l’article L 5131-1 du Code des transports. Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer l’ordonnance ayant fait droit à l’exception d’incompétence. Elle conclut en outre, demandant à la cour d’utiliser son pouvoir d’évocation, à la communication sous astreinte de 500 € par jour de retard du contrat d’assurance garantissant le navire CHARLOTTE et à la condamnation de monsieur X et de la société PANTAENIUS à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X et la société PANTAENIUS, par conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2020, relèvent les éléments d’extranéité du litige, à savoir la nationalité canadienne de monsieur X, le pavillon canadien du navire CHARLOTTE et la nationalité monégasque de l’assureur. Ils rappellent que les règles relatives à l’abordage entre navires de mer sont régies par le code des transports dérogeant aux règles de droit commun du code de procédure civile. Rappelant les critères de compétence territoriale définie par l’article R 5131-1 du Code des transports, ils soutiennent que le port de PORQUEROLLES, comme tous les ports, constitue un système portuaire au sens de la convention de A B du 10 décembre 1982, ce qui ferait de tout abordage un abordage juridiquement terrestre. En outre, ce port se situerait au Nord de la ligne de base servant de limite aux eaux de la mer territoriale souveraine de la FRANCE. Ils concluent en conséquence à la confirmation de l’ordonnance ayant relevé l’incompétence du tribunal de TOULON en raison du domicile des défendeurs et demandent à la cour de condamner
l’appelant à leur verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait sa compétence territoriale, ils concluent à la production forcée des pièces annexes à la pièce adverse n°2 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 5131-1 du Code des transports édicte qu’en cas d’abordage, sous réserve de la convention internationale du 10 mai 1952 pour l’unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d’abordage, le demandeur peut, à son choix, assigner devant le tribunal du domicile du défendeur ou devant celui du port français dans lequel soit l’un, soit l’autre des deux navires s’est réfugié en premier lieu ou a été saisi ; le même article ajoute que si l’abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la souveraineté française, l’assignation peut également être donnée devant le tribunal dans le ressort duquel la collision s’est produite.
En l’espèce, les navires litigieux naviguent sous les pavillons canadiens et monégasques ; l’Etat canadien et monégasque n’ayant pas ratifié la convention internationale du 10 mai 1952, celle ci, et en particulier son article 1er relatif aux juridictions compétentes, ne leur est pas opposable ; il convient en conséquence de désigner le juge devant trancher la question de la responsabilité du fait de l’abordage entre les deux navires conformément aux dispositions de l’article R 5131-1 du Code des transports.
La détermination de la limite des eaux soumises à la souveraineté française est soumise à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée le 10 décembre 1982 à A B
( JAMAÏQUE) et ratifiée par la FRANCE le 11 avril 1996 ; cette convention instaure la souveraineté des états côtiers sur les eaux intérieures et la mer territoriale, cette dernière étant fixée par l’article 3 de la convention à une zone de 12 miles marins à compter des lignes de base ; l’article 11 de la convention, intitulé 'ports’ précise qu’aux fins de la délimitation de la mer territoriale, les installations permanentes faisant partie intégrante d’un système portuaire qui s’avancent le plus vers le large sont considérées comme faisant partie de la côte ; cette précision est relative à la délimitation de la mer territoriale et a pour but de fixer le tracé de la ligne de base en présence d’une installation portuaire ; elle ne peut s’interpréter comme excluant les eaux portuaires des eaux intérieures ou de la mer territoriale, et ne permet manifestement pas de considérer que les abordages intervenus dans ces eaux portuaires sont, comme l’a indiqué le premier juge, ' terrestres'.
La carte versée aux débats par la société ZENLOC provenant du site gouvernemental 'limitesmaritimes.gouv.fr’ démontre que le port de PORQUEROLLES est inclus à l’intérieur des lignes de base droites telles que définie par l’article 7-1 de la Convention du 10 décembre 1982 en raison de la forme découpée de la côte ; ce port est en conséquence, en application de l’article 8 de la même convention considéré comme situé dans les eaux intérieures françaises ; en toute hypothèse, il ne peut être contesté que ce port se situe à moins de 12 milles marins de la cote continentale, ce qui le situe en mer territoriale ; c’est dès lors à bon droit que la société ZENLOC soutient que l’abordage est survenu dans la limite des eaux soumises à la souveraineté française et qu’en conséquence elle pouvait en application de l’article R 5131-1 du Code des transports saisir le tribunal judiciaire de TOULON, juridiction dont dépend le lieu de la collision.
La demande en production de pièce n’ayant pas été formée devant le premier juge et constituant en conséquence une demande nouvelle, il convient de la rejeter et de renvoyer la société ZENLOC à la reformuler devant le juge de la mise en état compétent.
Les intimées succombant à la présente procédure, ils devront verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société ZENLOC.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON en date du 8 juillet 2020 dans l’intégralité de ses dispositions,
Statuant à nouveau
— DIT le tribunal judiciaire de TOULON territorialement compétent pour connaître du litige.
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— CONDAMNE monsieur X et la société PANTAENIUS ASSURANCES in solidum à verser à la société ZENLOC la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET l’intégralité des dépens à la charge in solidum de monsieur X et de la société PANTAENIUS ASSURANCES.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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