Confirmation 24 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 24 nov. 2021, n° 20/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/00090
N° Portalis DBVE-V-B7E-B57N MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bastia, décision attaquée en date du 07 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00784
A
X
C/
Consort Z
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTS :
Mme O U A
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
M. P V X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme J Z
née le […] à MARSEILLE
Lieu dit Campore
[…]
[…]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA
M. Y Z
né le […] à […]
Lieu dit Campore
[…]
[…]
Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2021, devant M LUCIANI, Conseillère, et K L, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
M LUCIANI, Conseillère
K L, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M N.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2018, les époux Y et J Z, à la recherche d’une maison à acquérir en Corse, ont visité la maison de Mme O A et M. P X, située à Furiani, dont la vente était affichée sur le site 'le bon coin’ au prix de 359.000 euros.
Les époux Z, arguant d’un accord entre les parties sur la chose et sur le prix contesté par Mme A et M. X, ont assignés ces derniers, par acte d’huissier en date du 6 juillet 2018, devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins de voir constater que la vente était parfaite à leur égard et ordonner la vente forcée du bien, puis par leurs conclusions, ont sollicité des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices allégués.
Par jugement contradictoire du 07 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
— retenu une faute de Mme O A et de M. P X.
— condamné, en conséquence, in solidum Mme O A et de M. P X à payer à Mme J Z et M. Y Z la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
— débouté Mme J Z et M. Y Z de leurs demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice financier et de jouissance.
— condamné in solidum Mme O A et de M. P X aux entiers dépens.
— condamné in solidum Mme O A et de M. P X à payer à Mme J Z et M. Y Z la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Par déclaration reçue le 29 janvier 2020, Mme A et M. X ont interjeté appel contre ce jugement à l’encontre des époux Z, en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par leurs conclusions notifiées le 04 mai 2021, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de :
— débouter purement et simplement les époux Z de l’ensemble de leurs demandes en l’absence de faute démontrée de Mme A et de M. X
— à titre subsidiaire, et compte tenu de la mauvaise foi des intimés dans leur demande de réparation de leurs préjudices, débouter les époux Z de celle- ci
— les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC, tant devant le Tribunal qu’en cause d’appel
— les condamner aux entiers dépens.
Par leurs conclusions notifiées le 30 avril 2021, les intimés demandent à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1583 et suivants et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
'RETENU la faute de Madame O A et de M. P X ainsi que l’existence d’un préjudice en résultant pour Monsieur et madame Z.
CONDAMNE in solidum Madame O A et Monsieur P X à payer à Madame J Z et Monsieur Y Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 cpc ;
CONDAMNE in solidum Madame O A et Monsieur P X aux dépens'
Au titre de l’appel incident,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
' CONDAMNE en conséquence, in solidum, Madame O A et Monsieur P X à payer à Madame J Z et Monsieur Y Z la somme de 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTÉ Madame J Z et Monsieur Y Z de leurs demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice financier et de jouissance'
Statuant de nouveau,
— condamner in solidum, Mme O A et M. P X à leur payer les sommes de :
* 15.000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;
* 3.000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* 4.430 euros, en réparation de leur préjudice financier ;
* 4.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 CPC ;
— condamner in solidum, Mme O A et M. P X
aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur l’existence d’un accord et d’une faute de Mme A et M. X
Le tribunal, au visa des dispositions des articles 1583 et 1113 du code civil et après examen des différents échanges entres les parties versés aux débats relatés dans le jugement querellé, a considéré, d’une part, qu’un accord était effectivement intervenu entre les
parties sur la chose et sur le prix, d’autre part, que Mme A et M. X avaient commis une faute, en vendant leur maison à autrui.
Devant la cour les appelants soutiennent que l’interprétation subjective du jugement des mails échangés entre les parties, principalement entre Mmes Z et A, dénature les faits et leurs intentions, en se référant à leur exposé de l’historique des faits, ainsi que les pièces versées aux débats, notamment, leur lettre recommandée du 28 juin 2018 produite en appel, textuellement reprise dans leurs écritures.
Ils font valoir que le tribunal, en violation de la loi, se fonde essentiellement sur les échanges entre Mme Z et l’un des indivisaires, Mme A, alors que ceux-ci sont liés par le régime de l’indivision, de sorte que l’accord sur le prix de vente était conditionné par leur propre acceptation individuelle.
Ils affirment à nouveau qu’il n’y a jamais entre les époux Z et eux-mêmes, un accord sur le prix, mais seulement des pourparlers et que la vente aux intimés n’est pas parfaite, car le processus de négociation commencé le 12 juin 2018, date de la visite des intimés, pour se terminer le 19 juin 2018 par une offre d’achat ferme mais tardive, avait pour finalité la rédaction d’un compromis notarié de vente, en faisant état de la jurisprudence de la Cour de Cassation, au visa de l’article 1113 et suivants du code civil.
Sur le prix, les appelants concluent que les échanges antérieurs à l’offre ferme d’achat qui n’est formalisée que le 19 juin 2018, n’établissent pas l’acceptation ferme des deux vendeurs sur le prix proposé, car à aucun moment il ne peut être déduit de l’analyse objective des échanges, que M. X a accepté le prix de 340.000 euros proposé par les intimés le 12 juin 2018, en relevant, notamment qu’ils n’ont pas répondu à la demande le 13 juin 2018, des époux Z de leur télécharger une offre d’achat sur internet.
Ils invoquent aussi, comme preuve de l’absence d’accord sur les éléments essentiels de la vente, d’une part, une incertitude sur les modalités de paiement du prix, en faisant valoir que l’offre d’achat des intimés et le paiement du prix annoncé 'comptant’ étaient conditionnés par la propre vente de leur bien, d’autre part, une contre-visite du 16 juin demandée par les époux Z.
Ils ajoutent que la visite improvisée le 15 juin des époux Z, en l’absence de Mme A, au cours de laquelle ont été remis à M. X leurs pièces d’identité, transmises ensuite par ce dernier à son notaire sans autre précision, ne justifie pas l’accord des deux appelants 'pour que la prochaine étape de la concrétisation de leur accord pour la vente de leur maison soit la mise en relation de leurs notaires respectifs.'
Les appelants font aussi valoir que l’offre écrite du 19 juin des intimés, pour un prix inférieur
au prix de vente et sans signature officielle, leur est parvenue après qu’ils avaient été informés par l’agence Cosy Home, de la signature de l’offre signée le 15 juin par Mme D et qui leur a été adressée pour contre-signature le 18 juin.
Ils précisent que leur lettre du 28 juin 2018 répond très clairement aux
différents points de contestations soulevés par les époux Z, à la suite de leur lettre de mise en demeure du 22 juin 2018, ce courrier leur a été présenté à deux reprises par la poste mais n’a pas été retiré par ces derniers et produisent les originaux de ces plis à la cour.
De leur côté, les intimés, en se référant au principe de l’article 1583 du code civil et à son application stricte par la jurisprudence, répliquent, d’une part, qu’il faut et il suffit que les parties soient tombées d’accord sur la chose et sur le prix pour que la vente soit parfaite, d’autre part, que si les parties souhaitent soumettre la réalisation de la vente à d’autres conditions qu’un accord sur la chose et sur le prix, cela doit ressortir clairement de leurs échanges.
Ils soutiennent qu’en l’espèce, l’échange des consentements sur la chose et sur le prix est très largement démontré et se matérialise par une série d’échanges entre les parties, rappelés dans la description chronologique des faits, ainsi que du courriel adressé par M. X à Me F.
Ils relèvent que les appelants, dans leurs conclusions et dans le courrier en date du 28 juin 2018, leurs affirmations mensongères, 'oublient’ la plupart des échanges intervenus.
Ils soulignent, notamment, que, contrairement à leurs allégations, ces derniers ne leur ont jamais demandé des justificatifs de la vente de leur bien à Marseille, de leur capacité financière ou encore des modalités de financement de leur achat, comme le constate la lecture des échanges intervenus, le seul échange du 15 juin 2018 ayant concerné la question de la vente du bien à Marseille et la réponse de Mme A, répondant à Mme Z 'Bon c’est parfait. Je vous souhaite un agréable retour chez vous', n’est nullement une demande de justificatif.
Les intimés ajoutent, d’une part, avoir décalé au 14 novembre 2018, la vente de leur bien à Marseille à leur acquéreur, Mme E, qui était prête à acheter dès le début de l’année 2018, en raison de la rupture par les appelants de leur engagement, d’autre part, qu’ils étaient totalement en capacité d’acheter le bien, comme le justifient les pièces versées aux débats.
S’agissant de email du 15 juin 2018 adressé par M. X à leur notaire, Me F, ils invoquent la mauvaise foi et le manque total de cohérence des appelants dans leurs
explications et font valoir que l’appelant dans ce message, les nomment 'nos acquéreurs' et transmet à son notaire leurs pièces d’identité ainsi que les coordonnées de leur propre notaire, ils émettent également des doutes sur l’objectivité de Me F, à propos de l’attestation de complaisance délivrée par ce dernier qui est aussi mandaté par les appelants pour établir l’acte de vente avec Mme R D.
En ce qui concerne la visite du 16 juin 2018, les intimés contestent la présentation mensongère des faits par les appelants et affirment qu’il ne s’agissait pas d’une contre-
visite ayant pour objectif de valider leur décision et qu’ils ont avancé et non annulé cette rencontre prévue le 16 juin au 15 juin, pour pouvoir consacrer la journée du samedi 16 juin à la préparation de leurs affaires, ayant confirmé leur retour à Marseille le 17 juin 2018.
Les époux Z ajoutent qu’à cette occasion qu’ils ont remis leurs pièces d’identité à M. X
mais à aucun moment ils n’ont émis des observations ni souhaité se ménager un temps de réflexion supplémentaire et que cette réunion n’était pas destinée à valider une décision déjà entérinée dans l’esprit de tous, lors de la conversation téléphonique avec M. X et confirmée par l’échange de SMS des 13 et 14 juin 2018.
S’agissant du courrier du 28 juin 2018, les intimés demandent dans leur corps de leurs écritures une ouverture contradictoire de ce courrier afin d’en vérifier l’aspect ainsi que le contenu, toutefois cette demande n’est pas formulée dans le dispositif de leurs conclusions, lequel limite la saisine de la cour conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Ils relèvent un certain nombre d’incohérences et émettent des doutes sur l’envoi réel de ce courrier, notamment, les points suivants :
— l’enveloppe n’est pas affranchie,
— la preuve de dépôt est totalement vierge de toute écriture et de toute apposition de tampon ou d’inscription des services postaux
— l’état du suivi du courrier est daté du 2 juillet, mais mentionne des étapes de suivi du courrier postérieures à la date de son établissement
— les mentions figurant sur le suivi de ce courrier laissent perplexe, au vu des différentes indiquées,
— le document retraçant le suivi du courrier ne contient aucun logo de la poste, alors que cela est toujours le cas.
Ils apportent des précisions et des justificatifs sur l’appel téléphonique de M. X du 12 juin 2018, contesté en appel et reconnu en première instance, cet appel ayant été passé sur avec le numéro de Mme A et font valoir que leur offre d’achat adressée le 19 juin, sur le conseil d’amis, pour confirmer de plus fort leur position, s’avère dès lors, inutile et ne saurait être considéré comme ayant décalé cet accord de volonté intervenu plusieurs jours avant.
Les intimés relèvent aussi les contradictions des appelants et s’interrogent sur la date à laquelle l’offre de Mme D a réellement été faite, en soulignant que ces derniers
prétendent dans leurs écritures avoir eu connaissance de cette offre par l’agence, après avoir reçu leur offre du 19 juin 2018, alors qu’ils disent l’avoir acceptée le 18 juin 2018 et dans un échange du 20 juin, Mme A indique qu’une contre-visite doit avoir lieu le soir même et qu’elle les tiendra au courant.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente ' est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
L’article 1113 du même code prévoit ' le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Il convient, en outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, de vérifier si les parties ont d’un commun accord, soumis la rencontre de leur volonté
respective de vendre et d’acquérir à la conclusion d’un avant-contrat ou de toute autre condition.
En l’espèce, au regard des dispositions légales précitées et de la jurisprudence rappelée ci-dessus, après examen de l’ensemble des éléments et pièces versés aux débats, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et ont retenu pour de justes motifs, qu’elle approuve, l’existence d’un accord entre les parties, sur la chose et le prix, ainsi qu’une faute de Mme A et M. X.
En effet, sans reprendre l’intégralité des échanges entre les parties, il convient, notamment, de souligner qu’aux termes de son message du 20 juin 2018 à 10:04 h Mme A du 20 juin 2018 à 10/04 h, indique 'Je ne voulais pas vous informer tant que la situation n’était pas clarifiée mais cela traîne …,des acquéreurs déçus d’avoir, loupé la première vente ont fait une offre écrite au prix afin d’avoir certains d’avoir la maison. L’agence nous a contacté vendredi soir pour nous informer . Nous lui avons mentionné que nous étions engagés avec vous et que nous n’étions pas intéressés car votre dossier était solide mais elle nous a informé que légalement nous ne pouvions rien faire car la vente était au prix et qu’en cas d’annulation de notre part, il nous coûterait un préjudice de
10 % du prix, malgré nos nombreux échanges avec l’agence rien ne change… les acquéreurs de l’agence doivent passer ce soir afin de faire une contre visite'.
Toujours le 20 juin 2018 à 17:15, Mme A écrit 'Après sachez que nous avons décliné toutes les demandes de visites et avons refusé toute négociation depuis nos échanges et ce malgré les offres'.
La cour relève aussi, que M. X dans son message du 15 juin 2018 adressé à son notaire, Me S F, pour transmettre à son notaire les pièces d’identité et les coordonnées époux Z ainsi que celles de leur notaire, en mettant en copie l’adresse mail de Mme J Z, d’une part, mentionne en dans l’objet de ce message en toutes lettres 'VENTE X-A', d’autre part, indique expressément 'nos acquéreurs', ce qui traduit incontestablement son accord pour la réalisation de la vente à ces derniers et donc un accord sur le prix proposé.
L’analyse des échanges entre Mme Z et Mme A, qui s’exprime continuellement en utilisant le terme 'nous', ainsi que du comportement de M. X, qui n’a pas une attitude passive, celui-ci ayant notamment, reçu personnellement les intimés le 15 juin 2018 et récupéré leurs pièces d’identité, puis adressé un message à son notaire, Me
F et transmis ces documents avec les coordonnées des 'acquéreurs, démontre que M. X, coindivisiaire avec Mme A du bien objet de l’offre litigieuse, a effectivement donné son accord sur la chose et sur le prix.
En outre, il ressort de l’examen des pièces versés que les appelants n’ont à aucun moment formalisé que leur accord était soumis à la signature d’un avant-contrat ou une quelconque autre condition, ces derniers ayant même décidé d’arrêter toute autre visite de
leur maison et s’estimant engagés, selon les propos de Mme A, la proposition de l’établissement d’une offre écrite émane seulement des époux Z et au surplus, il convient de relever que selon la pratique notariale, lorsque les vendeur et acquéreur ont chacun leur notaire, le rédacteur des actes est en principe le notaire de l’acquéreur et non celui du vendeur, de sorte qu’en l’espèce, il n’appartenait pas à Me F d’établir un compromis de vente.
Au surplus, l’examen de l’offre d’achat au nom de Mme T D, dont se prévalent les appelants, met en évidence plusieurs anomalies permettant de mettre en cause la validité et la force probante de cette offre, d’une part, la signature des appelants est grossièrement imitée
sur cette offre datée du 18 juin 2018, au vu de leurs signatures respectives sur le mandat semi-exclusif de vente et, au surplus, l’écriture de la mention 'lu et approuvé bon pour acceptation d’offre d’achat est différente de celle de la mention des mandants 'lu et approuvé Bon pour mandat’ sur ce mandat, d’autre part, celle de Mme D dont l’identification est, au demeurant, incomplète, n’est pas vérifiable, faute de production d’une pièce d’identité de cette dernière.
Par ailleurs, le prix indiqué sur cette offre (356.000 €), n’est pas le prix de vente mentionné sur l’annonce et le mandat de vente (359.000 €), comme l’allèguent les appelants, il existe, en outre, des incohérences sur la date de validité de cette offre avec deux dates différentes (le 26/06/2018, puis le 22/06/2018) et au surplus, il y est stipulé à l’article 4 – Régime juridique de l’offre, que celle-ci a uniquement pour objet d’inviter le vendeur à signer un avant contrat, s’il accepte le prix proposé, qui fixera les conditions de la vente.
S’agissant du pli recommandé avec avis de réception du 28 juin 2018, déposé en original dans le dossier des appelants, il est effectivement constaté les diverses anomalies relevées par les intimés, notamment l’absence d’affranchissement de l’enveloppe et l’absence de cachet ou du sceau des services postaux, avec une incohérence dans les dates de suivi d’envoi de ce courrier.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les préjudices
Sur le préjudice moral
Le tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, a retenu un préjudice moral des époux Z, en relevant, notamment, la forte déception ressentie par ses
derniers, au vu de leurs emails et courriers, ainsi que le fort retentissement psychologique généré par la rupture de l’accord, au vu des attestations produites.
En cause d’appel, les intimés réitèrent leur demande et sollicitent la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral, en reprenant leurs moyens et arguments de première instance.
Ils s’appuient sur les SMS, les attestations de témoins et deux certificats médicaux du docteur G, psychiatre qui suit Mme Z, versés aux débats et font valoir que leur préjudice résulte de l’attitude critiquable et fautive des appelants.
De leur côté, les appelants contestent l’existence de ce préjudice, en faisant valoir que la rupture non abusive de pourparlers s’est étalée sur une semaine et que les époux Z ne doivent leur déconvenue qu’à leurs atermoiements et leur légèreté.
Ils affirment, notamment, que cette demande est fondée sur des attestations de complaisance et sur un certificat du docteur H, produit en appel, démontrant l’existence d’un état dégressif de Mme Z antérieur aux faits évoqués, et un 2ème certificat du 28 mai 2020, largement postérieur aux faits, entaché de fautes d’orthographe et non conforme à la déontologie médicale, dont ils souhaiteraient le versement au dossier de l’original, cette demande n’étant toutefois pas formalisée dans le dispositif de leurs conclusions.
Au vu des éléments versés aux débats, la cour estime que les premiers juges ont à juste titre, retenue un préjudice moral des époux Z, lequel résulte du comportement fautif des appelants, par la rupture de leur engagement tel qu’il résulte de leurs échanges et justifié par
les pièces produites par les intimés.
Le tribunal ayant fait une exacte évaluation de ce préjudice en allouant la somme de 8.000 euros aux époux Z à ce titre, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le préjudice financier
Le tribunal a débouté les époux Z de leur demande au titre de leur préjudice financier, après examen des pièces produites par chacune des parties, les époux Z se prévalent notamment d’un bail du 15 novembre 1018 conclu pour se reloger, d’une facture de travaux de peinture réalisés dans la maison loué et réglée en contrepartie d’une franchisse d’impôt, tandis que Mme A et M. X contestant le paiement d loyer à la bailleresse Mme I, produisant une promesse de vente par cette dernière aux époux Z, locataires du 15 novembre 2018, et une attestation de Mme I du 10 février 2019, ainsi qu’une attestation du notaire établissant la vente aux époux Z le 5 avril 2019.
Les intimés réitèrent leur demande à ce titre, en reprenant leurs moyens et arguments de première instance et font valoir, notamment, que la somme de 4430 euros, correspondant à la facture de réfection des peintures est demeurée à leur charge, de sorte qu’il est faux de
prétendre qu’ils n’auraient pas payer de loyer entre novembre 2018 et février 2019, les quittances ayant été établies en contrepartie des loyers réglés par le biais de cette compensation.
Ils précisent que leur acquisition a connu un certain retard du fait de l’existence d’une servitude non déclarée, que Mme I dû solutionner afin de pouvoir leur vendre sa maison et contestent certaines déclarations de cette dernière, notamment, sur l’utilisation détournée du bail alléguée par cette dernière.
Les appelants répliquent qu’aucun des préjudices matériels et de jouissance allégués n’est établi, comme étant la conséquence directe et déterminante des faits.
Ils répliquent que les époux Z n’ont jamais versé de loyers depuis leur arrivée en Corse le 15 novembre 2018 jusqu’en février 2019, au regard de l’acte notarié de vente.
Ils invoquent une volonté d’escroquerie au jugement entrepris des époux Z et une fraude de ces derniers, en ayant demandé le remboursement de loyers indus devant le tribunal, au vu de la déduction qui a été faite sur le prix de la vente des indemnités qu’ils ont versées au titre de leur occupation de la villa dont ils ont fait l’acquisition.
Sur les frais de remise en état alléguée, les appelants concluent qu’il s’agit de dépenses somptuaires et non des dépenses nécessaires, en se référant à l’état des lieux et à l’attestation de l’artisan ayant fait les travaux, confirmé par le mail avec photographie des lieux envoyé par l’ancienne propriétaire.
En l’absence d’éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en retenant qu’aucun préjudice financier n’était caractérisé en l’espèce.
En effet, l’occupation par les époux Z de la maison, avant la réalisation de la vente, n’a pas généré de dépenses, les loyers versés ayant été déduit de leur prix de vente, et le coût des travaux de réfection de peinture, réalisés dans leur seul intérêt, comme retenu par le tribunal et au surplus, ne s’avère pas une dépense nécessaire, ainsi qu’il résulte des pièces produites
par les appelants.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a estimé que les époux Z ne démontraient pas et ne caractérisaient pas le préjudice de jouissance allégué par ces derniers.
Devant la cour, les intimés réitèrent leur demande à ce titre, en reprenant leurs moyens et arguments de première instance.
Les époux Z soutiennent qu’il existe un véritable préjudice de jouissance, lié aux contraintes qu’ils ont subies d’avoir eu à habiter au domicile de la mère de Mme Z, puis d’avoir habité séparément.
Les appelants répliquent qu’aucun des préjudices matériels et de jouissance allégués n’est établi, comme étant la conséquence directe et déterminante des faits.
Ils soulignent, que dans l’hypothèse de la signature du compromis de vente, cela n’aurait conféré aucun droit aux intimés à l’occupation du bien avant la signature de vente définitive.
Ils ajoutent que l’attestation produite par la partie adverse émane de la propre mère de Mme Z, contredit sa présence en août en Corse.
A défaut d’éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont pour de justes motifs, qu’elle approuve, débouté les époux Z de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance, lequel n’est pas établi, en l’espèce.
En effet, les intimés ne peuvent valablement se prévaloir d’un préjudice de jouissance de la maison des appelants, du fait de la rupture fautive de leur accord, alors qu’à ce stade, même en l’absence de rupture par les appelants de leur engagement de vendre, ils ne pouvaient encore prétendre à la jouissance de ce bien et la période de leur logement en Corse, au surplus, chez la mère de Mme Z, ne peut être imputée aux appelants.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux Z, le jugement querellé sera donc confirmé à ce titre et les appelants seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros, sur ce même fondement, pour la procédure d’appel.
Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. P X et Mme O A à payer aux époux Y et J Z, la somme de trois mille euros (3.000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne in solidum M. P X et Mme O A aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Caducité ·
- Support ·
- Instrumentaire ·
- Document ·
- Archives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Champignon ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Expert
- Testament ·
- Olographe ·
- Expertise judiciaire ·
- Notaire ·
- Protection des animaux ·
- Cancer ·
- Écrit ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Original
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Demande ·
- Appel ·
- Provision ·
- Solde ·
- Lot ·
- Dette
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Dommages-intérêts ·
- Prêt immobilier ·
- Promesse unilatérale ·
- Immobilier
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Ordre ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Poste
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Contrat de maintenance ·
- Participation ·
- Fourniture ·
- Financement
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance sur requête ·
- Honoraires ·
- Acquiescement ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Moratoire ·
- Ouverture ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Ministère public
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Contrat de prestation ·
- Appel d'offres ·
- Blocage
- Activité ·
- Voyageur ·
- Cumul d'emplois ·
- Mobilité ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Radiation ·
- Interdiction ·
- Temps partiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.