Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 septembre 2021, n° 19/07295
TGI Paris 9 novembre 2018
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CA Paris
Confirmation 15 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Exonération de responsabilité

    La cour a confirmé que la SCI Milord était responsable des désordres en raison de l'absence d'étanchéité et des fuites existantes au moment de la vente.

  • Rejeté
    Partage des responsabilités

    La cour a jugé que la répartition des responsabilités était justifiée au regard des éléments de preuve fournis par l'expert.

  • Accepté
    Vices cachés

    La cour a confirmé que les vices étaient cachés et que M. P Q X avait droit à une réduction du prix de vente.

  • Accepté
    Perte de loyers

    La cour a jugé que M. P Q X avait droit à une indemnisation pour la perte locative due à l'effondrement.

  • Accepté
    Obligation d'exécuter des travaux

    La cour a confirmé que la SCI Milord devait exécuter les travaux pour assurer l'étanchéité de la salle de bain.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant un litige relatif à des désordres dans un immeuble causés par des infiltrations d'eau. La SCI Milord, ancien propriétaire d'un appartement, M. X, actuel propriétaire, et Mlle Z, locataire, ont été jugés responsables in solidum des dommages aux parties communes et condamnés à payer 47.170,17 euros au syndicat des copropriétaires. La Cour a également confirmé la réduction du prix de vente de l'appartement pour vices cachés et les dommages-intérêts dus à M. X par la SCI Milord. Les assureurs MMA, ACM et AXA France ont été tenus de garantir leurs assurés respectifs. La SCI Milord a été déboutée de sa demande de garantie contre AXA France pour les condamnations liées à la vente de l'appartement. La SCI Milord a été condamnée aux dépens d'appel et à payer 3.000 euros au syndicat des copropriétaires et 6.000 euros à M. X au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 sept. 2021, n° 19/07295
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07295
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2018, N° 14/15176
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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