Infirmation 18 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 juil. 2019, n° 18/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03830 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 14 septembre 2018, N° 2018001109 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S SOMOBRESLE, SASU MECAVALENTE c/ SA METRA |
Texte intégral
N° RG 18/03830 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6UC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 JUILLET 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2018001109
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 14 Septembre 2018
APPELANTES :
S.A.S SOMOBRESLE inscrite au RCS de Dieppe sous le numéro 321 907 107, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant
assistée de Me DE MILLEVILLE, barreau de ROUEN, avocat plaidant
en présence de Monsieur X
SASU MECAVALENTE immatriculée au RCS de Dieppe sous le numéro 823 888 110, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant
assistée de Me DE MILLEVILLE, barreau de ROUEN, avocat plaidant
INTIMEE :
SA METRA
[…]
[…]
représentée et assisté par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Avril 2019 sans opposition des avocats devant Madame BERTOUX, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Y,
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2019, délibéré prorogé ce jour
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 Juillet 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Madame Y, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La société Metra ayant son siège à Blangy sur Bresle, créée en 1953, a pour activité l’industrie mécanique en général, et plus spécialement la fabrication et la vente de tout matériel, moules métalliques pour toutes industries tours et accessoires, pour le taillage et le bouchage du verre.
Elle a engagé, à compter du 11 septembre 1995 en qualité d’apprenti ingénieur, puis à compter du 1er juillet 1998 en CDI en qualité d’ingénieur de fabrication, M. Z X, qui a évolué dans l’entreprise jusqu’à devenir son directeur général salarié en avril 2006.
La société Metra a fait notifier à M. Z X par huissier, le
6 juillet 2016 à 16h30 sa mise à pied à effet immédiat et sa convocation à un entretien préalable au licenciement, et le 18 juillet 2016 son licenciement ; la lettre de licenciement contient de multiples griefs sous la qualification de faute grave, et l’indication d’une levée de la clause de non concurrence.
M. Z X, le […], a saisi le conseil des prud’hommes de Dieppe d’une contestation de son licenciement et demande d’indemnisation.
M. Z X a créé le 10 novembre 2016 la société Mecavalente immatriculée au RCS de Dieppe sous le n° 823 888 110 ayant pour objet le 'conseil et assistance opérationnelle aux entreprises en matière de gestion, management, stratégie et développement d’entreprises'.
Cette société a acquis le 1er juin 2017 la société Somobresle ayant comme la société Metra son siège à Blangy sur Bresle, créée en 1981 et exerçant depuis lors l’activité de 'fabrication de moules et pièces métalliques pour toute l’industrie, notamment pour verrerie, toutes opérations se rapportant à la mécanique générale'.
La société Metra a présenté au président du tribunal de commerce de Dieppe le 8 mars 2018 une requête au visa de l’article 145 du code de procédure civile, puis une requête complémentaire le 21 mars 2018, indiquant être victime d’agissements de concurrence déloyale et de parasitisme économique réalisés par les sociétés Mecavalente et Somobresle, afin que soit conservée ou établie avant tout procès au fond, la preuve de faits nécessaires à la solution de cette situation litigieuse, sollicitant notamment la saisie de fichiers numériques au risque de déperdition de preuves.
Le président du tribunal de commerce a fait droit à ces requêtes par deux ordonnances rendues les 16 et 27 mars 2018.
Ces ordonnances ont été signifiées aux sociétés Mecavalente et Somobresle le 6 avril 2018, date à laquelle l’huissier a procédé aux opérations autorisées.
La société Metra, se référant notamment aux données recueillies, par acte signifié le 2 juillet 2018, a fait assigner M. Z X et les sociétés Somobresle et Mecavalente en réparation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale dont elle se dit victime.
Les sociétés Somobresle et Mecavalente , par acte signifié le 15 juin 2018, ont fait assigner la société Metra en référé devant le président du tribunal de commerce de Dieppe en rétractation des deux ordonnances sur requête.
En parallèle, par acte signifié le 30 juillet 2018, elles ont fait assigner la société Metra devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dieppe aux fins d’annulation de la signification des ordonnances sur requête ainsi que de la mesure d’instruction réalisée par la SCP Aubert-Lefebvre-Grenet-Hauzay.
Le juge de l’exécution par jugement rendu le 9 janvier 2019, a déclaré les sociétés Somobresle et Mecavalente irrecevables en leurs demandes, au motif que la contestation de l’exécution des opérations ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être évoquée que dans le cadre du litige au fond.
Le président du tribunal de commerce de Rouen par ordonnance de référé en date du 14 septembre 2018 a
— débouté les sociétés Mecavalente et Somobresle de l’ensemble de leurs demandes et prétentions tendant à voir :
rétracter l’ordonnance en date du 16 mars 2018, ainsi que celle du 27 mars 2018,
dire que la société Metra devra restituer à la société Somobresle l’intégralité des documents auxquels elle a pu avoir accès, quel que soit le support, détruire toutes archives, quel que soit le mode conservatoire, et dit qu’il sera enjoint à l’huissier instrumentaire d’avoir à restituer toutes les copies quel que soit le support qui aurait pu être faites dans le cadre de ses investigations, et dire qu’aucun usage ne pourra être autorisé, concernant les documents recueillis à cette occasion,
faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Somobresle et la société Mecavalente à hauteur de 5.000 € chacune
condamner la société Metra aux entiers dépens ;
— condamné les sociétés Mecavalente et Somobresle solidairement au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
Les sociétés Mecavalente et Somobresle ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières écritures en date du 23 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des article 469, 455, 493 et suivants et notamment 495 et 496 alinéa 2, 117 du code de procédure civile, et de la directive du 8 juin 2016 sur le secret d’affaires, réformant l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— dire que les autorisations données à l’huissier instrumentaire à la requête de la société Metra n’ont pas été réalisées dans un délai de deux mois à compter du jour de l’ordonnance du 16 mars 2018 complétée par l’ordonnance 27 mars 2018 ;
— en conséquence, prononcer la caducité des autorisations et en conséquence des ordonnances en date des 16 mars 2018 et 27 mars 2018 ;
— rétracter en conséquence l’ordonnance en date du 16 mars 2018, ainsi que celle du 27 mars 2018 ;
— de ce fait, déclarer nulles et de nul effet les opérations de constat selon procès-verbal dressé le 6 avril 2018 ;
— dire que la société Metra devra restituer à la société Somobresle l’intégralité des documents auxquels elle a pu avoir accès, quel que soit le support, détruire toutes archives, quel que soit le mode conservatoire, et dit qu’il sera enjoint à l’huissier instrumentaire d’avoir à restituer toutes les copies quel que soit le support qui aurait pu être faites dans le cadre de ses investigations, et dire qu’aucun usage ne pourra être autorisé, concernant les documents recueillis à cette occasion,
En tout état de cause,
— dire que la société Metra ne justifie pas du bien-fondé de sa requête, et des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction et d’un intérêt légitime ;
— rétracter de plus fort l’ordonnance en date du 16 mars 2018, ainsi que celle du 27 mars 2018 ;
— en conséquence, dire que la société Metra devra restituer à la société Somobresle l’intégralité des documents auxquels elle a pu avoir accès, quel que soit le support, détruire toutes archives, quel que soit le mode conservatoire, et dit qu’il sera enjoint à l’huissier instrumentaire d’avoir à restituer toutes les copies quel que soit le support qui aurait pu être faites dans le cadre de ses investigations, et dire qu’aucun usage ne pourra être autorisé, concernant les documents recueillis à cette occasion ;
— débouter la société Metra de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société Metra à verser à la société Somobresle et la société Mecavalente la somme de 10.000 € à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Metra aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de
recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La société Metra, aux termes de ses dernières écritures en date du 23 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Dieppe du 14 septembre 2018 ;
— condamner solidairement les sociétés Somobresle et Mecavalente au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Pour demander la rétractation des ordonnances sur requête comme conséquence de la caducité de celles-ci sous le visa des articles 493 et 495 du code de procédure civile, au motif que les mesures autorisées n’ont pas été réalisées dans le délai imparti, les sociétés Mecavalente et Somobresle font valoir que les ordonnances des 16 et 27 mars 2018 leur ont été signifiées et les opérations autorisées pratiquées, le 6 avril 2018, non pas par la SA Metra ayant sollicité et obtenu les dites ordonnances, mais par une société Metra Verre distincte, n’ayant plus de personnalité morale depuis 2007, ces actes étant en conséquence frappés d’une nullité de fond non susceptible de régularisation.
Observation doit être faite que le fait que la signification des ordonnances sur requête et opérations autorisées par celles-ci ont été effectuées au nom d’une société Metra Verre, que la SA Metra attribue à une erreur purement matérielle, n’a nullement empêché les sociétés Mecavalente et Somobresle d’avoir connaissance du contenu de ces ordonnances et de leur bénéficiaire réel, et d’agir régulièrement en référé rétractation à l’encontre de la société Metra, de sorte que la contradiction a pu être utilement rétablie.
Compte tenu des motifs invoqués et contestés, la caducité ne pourrait être simplement constatée, mais devrait être prononcée, ce qui supposerait qu’il soit au préalable statué sur la validité des actes accomplis le 6 avril 2018 ; or la cour n’est pas saisie, dans le dispositif des conclusions des sociétés Mecavalente et Somobresle, d’une demande de nullité de ces actes ; même en considérant, comme le soutiennent les sociétés Mecavalente et Somobresle, que la nullité de ces actes n’est qu’un moyen à l’appui de la demande de caducité des ordonnances, celui-ci serait inopérant.
En effet, l’instance en rétractation a pour objet exclusif de soumettre au débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, pour permettre au juge d’apprécier à nouveau le bien fondé de la requête et la nécessité ou non d’y faire droit, alors que la demande de caducité de l’ordonnance, à plus forte raison pour les motifs allégués, constitue une difficulté d’exécution, qui n’affecte que son caractère exécutoire.
Il en résulte, d’une part, que la cour saisie dans le cadre d’une instance en rétractation n’a ni compétence ni pouvoir pour se prononcer sur la caducité alléguée des ordonnances sur requête, et d’autre part que l’éventuelle caducité des ordonnances sur requête ne peut en tout état de cause constituer un motif de rétractation de celles-ci.
Les sociétés Mecavalente et Somobresle ne peuvent en conséquence se prévaloir utilement, dans le présent débat, d’une prétendue caducité des ordonnances en date des 16 mars 2018 et 27 mars 2018.
***
Sur la demande de rétractation de ces ordonnances, il convient de statuer par référence aux conditions posées par les articles 145 et 493 du code de procédure civile pour ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles sur requête, à savoir :
— d’une part l’existence d’un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, étant précisé que si les motifs légitimes s’apprécient à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête, mais aussi de ceux produits ultérieurement devant le juge de la rétraction, ces éléments postérieurs ne peuvent être issus des résultats de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée non contradictoirement,
— d’autre part l’existence de circonstances justifiant que l’ordonnance sollicitée soit rendue non contradictoirement,
ces conditions étant cumulatives.
Les deux ordonnances ont été prérédigées par la société Metra, annexées aux requêtes dont elle reprennent le dispositif ; il convient en conséquence de se reporter aux requêtes elles-mêmes et à leur motivation.
La requête du 8 mars 2018 développe sur 11 pages une argumentation se rapportant aux motifs légitimes, tenant à un grief de concurrence déloyale et parasitisme par référence à un détournement de salariés, des éléments industriels, des démarches commerciales et les résultats comptables de la société Metra.
Sur les circonstances justifiant que l’ordonnance soit rendue non contradictoirement, l’ordonnance indique en préambule que 'les circonstances particulières de ce dossier et les mesures sollicitées, dont la saisie de fichiers numériques, ont contraint la société Metra à formuler sa demande par requête, au risque de déperdition des preuves', et dans les motifs comporte la mention suivante: 'afin d’éviter, dans le contexte conflictuel opposant la société Metra au dirigeant et propriétaires des sociétés Mecavalente et Somobresle, toute destruction de documents permettant de justifier de la réalité des actes de concurrence déloyale et de parasitisme par les sociétés Mecavalente et Somobresle’ ; la requête du 21 mars 2018 ne comporte pas plus d’indication.
Mais l’existence d’une situation conflictuelle est le propre des demandes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, que ce soit en référé ou sur requête, et ne suffit pas à justifier que soit fait échec au principe de la contradiction; le risque de déperdition des preuves ne peut résulter par pétition de principe, de ce que certains documents à saisir sont sous forme de fichier numérique.
La liste des documents dont la copie est autorisée par l’ordonnance du
16 mars 2018, 'en rapport avec les faits déloyaux précédemment exposés et notamment…' est déroulée sur plus de six pages et vise
les contrats de travail de 6 salariés ayant été antérieurement salariés de la société Metra ;
'tout élément tendant à prouver la mise en place de tournées commerciales ciblées chez les principaux clients de Metra sur le continent américain cités ci-dessous',
les devis et commandes conclues depuis le 1er juin 2017 auprès de sociétés clientes de la société Metra, suivent les noms de 19 sociétés ;
les devis et commandes conclues depuis le 1er juin 2017 auprès d’un fournisseur de la société Metra ;
les factures émises depuis le 1er juin 2017 auprès de sociétés clientes de la société Metra, suivent les
noms de 14 sociétés ;
les échanges entretenus avec 8 anciens salariés de Metra et avec 20 clients de la société Metra.
L’ordonnance du 27 mars 2018 autorise la copie de fichiers et courriers électroniques 'identifiés en rapport avec la mission’ adressés ou réceptionnés à partir de 6 adresses électroniques, sans plus de précision, ni limitation de dates.
Ainsi les ordonnances autorisent la copie d’éléments se rapportant pour la quasi totalité au personnel et à l’activité commerciale de la société Somobresle, dont la conservation est nécessaire à son fonctionnement et imposée par la réglementation; la société Metra ne justifie pas d’un risque sérieux de déperdition sans traçabilité de tous ces éléments dans l’hypothèse où elle aurait demandé à en avoir communication à l’issue d’un débat contradictoire.
Il doit être observé qu’un débat contradictoire aurait permis aux sociétés Mecavalente et Somobresle de présenter les éléments qu’elles exposent aujourd’hui, et de mieux apprécier non pas l’existence de la concurrence, laquelle n’est pas en elle-même répréhensible relevant de la liberté d’entreprendre, mais de son éventuelle ou suspectée déloyauté, et de mieux déterminer l’étendue des mesures instruction admissibles, plutôt que d’autoriser de façon élargie la copie de documents de nature pour certains à être couverts par le secret des affaires.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; la rétractation des deux ordonnances sur requête sera ordonnée, emportant obligation pour la société Metra de restituer tous les éléments obtenus grâce aux mesures autorisées par ces ordonnances, et interdiction d’en faire quelque usage que ce soit.
La société Metra supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, et devra verser aux sociétés Mecavalente et Somobresle unies d’intérêts une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 7 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Ordonne la rétractation des deux ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Dieppe les 16 et 27 mars 2018 sur requête de la SA Metra à l’encontre des sociétés Mecavalente et Somobresle ;
Ordonne à la société Metra de restituer à la société Somobresle l’intégralité des documents auxquels elle a pu avoir accès, quel que soit le support, et de détruire toutes archives, quel que soit le mode conservatoire ;
Dit que l’huissier instrumentaire doit restituer à la société Somobresle toutes les copies quel que soit le support qui auraient pu être faites dans le cadre de ses investigations ;
Fait interdiction à la société Metra de faire quelque usage que ce soit des documents recueillis à l’occasion de l’exécution des ordonnances rétractées ;
Condamne la société Metra à payer aux sociétés Mecavalente et Somobresle la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Metra aux dépens de première instance, ainsi que ceux d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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