Infirmation partielle 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 15 mai 2020, n° 17/06728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06728 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°136
N° RG 17/06728 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OIKC
Mme Y X
C/
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2020
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2020 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 20 mars précédent
****
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
[…]
ayant Me Carine PEILA-BINET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Alexa X, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pour conseil
INTIMÉE :
La SA LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Inès RUBINEL substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Cyril CATTE de la SCP GSFR, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
Mme Y X a été engagée le 20 janvier 2005 par la SA LEROY MERLIN FRANCE par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de secteur services clients statut cadre selon la convention collective du Bricolage.
Mme X a été placée en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2012 jusqu’au 8 avril 2013. Le 12 avril 2013, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM.
A l’issue de la visite médicale de pré-reprise du 3 décembre 2013, le médecin du travail a conclu que "une inaptitude médicale est à prévoir' (sic). A l’issue de la visite médicale de reprise du 17 décembre 2013, Mme X a été déclarée inapte définitivement.
Le 30 décembre 2013, la SA LEROY MERLIN FRANCE a fait quatre propositions de reclassement à Mme X (Community manager, Chef de projet organisation et logistique, Responsable du personnel et Responsable des ressources humaines).
Le 29 avril 2014, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X le 12 avril 2013.
Le 30 avril 2014, Mme X a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 mai 2014.
Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 mai 2014.
Le 29 décembre 2015, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Vannes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a présenté les chefs de demandes suivants à l’encontre de la SA LEROY MERLIN FRANCE :
'' 76.800 € sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail à titre d’indemnité spéciale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 8.628,53 € sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail à titre d’indemnité légale de licenciement,
'' 12.000 € au titre du préavis,
'' 8.000 € à titre de rappel de salaire sur les astreintes réalisées non rémunérées,
'' 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 21 septembre 2017 par Mme X contre le jugement du 20 juin 2017, par lequel le conseil des prud’hommes de Vannes a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme X à verser à la SA LEROY MERLIN la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme X a successivement inscrit deux déclarations d’appel à l’encontre de ce jugement :
— le 20 septembre 2017, appel enrôlé au répertoire général sous le n° 17/06722,
— le 21 septembre 2017, appel enrôlé au répertoire général sous le n° 17/06728,
Le 25 octobre 2017, elle a déposé au greffe des conclusions de désistement d’instance dans le dossier 17/06722. Le conseiller de la mise en état a constaté ce désistement par ordonnance du 1er décembre 2017.
Le 20 décembre 2017, Mme X a déposé au greffe des conclusions d’appelante dans le dossier 17/06728.
La SA LEROY MERLIN a, par conclusions du 12 septembre 2019, saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer les conclusions déposées par l’appelante nulles et à défaut irrecevables, soutenant que le désistement d’instance avait emporté acquiescement au jugement critiqué.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité des conclusions de la SA LEROY MERLIN FRANCE soulevée par Mme X et a débouté la dite société de ses demandes, considérant que le désistement d’instance du 25 octobre 2017 était assorti de réserves non équivoques.
Par arrêt du 20 décembre 2019, la cour d’appel de Rennes a infirmé partiellement l’ordonnance de mise en état du 04 octobre 2019, déclaré irrecevables les conclusions d’incident déposées par la SA LEROY MERLIN FRANCE le 12 septembre 2016, condamné la SA LEROY MERLIN FRANCE à verser la somme de 500 € à Mme X en application de l’article 700 du Code de
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 27 juillet 2018 par voie électronique par lesquelles Mme X demande à la cour de :
— Réformer le jugement,
— Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Dire que l’employeur a violé les articles L 1226-2 et L 1226-10 du Code du travail,
A titre principal,
— Condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE à lui payer :
'' 76.800 € sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail à titre d’indemnité spéciale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 8.628,53 € sur le fondement de l’article L 1226-14 du code du travail à titre d’indemnité légale de licenciement,
'' 12.000 € au titre du préavis,
A titre subsidiaire,
— Condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE à lui payer :
'' 76.800 € sur le fondement de l’article L 1226-15 du code du travail à titre d’indemnité spéciale de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 12.000 € au titre du préavis,
En tout état de cause,
— Condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE à lui payer :
'' 8.000 € à titre de rappel de salaire sur les astreintes réalisées non rémunérées,
'' 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE aux entiers dépens en ceux compris les frais éventuels d’exécution.
La SA LEROY MERLIN a constitué avocat le 11 octobre 2019 et n’a pas conclu au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation de la décision, Mme X fait valoir essentiellement qu’elle a réalisé de nombreuses astreintes qui ne lui ont jamais été rémunérées ; qu’elles étaient organisées de 13H00 le premier jour à 13H00 le lendemain, comprenant la fermeture du magasin à 20H00 et son ouverture le lendemain matin à 6H15.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la SA LEROY MERLIN qui n’a pas conclu, est réputée s’être appropriée les motifs du premier jugement.
En application de l’article L.3121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l’article L.3121-5 du même code, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
En l’espèce, l’enquête de la CPAM sur le temps de travail révèle que les chefs de secteurs s’organisaient pour réaliser leur permanence en demi journée ou en journée complète ; que sur le secteur de Vannes, les chefs de secteurs réalisaient leur permanence sur une journée complète soit 13H00-20H15 et 6H15-13H00, soit 30 permanences sur l’année 2012 (2,5 par mois) ; que pour la permanence de nuit, a été mis en place depuis plusieurs années un système de 'levée de doute', la société de télésurveillance téléphonant au permanent uniquement si l’intrusion est confirmée, ce qui n’est jamais arrivé, ou rarement, lors d’une alarme incendie.
Mme X ne produit aucun élément permettant d’étayer sa demande relative aux heures d’astreinte qui auraient été réalisées et non rémunérées dans le cadre de son contrat de travail et de la durée annuelle prévue, à savoir 478 demi-journées par an, planifiées et réparties sur toute l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X de la demande de ce chef. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme X soutient en substance que l’application de l’article L.1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude ; que le médecin du travail a été empêché par l’employeur de proposer des mutations ou transformations de postes et n’a été consulté qu’après proposition des postes à la salariée ; que cette consultation est déloyale, inefficiente et équivaut à une absence de consultation ; que l’employeur n’a pas mis en place la procédure relative au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et n’a pas consulté régulièrement les délégués du personnels ; que la recherche de reclassement n’a pas été sérieuse et loyale dans l’ensemble du groupe auquel appartient la société.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la SA LEROY MERLIN qui n’a pas conclu, est réputée s’être appropriée les motifs du premier jugement.
Vu l’article L.1226-10 et L1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du
médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-12 du même code précise que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l’article L1226-14, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
L’article L1226-15 du même code dispose que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L’application de l’article L1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige n’est pas
subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l’existence de ce lien de causalité.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le médecin traitant de Mme X certifie le 14 mai 2013 l’avoir vue à 8 reprises depuis le 15 décembre 2012 pour la prise en charge d’un syndrome anxio-dépressif, 'sa cause première étant sans nul doute un burn-out professionnel lié à des conditions et exigences de travail très difficiles'(sic) ; que ce médecin a décidé le 4 avril 2013 de faire une déclaration de maladie professionnelle ; que l’employeur de Mme X a eu connaissance de l’arrêt de travail du 6 avril 2013 pour une 'maladie professionnelle’ et a informé Mme X par courrier en date du 26 avril 2013 des réserves émises sur le caractère professionnel de la maladie avec copie à la CPAM du courrier.
L’enquête administrative de la CPAM relative à la déclaration de maladie professionnelle réalisée en septembre 2013 révèle que selon Mme X, son effectif d’hôtesses de caisse n’était pas suffisamment important pour assurer un passage en caisse fluide ; que pour combler l’effectif, elle positionnait ses responsables de secteur en caisse ; que cette situation a généré de la frustration ; que Mme X a compensé en effectuant leurs tâches sans pouvoir réaliser les siennes ; que la salariée reproche le manque de soutien de la direction ; que selon elle, la directrice tolérait peu d’erreurs et les résultats attendus n’étaient pas en adéquation avec les moyens dont elle disposait.
En outre, le médecin du travail, à l’issue de la visite médicale de pré-reprise du 3 décembre 2013, a conclu que "une inaptitude médicale est à prévoir : les conditions de sérénité ne sont pas réunies et ne permettent pas d’autre solution qu’une inaptitude médicale au titre de l’application du principe de précaution dans le cadre de la mission du médecin du travail, qui est d’éviter toute altération de la santé de la salariée du fait de son travail" (sic). Le même jour, le médecin du travail a adressé à la direction de LEROY MERLIN l’étude du poste de travail de Mme X prévue par l’article R. 4624-1 du code du travail ' étude établie sans débat contradictoire'(sic), la direction 'ayant décliné la proposition'(sic) du médecin du travail 'd’une rencontre avec la salariée' (sic) en présence du médecin du travail.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 17 décembre 2013, le même médecin du travail a déclarée la salariée "inapte au poste de travail : du fait d’une inaptitude à tout poste imposant des contraintes de stress liées notamment à des fonctions commerciales ou managériales. L’origine de l’inaptitude médicale, les différents avis médicaux demandés, le compte rendu joint de l’étude de la situation de travail et les différents échanges avec l’entreprise (mes courriers des 15 novembre, 28 novembre et 6 décembre 2013) ne permettent pas de proposer de solutions de type adaptation ou mutation de postes de travail. Le médecin du travail ne recommande donc aucune préconisation de reclassement dans l’établissement. Le présent avis est donné en un seul examen suite à la visite de pré-reprise du 3 décembre 2013" (sic).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA LEROY MERLIN avait nécessairement connaissance que l’inaptitude de sa salariée liée à un syndrome anxio-dépressif avait au moins partiellement une origine professionnelle et ce, au plus tard au jour de l’entretien préalable.
En conséquence, Mme X est bien fondée à solliciter le bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes de maladie professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2013, la SA LEROY MERLIN a proposé à Mme X trois postes dans le cadre de la procédure de reclassement avec un délai de réponse de 15 jours. Or les délégués du personnel ont été consultés pour avis le 28 mars 2014, soit postérieurement aux propositions de reclassement adressées à la salariée. Dès lors, l’avis des délégués du personnel n’a pas été sollicité préalablement aux propositions de reclassement et le licenciement de Mme X est donc intervenu en violation de l’article L.1226-10 du code
du travail de telle sorte qu’elle a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
En conséquence, en application de la convention collective qui prévoit une indemnité compensatrice de trois mois pour les cadres ayant une ancienneté supérieure à 6 mois et compte tenu de la rémunération mensuelle moyenne de 3.195,75 € calculée en application de l’article L1226-16, la SA LEROY MERLIN sera condamnée à verser à Mme X la somme de 9.587,25 € brut à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 11.504,70 € net à titre d’indemnité spéciale de licenciement (3.195,65 € / 5 X 9 ans d’ancienneté = 5.752,35 € X 2). Il convient d’observer que la cour est tenue de statuer dans les limites des prétentions des parties et qu’en l’espèce, Mme X n’a pas sollicité le paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
En outre, en application de l’article L1226-15, Mme X a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. A la date du licenciement, elle était âgée de 38 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 9 ans dans la société et percevait une rémunération mensuelle de 3.195,75 €. Elle justifie de la perception des indemnités chômage jusqu’en septembre 2016. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme X une indemnité de 40.000 € net en application de l’article L1226-15 du code du travail.
La décision entreprise sera donc infirmée.
Sur les frais irrépétibles
La SA LEROY MERLIN sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à verser à Mme Y X les sommes suivantes :
'' 9.587,25 € brut à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
'' 11.504,70 € net à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
'' 40.000 € net en application de l’article L.1226-15 du code du travail.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue';
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE à verser à Mme Y X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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