Infirmation partielle 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 mars 2021, n° 18/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 13 décembre 2017, N° 16/00794 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/00274
N° Portalis DBVX – V – B7C – LO3I
Décision du tribunal de grande instance de ROANNE
Au fond du 13 décembre 2017
RG : 16/00794
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 18 Mars 2021
APPELANTS :
M. C A
né le […] à […]
[…]
Touage
[…]
Mme E Z
née le […] à […]
[…]
Touage
[…]
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
INTIMEE :
Mme G H veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Alix ROCHAT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2021
Date de mise à disposition : 18 Mars 2021
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 20 novembre 2015, Mme X assistée de son notaire, Mme I J, a consenti à Mme Z et à M. A, assistés de leur notaire, Mme B, une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier situé […] à Roanne (42), l’opération représentant un coût de 524 300 euros dont 500 000 euros étaient financés par un prêt.
Cette promesse a été consentie sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier au plus tard le 10 janvier 2016 et contenait une clause en vertu de laquelle une indemnité d’immobilisation de 10 000 euros devait être versée par les bénéficiaires de la promesse, laquelle serait intégralement restituée, notamment, en cas de défaillance des conditions suspensives.
Cette indemnité d’immobilisation a été versée le 20 novembre 2015 entre les mains du notaire du vendeur.
Par lettre du 29 janvier 2016, Mme X a mis en demeure ses cocontractants de respecter leurs engagements.
Le 8 février 2016, les bénéficiaires de la promesse ont informé Mme X des refus des banques de leur accorder les prêts immobiliers sollicités.
Par lettre du 26 février 2016, Mme B a sollicité pour le compte de ses clients le remboursement de l’indemnité d’immobilisation de 10 000 euros.
Par lettre du 10 mars 2016, Mme I J a, au nom de la venderesse, refusé le versement de cette indemnité.
Le 14 mars 2016, Mme Z et M. A ont mis Mme X en demeure de restituer sous quinzaine cette somme, laquelle a refusé par lettre du 9 avril 2016.
Une nouvelle mise en demeure de restituer l’indemnité d’immobilisation sous huitaine a été adressée à Mme X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 4 mai 2016.
Le 27 juillet 2016, Mme Z et M. A ont assigné Mme X devant le tribunal de grande instance de Roanne en restitution de l’indemnité d’immobilisation et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal a ordonné l’attribution de l’indemnité d’immobilisation à Mme X, outre intérêts de droit majoré de moitié à compter du 26 février 2016, outre capitalisation des intérêts et a rejeté les autres demandes des parties.
Mme Z et M. A ont relevé appel de cette décision le 11 janvier 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2018, ils demandent, en substance, à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Roanne,
— condamner Mme X à verser Mme Z et M. A, la somme de 10 000 € à titre d’indemnité d’immobilisation, outre intérêts de droit majorés de moitié à compter du 26 février 2016,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— condamner Mme X au versement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— condamner Mme X au versement de la somme de 5 121,27 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Aguiraud – Nouvellet, avocats, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2018, Mme X demande, en substance, à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu’il n’a pas condamné les consorts A Z au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— condamner les consorts A Z au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et réparation de son préjudice ;
— les condamner aux entiers dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1176 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a pas de temps fixe la condition peut toujours être accomplie et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
L’article 1178 du même code dispose que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
La promesse unilatérale de vente prévoyait que l’obtention d’un prêt pour financer l’acquisition constituait une condition suspensive, dans les termes suivants :
« Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des offres de prêts devant être obtenues :
Organisme prêteur : du choix du bénéficiaire
Montant maximum de la somme empruntée: cinq cent mille euros
Durée maximum de remboursement : 25 ans
Taux nominal d’intérêt maximum : 2,50% l’an fixe (hors assurance).
[…]
Le bénéficiaire s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d’un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite. La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt au plus tard le 10 janvier 2016 et de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
[…]
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra :
- justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
- et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le promettant retrouvera son entière liberté mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au promettant […] ».
Pour justifier qu’ils ont respecté leurs obligations, Mme Z et M. A produisent une lettre de la société CIC Lyonnaise de banque, du 5 janvier 2016, leur opposant un refus de prêt immobilier.
Il ressort de cette lettre que le prêt sollicité portait sur la somme de 500 000 euros sur une durée de 300 mois.
En revanche, comme l’a relevé le tribunal, cette lettre ne précisait pas le taux d’intérêt du crédit.
En cause d’appel, Mme Z et M. A produisent une autre lettre de cet établissement bancaire, datée du 21 février 2018, qui précise que la demande de financement avait été présentée au taux de 2,50 %.
Par ailleurs, dans cette lettre, le directeur de l’agence explique que « le fait qu’il ait été indiqué dans notre courrier du 08/01/2016 que le dossier était encore à l’étude est simplement une erreur liée à notre applicatif informatique ».
Contrairement à ce que soutient Mme X, rien de ne permet de retenir qu’il s’agirait d’une attestation de complaisance établie pour les besoins de la cause.
Par suite, il y a lieu de considérer que les bénéficiaires justifient qu’ils ont déposé dans le délai prévu à l’acte une demande de prêt, conforme aux stipulations contractuelles, et que la condition suspensive est défaillie, le refus de prêt ne pouvant leur être imputé à faute.
Le jugement sera par conséquent infirmé et Mme X sera condamnée à restituer l’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sollicitée étant de droit, elle sera ordonnée.
Dans le dispositif de leurs conclusions, Mme Z et M. A sollicitent l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive, sans toutefois développer de moyen sur ce point.
En tout état de cause, aucune faute de Mme X n’est établie, et ce d’autant que ce n’est que par une attestation du 21 février 2018 que les acquéreurs ont justifié avoir respecté les termes de la condition suspensive.
La demande en paiement de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement, qui ne comporte aucun développement sur cette demande, complété sur ce point.
Mme X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Le tribunal a rejeté la demande de Mme X par des motifs pertinents que la cour adopte et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à Mme Z et M. A la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de Mme Z et M. A ;
Rejette la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER pour LE PRESIDENT empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Twitter ·
- Propos ·
- Harcèlement sexuel ·
- Femme ·
- Diffamation ·
- Fait ·
- Porc ·
- Publication ·
- Journaliste ·
- Imputation
- Fondation ·
- Clause ·
- Illicite ·
- Caisse d'épargne ·
- Tarifs ·
- Aide sociale ·
- Solidarité ·
- Hébergement ·
- Contrats ·
- Établissement
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Trouble de jouissance ·
- Quittance ·
- Allocation ·
- Deniers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Crédit agricole ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Sociétés coopératives ·
- Champagne ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Héritier ·
- Intimé
- Licence d'exploitation ·
- Site internet ·
- Cahier des charges ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Résolution ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Caducité
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Compétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juridiction ·
- Mécanique générale ·
- Clause ·
- Vienne ·
- Siège ·
- Munster
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avenant ·
- Magasin ·
- Salaire ·
- Signature ·
- Contrat de travail ·
- Fictif ·
- Bulletin de paie ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Reporter
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Vérification ·
- Locataire ·
- Employeur ·
- Causalité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Faute
- Confidentialité ·
- Procédure de conciliation ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Finances ·
- Communication ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Ordre ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Transporteur ·
- Véhicule ·
- Assignation ·
- Lettre de voiture ·
- Actes judiciaires ·
- Commerce ·
- Incendie ·
- Signification
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Article 1382 du code civil ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Dénonciation téméraire ·
- Fondement de l'action ·
- Exclusion ·
- Fondement ·
- Dénonciation ·
- Enquête préliminaire ·
- Corruption ·
- Information ·
- Lettre ·
- République ·
- Littoral ·
- Chambres de commerce ·
- Compte ·
- Attribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.