Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 16 déc. 2021, n° 19/08546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08546 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2019, N° F18/05246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08546 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/05246
APPELANT
Monsieur S T X
[…]
[…]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
Société LE PAIN RETROUVE
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès BAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 3 février 2014, à effet du même jour, M. S T X a été engagé par M. V-W AA en qualité d’employé polyvalent au sein du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie situé […], moyennant un salaire mensuel brut de 1 486,36 euros.
Le 22 mars 2015, l’EURL Y a acquis le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie.
Par avenant du même jour, reprenant les termes du contrat initial, le contrat de travail de M. X a été transféré à l’EURL Y.
L’EURL Y était radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 avril 2016. Le contrat de travail de M. X a été transféré à la SARL Le pain retrouvé, nouvelle propriétaire du fonds de commerce, le gérant étant M. K Y.
M. X exerçait également une activité professionnelle au profit de la société MYM’S Cuisine dans l’établissement situé 16 rue Raspail à Saint-Ouen (93), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu pour une durée de 20 heures hebdomadaires au taux horaire de 9,67 euros, signé le 1er septembre 2016.
Suivant avenant du 12 octobre 2016 et à la demande du salarié, le contrat de travail de M. X le liant à la SARL Le pain retrouvé, a été converti en contrat à temps partiel d’une durée de 29 heures hebdomadaires, soit 125,67 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 232,82 euros, le cumul d’emplois étant autorisé et un rappel étant fait quant à la durée hebdomadaire moyenne de travail limitée à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives et/ou 48 heures sur une semaine.
Par courrier du 27 juin 2017, dans le cadre d’un changement d’organisation et pour une durée temporaire, la SARL Le pain retrouvé a modifié les horaires de travail de M. X à effet au 4 juillet 2017, sans modification de ses jours de repos, contestés par courrier du 30 juin 2017 par l’intéressé, puis finalement acceptés par ce dernier le 7 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 novembre 2017 par la SARL Le pain retrouvé, M. X a contesté les avertissements notifiés à son encontre les 27 mai 2015 (retard de 6h30) et 8 janvier 2016 (pause prolongée et défaut d’esprit d’équipe, erreur de caisse) et dénonçait le harcèlement dont il faisait l’objet de la part de l’employeur.
Par courrier du 18 novembre 2017, la SARL Le pain retrouvé a réfuté tout harcèlement de sa part, répondu aux contestations émises à l’encontre des avertissements précités et le 22 novembre 2017 a mis en demeure M. X de diminuer son temps de travail avec la société MYM’S Cuisine, le cumul d’emplois générant un dépassement de la durée maximale légale de travail.
M. X faisait l’objet d’un nouvel avertissement le 30 novembre 2017 pour absence injustifiée du 21 novembre 2017 et insubordination ; il lui était également reproché la dégradation volontaire de la caméra de vidéosurveillance située dans la boutique. Il était également rappelé au salarié la nécessité
de se mettre en conformité avec la législation au regard de son temps de travail.
Par courrier du 5 décembre 2017, M. X contestait ce nouvel avertissement et maintenait sa contestation des précédents.
Par avenant du 22 décembre 2017, le temps de travail de M. X au sein de la société MYM’S Cuisine a été réduit à 19 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2018.
Les échanges épistolaires se poursuivaient entre les parties entre le 5 janvier 2018 et le 9 février 2018.
Par lettre en date du 1er février 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 février 2018, en vue d’un éventuel licenciement, auquel il ne s’est pas présenté. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2018, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse et a été dispensé d’exécuter son préavis par courrier du 28 février 2018.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale et la SARL Le pain retrouvé employait moins de 11 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La rémunération mensuelle brute de M. X s’élevait dans le dernier état des relations contractuelles à la somme de 1 289, 37 euros pour 125, 67 heures par mois.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête du 10 juillet 2018, enregistrée au greffe le 12 juillet 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 3 juin 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section industrie, a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, débouté la SARL Le pain retrouvé de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 26 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 22 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constater l’exécution déloyale du contrat de travail de la société Le pain retrouvé ;
— juger qu’il a été victime de harcèlement moral ;
En conséquence,
— condamner la société Le pain retrouvé à lui verser les sommes suivantes :
* 12 893,70 euros (10 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 314,96 euros (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 10 134,96 euros (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le pain retrouvé aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 20 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Le pain retrouvé prie la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire :
— limiter sa condamnation au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 289,37 euros représentant 1 mois de salaire en application du barème Macron pour les TPE ;
— limiter sa condamnation à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la ramener à de plus justes proportions dans la mesure où la somme réclamée par le salarié représente 8 mois de salaire et est manifestement excessive ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonannce de clôture est intervenue le 15 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. X sollicite la somme de 10 314,96 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il résulte de la conjugaison des articles L. 1221 du code du travail et 1104 du code civil, en sa version applicable au litige, que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. X soutient que ses relations avec sa direction se sont dégradées lors de la reprise de la société par M. K Y et la mise en place de ses méthodes managériales. Il dénonce les avertissements successifs dont il a fait l’objet qu’il juge injustifiés, les manquements de l’employeur quant au paiement des heures supplémentaires en évoquant les doléances d’une salariée à cet égard, des changements d’horaires intempestifs générant un chevauchement d’horaires avec son second emploi, les reproches oraux et les mises en demeure qui lui ont été adressés par courrier et qu’il juge infondés. Il accuse la SARL Le pain retrouvé de s’être montrée hostile et s’être acharnée contre lui et d’avoir tout mis en oeuvre pour remettre en cause son professionnalisme et son implication afin de trouver un motif de licenciement.
La SARL Le pain retrouvé conteste ces accusations et se réfère à la motivation des premiers juges, ayant notamment relevé que les divers reproches adressés au salarié reposaient sur des faits précis dont la véracité n’était pas contestée.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs, imputables au salarié et matériellement vérifiables.
A titre liminaire, la cour observe que la diminution du temps de travail de M. X, par le passage d’un temps complet à un temps partiel, est intervenue au mois d’octobre 2016 à la demande du salarié et que la SARL Le pain retrouvé y a consenti, en dépit de la désorganisation qu’elle était susceptible d’entraîner pour le fonctionnement de la boulangerie, de sorte qu’il ne peut être argué de la mauvaise foi de l’employeur depuis l’arrivée de M. Y en mars 2015.
De même, l’analyse des échanges épistolaires volumineux et fréquents échangés entre les parties à compter du mois de juin 2017, fait apparaître que l’employeur a apporté des réponses adaptées aux doléances du salarié et que les messages par SMS étaient empreints de courtoisie réciproque, de sorte que l’attitude de l’employeur à cet égard ne présente aucun caractère répréhensible.
La cour observe en outre que M. X ne sollicite :
— ni l’annulation des avertissements qu’il n’a contestés qu’à compter du 8 novembre 2017, dont certains sont particulièrement anciens (22 mai 2015 pour un retard de 6h30 et 8 janvier 2016 concernant une prolongation d’un temps de pause au cours de la période de fin d’année, un manque d’esprit d’équipe et d’intérêt pour la boulangerie ainsi que de fréquentes erreurs de caisse) donc prescrits, comme l’invoque à juste titre la SARL Le pain retrouvé et dont il ne peut se prévaloir utilement ;
— ni le paiement d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées et pour lesquelles il ne fournit aucun élément, ses bulletins de paie mentionnant par ailleurs le règlement d’heures supplémentaires calculées sur la base de fiches navette communiquées par l’employeur, étant ici précisé que les salariés ou anciens salariés de l’entreprise dont les attestations sont produites aux débats par l’employeur démentent les allégations de M. X concernant le défaut de paiement des heures supplémentaires et affirment que la SARL Le pain retrouvé respecte la législation en vigueur à cet égard.
S’agissant de la modification de ses horaires de travail, la cour constate que M. X, après s’y être opposé, a consenti à celle-ci le 7 juillet 2017, que cette modification était provisoire et relevait du pouvoir de direction de l’employeur, qu’elle était au demeurant minime et qu’elle n’a entraîné aucune modification des jours de repos du salarié.
S’agissant de la mise en demeure de respecter le temps de travail légal, notifiée le 22 novembre 2017, la cour observe que la demande de régularisation de M. X auprès de la société MYM’S est intervenue le 13 décembre 2017 et que, selon le témoignage de son responsable, versé aux débats par le salarié et l’avenant qui en est résulté, celle-ci a eu lieu le 22 décembre 2017, à effet au 1er janvier 2018, de sorte que la mise en demeure était parfaitement justifiée.
S’agissant de l’avertissement notifié le 30 novembre 2017 portant sur une absence injustifiée du 21 novembre 2017, sur l’insubordination du salarié et sur la dégradation de bien matériel appartenant à l’entreprise, il appelle les observations suivantes :
M. X produit le premier témoignage de Mme Z, vendeuse au sein de la SARL Le pain retrouvé, en date du 4 décembre 2017, concernant l’absence injustifiée reprochée à M. X, la salariée attestant que cette absence avait eu lieu le 14 novembre 2017 et non le 21, cette erreur étant
reconnue par l’employeur, que M. X avait avisé leur responsable de son absence pour des raisons administratives (rendez-vous en préfecture) ce que cette dernière avait oublié, de sorte que ce grief de l’employeur n’est pas fondé, la cour observant cependant que M. X avait été avisé de sa convocation dès le 19 juin 2017 et qu’il en a avisé son employeur qu’au mois de novembre 2017.
En revanche, la cour relève que la dégradation de la caméra du système de vidéo surveillance, établie par les photos produites aux débats par l’employeur, n’est pas contestée par M. X, ce fait étant dès lors matériellement établi, aucun doute ne subsistant quant à l’intention délibérée du salarié de détruire le matériel, alors que l’argument qu’il invoque pour justifier son acte, à savoir la présence d’un cafard qu’il aurait tenté d’éliminer, n’est ni fondé ni cohérent.
En effet, pour tenter de justifier son comportement, M. X verse aux débats des photographies révélant la présence d’insectes dont un cafard sur des containers posés au sol ; la cour observe que les lieux ne sont pas identifiables, alors que le salarié travaille également dans une autre boulangerie. En outre, le respect de l’hygiène dans les locaux de la SARL Le pain retrouvé est suffisamment établi par l’attestation de Mme L A, salariée occupant le poste de boulangère au sein de la SARL Le pain retrouvé, et la facture de l’entreprise de traitement des nuisibles du 20 février 2019, laquelle n’a relevé la présence d’aucune souris, étant précisé que l’entretien des locaux relevait du personnel en place selon Mme A et de l’entreprise précitée qui intervenait tous les 15 jours.
De même, le témoignage de M. M N, ancien salarié, communiqué par M. X et qui fait grief à M. Y de lui avoir confié des tâches ingrates et humiliantes, alors qu’il était pâtissier et qu’il devait récurer de fond en comble l’établissement, corrobore le soin apporté au maintien de l’hygiène au sein de la boulangerie, étant précisé qu’il relate en outre, avoir témoigné dans un autre litige à la demande de la SARL Le pain retrouvé en échange d’une rupture conventionnelle, puis s’être rétracté en constatant l’utilisation de son attestation dans ce cadre, l’ensemble de ces observations ne concernant pas M. X.
Enfin, la SARL Le pain retrouvé, par l’intermédiaire de son gérant, a effectué une déclaration de main-courante le 18 mars 2019 auprès des services de police portant notamment sur cette dégradation volontaire, et s’est réservée le droit de déposer plainte ultérieurement.
S’agissant du refus de M. X de la tenue d’un stand extérieur au fonds de commerce, ce dernier accuse la SARL Le pain retrouvé d’avoir rendu public le fait de l’avoir 'pris en grippe', par l’affichage, le 19 janvier 2018, d’une note de service afférente à cette obligation qu’il refusait d’exécuter.
La cour observe que s’agissant d’un rappel des obligations contractuelles des salariés et des conditions dans lesquelles la tenue du stand litigieux devait être assurée, sans aucune référence au litige l’opposant à M. X, l’argument de ce dernier se révèle inopérant.
Enfin, s’agissant des témoignages communiqués par M. X pour fonder ses allégations, ils appellent les observations suivantes :
— le témoignage de Mme B, salariée de la boulangerie, ne porte que sur la situation personnelle du témoin sans apporter d’élément utile sur celle de M. X ;
— le témoignage de Mme O P, ancienne vendeuse responsable, dont il résulte qu’au cours d’une réunion tenue au mois de novembre 2017 M. Y aurait annoncé son souhait de licencier M. X 'devenu gênant pour lui sans donner plus de détails', se révèle non fondé dans la mesure où l’employeur a fait choix de sanctions disciplinaires autres à l’encontre de M. X jusqu’au mois de février 2018, lui laissant ainsi la possibilité d’échapper à la rupture de son contrat de travail en modifiant son comportement ;
— le témoignage de Mme C, ancienne boulangère de la SARL Le pain retrouvé, en date du 18 février 2019, critiquant les conditions de travail délétères instaurées dans la boulangerie, en invoquant notamment l’insalubrité des lieux, les équipements inadéquats, les mauvais produits réalisés, le dépassement d’horaires, l’ensemble étant démenti par les factures d’achats de matériels neufs en 2016 et en 2017 par la SARL Le pain retrouvé et par les témoignages contraires, outre les observations précédentes concernant l’hygiène des lieux ;
— l’attestation de Mme D E, ancienne salariée, communiquée de manière incomplète, la dernière page n’étant pas achevée ni signée, de sorte que la cour ne retient que les deux premières pages, et qui fait état de la bonne foi de M. X concernant d’une part, les erreurs de caisse reprochées à ce dernier alors que plusieurs salariés pouvaient être concernés, et d’autre part, l’absence de port de la chemise de travail imposée par l’employeur, alors qu’elle avait disparu de son casier à son retour d’accident de trajet au mois de décembre 2017 ; or, l’employeur produit aux débats les relevés de caisse établis par M. X justifiant qu’il est bien à l’origine des erreurs reprochées ; de plus, Mme D est revenue sur les termes de son attestation par une nouvelle attestation du 12 mars 2019 produite par la SARL Le pain retrouvé ;
— l’attestation de Mme Q R, ancienne boulangère salariée de l’établissement, en date du 20 janvier 2019, relatant son opposition personnelle à M. Y en raison du non respect d’une obligation de sécurité, de la dégradation des conditions de travail et d’hygiène et manque régulier de matières premières, l’ensemble ayant conduit à sa démission ; la cour renvoie à ses observations précédentes sur les critiques relatives à l’hygiène et s’agissant de celles afférentes à la sécurité, la cour observe que l’incident invoqué est postérieur au licenciement de M. X puisqu’intervenu au mois de janvier 2019.
De surcroît, la SARL Le pain retrouvé produit les témoignages d’anciens salariés, donc non soumis à un lien de subordination, contredisant les assertions des témoins précités, et faisant l’éloge des qualités humaines de M. Y et de son respect des conditions de travail de son personnel.
En définitive, au vu de l’ensemble des éléments précités, la cour retient l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail de M. X par la SARL Le pain retrouvé. M. X sera conséquemment débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement et le jugement confirmé à cet égard.
Sur le harcèlement moral et le préjudice moral :
M. X sollicite la somme de 10 134,96 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il fait valoir au soutien de sa demande le harcèlement moral dont il aurait fait l’objet de la part de son employeur et y ajoutant, indique avoir été affecté par le comportement de la société à son égard alors qu’il s’était pleinement investi dans son travail. Il évoque le retentissement de cette affaire auprès de son second employeur et la diminution de ses revenus suite à la rupture de son contrat de travail avec la SARL Le pain retrouvé.
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié de présenter des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
M. X soutient qu’il s’est retrouvé de façon automatique à tenir le stand extérieur à la
boulangerie, pendant plus de 4 heures, en dépit de mauvaises conditions météorologiques, qu’il n’avait pas les vêtements chauds nécessaires pour se protéger du froid et que sa réticence à travailler au stand avait fait l’objet d’un affichage interne.
Il accuse en outre M. Y d’avoir fait usage de termes vexatoires à son encontre et de s’être servi de la caméra de surveillance pour l’épier et relever toute faute pour accentuer la pression sur lui.
La cour n’a pas retenu précédemment le grief concernant l’affichage interne afférent à la tenue du stand extérieur ni l’usage de termes vexatoires par l’employeur, invoqués par le salarié au soutien de l’exécution déloyale du contrat de travail, de sorte que ces deux éléments seront écartés.
En revanche, il résulte de l’attestation produite par M. X, établie le 18 février 2018 par Mme E, que ce dernier avait 'bravé le temps froid bon nombre de fois d’effectuer en bon professionnel un poste en extérieur sur un stand proche'.
M. X communique également les relevés de Météo France pour la période du 29 novembre 2017 au 21 décembre 2017 dans le 18ème arrondissement de Paris, des photographies du stand installé pour partie sur les tables de la terrasse de la boulangerie, d’un thermomètre affichant 1°, outre une note affichant les instructions de l’employeur quant aux conditions d’exploitation du stand et d’accueil du public.
S’agissant de la vidéosurveillance, il produit le témoignage de Mme B du 31 juillet 2017 qui affirme que les caméras de sécurité étaient utilisées par le directeur à des fins de surveillance du personnel, des photos représentant les trois angles de vision de la caméra, ainsi qu’un courrier de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) du 25 septembre 2018, suite à la plainte qu’il avait déposée à l’encontre de son employeur, dont il résulte que cet organisme a procédé auprès du responsable du dispositif, à un rappel de ses obligations législatives et réglementaires concernant notamment la mise en oeuvre d’un dispositif de vidéosurveillance des lieux non ouverts au public, et de vidéoprotection dans ceux accueillant du public, la finalité de ces systèmes étant d’assurer la sécurité des personnes et des biens, de manière proportionnée à son objectif et respecter la vie privée des employés sur leur lieu de travail. De même, la CNIL évoquait dans son courrier les modalités d’informations des salariés sur leurs droits.
La cour retient dès lors que M. X présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la SARL Le pain retrouvé de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SARL Le pain retrouvé s’insurge à l’encontre de ces accusations et rappelle qu’un employeur peut surveiller ses salariés et les sanctionner en cas de besoin sans qu’une telle attitude constitue un harcèlement mais qu’elle caractérise l’exercice de son pouvoir de direction. Elle fait valoir que M. X ne supporte pas l’exercice par son employeur de ce pouvoir. Elle affirme que si M. X a été considéré comme un mauvais élément, ce n’est pas en raison de « ses revendications concernant le respect des règlementations en vigueur » mais plutôt en raison du fait qu’il n’effectuait pas son travail correctement et n’était pas fiable.
S’agissant de la vidéosurveillance, il résulte des pièces produites que les caméras sont orientées sur la chambre froide et sur la partie du commerce accessible à la clientèle, sans révéler un usage abusif. La cour observe par ailleurs qu’est communiqué le récépissé de déclaration normale de la SARL Le pain retrouvé concernant la vidéosurveillance, auprès de la CNIL, en date du 12 juin 2017 et qu’aucune constatation d’infraction n’est en outre versée aux débats.
S’agissant du stand, la SARL Le pain retrouvé communique des photographies de l’extérieur de la façade et de la terrasse adjacente abritée par un store.
De même, l’employeur produit l’attestation de M. F, vendeur au sein de la SARL Le pain retrouvé, qui témoigne de l’absence de risque dans la mesure où le stand se tient sur une rue piétonne, avec des protections constituées de poteaux en acier, de sorte que le moyen tiré de l’absence de protection n’est pas fondé.
Par ailleurs, il résulte de l’échange de sms intervenu entre M. X et M. Y le 10 février 2017, que sur interrogation de l’employeur sur l’absence de tenue du stand par M. X, ce dernier a répondu que 'vers la fin de la journée il a fait assez froid. J’ai préféré resté à l’intérieur et de ce fait je n’ai pas fais le stand.', sans que le salarié ne soit sanctionné ultérieurement.
Dès lors, et contrairement à ce qu’avance M. X, il lui était possible de réintégrer la boulangerie lorsque la température extérieure était trop basse, sans encourir de sanctions de la part de la SARL Le pain retrouvé.
Enfin, aux termes d’une seconde attestation du 19 janvier 2018, communiquée par la SARL Le pain retrouvé, Mme Z a indiqué qu’elle avait 'suivi les pas d’T' pour refuser de tenir le stand à l’extérieur. Par une troisième attestation du 1er avril 2019, Mme Z s’est rétractée de l’attestation rédigée au profit de l’employeur en indiquant qu’elle l’avait été sous la contrainte, voire la menace de M. Y et de Mme G, dans un moment de 'panique et stresse intense', le témoin alléguant que ce n’était pas à la demande de M. X qu’elle avait opposé un refus de tenir le stand et contestant également être l’auteure de la dernière phrase de l’attestation litigieuse ; la cour retient de ce témoignage contradictoire qu’en tout état de cause, Mme Z confirme qu’elle était tenue au même titre que M. X d’assurer la vente en extérieur.
Il résulte en outre de l’attestation établie par Mme E le 14 novembre 2018, communiquée par la SARL Le pain retrouvé, qu’elle était conduite à tenir le stand 'pour dépanner' notamment le samedi et le dimanche et de l’attestation précitée de M. F, que la durée maximale de ce temps de travail était de 3 heures avec une pause de 30 minutes, le témoin indiquant ne pas souffrir du froid.
La SARL Le pain retrouvé communique également le témoignage de Mme H, dont il ressort que cette dernière tient le stand extérieur trois fois par semaine, que l’employeur a fourni les vêtements nécessaires contre le froid et qu’une rotation devait être organisée au sein du personnel.
Ainsi, ces témoignages contredisent le fait que M. X n’ait jamais été relayé sur le stand et qu’il ait été le seul à s’en charger, sans pouvoir bénéficier de vêtements adaptés.
En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient qu’il ne résulte pas des pièces produites l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de la SARL Le pain retrouvé à l’encontre de M. X, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, dès lors que la SARL Le pain retrouvé prouve que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral invoqué par M. X au soutien de son préjudice moral sera conséquemment rejeté.
Au soutien des autres faits invoqués pour établir son préjudice moral, M. X se réfère au témoignage précité de Mme O P, sur lequel la cour a déjà répondu sur l’absence de préméditation du licenciement par l’employeur, ainsi qu’à l’attestation de Mme C indiquant que l’employeur lui avait fait douter de la personnalité de M. X en lui affirmant qu’il avait déjà saisi le conseil de prud’hommes contre son précédent employeur, ce qui ne constitue pas en soi un comportement répréhensible.
M. X se fonde également sur le témoignage de Mme I, gérante de la société MYM’S, lequel expose très sobrement la nécessité pour elle d’établir l’avenant modifiant le temps de travail de M. X, sans que cela ne constitue une atteinte à son image, s’agissant du respect d’une obligation légale.
En considération de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour déboute M. X de sa demande tendant à la réparation d’un préjudice moral, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement du 16 février 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
« (…) Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :
1°/ Refus de mise en règle des horaires de travail pour respecter le maximum légal
Vous êtes employé polyvalent au sein de la boulangerie sis […] à Paris depuis le 3 février 2014.
Depuis le 30 septembre 2016, à votre demande, votre contrat de travail a été modifié pour devenir à temps partiel, 29 heures par semaine.
Courant novembre 2017, nous avons eu la preuve que vous travailliez à temps partiel au sein d’un autre établissement, et que vous dépassiez les durées légales de travail autorisées puisque vous nous avez fourni copie de votre contrat de travail signé indiquant que vous effectuiez 20 heures de travail par semaine au sein de la société MYM’S CUISINE depuis le 1er septembre 2016.
Nous vous avons rappelé les limites du cumul d’emplois et le respect des durées maximales de travail autorisées et vous avons mis en demeure, par courrier du 22 novembre 2017, de respecter ces durées maximales et donc de régulariser votre situation.
Vous n’avez pas donné suite à cette mise en demeure et ne nous avez pas informé avoir fait le nécessaire pour mettre fin à cette situation illégale. Je suis donc contraint de prendre la mesure qui s’impose pour mettre fin à cette irrégularité.
Par ailleurs, face à votre comportement ces derniers mois, nous avons été contraints de vous notifier un avertissement par courrier daté du 30 novembre 2017 pour absence injustifiée du 21 novembre 2017, insubordination et dégradation volontaire de bien matériel appartenant à l’entreprise. Malgré cet avertissement, votre comportement ne s’est pas amélioré, bien au contraire.
2°/ Absence injustifiée du 31 décembre 2017
Ainsi, le 31 décembre 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail en écrivant simplement à votre responsable à 5h45 le sms suivant :
« Bonjour Inès. Je me sens très mal ce matin (repas de fête interminable). Je suis complètement HS je ne pourrai pas assurer le service dans ces conditions. Désolé »
Vous n’avez fourni par la suite aucune justification à cette absence, bien que ce soit une obligation dans les 48 heures. Par ailleurs, vous avez prévenu au dernier moment la boulangerie, ce qui ne nous a pas permis de vous trouver un remplaçant. Nous avons donc dû pallier votre absence avec vos collègues de travail qui se sont partagés votre travail, alors même qu’il s’agissait d’un des jours de l’année où il y a la plus forte affluence au sein de la boutique et le plus important chiffre d’affaires, ce que vous saviez pertinemment.
Ainsi, outre votre non-respect de vos obligations, notamment en ne justifiant pas votre absence dans les 48 heures, votre volonté de nuire à la société est évidente.
Ce comportement a engendré une forte désorganisation du travail au sein de la boulangerie, un ralentissement du service à la clientèle, une probable perte de chiffre d’affaires et une atteinte à l’image de la boulangerie vis-à-vis des clients mécontents du service.
3°/ Refus injustifié de vous occuper du stand malgré plusieurs mises en demeure
Par ailleurs, depuis le 10 décembre 2017, vous refusez catégoriquement de tenir le stand extérieur de la boulangerie, alors que cela fait partie de vos tâches en vertu de votre contrat de travail.
Vous n’avez aucune raison légitime de refuser de faire votre travail et de vous charger du stand. C’est uniquement votre volonté de remettre en cause mes directives et mon organisation de travail qui est à l’origine de cette revendication et non une éventuelle pénibilité qui fait défaut.
Vous avez d’abord refusé de tenir le stand en raison du froid. Vous ne vous étiez jamais plaint auparavant d’avoir froid et disposiez d’ailleurs de vêtements chauds : veste chaude plus large que votre taille, afin de pouvoir vous couvrir correctement et à souhait en dessous.
Suite à votre plainte, je vous ai immédiatement fourni un manteau très chaud et des bottes.
Malgré cela, vous avez persisté à refuser de faire le stand au motif, cette fois, que vous n’aviez pas effectué de visite médicale, alors que le poste est pénible.
Or, vous avez été convoqué à une visite médicale le 15 décembre 2017, que vous n’avez pas pu effectuer compte tenu de votre arrêt maladie. Une autre visite médicale a été planifiée le 22 février.
En outre, le stand n’est pas tenu par le même salarié plus de 2 ou 3 heures et lorsque les conditions météorologiques sont trop mauvaises, nous le fermons et accueillons les clients uniquement en intérieur.
Par conséquent, le poste au stand ne revêt pas un caractère de pénibilité particulier et ne justifie pas d’un suivi médical renforcé.
Par conséquent, votre refus d’effectuer votre travail en vous chargeant de la vente au stand constitue une faute.
[…]
Enfin, depuis plusieurs mois, vous créez une ambiance de travail délétère au sein de la boulangerie et tentez de monter l’ensemble de vos collègues contre la direction. Même si ceux-ci ne sont pas dupes de vos man’uvres, cela nuit à l’ambiance de travail saine et sereine que nous avons instaurée au sein de l’entreprise.
Le fait que vous refusiez, sans raison légitime de faire le stand, constitue de l’insubordination, désorganise le travail au sein de la boulangerie et engendre des mauvais rapports avec vos collègues de travail qui doivent se relayer pour assurer le poste à votre place.
Ces faits vont à l’encontre de la bonne marche de la boulangerie. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. (…)'.
M. X conteste les griefs portés à son encontre, sollicite la somme de 12 893,70 euros (10 mois) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait valoir que :
— sur le dépassement de la durée maximale de son temps de travail, il avait alerté son employeur dès le mois de septembre 2016 de l’existence de son second contrat, qu’il a entrepris courant décembre 2017 les démarches visant à la diminution de son temps de travail, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie et qu’il avait transmis dès le 22 décembre 2017 à sa responsable, Mme J son nouvel avenant conclu avec la société MYM’S minorant ses horaires ; la SARL Le pain retrouvé soutient à cet égard qu’elle n’a reçu le contrat de travail liant M. X à la la société MYM’S signé qu’au mois de novembre 2017, et conteste avoir reçu l’avenant avant le licenciement, en soulignant que M. X n’en faisait pas état dans ses deux courriers postérieurs au 22 décembre 2017 ;
— s’agissant de son absence du 31 décembre 2017, M. X reconnaît celle-ci mais allègue avoir été victime d’un malaise du à une gastro-entérite, en avoir averti le jour-même la SARL Le pain retrouvé par un message adressé à sa responsable à 5h45, indisposition qu’il a soigné par une auto-médication ; la SARL Le pain retrouvé répond par la reprise des termes de la lettre de rupture ;
— sur le refus de tenir un stand, M. X évoque les arguments déployés au soutien de l’exécution déloyale du contrat de travail et du harcèlement moral, et le fait que par un courrier du 5 janvier 2018, l’employeur avait sanctionné celui-ci, le salarié interprétant la réponse de la SARL Le pain retrouvé à l’un de ses courriers, comme constitutive d’un avertissement ; la SARL Le pain retrouvé soutient que M. X reconnait dans ses courriers que dès le mois de décembre 2017, lorsqu’il s’est plaint pour la première fois de n’avoir pas de vêtements suffisamment chauds, elle lui a fourni un manteau plus chaud et une paire de bottes, qu’elle avait planifié successivement le 15 décembre 2017 et le 22 février 2018, une visite médicale avec la médecine du travail, auxquelles il ne s’était pas présenté étant en arrêt de travail à ces deux dates, qu’au surplus les photographies du thermomètre du salarié sont dénuées de force probante dans l’ignorance du lieu concerné, et qu’en tout état de cause la durée de sa présence à l’extérieur était limitée à 2 à 3 heures, en alternance avec ses collègues ;
— sur la mauvaise attitude reprochée au salarié, M. X conteste ce grief, soutient que les conditions de travail délétères étaient à l’origine de doléances d’autres salariés et que jamais dans les échanges épistolaires entretenus avec son employeur, ce dernier en avait fait état ; la SARL Le pain retrouvé invoque la contestation abusive de M. X de ses nouveaux horaires, ses multiples absences injustifiées et la dégradation du matériel.
La cour observe, s’agissant du grief reposant sur l’absence injustifiée, que M. X reconnaît s’être absenté le 31 décembre 2017 sans avoir fourni de justificatifs à son employeur de son état de santé déficient, qu’il ne communique pas le message adressé à ce dernier pour l’en informer et qu’il ne conteste pas la teneur de celui-ci telle que rapportée par la SARL Le pain retrouvé à savoir que suite à un 'repas de fête interminable ' il était 'complètement HS'.
La cour relève que cette absence est intervenue en fin d’année, à une période où la clientèle prépare activement ses repas de fête et que la SARL Le pain retrouvé exploite un commerce de bouche dont l’activité est particulièrement déployée et intense durant cette période, de sorte qu’il est manifeste que l’absence inopinée d’un salarié n’a pu que générer une désorganisation, un surcroît de travail pour le personnel en place et un temps d’attente prolongé pour les clients de l’établissement.
Par ailleurs, il résulte des bulletins de paie versés aux débats que durant l’année 2017, hors arrêts maladie, M. X s’est absenté sans justificatif, les 16 et 28 mai 2017, les 8 et 11 juin, le 1er août, les 1er et 17 septembre 2017, les 4 et 17 octobre 2017 et du 2 au 5 novembre 2017, en dépit des avertissements notifiés précédemment, de sorte que l’attitude du salarié a perduré dans le temps et que l’absence du 31 décembre 2017 ne constitue pas un événement unique.
Au regard des éléments qui précèdent, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des griefs
invoqués par l’employeur pour fonder le licenciement de M. X, la cour retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur les mesures accessoires :
M. X, partie succombante, est condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé sur la charge des dépens de première instance.
En outre, la cour dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leur demande respective formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. S T X et la SARL Le pain retrouvé de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. S T X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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