Confirmation 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 3 avr. 2019, n° 16/16071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16071 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 24 mai 2016, N° 2015015176 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LOUIS CALLEN S c/ SAS CARREFOUR HYPERMARCHES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 AVRIL 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/16071 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZKHM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2016 – Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE – RG n° 2015015176
APPELANTE
SAS D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Z CALLEN S
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 381 238 088 (LILLE METROPOLE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉE
Ayant son siège social :[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 451 321 335 (EVRY)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Caroline DEMEYERE de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & Associés, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Laure COMTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B C, Présidente de chambre
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, président et par Madame X Y, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société d’Exploitation des Etablissements Z A, ci-après Z A, a pour activité le commerce de gros dans le domaine de l’habillement et des chaussures.
La société Carrefour Hypermarchés exploite sur le territoire français près de 230 hypermarchés à l’enseigne Carrefour.
La société Z A et la société Carrefour Hypermarchés ont entretenu des relations commerciales pendant plusieurs années dans le cadre desquelles la société Z A fournissait à la société Carrefour Hypermarchés des produits pour sa gamme de vêtements masculins commercialisés sous la marque Tex.
En 2010, la société Carrefour Hypermarchés a déréférencé partiellement la société Z A.
Le 5 octobre 2010, la société Carrefour a fait part à la société Z A de son intention de mettre fin à leurs relations commerciales, décision confirmée par la société Carrefour par courriel du 8 octobre 2010 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2011 dans laquelle la société Carrefour Hypermarchés mettait officiellement fin aux relations commerciales avec la société Z A au terme d’un préavis d’une durée de 14 mois.
Par acte des 1er septembre 2011 et 22 janvier 2013, la société Z A a assigné devant le tribunal de commerce de Lille Métropole la société Carrefour Hypermarchés en vue de la voir condamner à réparer le préjudice subi consécutif à des pratiques restrictives de concurrence.
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit irrecevable les demandes de la société Z A,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes,
— invité les parties à faire usage de l’article 23 du contrat faisant référence à une conciliation préalable avant toute action au fond,
— condamné la société Z A à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Z A aux entiers frais et dépens de la présente procédure, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
La société Z A a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 21 juillet 2016.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 janvier 2019.
Vu les conclusions du 20 février 2017 par lesquelles la société Z A, appelante, invite la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 1°, 2° et 5°, D. 442-3 et son annexe 4-2-1 du code de commerce, 1131 du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que la société Carrefour Hypermarchés ne justifie pas d’une clause de médiation et conciliation valable et opposable à la société d’Exploitation des Etablissements Z A,
— dire l’action en nullité de la clause de médiation et conciliation non prescrite,
— la dire recevable en sa demande de nullité de la clause de médiation et conciliation,
— la dire recevable en son action,
— dire que la société Carrefour Hypermarchés a commis à son préjudice une rupture brutale, d’abord partielle puis totale, des relations commerciales qui les liaient,
— dire que la société Carrefour Hypermarchés aurait dû respecter un préavis de 32 mois,
en conséquence :
— condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui verser la somme de 659.613,75 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2011, date de la première mise en demeure, au titre de la réparation du préjudice matériel et moral subi par cette dernière à cause de la rupture brutale,
— constater que la société Carrefour Hypermarchés a tenté de lui imposer des conditions de poursuite d’une relation dans des conditions non conformes à celles qui doivent continuer de prévaloir dans le cadre de l’exécution d’un préavis, et ce indépendamment de la durée dont l’appréciation reste du contrôle des tribunaux,
— dire que la société Carrefour Hypermarchés a commis une pratique illicite visant à soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
en conséquence :
— condamner la société Carrefour Hypermarchés au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de
dommages et intérêts,
— constater et dire que le prétendu contrat de coopération commerciale du 22 décembre 2008 a pour objet de prétendus services, lesquels sont fictifs et sans contrepartie réelle,
— prononcer la nullité du prétendu contrat de coopération commerciale du 22 décembre 2008,
en conséquence :
— condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 13.134,37 euros, en remboursement de la compensation illicite pratiquée, avec les intérêts au taux légal,
— condamner la société Carrefour Hypermarchés au paiement du solde de factures toujours impayées et sans justification, soit la somme de 18.771,90 euros (TTC), avec intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures correspondantes,
en tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’appel avec distraction au profit de la Selarl Recamier qui le demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 5 novembre 2018 par lesquelles la société Carrefour Hypermarché, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9, 122 du code de procédure civile, L. 110-4 et L. 442-6, I, 5° du code de commerce, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 24 mai 2016 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Z A, faute d’avoir mis en 'uvre la clause de conciliation et de médiation préalable,
— débouter la société Z A de toutes demandes contraires, en ce compris sa demande de nullité de la clause de conciliation et de médiation préalable, cette demande étant manifestement prescrite et en toute hypothèse infondée,
— débouter en toute hypothèse la société Z A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la société Z A ne justifie aucunement d’une rupture brutale de relations commerciales établies, ni d’un préjudice lié à cette prétendue rupture brutale,
— constater qu’elle a respecté un préavis écrit de 14 mois lors de la rupture de ses relations commerciales avec la société Z A, préavis qui apparaît suffisant au regard de l’ancienneté des relations et de leur nature,
— constater que la société Z A ne justifie d’aucun déséquilibre significatif,
— constater que la société Z A ne justifie aucunement de ce que le service d’aide à la gestion des comptes clients suivant contrat du 22 décembre 2008 ne correspondrait à aucun service réel,
— constater que la société Z A ne justifie aucunement de ce que le taux de rémunération à hauteur de 1.20 % du chiffre d’affaires serait manifestement disproportionné,
— constater qu’elle justifie de la compensation opérée sur les factures dont le montant est réclamé par la société Z A, hormis à hauteur de 7.415,27 euros TTC,
— constater qu’elle a procédé au règlement de cette somme les 16 octobre 2014 et 16 décembre 2015,
— condamner la société Z A au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la Selarl Pellerin ' De Maria ' Guerre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des demandes de la société Z A
La société Z A soulève la nullité de la clause de médiation et de conciliation, dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle soutient être recevable à soulever la nullité de cette clause, bénéficiant de la qualité et d’un intérêt à agir et sa demande n’étant pas prescrite. Elle explique que le champ d’application est limité dans son objet et ne vise pas les litiges relatifs à la résiliation du contrat et ses conséquences, de sorte qu’elle n’était pas dans l’obligation de mettre en 'uvre cette clause préalablement à son action en justice, engagée sur un fondement délictuel constitué par les dispositions d’ordre public économique de l’article L. 442-6 du code de commerce. Elle relève que l’irrespect de ladite clause ne constitue pas, en tout état de cause, une fin de non recevoir. Elle ajoute être fondée à invoquer la nullité de la clause litigieuse sur le fondement d’un vice du consentement – la violence économique – que révèle une clause soumettant son fournisseur à une obligation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations de parties. Enfin, elle indique que la société Carrefour Hypermarchés est mal fondée à invoquer l’irrecevabilité de sa demande pour non respect de ladite clause en ce sens qu’elle n’a pas donné suite à sa demande d’engager un dialogue afin de parvenir à un règlement amiable du litige.
La société Carrefour Hypermarchés réplique que l’action de la société Z A est irrecevable dans la mesure où cette dernière n’a pas mis en 'uvre la clause de médiation et de conciliation préalable telle que prévue aux contrats de fourniture de produits sous marque distributeur du 22 décembre 2008 les liant. Elle souligne que la société Z A n’est pas fondée à invoquer la nullité de la clause de médiation et de conciliation pour la première fois en appel dans la mesure où son action est prescrite et pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Ainsi, concernant la prescription, elle fait valoir que la société Z A a soulevé pour la première fois la nullité de la clause de médiation et de conciliation issue du contrat du 22 décembre 2008 dans ses conclusions signifiés le 20 octobre 2016 soit près de huit ans après la signature dudit contrat et plus de 5 ans après son assignation initiale du 1er septembre 2011 de sorte que son action est prescrite. Concernant le défaut de qualité à agir, elle énonce que l’action en nullité des clauses ou contrats contraires à l’article L. 442-6, I du code de commerce n’est ouverte qu’aux seuls ministre de l’économie et ministère public et par conséquent ne peut être conduite à l’initiative de la société Z A. Enfin concernant le défaut de qualité et d’intérêt, la société Carrefour Hypermarchés conteste l’argument de la société Z A mettant en cause la dérogation de la clause de médiation et de conciliation qui créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en affirmant que cette dérogation ne lui a pas été opposée dans le cadre de ce litige et ajoute que si une nullité était encourue, seule la dérogation pourrait être concernée et non la clause en son entier. En tout état de cause, elle affirme que la clause de médiation et de conciliation ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties, dès lors qu’elle est réciproque et ne la prive pas de son droit de porter son action devant un juge. Enfin, elle estime que la société Z A ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime de violence ' économique- lors de la conclusion du contrat. Elle conclut que, l’action de la société Z A n’ayant pas mis en 'uvre la clause médiation et de conciliation alors qu’elle s’imposait à elle, est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la clause
La clause contestée est stipulée au contrat du 22 décembre 2008 signé entre les parties, soit après l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008.
L’article 2224 du code civil issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
Il est de principe que l’action en nullité d’un contrat ou d’une de ses clauses se prescrit par cinq ans s’agissant des causes de nullité relative et le point de départ de la prescription est le jour de la signature dudit contrat ».
En l’espèce, la société Z A invoque la nullité de la clause de conciliation et de médiation au motif qu’elle est manifestement déséquilibrée au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. Ce motif de nullité ne peut être considéré, comme le soutient vainement la société Z A, une cause de nullité absolue, s’agissant d’une question intéressant les deux seules parties au contrat. Par ailleurs, la société A ne fait pas état d’un texte applicable aux faits de l’espèce relatif à une prescription supérieure. Dès lors, le délai de prescription applicable en l’espèce est de 5 années.
Le point de départ de la prescription est la date de signature de l’acte, la société A ayant connaissance de cette clause et de ses implications à cette date.
La société Z A, demandeur à l’instance, soulève la nullité de l’article 23 pour la première fois par conclusions signifiées devant la cour d’appel le 20 octobre 2016 alors que l’action principale a été engagée par acte du 1er septembre 2011 par la société Z A, soit alors que la prescription de son action en nullité contre cette clause n’était pas prescrite et que la demande de nullité de cette clause n’était pas demandée ni même invoquée devant les premiers juges par elle, de sorte qu’elle est prescrite à formuler pour la première fois le 20 octobre 2016 la nullité de la clause de conciliation et de médiation invoquée par la société Carrefour Hypermarchés, au delà du délai de 5 années après la signature du contrat.
La demande de nullité de l’article 23 du contrat du 22 décembre 2008 signé entre les parties est donc irrecevable.
Sur la portée de la clause de médiation et de conciliation
L’article 23 intitulé « attribution de juridiction » dispose :
« Le présent contrat et l’ensemble de ses annexes sont soumis à la loi et aux tribunaux français.
Avant toute action contentieuse, les parties chercheront de bonne foi à régler à l’amiable leur différend relatif à la validité, l’exécution et à l’interprétation du contrat. Les parties devront se réunir afin de confronter leurs points de vue et effectuer toutes contestations utiles pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Les parties s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de 30 jours à compter de la notification par l’une d’elles de la nécessité d’un accord amiable par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties entendent conférer à cette procédure, prévue aux deux alinéas ci-dessus, une pleine force contractuelle. De commune volonté des parties, l’action en justice engagée par l’une d’elles en inobservation de cette procédure sera irrecevable. ». (c’est la cour qui souligne)
La clause instituant une procédure de médiation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si une partie l’invoque.
En l’espèce, la société Z A reproche à la société Carrefour Hypermarchés une rupture brutale des relations commerciales établies ainsi qu’une tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans le cadre de l’exécution du délai de préavis qui lui a été accordé par cette dernière. Elle lui fait aussi grief d’avoir réalisé des compensations illicites en exécution du contrat du 22 décembre 2008.
Les demandes formées par la société Z A à l’encontre de la société Carrefour Hypermarchés sont toutes relatives à l’exécution du contrat, les conditions de la fin des relations commerciales relevant aussi de l’exécution dudit contrat.
L’ensemble des demandes rentre dans le champ d’application de la clause de conciliation préalable prévue à l’article 23, sous peine d’irrecevabilité de l’action contentieuse engagée à défaut d’avoir tenté préalablement de se concilier.
Par ailleurs, la société Z A ne justifie pas avoir engagé un dialogue préalable avec la société Carrefour Hypermarchés dans les conditions déterminées par ladite clause de conciliation et de médiation.
Il y a lieu de déclarer les demandes de la société Z A irrecevables. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Z A doit être condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme supplémentaire de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Z A.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de l’article 23 du contrat du 22 décembre 2008 signé entre les sociétés Z A et Carrefour Hypermarchés ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Z A aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme supplémentaire de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
X Y B C
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