Infirmation partielle 3 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 3 déc. 2019, n° 17/06585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06585 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 février 2017, N° 15/08316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06585 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/08316
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam BOUAFFASSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0869
INTIMÉE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-Président placé
Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre et par Madame Mathilde SARRON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X, né en 1981, a été engagé par la SA Société pour l’Informatique Industrielle, ci-après dénommée société SII, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2012 en qualité de consultant, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Du 4 juin 2012 au mois de février 2015, M. X a été affecté à une mission chez un client, à l’issue de laquelle, il a été placé en situation d’inter-contrat à compter du 1er mars 2015.
Il a ensuite été affecté à une mission au sein de la société Ineo Défense qui a démarré le 18 mai 2015 et a pris fin le lendemain dans des circonstances discutées entre les parties : M. X soutient que c’est à l’initiative du client, face aux craintes qu’il avait exprimées de travailler en milieu confiné, à raison du secret défense attaché à l’activité de la société Ineo Défense ; la société SII prétend que c’est M. X lui-même qui a pris l’initiative de mettre fin à sa mission sans en référer à sa hiérarchie.
Par lettre datée du 20 mai 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mai 2015.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 juin 2015 rédigée dans les termes suivants :
«'[…] Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après exposés :
Le 18 mai dernier, vous débutiez un nouveau projet chez notre client INEO DEFENSE.
Vous aviez, avant de démarrer cette mission, échangé avec E A, Business Manager qui a en charge ce client et rencontré le client dans le cadre d’un entretien de qualification.
C’est donc en connaissant le périmètre métier, les technologies concernées et les contraintes Sécurité Défense du projet que vous avez accepté cette mission.
Quelle n’a pas été la surprise d’E A le 19 mai, soit le lendemain de votre démarrage, de recevoir un appel de son client, M. Y qui l’informait que vous ne souhaitiez pas continuer la mission et que, par conséquent votre projet prenait fin le 19 mai au soir.
Vos arguments ont été que vous ne souhaitiez finalement pas travailler dans un environnement Secret Défense et que le contour du poste n’était pas assez précis.
Il convient de préciser que dès l’entretien de qualification, vous saviez que ce projet était classé Secret Défense et que le client avait consenti à des concessions importantes, en acceptant que votre poste de travail ne soit pas en salle Secret Défense, mais dans une salle non confinée. Il a donc accepté pour vous, de déclasser des éléments du projet pour qu’ils puissent vous être accessibles dans un environnement de travail qui vous convenait.
Cela impliquait pour notre client une perte d’efficacité réelle, mais à laquelle il consentait pour répondre à votre souhait de travailler dans une salle non classée Secret Defense dans un premier temps.
Quant au contenu du poste, vous ne pouviez pas prétendre en connaître tous les contours en une journée, compte tenu des enjeux stratégiques de la mission et d’une montée en compétence qui était à venir et progressive, comme on peut l’attendre de toute nouvelle prise de poste.
Malgré ces aménagements très exceptionnels faits pour vous, vous ne vous êtes pas donné les moyens d’évaluer la qualité et l’intérêt du projet : vous vous êtes désengagé sans en informer préalablement E A, votre manager, qui a été mis devant le fait accompli.
Ceci est tout à fait inacceptable.
Et les conséquences de votre acte sont les suivantes :
- Perte de prestation
- Perte de confiance de notre client et préjudice sur des contrats à venir.
- Préjudice financier pour SII.
Votre comportement lié à cet événement, associé à un précédent refus de mission chez INEO qui vous avait été présenté par G H en date du 20 avril 2015, Business Manager et à des échanges avortés avec I Z autour de projets chez MBDA impliquent également une perte de confiance interne à votre égard qui est aujourd’hui irréversible.
Tout ceci témoigne de votre manque de souplesse et d’esprit de service et du sens des responsabilités, qualités inhérentes à la position de consultant en société de conseil.
Votre comportement fautif en décidant de votre propre chef d’arrêter votre mission sans en référer préalablement à votre responsable hiérarchique, E A, allié à un refus de mission et à une perte de confiance interne nous conduit à mettre fin à votre contrat de travail […] ».
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour rupture abusive, M. X a saisi le 6 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 février 2017, a :
— condamné la SA SII à verser à M. X la somme de 550 € à titre de prime de vacances, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 13 juillet 2015 et jusqu’au jour du paiement,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 3.830 € bruts,
— alloué à M. X la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société SII de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA SII aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2017, M. X a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 11 avril.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juillet 2017, M. X demande à la cour de dire son appel fondé, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SII à lui payer les sommes suivantes :
* 12.549 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.254,90 € au titre des congés payés incidents,
* 4.535 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, de l’attestation destinée à Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société SII aux dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2019, la société SII demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave, de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société SII à verser à M. X la somme de 550 € à titre de prime de vacances et de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2019 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie le 17 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement déféré ainsi qu’aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
S’agissant tout d’abord des précédentes missions proposées à M. X, la fiche de mission datée du 20 avril 2015 (pièce 8 société) mentionne expressément le refus de cette mission au sein de la société Continental au motif de son éloignement ; cette fiche est signée de M. X et même si la lettre de licenciement fait référence à un refus d’une mission chez « INEO », il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, la date visée étant bien celle figurant sur la fiche de mission signée du salarié.
Par ailleurs, Mme Z, commercial de la société SII, a clairement écrit qu’aucune mission chez le client MDBA n’avait pu être présentée à M. X car celui-ci refusait de travailler pour ce client au motif que ses activités étaient en lien avec les missiles, le seul fait que le courriel produit à ce sujet (pièce 14 société) soit daté du 29 mai 2015 n’étant pas de nature à démontrer le caractère mensonger des propos y figurant, d’autant que la société SII produit en outre une attestation régulière de Mme Z en reprenant les termes (pièce 17).
Quant à la mission Ineo Défense, même si M. X n’avait pas encore signé l’ordre de mission, il ressort de l’attestation de M. E A, ingénieur commercial et supérieur hiérarchique du salarié, qu’il n’en ignorait pas les contraintes ; le témoignage de M. A, conforté par le procès verbal de constat dressé par Maître Racine, huissier de justice mandaté par la société (pièces 11 et 13 société), établit que la question de ces contraintes, liées au secret défense, avait été évoquée puisque le correspondant au sein d’Ineo, M. K Y, indiquait le 12 mai 2015 au téléphone : « […] C’était juste pour vous dire, vous rassurer, enfin plus rassurer le consultant, c’est qu’il va commencer à travailler à l’extérieur, en fait ce ne sera pas « dans la cage », on va le faire travailler sur des documents … Diffusions restreintes, donc, il sera bien à l’extérieur de « la cage » […] ».
Par ailleurs, la société SII justifie que les documents permettant l’entrée du salarié dans le périmètre sécurisé de la société Ineo avaient été adressés en temps utile, sa pièce 10 démontrant que M. X, qui avait fourni les informations nécessaires, avait accepté la mission.
Quant aux circonstances de l’interruption de cette mission, le témoignage de M. A ainsi que le procès verbal de constat démontrent que c’est bien M. X qui en a pris l’initiative : M. Y a en effet rappelé M. A le 19 mai en fin de matinée, indiquant : « Je vous rappelle, en fait, pour faire un point sur la prestation de C, pour vous dire que en fait bah ça va… ça va s’arrêter ce soir, on a refait le point avec lui, donc la… mission ne lui convient pas, donc bah, je vous propose de vous rapprocher de lui pour avoir plus de détails. Voilà, quoi qu’il en soit, donc on a convenu avec lui que… bah qu’il finissait ce… ce soir, voilà, […] ».
Il ressort de ces déclarations que, le lendemain du démarrage de sa mission, le salarié y a mis fin sans même en aviser sa hiérarchie.
Or, quels que soient les motifs qui présidaient à cette décision particulièrement hâtive, ainsi que le fait observer l’employeur, M. X se devait à tout le moins d’en avertir préalablement son supérieur avant d’acter directement avec le client qu’il cesserait le travail le soir même, d’autant que ses conditions de travail avaient été aménagées par le client pour tenir compte de ses réticences.
En s’affranchissant ainsi du lien de subordination résultant de son contrat, M. X a failli à ses obligations dans des circonstances de nature à compromettre les relations de son employeur avec le client, le fait que ces relations se soient néanmoins poursuivies n’étant pas de nature à atténuer le caractère fautif du comportement du salarié.
Dans la mesure où le salarié avait déjà refusé plusieurs propositions de son employeur, ces faits caractérisent la faute grave alléguée, rendant impossible le maintien du contrat, étant relevé que le fait que concomitamment, 4 autres salariés aient été licenciés pour des motifs disciplinaires, est dépourvu de pertinence quant à des difficultés prétendues de leur trouver une mission, au regard du nombre de salariés employés par la société SII, soit 800 sur la région parisienne.
Enfin, le fait que M. X n’ait pas été affecté sur une mission présentée en avril au sein de la société Thalès relevait du pouvoir de direction de l’employeur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. X de ses prétentions au titre de la rupture.
Sur les autres demandes
Ainsi que le relève la société SII, M. X n’a formulé aucune demande au titre d’une prime de vacances, ni en première instance ni en cause d’appel.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a alloué à M. X une somme de 550 € à ce titre.
M. X, qui succombe du chef de ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. C X repose sur une faute grave et a débouté celui-ci de ses demandes au titre de la rupture,
L’infirme pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder une prime de vacances non sollicitée par M. C X,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. C X,
CONDAMNE M. C X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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