Irrecevabilité 5 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 5 nov. 2020, n° 19/16876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16876 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 25 octobre 2019, N° 201900467 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° 2020/291
Rôle N° RG 19/16876 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDIF
SARL MENUISERIE DAGON
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
ALPRO AGIRC
ALPRO ARCCO
SELARL ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Bruno BOUCHOUCHA de la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 25 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019 00467.
APPELANTE
SARL MENUISERIE DAGON,
dont le siège social est sis, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE 'Agirc-Arrco’ dite ALPRO AGIRC ALPRO ARCCO BTP PREVOYANCE
Institutions de retraite et de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale Livre 9 poursuites et diligences de leur représentant légal en exercice domicilié siège social […], […]
représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame X Y,
demeurant Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, 13100 AIX EN PROVENCE
non représentée
SELARL ETUDE BALINCOURT ARLES
prise en la personne de Me Guillaume LARCENA, agissant en ses qualités de commissaire à l’éxécution du plan de la société MENUISERIE DAGON et de mandataire liquidateur désigné par jugement du Tribunal de Commerce deTarascon en date du 25 octobre 2019, dont le siège social est sis, […]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MENUISERIE DAGON a été créée le 1er septembre 2004. Elle exerce une activité de fabrication de charpentes et de menuiseries.
Elle a bénéficié d’un plan de redressement arrêté le 8 juillet 2011.
Par jugement du 25 octobre 2019, rendu à la demande de la caisse ALPROAGIRC ALPROARRCO, le tribunal de commerce de TARASCON a notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement de la société MENUISERIE DAGON,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 septembre 2019,
— nommé la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par M. Guillaume LACENA, en qualité de liquidateur,
— fixé à 8 mois le délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances déclarées,
— ordonné les mesures de publicité légales,
— employé les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Le premier juge a retenu que :
— les explications fournies au tribunal et les débats ont démontré que la débitrice, non comparante, était en état de cessation des paiements,
— au jour de l’audience la société MENUISERIE DAGON devait au créancier poursuivant 13 897 euros au seul titre des cotisations impayées,
— avant de délivrer son assignation le créancier poursuivant justifie avoir mis en oeuvre de nombreuses procédures et voies d’exécution qui sont restées vaines.
Le société MENUISERIE DAGON a fait appel de ce jugement le 31 octobre 2019. Aux termes de sa déclaration l’appel est total.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 4 mars 2020, elle demande à la cour de constater qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements et de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de TARASCON le 25 octobre 2019,
— débouter la caisse ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO BTP PREVOYANCE de sa demande d’ouverture d’une procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 5 mars 2020, la SELARL ETUDE
BALINCOURT déclare s’en rapporter à la justice sur les mérites de l’appel.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 mars 2020, la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE Agirc-Arrco, dite ALPRO AGIRC ARCO BTP PREVOYANCE (la caisse ALPRO AGIRC ARCO BTP PREVOYANCE) demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de commerce de TARASCON.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 6 août 2020, le ministère public déclare s’en rapporter et, à défaut d’éléments nouveaux, poursuit la confirmation du jugement attaqué.
Par décision du 29 novembre 2019, le premier président de cette cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel.
Le 3 mars 2020, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 23 septembre 2020.
Le 26 mai 2020, le greffe a indiqué aux parties que l’affaire était avancée d’office à l’audience du 16 septembre 2020.
La procédure a été clôturée le 3 septembre 2020 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 16 septembre 2020, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par l’appelante.
Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société MENUISERIE DAGON.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable,
Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société MENUISERIE DAGON.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Contentieux ·
- Chômage ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Erreur ·
- Illégal
- Grand magasin ·
- Aménagement commercial ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Exploitation commerciale ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Immobilier ·
- Risque
- Pays ·
- Délai ·
- Avis ·
- Irrecevabilité ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Revenu imposable ·
- Erreur de droit ·
- Modalité de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Impôt
- Mobilité ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Travail
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Conseil d'etat ·
- Travaux supplémentaires ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Pôle emploi ·
- Consultation ·
- Organigramme ·
- Modification ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Dialogue social ·
- Travail
- Commune ·
- Donations ·
- Cimetière ·
- École ·
- Immeuble ·
- Clause ·
- Crèche ·
- Personne morale ·
- Affectation ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Moyenne entreprise ·
- Pourvoi ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.