Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 18 mars 2021, n° 19/19778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19778 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, N° 19/08337 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR DEFERE
DU 18 MARS 2021
N° 2021/ 256
Rôle N° RG 19/19778 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLIU
Y X
C/
TRESORERIE DU CONTROLE AUTOMATISE
Etablissement Public CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
Z A DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GAIRE
Me MAS
Me DUPUY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 12 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/08337.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame TRESORERIE DU CONTROLE AUTOMATISE
demeurant […]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie yves IELASI, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public CREDIT MUNICIPAL DE TOULON, demeurant […]
représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Z A DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE, demeurant […]
représenté par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie yves IELASI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Sylvaine ARFINENGO, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur B C, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 22 mai 2019, M. Y X a interjeté appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon en date du 14 mai 2019.
Par décision du 12 décembre 2019, la présidente déléguée de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— Rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel,
— Déclaré caduque la déclaration d’appel de Monsieur Y X,
— Condamné Monsieur Y X à payer au Crédit Municipal de Toulon et à Madame le Trésorier du Contrôle Automatisé la somme chacun de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné Monsieur Y X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présidente déléguée énonce en ses motifs :
— qu’au soutien de leurs demandes de nullité de la déclaration d’appel, les intimés n’allèguent ni a fortiori ne justifient d’aucun grief résultant des vices de forme et s’agissant spécialement de l’appel «total», l’appelant leur a signifié ses conclusions au fond dans le délai d’un mois de l’avis de fixation, écritures dont le dispositif permet aux intimés de connaître l’étendue de son appel et d’y répondre,
— qu’il n’est pas discuté que la signification de la déclaration d’appel aux deux intimés non constitués est intervenue au delà du délai de dix jours de l’avis de fixation et l’automaticité de la sanction prévue par l’article 905-1 précité, rend inopérant le moyen tiré de l’absence de grief subi par les intimés.
Vu la requête en déféré déposée le 19 décembre 2019 par M. Y X aux fins de voir dire et juger que sa déclaration d’appel n’est ni nulle ni caduque et voir condamner les intimés au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y X fait valoir que l’assignation signifiée le 1er juillet 2019 permettait l’accès à la déclaration d’appel pour les intimés au RPVA et à la fixation à bref délai et que l’automaticité de la sanction constitue une entrave à l’accès à la justice, la Cour Européenne et la Cour de Justice ayant déjà eu l’occasion de sanctionner la France après le décret Magendie en considérant qu’il s’agissait de sanctions disproportionnées au but poursuivi officiellement.
Vu les dernières conclusions en déféré déposées le 6 février 2020 par le Trésorier du Contrôle Automatisé de Rennes et la Direction A des Finances Publiques Trésorerie de Rennes aux fins de voir confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, voir condamner Monsieur Y X à verser à Madame le Trésorier une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Trésorier du Contrôle Automatisé de Rennes et la Direction A des Finances Publiques Trésorerie de Rennes font valoir que la Cour Européenne n’a jamais sanctionné la FRANCE et que la Cour de Cassation comme les juridictions de fond ont à maintes reprises décidé que « la caducité pour non-respect des délais impartis par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6-1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Vu les dernières conclusions en déféré déposées le 17 février 2020 par le Crédit Municipal de
Toulon aux fins de voir confirmer l’ordonnance d’incident du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel du 22 mai 2019 et en ce qu’elle a condamné M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel et en conséquence, déclarer caduque la déclaration d’appel du 22 mai 2019, déclarer nulle la déclaration d’appel du 22 mai 2019 et condamner M. X au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, aux motifs que :
— la requête en déféré n’est ni datée ni signée et elle ne fait mention d’aucune information relative aux parties à l’encontre desquelles elle est rédigée,
— aucune nouvelle déclaration d’appel n’est intervenue pour régulariser la déclaration du 22 mai 2019 irrégulière en ce qu’elle mentionne « appel total »,
— la déclaration d’appel a été signifiée au Trésor Public et au Crédit municipal au-delà du délai de 10 jours prévus à l’article 905-1 du code de procédure civile, qu’il est constant que la caducité de la déclaration d’appel est une sanction automatique et aucune liberté fondamentale n’est atteinte par cette sanction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. Y X a interjeté appel du jugement du 14 mai 2019 par déclaration du 22 mai 2019 contenant « appel total » ;
Que le Crédit Municipal de Toulon conclut à la réformation de l’ordonnance déférée et au prononcé de la nullité de l’appel, en l’absence de régularisation par une nouvelle déclaration d’appel ;
Que toutefois, si la nullité, qui résulte de ce que la déclaration d’appel qui mentionne « appel total » ne répond pas aux exigences de l’article 901,4° du code de procédure civile, n’a effectivement pas été couverte par une nouvelle déclaration d’appel, cette nullité ne sanctionne pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme, de sorte qu’il appartient à celui qui l’invoque de démontrer un grief, or le Crédit Municipal de Toulon n’invoque aucun grief et la présidente déléguée a retenu à bon droit que la signification par l’appelant de ses conclusions au fond dans le délai d’un mois de l’avis de fixation a permis aux intimés de connaître l’étendue de son appel et d’y répondre ;
Attendu que la signification de la déclaration d’appel aux deux intimés non constitués est intervenue au delà du délai de dix jours de l’avis de fixation et la caducité de l’appel qui en résulte par application de l’article 905-1 du code de procédure civile constitue une sanction dont l’automaticité est conforme au droit au procès équitable et à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
Que l’ordonnance déférée doit être en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision de la présidente déléguée en date du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes ;
Condamne M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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