Infirmation 8 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 8 févr. 2017, n° 15/03543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/03543 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 2 décembre 2015, N° 21100484 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 08 FEVRIER 2017
R.G : 15/03543
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21100484
02 décembre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Christine TADIC, substituée par Me LAZZARIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
OPERA NATIONAL DE LORRAINE, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représenté par Me Marianne GUNDERMANN, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliée au siège social
XXX
XXX
représentée par Madame BOBRIE, juriste, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Yannick BRISQUET
Siégeant en Conseiller rapporteur Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Décembre 2016 tenue par Yannick BRISQUET , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, président, Yannick BRISQUET, Claude SOIN, conseillers, et dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Février 2017 ;
Le 08 Février 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
SS N° / 2017 2
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X, né le XXX, est musicien au sein de l’orchestre symphonique et lyrique de Nancy depuis le 10 septembre 1985 en qualité de 'basson co-soliste'.
L’orchestre symphonique et lyrique de Nancy est lui-même rattaché à l’Opéra National de Lorraine dont la forme juridique est, depuis le 1er janvier 2007, celle d’une régie personnalisée dont la présidence est assurée par le maire de Nancy.
Le 12 janvier 2010, l’Opéra National de Lorraine a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) une déclaration d’accident du travail concernant M. X, décrivant les circonstances de l’accident survenu le 8 janvier 2010 à 14 heures dans les termes suivants : 'A l’issue d’un concert, et étant placé exceptionnellement devant le pupitre des trombones, M. X a subi un traumatisme sonore (mal à la tête et acouphène)'. Il était précisé que le siège des lésions était l’oreille droite.
Un certificat médical établi par le docteur A B le 12 janvier 2010 a relevé l’existence d’acouphènes et a imposé une restriction à toute exposition sonore supérieure à 80 dB pendant la convalescence.
Par décision du 22 janvier 2010, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions consécutives à cet accident ont été considérées comme consolidées avec séquelles indemnisables à la date du 30 novembre 2010.
M. X s’est vu notifier par la caisse l’attribution d’un capital de 1 456,54 € pour un taux d’incapacité permanente partielle de 4 %. Selon les conclusions médicales sur lesquelles cette décision est fondée, le déficit auditif est 'non indemnisable mais, au vu de la profession du blessé, la persistance d’acouphène justifie un taux de 4 %'.
Le 1er décembre 2011, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement avant dire droit du 15 octobre 2014, le tribunal a invité les parties à produire la déclaration d’accident du travail, le contrat de travail de M. X et toutes pièces de nature à apporter des précisions sur le statut juridique de l’Opéra National de Lorraine.
Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal, après avoir écarté le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de tentative de conciliation qui avait été soulevé par l’employeur, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande. Les premiers juges ont estimé que dans la mesure où le contrat à durée indéterminée signé entre M. X et le président de l’Opéra National de Lorraine le 28 décembre 2007 est un contrat de droit public, les litiges nés de l’exécution de ce contrat relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nancy.
Par déclaration formée au greffe le 28 décembre 2015, M. X a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre précédent.
*
SS N° / 2017 3
M. X demande l’annulation du jugement en faisant valoir qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’action de l’agent contractuel de droit public en réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale s’exerce devant la juridiction de sécurité sociale.
Sur le fond, il soutient que l’Opéra National de Lorraine a commis une faute inexcusable et il sollicite le doublement de son taux d’incapacité permanente de 4 à 8 %.
M. X demande la condamnation de l’Opéra National de Lorraine au paiement d’une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Il sollicite également la condamnation de l’Opéra National de Lorraine au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
L’Opéra National de Lorraine ne conteste pas que le litige relève de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Sur le fond, l’Opéra National de Lorraine conteste qu’une faute inexcusable puisse lui être reprochée et demande, à titre principal, que M. X soit débouté de l’ensemble de ses prétentions.
À titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être admise, l’Opéra National de Lorraine fait valoir que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut subir aucune modification. Il estime que la majoration de la rente (en réalité du capital) devrait être fixée à son taux minimum, eu égard au comportement de M. X qui a retiré les bouchons d’oreilles mis à sa disposition le soir de la représentation au cours de laquelle l’accident s’est produit et eu égard aussi à l’existence de circonstances indépendantes de sa volonté tenant au fait que la place habituelle de M. X au sein de l’orchestre avait été modifiée par le chef d’orchestre invité.
L’Opéra National de Lorraine conclut au débouté de la demande présentée au titre du préjudice moral ainsi qu’au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle s’en remet à l’appréciation de la cour au sujet de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Sur le fond, la caisse demande à la cour de dire si l’accident survenu à M. X le 8 janvier 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur et, le cas échéant, de fixer les réparations correspondantes et de condamner l’Opéra National de Lorraine à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires à verser à l’assuré du fait de la faute inexcusable.
*
SS N° / 2017 4
La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 14 décembre 2016, dont elles ont repris oralement les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable par application de l’article 99 du code de procédure civile selon lequel la cour ne peut être saisie que par la voie de l’appel, et non par la voie du contredit, lorsque l’incompétence est invoquée ou relevée d’office au motif que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative.
— Sur la compétence de la juridiction de la sécurité sociale :
M. X a été embauché en qualité de musicien contractuel de l’orchestre symphonique et lyrique de Nancy. Ce statut d’agent contractuel a été confirmé par le contrat à durée indéterminée signé le 28 décembre 2007 entre le président de la régie personnalisée de l’Opéra National de Lorraine et M. X qui soumet notamment les relations entre les parties aux dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale énonce que 'Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit'. L’article L. 452-1 du même code dispose que 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'. L’article L. 452-3 de ce code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l’accident.
Il résulte de ces dispositions qu’un agent contractuel de droit public, comme c’est le cas de M. X, peut exercer contre son employeur, en cas de faute inexcusable de ce dernier, une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de son accident du travail non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, devant la juridiction de la sécurité sociale.
Le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy s’est à tort déclaré incompétent au motif que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative doit dès lors être infirmé.
SS N° / 2017 5
— Sur la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
M. X fait valoir qu’il a été exposé à des niveaux sonores qui excèdent les normes réglementaires et que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du bureau d’études Venathec qui était intervenu en avril 2009. Il soutient que les mesures invoquées par l’employeur pour se conformer aux normes applicables sont pour certaines antérieures à l’intervention du cabinet Venathec tandis que les autres ont été réalisées après la survenue de son accident.
L’Opéra National de Lorraine souligne en revanche que des mesures de prévention et de précaution ont été prises depuis 1990 et que pour satisfaire aux dispositions du décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 concernant l’exposition des travailleurs au bruit, applicables aux professionnels de la musique depuis le 14 février 2008, il avait commandé au bureau d’études acoustiques Venatech un rapport de mesurage à destination des musiciens de l’orchestre symphonique et lyrique de Nancy. Il soutient avoir suivi les préconisations du rapport qui a été déposé le 6 avril 2009 et que le montant des dépenses arrêté au 2 avril 2011 pour mettre en oeuvre ces préconisations s’élève à 78 197,76 €.
L’employeur fait valoir également qu’il ressort des circonstances précises de l’accident, telles qu’elles sont relatées à la fois dans la déclaration d’accident du travail et dans une lettre rédigée par M. X lui-même le 1er février 2010, que celui-ci avait mis ses protections auditives durant les répétitions mais pas pour le concert, et qu’à titre exceptionnel, il avait été placé devant les trompettes et les trombones et que le changement de place des cuivres résultait d’une demande du chef d’orchestre invité. L’Opéra National de Lorraine considère que l’accident est survenu dans des circonstances tout à fait particulières et exceptionnelles qui ont conduit M. X à subir un traumatisme sonore mais qui excluent qu’une faute inexcusable puisse être établie à son encontre.
Il résulte de l’article R. 4431-2 du code du travail que les valeurs limites d’exposition correspondent à un niveau d’exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) tandis que les valeurs d’exposition supérieures déclenchant une action de prévention correspondent à un niveau d’exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A).
SS N° / 2017 6
Le rapport de mesurage à destination des musiciens de l’orchestre symphonique et lyrique de Nancy établi par le bureau d’études acoustiques Venatech a défini des groupes d’exposition homogène (GEH) qui correspondent à un groupe de musiciens jouant du même instrument.
Les mesures effectuées pour le GEH correspondant au basson vont, selon les configurations, de 86 dB à 93,5 dB et excèdent la plupart du temps le seuil de 87 dB.
Les conclusions du rapport soulignent que les résultats de la campagne de mesure montrent que les niveaux d’exposition sonore de la majorité des GEH audités se situent au-dessus du deuxième seuil réglementaire de 85 dB (A) et que les musiciens les plus touchés sont principalement les cuivres, les instruments à vent (parmi lesquels le basson) et les percussions. Ce rapport préconise notamment la mise à disposition et la vérification du port des protections individuelles (casque et bouchons d’oreilles de haut niveau d’atténuation) afin de limiter la valeur d’exposition quotidienne à 87 dB (A) au maximum.
Au titre de la protection collective, le rapport recommande :
— de traiter les salles considérées afin que celles-ci ne soient pas amplificatrices des niveaux sonores,
— d’organiser une disposition des musiciens adéquate (à savoir qu 'un doublement de la distance séparant deux musiciens entraînera une diminution de six décibels, un éloignement vertical peut être judicieux, orientation des instruments dotés de forte directivité : exemple les cuivres vers la scène et non en direction d’autres musiciens),
— de sensibiliser le chef d’orchestre à tenir compte du niveau sonore global et de limiter les durées des expositions des sons de niveau élevé (par exemple : alterner des répétitions d’intensité forte et d’intensité faible),
— de limiter la durée d’exposition quotidienne.
Le rapport insiste également sur la nécessité pour l’employeur de s’assurer de l’emploi des EPI (équipements de protection individuelle) et de sensibiliser les musiciens aux risques liés à leur travail, afin de permettre une meilleure acceptation de l’emploi des protections auditives.
Pour démontrer qu’il a mis en oeuvre les recommandations du cabinet Venathec, l’Opéra National de Lorraine produit aux débats un tableau récapitulatif des dépenses acoustiques 2010/2011 arrêté au 12 avril 2011, pour un montant total de 78 197,76 €, sans toutefois que les factures ne soient jointes à ce document.
Or, si les achats et les travaux réalisés semblent répondre aux préconisations du rapport (pare-sons, panneaux acoustiques, absorbeurs acoustiques etc), il ne résulte toutefois d’aucun document que la totalité ou une part significative de ces dépenses avait déjà été réalisée à la date de l’accident.
L’Opéra National de Lorraine avait conscience du danger auquel M. X était exposé en raison du bruit, compte tenu notamment des conclusions du rapport qu’il avait lui-même commandé auprès du cabinet Venathec.
S’agissant des mesures prises pour préserver le salarié contre ces risques, si M. X ne conteste pas qu’il avait à sa disposition le 8 janvier 2010, jour de l’accident, des protections auditives individuelles, il résulte en revanche de ce qui précède que les autres préconisations
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du cabinet Venathec n’avaient pas encore été mises en oeuvre, notamment pour ce qui concerne les travaux d’adaptation de la salle de concert destinés à éviter l’amplification des niveaux sonores.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur avait appelé l’attention de M. X sur la nécessité de porter les protections auditives non seulement pendant les répétitions mais aussi pendant les concerts. L’Opéra National de Lorraine ne peut donc pas se retrancher derrière le fait que M. X avait omis de porter ces protections pendant le concert pour écarter toute faute inexcusable.
S’agissant de l’initiative prise par le chef d’orchestre invité à propos de la disposition inhabituelle des musiciens, qui a contribué à la survenue de l’accident, il résulte des conclusions du rapport du cabinet Venathec que l’employeur devait organiser une disposition des musiciens adéquate et sensibiliser le chef d’orchestre à tenir compte du niveau sonore global. La circonstance selon laquelle l’orchestre se trouvait le jour de l’accident sous la direction d’un chef invité et non de son chef habituel ne constituait pas un événement imprévisible indépendant de la volonté de l’employeur et ne permettait donc pas d’exonérer celui-ci de son obligation prendre les mesures adéquates destinées à préserver les musiciens contre les risques dus à une trop grande exposition au bruit.
Il résulte de ces éléments que l’Opéra National de Lorraine a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de l’accident survenu à M. X le 8 janvier 2010.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
L’Opéra National de Lorraine souligne, à juste titre, que la cour n’a pas compétence pour ordonner le doublement du taux d’incapacité permanente partielle de M. X.
Cependant, il apparaît en réalité que M. X ne conteste pas le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué après avis du médecin-conseil (étant observé que la contestation de ce taux aurait relevé de la compétence du tribunal du contentieux de l’incapacité et non de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale) mais qu’il sollicite, par une formulation maladroite, le doublement du capital qui lui a été versé par la caisse au titre de son taux d’incapacité permanente partielle de 4 %.
Il résulte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et que lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Seule la faute inexcusable du salarié est de nature à justifier une réduction de cette majoration.
En l’absence de faute inexcusable alléguée et établie à l’encontre de M. X, la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée sera fixée à son niveau maximum, sans que les circonstances invoquées par l’employeur puissent être de nature à justifier une réduction en défaveur du salarié.
SS N° / 2017 8
Outre la majoration du capital ou de la rente, la victime d’un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur peut, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que de celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les dispositions de cet article, tel qu’interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour justifier sa demande en réparation du préjudice moral à hauteur de 10 000 €, M. X invoque une perte auditive, l’existence d’acouphènes permanents ainsi que la carence de l’employeur dans la mise en oeuvre des préconisations de sécurité.
Toutefois, le capital alloué au titre de l’incapacité permanente partielle et sa majoration résultant du présent arrêt réparent déjà le préjudice en lien avec les acouphènes. La perte auditive invoquée par M. X devrait également être réparée par le capital ou, le cas échéant, par une rente mais elle n’est en l’occurrence prouvée par aucun document médical et n’a d’ailleurs pas été retenue par le médecin-conseil. En tout état de cause, la perte auditive alléguée ne justifie pas une réclamation au titre du préjudice moral.
Au vu des éléments dont la cour dispose, il est justifié d’allouer à M. X, au titre de son préjudice moral résultant de l’accident, une somme de 500 €.
— Sur l’action récursoire de la caisse :
Conformément à l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable.
— Sur les frais irrépétibles et les droits de procédure :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance et il est justifié en conséquence de condamner l’Opéra National de Lorraine à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Opéra National de Lorraine, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
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PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la demande de M. Y X ;
Statuant à nouveau :
DIT que le litige relève de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale ;
Evoquant l’affaire au fond, en raison de l’effet dévolutif de l’appel :
DIT que l’Opéra National de Lorraine a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. Y X a été victime le 8 janvier 2010 ;
FIXE au maximum la majoration du capital versé à M. Y X, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral subi par M. Y X du fait de la faute inexcusable de l’Opéra National de Lorraine à la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) ;
DIT qu’en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle est en droit de récupérer auprès de l’Opéra National de Lorraine le montant des sommes versées à M. Y X dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
CONDAMNE l’Opéra National de Lorraine à payer à M. Y X la somme de 1 000€ (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Opéra National de Lorraine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en neuf pages
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