Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 17 févr. 2021, n° 19/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 janvier 2019, N° 17/00471 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolas TRUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02785 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 17/00471
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
Société STANDARDAERO FRANCE (anciennement dénommée VECTOR AEROSPACE FRANCE)
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été engagé à compter du 6 mai 1971 par la société EADS SECA, devenue la société Vector Aerospace puis Standardaéro, d’abord en qualité de menuisier puis ultérieurement comme technicien.
Le salarié était classé, lors de son départ en retraite le 28 février 2015, à l’échelon N5-E1, coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie applicable à la relation contractuelle.
Militant syndical depuis 1972 et ayant exercé diverses fonctions d’élu du personnel à partir de l’année 2001, M. X, estimant avoir été victime d’une discrimination en raison de ses engagements syndicaux dans le déroulement de sa carrière et l’évolution de sa rémunération, a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 22 février 2017 afin d’obtenir, au principal, la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts.
Débouté de toutes ses demandes suivant jugement en formation de départage du 14 janvier 2019, M. X a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil du 20 février 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appel notifiées le 13 octobre 2020, M. X, contestant toute prescription de son action, soutient avoir été victime d’une discrimination en ce que son coefficient (305) n’a plus évolué à partir de l’année 1985, dénonce une stagnation de son salaire, inférieur à la rémunération médiane des techniciens au coefficient 305, et reproche à l’employeur de refuser la production des relevés de carrière de plusieurs salariés auxquels il estime être fondé à se comparer.
Il sollicite ainsi l’infirmation de la décision prud’homale et la condamnation de la société Standardaéro à lui payer 139 425 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice résultant de la discrimination dont il a été victime, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 10 novembre 2020, la société Standardaero France oppose, à titre principal, aux demandes du salarié la prescription prévue par l’article L 1134-5 du code du travail.
Subsidiairement, l’intimée conteste toute discrimination syndicale comme toute évolution anormale de la carrière, du salaire ou du coefficient de M. X dont la preuve n’est pas rapportée.
Elle reproche au salarié le caractère abusif de son action et sollicite sa condamnation à lui payer un euro symbolique à ce titre, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2020.
Il est renvoyé pour plus amples exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
SUR CE
1) Sur la prescription
Dans ses écritures d’appel, la société Standardaéro oppose aux demandes de M. X, la prescription quinquennale prévue par l’article L 1134-5 du code du travail du fait que le salarié, qui a saisi la juridiction prud’homale le 22 février 2017, avait connaissance de la discrimination dont il se plaint dès le mois de mai 2010.
Mais, il est manifeste, ainsi que l’appelant le soutient, que la discrimination salariale et de carrière qu’il dénonce a perduré jusqu’à son départ en retraite le 28 février 2015, en l’absence de toute mesure mise en place par l’employeur pour la faire cesser.
La fin de la relation de travail devant ainsi être considérée comme le point de départ de la prescription quinquennale, celle-ci n’était pas pas échue lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 22 février 2017 ainsi que l’a justement retenu le conseil de prud’hommes dont la décision est confirmée sur ce point.
2) Sur la discrimination
En application de l’article 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de discrimination de présenter des éléments de fait pouvant en laisser supposer l’existence, à charge pour l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce M. X qui soutient avoir été l’objet d’une discrimination en termes de salaire et d’évolution de carrière en raison de ses engagements syndicaux anciens dans l’entreprise, verse aux débats :
— des bulletins de salaire établissant que le technicien Droniou recruté à la même époque que lui (octobre 1973) bénéficiait d’un salaire de base supérieur au sien au mois de janvier 2011 (2 677 contre 2 534 euros),
— un tableau avec des courbes comparatives retraçant cette évolution défavorable (pièce 9)
— un document daté du 18 juillet 2007 dont il résulte que le technicien Krikeb, recruté après 1990 et ayant les mêmes échelon et coefficient que lui, disposait à cette date d’une salaire supérieur au sien (2 515 euros contre 2 395 euros – pièce10),
— des bilans sociaux et extraits des comptes annuels de l’entreprise sur la période 2003 à 2012 tendant à établir que la médiane des salaires de la catégorie technicien, était supérieure à sa rémunération telle qu’elle résulte de ses bulletins de salaire et de son relevé de carrière (pièce 8)
Ces éléments sont de nature, contrairement à ce que soutient la société Standardaéro, à laisser supposer, au sens des dispositions susvisées, l’existence d’une discrimination en termes de salaire et d’évolution de carrière.
L’intimée se borne pour l’essentiel à fournir trois évaluations pour les années 2010 à 2012 (ses pièces 18 à 20 ) dont elle soutient qu’elles expliqueraient le maintien de M. X, se désintéressant de ses fonctions, à l’échelon 305 et un tableau (pièce 23) confirmant, comme celui du salarié (sa pièce 9), l’évolution moins favorable de sa rémunération par rapport à celle du technicien Droniou.
Mais, outre le fait que les évaluations susvisées soulignent majoritairement des compétences professionnelles « élevées » ou « maitrisées », celles-ci n’explicitent aucunement, en elles-mêmes, les différences de rémunération que tendent à établir les pièces du salarié.
En l’absence d’élément de comparaison utile, en relation notamment avec la situation d’autres techniciens de l’entreprise situés à l’échelon 305, qui pourrait objectivement expliciter les différences salariales dont M. X se plaint, il y a lieu de retenir qu’il a été victime d’une discrimination syndicale, au sens de l’article L 1132-1 du code du travail, dès lors que rien ne permet d’exclure un lien entre l’évolution défavorable de sa rémunération et de sa carrière avec ses engagements syndicaux non discutés.
La discrimination subie par M. X lui a indéniablement occasionné un préjudice en termes de perte de rémunération et de retraite que la cour estime pouvoir évaluer, compte tenu notamment de l’évolution du salaire moyen brut sur la période 2002 à 2015 de la catégorie technicien et de la valorisation de sa perte de retraite à hauteur de 30 %, à 64 000 euros, somme dont la société Standardaéro sera condamnée à s’acquitter.
3) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer en outre à M. X une indemnité de 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code du procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Aérostandard qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 14 janvier 2019 en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, mais infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Retient que M. X a été victime d’une discrimination à caractère syndical et condamne la société Standardaéro à lui payer 64 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société Standardaéro aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENT
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