Confirmation 11 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 11 mars 2021, n° 20/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01826 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 juin 2017, N° 16/01653 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CABINET L.V.S. c/ Société FONCIA MASSENA, Société DE L'IMMEUBLE "LE FLORENTINA" SIS 8 AV. DU GENERAL DE GAULLE - 06500 MENTON, REP. PAR SON SYNDIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MARS 2021
N° 2021/159
N° RG 20/01826
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFR4R
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAVAL-GUEDJ
Me MAIGNE
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance en la forme des référés rendue par le président du tribunal de grande instance de NICE en date du 02 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01653.
APPELANTE
dont le siège social est […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée par Me David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA
sis […], représenté par son syndic en exercice SA FONCIA FERRI dont le siège social est […]
[…]
dont le siège social est […]
représentés et assisté par Me Christophe MAIGNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, monsieur Gilles PACAUD, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Emmanuelle DE ROSA, Présidente de chambre
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2015, l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA, sis […] à Mention, a décidé du remplacement du syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) CABINET LVS, par la société anonyme (SA) FONCIA MASSENA.
Soutenant que la SARL CABINET LVS avait indûment perçu des honoraires postérieurement à sa révocation, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA l’a fait assigner, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Nice.
Par ordonnance en date du 2 juin 2017, ce magistrat, statuant comme en matière de référé, a :
— reçu la SA FONCIA MASSENA en son intervention volontaire ;
— dit qu’il n’était pas établi que la SARL CABINET LVS soit en possession des documents sollicités par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA ou susceptible de se les procurer et, en conséquence, rejeté la demande de condamnation tendant à la remise de ces pièces sous astreinte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA représenté par la SA FONCIA MASSENA ;
— condamné la SARL CABINET LVS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA , représenté par la SA FONCIA MASSENA la somme de 29 292 euros ;
— débouté la SARL CABINET LVS de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande subsidiaire fondées sur des contestations sérieuses ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA , représenté par la SA FONCIA MASSENA, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SARL CABINET LVS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA , représenté par la SA FONCIA MASSENA la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL CABINET LVS aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juin 2017, la SARL CABINET LVS a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 8 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CABINET LVS sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance déférée en ce qu’il a été jugé qu’elle avait rempli ses obligations de transmission des pièces, fonds et documents à son successeur ;
— l’infirme sur les condamnations prononcées à son encontre ;
— déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA de toutes ses demandes ;
— condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA à lui payer la somme de 29 992 euros en réparation de son préjudice résultant de la révocation abusive et vexatoire de son mandat du 7 janvier 2015 ;
— ordonne, le cas échéant, la compensation entre les honoraires retenus et les dommages et intérêts alloués ;
— en tout état de cause, condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de son avocat.
Par dernières conclusions transmises le 23 octobre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE
FLORENTINA demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et condamner la SARL CABINET LVS au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mais 2018, les conseils des parties ont sollicité le retrait de cette procédure du rôle des affaire en cours.
Par arrêt en date du 21 juin 2018, la cour a fait droit à cette demande.
Le 24 janvier 2019, la SARL CABINET LVS a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par dernières conclusions transmises le 25 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance déférée en ce qu’il a été jugé qu’elle avait rempli ses obligations de transmission des pièces, fonds et documents à son successeur ;
— l’infirme en toutes ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a été fait droit à la demande de condamnation du CABINET LVS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA la somme de 29 292 euros et au paiement de l’article 700 du code de procédure civile
— statuant à nouveau :
' déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA de toutes ses demandes ;
' faisant droit à sa demande reconventionnelle :
' juge abusive et vexatoire la révocation intervenue de façon intempestive lors de l’assemblée générale du 7 janvier 2015 ;
' condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA à lui payer la somme de 29 992 euros en réparation de son préjudice résultant de la révocation abusive et vexatoire de son mandat du 7 janvier 2015 ;
' condamne en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA à lui restituer la somme de 31 860,05 euros qu’il a reçue au titre de l’exécution provision de droit, par le truchement de la SCP BONNEAU RAVIE, huissier de Justice, le 18 août 2017;
— en tout état de cause, condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appels, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ- MONTERO-DAVAL GUEDJ, sur son offre de droit.
Par dernières conclusions transmises le 28 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA et la SA FONCIA NICE, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— dire que la révocation du CABINET LVS n’est constitutive d’aucun abus et le débouter de ses demandes ;
— confirme en conséquence l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la SARL
CABINET LVS au paiement de la somme de 29 292 euros ;
— condamne la SARL CABINET LVS à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne la SARL CABINET LVS à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transmission des pièces, fonds et documents
Attendu qu’en sa rédaction issue du décret n° 75-1123 du 9 décembre 1975, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017 et donc applicable à la présente espèce, l’article 542 du code civil disposait que l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; qu’à la date où l’appel a été interjeté, l’article 562 précisait que celui-ci ne défére à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement ou de ceux qui en dépendent ; qu’il ne peut donc tendre à faire seulement confirmer une décision même par substitution de moyens ;
Attendu qu’en l’espèce le premier juge a dit qu’il n’était pas établi que la SARL CABINET LVS soit en possession des documents sollicités par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA ou susceptible de se les procurer et, en conséquence, rejeté la demande de condamnation tendant à la remise de ces pièces sous astreinte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA représenté par la SA FONCIA MASSENA ; que l’appelante demande à la cour de confirmer cette décision en ce qu’il a été jugé que le CABINET LVS avait rempli ses obligations de transmission de pièces, fonds et documents ;
Attendu que cette demande de la SARL CABINET LVS s’analyse comme une demande de confirmation par substitution de motifs ; que, prenant acte que les documents sollicités avaient été communiqués en cours de procédure, les intimés ne sollicitent pas, à titre incident, l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a, sur ce point, rejeté leur demande initiale ; que dès lors, l’effet dévolutif n’a pas joué s’agissant de la demande de confirmation par l’appelante de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, conformément à ses prétentions initiales, rejeté la demande de condamnation tendant à la remise de ces pièces sous astreinte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA représenté par la SA FONCIA MASSENA ;
Sur les motifs sérieux et légitime de révocation du Syndic
Attendu que l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions concernant la désignation ou la révocation du syndic sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; que le principe de la révocation ad nutum de son mandat est cependant tempéré par l’exigence de motifs légitimes et sérieux de révocation ;
Attendu que la révocation du CABINET LVS, syndic de la copropriété de l’immeuble LE FLORENTINA a été votée à une majorité de 5023 sur 10 000 tantièmes lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 janvier 2015 ; qu’elle est donc régulière en la forme ;
Attendu que cette résolution numéro 5 a été prise pour les motifs exposés dans le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 août 2014 et joint à la convocation de l’assemblée générale ; que ce courrier énonce quatre griefs, à savoir :
— refus d’inscription d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2014, demande notifiée au Syndic par un copropriétaire par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 24 juillet 2013 et 17 février 2014 et restées sans réponse ;
— décision unilatérale de mise en sécurité alors qu’aucun arrêté de péril n’avait été pris et que les travaux de réfection de la façade étaient en cours ;
— manque de transparence dans le choix de l’entreprise de mise en sécurité et dans les coûts : absence de consultation et de convocation des conseillers Syndicaux aux réunions avec l’architecte ;
— absence de mission confiée lors de l’assemblée générale du 29 juin 2013 au Syndic ou au conseil syndical pour mandater l’architecte pour l’étude des travaux de réfection de façades et rembardes : architecte choisi sans mise en concurrence ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale : toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée générale suivante ; qu’en application de ce texte, le syndic ne dispose d’aucune pouvoir d’apprécier l’opportunité de l’inscription de la ou des résolutions proposées ;
Attendu que la SARL CABINET LVS ne conteste pas qu’elle n’a pas donné suite à la demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 mai 2014 des projets de résolutions que 'plusieurs copropriétaires', parmi lesquels Mme Y Z A, signataire du courrier, lui avaient demandé d’inscrire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 juillet 2013 ; que ces résolutions incluaient pourtant la possibililité de faire effectuer l’ensemble des travaux de restauration par l’entreprise COMBES, utilisant son propre échafaudage, sans sous-traitance et sans supplément, pour un montant global forfaitaire net de 320 231,74 euros ; qu’alors même que lesdits travaux, incluant la rénovation-restauration des façades et le remplacement des parties altérées des rembardes, n’avaient pas été votés lors de l’assemblée générale précédente, la SARL CABINET LVS justifie son refus d’inscription par le fait qu’aucun appel d’offre ni audit n’avait été préalablement réalisé ; que, ce faisant, elle s’est érigée en juge de l’opportunité du vote et a excédé ses pouvoirs alors qu’il lui aurait été loisible de développer ses arguements dans le cadre du débat qui se serait instauré lors de la préparation puis de la tenue de l’assemblée générale ; que son attitude est d’autant plus critiquable que la nécessité de réaliser ces travaux avait été mise en évidence dans le rapport de M. X déposé au mois de février 2014, puis dans les courriers que cet architecte et la Mairie de Menton lui ont envoyé les 23 mars 2014 et 1er avril 2014, et donc antérieurement à l’assemblée générale du 17 mai 2014 ; qu’ainsi en refusant d’inscrire la résolution relative au devis établi par l’entreprise Combes tout en soumettant au vote celui de l’entreprise TECNOBAT, le syndic a violé les dispositions de l’article 10, empêché toute mise en concurrence de la société adoubée par l’architecte et donc entravé la liberté de choix et donc de vote de l’assemblée générale ; qu’il a aussi alimenté la suspicions relative à son impartialité née de l’absence de convocation des conseillers Syndicaux aux réunions avec M. X, architecte ;
Que sa révocation lors de l’assemblée générale 7 janvier 2015 a donc été fondée sur au moins un motif légitime et sérieux ; qu’ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs articulés par les intimés, la cour est en mesure de conclure qu’elle ne saurait être qualifiée de vexatoire ou abusive ; que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce quelle a :
— condamné la SARL CABINET LVS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA , représenté par la SA FONCIA MASSENA la somme de 29 292 euros correspondant aux honoraires indûment prélevés ;
— débouté la SARL CABINET LVS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour révocation abusive et vexatoire ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu qu’aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ;
Attendu que l’exercice d’une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la SARL CABINET LVS ayant pu avoir le sentiment, légitime quoiqu’erroné, d’agir dans les respect des dispositions légales et dans l’intérêt de la copropriété ;
Que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA , représenté par la SA FONCIA MASSENA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la même demande formulée au titre de l’appel indûment interjeté sera également rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL CABINET LVS à verser Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA , représenté par la SA FONCIA MASSENA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Attendu que la SARL CABINET LVS qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel ;
Que SARL CABINET LVS supportera en outre les dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Juge que l’effet dévolutif n’a pas joué s’agissant de la demande de confirmation par la SARL CABINET LVS de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a, conformément à ses prétentions initiales, rejeté la demande de condamnation tendant à la remise de ces pièces sous astreinte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA représenté par la SA FONCIA MASSENA ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA, représenté par la
SA FONCIA NICE, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SARL CABINET LVS dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL CABINET LVS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE FLORENTINA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL CABINET LVS de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SARL CABINET LVS au paiement des dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Chose jugée ·
- Dire ·
- Associé ·
- Faute ·
- Fins de non-recevoir ·
- Immobilier
- Fonds de garantie ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Faute inexcusable ·
- Assurances obligatoires ·
- Titre ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Faute ·
- Fond
- Galileo ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Compétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Internet ·
- Siège ·
- Assignation ·
- Juridiction ·
- Évocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Violence ·
- Titre ·
- Prénom ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Statut protecteur ·
- Représentant syndical ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Annulation ·
- Travail
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Chauffage ·
- Matériel informatique ·
- Métropole ·
- Indemnisation ·
- Dépens ·
- Réparation integrale ·
- Partie ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Intervention ·
- Information ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Pièces ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Souffrances endurées ·
- Chirurgie
- Surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Retraite ·
- Revenus fonciers ·
- Contentieux ·
- Prêt immobilier ·
- Protection ·
- Logement social ·
- Créance ·
- Prêt
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Ultra petita ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Homme ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fusions ·
- Syndicat ·
- Entreprise agricole ·
- Champagne ·
- Réserve spéciale ·
- Calcul ·
- Capital ·
- Participation des salariés ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Chiffre d'affaires ·
- Souffrances endurées ·
- Activité ·
- Préjudice moral ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Machine ·
- Titre ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.