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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 nov. 2020, n° 20/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 3 juillet 2012 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CLINIQUE RICHELIEU c/ Mutuelle CMSA DES CHARENTES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, Etablissement ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX |
Texte intégral
ARRET N°496
N° RG 20/00023 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F5UD
S.A.S. CLINIQUE RICHELIEU
C/
X
Y
Z
K
AA
X
K
Mutuelle CMSA DES CHARENTES
Etablissement ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00023 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F5UD
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de saintes.
APPELANTE :
LA S.A.S. CLINIQUE RICHELIEU
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Caroline MAISSIN de la SCP DICE AVOCATS, avocat au barreau de
POITIERS
INTIMES :
Monsieur I X Décédé le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J K veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame V-W AA
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame L X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur M K
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les quatre pour avocat postulant Me Kévin GOMEZ de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lionnel BETHUNE DE MORO, avocat au barreau de la CHARENTE
Monsieur N Y
né le […] à […]
[…]
[…]
LA S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
Monsieur O Z
né le […] à PORT-LOUIS (ILE MAURICE)
[…]
[…]
L’ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[…]
[…]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nathalie PERRICHOT, avocat au barreau de […] substituée à l’audience par Me Maxime CRUCHON, avocat au barreau de […]
Mutuelle CMSA DES CHARENTES
Fief Montlouis
[…]
ayant pour avocat Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE[…], avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
P X, né le […], a subi le 3 août 2005, à l’âge de huit ans une otoplastie bilatérale. Il a souffert pendant l’intervention d’un arrêt cardiaque.
Il présente une quadri-parésie (paralysie incomplète des 4 membres) consécutive à une anoxie cérébrale.
La consolidation a été fixée au 10 mars 2008.
Par arrêt du 9 juillet 2014 , la cour d’appel de Poitiers a statué comme suit:
'-Reçoit l’appel principal
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que le Dr Y, le Dr Z et la SAS Clinique Richelieu sont responsables de l’accident médical survenu à P X le 3 août 2005 à Saintes et les condamne à en réparer les conséquences dommageables dans les proportions suivantes :
* 60 % pour le Dr Y
* 20 % pour le Dr Z
* 20 % pour la SAS Clinique Richelieu
- Condamné in solidum le Dr Y et son assureur la SA Allianz, le Dr Z et son assureur la SA Médicale de France et la SAS Clinique Richelieu à payer à chacun des consorts X et à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Charente-Maritime la somme de mille cinq cent euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile
- Condamné in solidum le Dr Y et son assureur la SA Allianz, le Dr Z et son assureur la SA Médicale de France et la SAS Clinique Richelieu aux entiers dépens de la procédure dont ceux d’appel précédemment exposés avec distraction au profit de Me Serres Cambot avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
- dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées supporteront la charge de l’ensemble des condamnations à raison de 60 % pour le Dr Y et son assureur la SA Allianz, 20 % pour le Dr Z et son assureur la SA Médicale de France et 20 % pour la SAS Clinique Richelieu
-L’infirme en ses autres dispositions et statuant de nouveau
-Fixe comme suit l’indemnisation du préjudice personnel de M. P X :
- D divers : 10.030,58 euros
- tierce personne avant consolidation : 137.646,50 euros
- matériel de santé : 41.804,48 euros
- préjudice scolaire : 100,000 euros
- perte de gains professionnels futurs : rente trimestrielle de 6.000 euros
- D de logement adapté : 77.769 euros
- D de véhicule adapté : 68.685,09 euros
- tierce personne post consolidation : 395.427,50 euros outre une rente
trimestrielle de 17.825 euros
- déficit fonctionnel temporaire total : 18.660 euros
- souffrances endurées : 35.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 634.500 euros
- préjudice d’agrément : 30.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 30.000 euros
-Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle pour privation de droits à la retraite jusqu’à ce que la victime ait atteint l’âge de 65 ans
-Sursoit à statuer sur l’indemnisation des préjudices sexuel, d’établissement et exceptionnel jusqu’à l’examen médical de M. P X qui interviendra à l’âge de 20 ans
-Condamne in solidum le Dr Y et son assureur la SA Allianz, le Dr Z et son assureur la SA La Médicale de France ainsi que la SAS Clinique Richelieu à payer, à titre de réparation de leur préjudice et après déduction des provisions déjà allouées, à :
* M. P X, représenté par sa mère Mme J X,
- une rente trimestrielle de 6.000 (six mille) euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, payable à termes échus à compter du 1 er septembre 2017 et jusqu’à ce que le bénéficiaire soit âgé de 65 ans
-une rente trimestrielle de 17.825 (dix-sept mille huit cent vingt-cinq) euros au titre de l’assistance par tierce personne payable à termes échus à compter du I" janvier 2014 et jusqu’à ce que le bénéficiaire soit âgé de 20 ans, le versement de la rente étant suspendu en cas de placement ou d’hospitalisation prolongés au-delà de trente jours
* Mme Q X, représentée par sa mère Mme J X, la somme de 11.000 (onze mille) euros
* Mme J X à titre personnel, la somme de 2.830,12 € (deux mille huit cent trente euros douze centimes)
* M. et Mme M K-AA, pris comme une seule personne, la somme de 9.070,08 € (neuf mille soixante-dix euros huit centimes)
* Mme R X la somme de 5.182,30 € (cinq mille cent quatre-vingt-deux euros trente centimes)
* la Caisse de Mutualité sociale agricole de Charente-Maritime les sommes de 420.333,80 € (quatre cent vingt mille trois cent trente-trois euros quatre-vingt centimes) au titre des dépenses de santé actuelles et 428.847,23 € (quatre cent vingt-huit mille huit cent quarante-sept euros vingt-trois centimes) au titre des dépenses de santé futures échues au 6 juin 2013 et dit que les dépenses de santé postérieures au 6 juin 2013 seront remboursées annuellement sur justification de leur montant et de leur imputabilité à l’accident médical du 3 août 2005
-Dit que la créance définitive de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Charente-Maritime sera calculée lorsque M. P X sera revu par un expert judiciaire à l’âge de 20 ans ainsi que l’a prévu le Pr T
-Dit que toutes les rentes seront réévaluées annuellement en fonction de la variation de l’indice mentionné à l’article L. 161- 23-1 du code de la sécurité sociale
-Dit que l’indemnisation des D d’assistance par tierce personne sera revue si M. P X quitte un centre d’hébergement et s’il est de retour au domicile familial
-Dit que l’indemnité réparant le préjudice d’I X décédé le […] aux droits duquel se trouve Mme J X, s’élève à la somme de 15.900,83 € (quinze mille neuf cents euros quatre-vingt-trois centimes), entièrement couverte par la provision déjà accordée
En tant que de besoin déclare l’arrêt commun et opposable à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Charente-Maritime et à l’ON1AM
-Dit que la garantie de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devra intervenir en cas de dépassement du plafond de garantie de la SA Allianz pour le Dr Y et de la SA Médicale de de France pour le Dr Z
-Dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées supporteront la charge de l’ensemble des condamnations à raison de 60 % pour le Dr Y et son assureur la SA Allianz, 20 % pour le Dr Z et son assureur la SA Médicale de France et 20 % pour la SAS Clinique Richelieu, y compris les dépens et les sommes dont le Dr Y et la SA Allianz ont fait l’avance pour le compte de qui il appartiendra puis en exécution du jugement dont appel
-Constate qu’au vu de la police responsabilité civile souscrite par le Dr N Y, la garantie de la SA Allianz TARD, nouvelle dénomination sociale des Assurances générales de France, est limitée pour le Dr N Y à trois millions d’euros par sinistre
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Y ajoutant
-Condamne in solidum le Dr Y et son assureur la SA Allianz, le Dr Z et son assureur la SA La Médicale de France ainsi que la SAS Clinique Richelieu à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
* 5.000 € (cinq mille euros) à M. P X représenté par sa mère Mme J X
* 2.000 € (deux mille euros) à Mme J X à titre personnel ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille Q X
* 500 € (cinq cents) à M. & Mme B pris comme une seule personne
* 500 € (cinq cents) à Mme R X
* 2.000 € (deux mille euros) à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Charente-Maritime outre l’indemnité forfaitaire de 1.015 € prévue à l’article L. 371-1 du code de la sécurité sociale
-En tant que de besoin, désigne le professeur S T, expert près la cour d’appel de Paris, chef de service à l’hôpital Pitié-Salpêtrière, […], […] et le Dr Foucaud du C, médecin spécialisé en neurologie, […], […], […] afin de :
- procéder à l’examen de M. P X à l’âge de 20 ans
- rechercher si son état s’est aggravé depuis le dépôt du rapport d’expertise prenant en compte les dires adressés à la suite des précédents et de la note complémentaire datée du 29 octobre 2008
- vérifier le mode de vie de M. P X au moment du nouvel examen et apprécier les besoins en aide par tierce personne en indiquant la fréquence, la durée et la nature en précisant notamment la qualification requise pour la tierce personne (assistance médicalisée, assistance par auxiliaire de vie, assistance active pendant la nuit ou simple surveillance)
-Dit qu’au préalable une somme de 3.000 € (trois mille euros)devra être consignée par M. P X à la régie d’avance et de recettes du tribunal de grande instance de Saintes et que les opérations d’expertise seront surveillées par le président du tribunal de grande instance de Saintes ou son délégataire
-Condamne in solidum le Dr Y et son assureur la SA Allianz, le Dr Z et son assureur la SA Médicale de France et la SAS Clinique Richelieu aux entiers dépens de la présente instance mais dit que l’Oniam conservera la charge de ses dépens »
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 2 mars 2018.
Les experts ont indiqué que les séquelles neurologiques étaient les mêmes que celles notées en 2008.
Ils ont évalué à 5/7 les préjudice d’agrément , sexuel et d’établissement.
En raison de ses troubles neurologiques, P X a dû bénéficier d’une chirurgie de correction de bascule de la hanche le 10 octobre 2012, a été hospitalisé jusqu’au 15 février 2013.
LA COUR
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 28 août 2020 , Mme X a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Constater l’existence de la nouvelle intervention chirurgicale qu’a subie P X le 1er février 2019 ;
-Ordonner une nouvelle expertise confiée au Professeur T et Docteur du C, avec mission type DINTHILAC, blessés graves de P X en prévoyant le dépôt d’un pré-rapport,la consignation à la Régie de la Cour
Sans attendre cette nouvelle expertise,
-Constater que le rapport déposé le 21 juin 2018 vise une aggravation neurologique de l’état antérieur pour lequel P X bénéficiait d’un taux de DFP de 90 %
En conséquence,
- Retenir un taux de DFP actuel de 95 % ;
- Condamner dans les proportions de responsabilité respectives les débiteurs à liquider les préjudices de Monsieur P X à hauteur de :
' Pour les préjudices patrimoniaux : 2 450 872,47 € + F
' Pour les préjudices extra-patrimoniaux : 357 170 €
- Les condamner à verser à Madame J X es qualité la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Dire que les sommes octroyées porteront intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2018 ;
- Statuer ce que de droit sur la créance de l’organisme social ;
-Les condamner aux entiers dépens, comprenant le coût des opérations d’expertise des Professeur T et Docteur du C, dont distraction au profit de la SCP LAVALETTE Avocats conseils.
— Mme X fait valoir notamment que
— Les médecins experts ont considéré qu’il existait une aggravation de l’état clinique de P X , secondaire à la croissance de ce jeune homme, mais ont maintenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 90 %.
— En l’absence de pré-rapport, elle n’a pu faire remarquer qu’une aggravation en 2018 d’un état antérieur constaté en 2008 ne pouvait générer un taux inchangé de 90 %.
— Il n’est pas déraisonnable d’estimer, hors toute nouvelle expertise judiciaire ou demande de complément d’expertise que le DFP est de 95 %.
— Une nouvelle expertise se justifie , permettrait d’apprécier les conséquences médico-légales de la nouvelle intervention chirurgicale subie le 1er février 2019 au CHU de Poitiers.
— P X est resté hospitalisé jusqu’au 11 février 2019 avant de rejoindre un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, y est resté jusqu’au 1er mars 2019.
— M. X est bénéficiaire d’une carte d’invalidité depuis le 1er mars 2015.
Il perçoit une allocation d’adulte handicapé depuis le 1er avril 2017.
— Il a intégré le 27 mai 2019, le Foyer d’Aide Médicalisée,les Genêts, à Chatillon sur Thouet .
Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 28 août 2020 , la clinique Richelieu, a présenté les demandes suivantes :
Vu le rapport du Professeur T et du Docteur Foucaud du C,
Vu l’arrêt de la Cour du 9 Juillet 2014,
A TITRE PRINCIPAL,
-Voir déclarer irrecevables les demandes formulées par J X ès-qualité de
représentante légale de son fils P X pour défaut de qualité à agir.
-Voir débouter la CMSA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
-Dire et juger que la Clinique de Richelieu supportera l’indemnisation des préjudices subis par P X à hauteur de 20 % et que dans le partage de la charge de l’indemnisation, toute condamnation qui interviendrait à l’encontre de la Clinique de Richelieu sera garantie à hauteur de 80 % par les Docteurs Y et Z et par l’ONIAM pour l’éventuel reliquat
en cas de dépassement du plafond de garantie des assureurs des Docteurs Y et Z.
A TITRE SUBSIDIAIRE, S’il devait être fait droit aux demandes de J X ès-qualité de représentante légale de son fils P X,
-Voir débouter Madame J X de sa demande d’expertise,
Dire et juger que la Clinique de Richelieu supportera l’indemnisation des préjudices subis par P X dans une limite de 20 % comme suit:
*Préjudice patrimoniaux temporaires :
D divers : néant
*Préjudice patrimoniaux permanents :
Arrérages échus :
Tierce personne 36.332,00 €
D d’hébergement 3.874,47 €
D futurs à compter de la décision à intervenir :
Tierce personne, D d’hébergement, D d’éducateur spécialisé : allocation d’une rente trimestrielle d’un montant de 1.844,86 €, payable à terme échu trimestriellement, à charge pour Madame J X de justifier des périodes de présence à domicile et d’hébergement en foyer, et dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours de P X ou en cas d’absence de séjour au domicile de Madame J X.
*Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire 312,80 €
Souffrances endurées 2.000,00 €
*Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent 400,00 €
Préjudice sexuel 4.000,00 €
Préjudice d’établissement 6.000,00 €
Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la décision à intervenir.
Voir débouter purement et simplement Madame J X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils P X du surplus de ses demandes.
Dire et juger que la créance de la CMSA au titre des D futurs à échoir sera indemnisée sur présentation annuelle des dépenses exposées et de leur imputabilité au manquement retenu et sera mise à la charge de la Clinique de Richelieu dans une limite de 20%.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Il sera alloué à Madame X au titre des D de foyer d’accueil médicalisé la somme de : 2.742,60 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Voir réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à une somme totale de 3.000 € répartie entre les 3 co-responsables.
Dire et juger que les dépens de l’instance seront pris en charge partagés par les 3 co-responsables.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 31 août 2020 , la SA Allianz Iard , le docteur Y ont présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
-Déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame J X es qualité de tutrice de Monsieur P X faute de rapporter la preuve qu’elle est sa tutrice.
-Débouter la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES (CMSA) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Rappeler que la garantie souscrite par le Docteur Y auprès de la Société ALLIANZ IARD est plafonnée à 3.000.000,00€ par sinistre.
-Plafonner l’intervention de la Société ALLIANZ IARD à la somme de 3.000.000,00€ et condamner l’ONIAM à intervenir pour le surplus.
-Débouter Madame J X de son hypothétique demande de contre-expertise ou de complément d’expertise.
-Débouter Madame J X de sa nouvelle demande d’expertise médicale en aggravation.
-Evaluer le préjudice corporel de Monsieur P X aux sommes suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
o D divers (aggravation) : 0,00€
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
o Tierce Personne définitive échue au 27 mai 2019 : 118.182,00€
o Tierce personne définitive à échoir au 28 mai 2019 : rente (voir ci-dessous)
o D de logement au FAM : 0,00€
Pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o Déficit Fonctionnel temporaire (aggravation) : 2.480,00€
o Pretium Doloris (aggravation) : 6.000,00€
o Préjudice esthétique temporaire (aggravation) : 0,00€
Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
o Déficit Fonctionnel Permanent (aggravation) : 0,00€
o Préjudice esthétique permanent (aggravation) : 0,00€
o Préjudice sexuel : 25.000,00€
o Préjudice d’établissement : 25.000,00€
o Préjudice permanent exceptionnel : 0,00€
TOTAL: 176.662,00€
Provision à déduire : 40.000,00€
SOLDE: 136.662,00€
-Décider que l’indemnisation de la tierce personne définitive à échoir à compter du 28 mai 2019 de Monsieur P X se fera au moyen du versement d’une rente viagère.
-Fixer le montant de la rente viagère trimestrielle, au titre de la tierce personne définitive à échoir à compter du 28 mai 2019 à la somme de (27.583,80€ / 4) 6.895,95€, payable à terme
échu dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours ou en cas de
non séjour au domicile de Madame J X.
-Débouter Madame J X de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de sa demande au titre des D de déplacement et au titre des intérêts.
-Juger que les sommes allouées aux demandeurs ne produiront intérêts qu’à compter de la décision à intervenir.
-Réduire à de plus justes proportions la somme qui sera allouée à Madame J X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait estimer devoir allouer une indemnité à Madame J X, es qualité de tutrice de Monsieur P X, au titre des D de logement au FAM,
Décider que cette indemnité au titre des D de logement au FAM sera versée sous forme de rente viagère payable trimestriellement à terme échu dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours.
Si la Cour entendait faire droit à la demande d’expertise médicale en aggravation,
-Désigner à nouveau le Professeur T et le Docteur Foucaud du C avec pour mission de se prononcer sur l’existence et l’importance d’une éventuelle aggravation médicolégale par rapport aux conclusions figurant dans leur rapport en date du 2 mars 2018.
Si, par extraordinaire, la Cour entendait faire droit à la demande formulée au titre des D de déplacement,
-décider que l’indemnisation interviendra sous la forme d’une rente trimestrielle à terme échu dont le paiement sera suspendu en cas de non-retour au domicile de Mme X
-débouter la CMSA des Charentes de ses demandes au titre des D futurs non échus dès lors qu’elle n’est pas subrogée dans les droits de M. P X.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 14 septembre 2020 , le docteur Z et la SA La Médicale de France ont présenté les demandes suivantes :
Vu les conclusions;
Vu les pièces versées au débat;
REJETER la nouvelle demande d’expertise formulée ;
FIXER les préjudices de Madame J X ès qualité de tutrice de son fils P X comme suit:
- Au titre des Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Dépenses de santé actuelles : F
D Divers: F
- Au titre des Préjudices Patrimoniaux Permanents
Les dépenses de santé futures= F
Les D de logement adapté= F
Les D de véhicule adapté= F
L’assistance par tierce personne après consolidation :
A TITRE PRINCIPAL : REJET DE LA DEMANDE
A TITRE SUBSIDIAIRE = 147 334, 38 €uros + rentes
- Au titre des Préjudices extra-patrimoniaux Temporaires
Déficit fonctionnels temporaires = 3 200 €uros
Souffrances endurées = 6 000 €uros
Préjudice esthétique temporaire : F
- Au titre des Préjudices extra-patrimoniaux Permanents
Déficits fonctionnels permanents = NEANT
Préjudice esthétique permanent = NEANT
Préjudice sexuel = 35 000 €uros (dont 20 000 €uros à déduire)
Préjudice d’établissement = 50 000 €uros (dont 20 000 €uros à déduire)
Préjudice permanents exceptionnels = NEANT
DIRE et JUGER que le Docteur Z, et son assureur La MEDICALE DE FRANCE, supporteront l’indemnisation de Monsieur P X à hauteur de 20% ;
DEBOUTER purement et simplement Madame J X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tutrice de son fils P X du surplus de ses demandes;
DEBOUTER la CMSA de sa demande au titre des D de santé échus
débouter la CMSA de sa demande de versement d’une somme de 6.721 302,07 euros en capital à titre des D futurs à échoir
-ordonner que les dépenses de santé postérieures au 6 juin 2017 soient remboursées annuellement sur justification de leur montant et de leur imputabilité à l’accident médical du 3 août 2005
STATUER ce que de droit sur les D et demandes formulées au de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28 septembre 2020, la CMSA des Charentes a présenté les demandes suivantes:
Vu l’article 329 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes de son intervention volontaire ;
-DIRE ET JUGER recevables les demandes de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes,
Vu l’article L454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les pièces et le rapport du Pr T ;
PRENDRE ACTE de ce que, la CMSA ne s’oppose pas à l’expertise médicale judiciaire sollicitée, à condition que celle-ci soit ordonnée aux D avancés de la demanderesse ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER solidairement le Docteur Y et son assureur ALLIANZ, le Docteur Z et son assureur La Médicale de France, et la Clinique Richelieu à payer à la CMSA la somme de 425.952,57 € au titre des arrérages échus et non-remboursés par les débiteurs jusqu’au 6 juin 2017 avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
-CONDAMNER solidairement le Docteur Y et son assureur ALLIANZ, le Docteur Z et son assureur La Médicale de France, et la Clinique Richelieu à payer à la CMSA la somme de 6.721.302,07 € au titre des arrérages à échoir ;
-a titre subsidiaire
surseoir à statuer sur la créance produite par la CMSA postérieurement au 7 juin 2017 dans l’attente de la production des justificatifs de la créance définitive de la CMSA
-à titre extrêmement subsidiaire
dire et juger que la créance de la CMSA postérieure au 7 juin 2017 sera indemnisée par le docteur Y et son assureur Allianz , le docteur Z et son assureur la Médicale de France et la clinique Richelieu à proportion de leur responsabilité respective sur simple présentation des dépenses effectivement supportées.
En tout état de cause,
DEDUIRE de ces sommes les montants déjà versés par chacun des défendeurs à titre de provision ;
-CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance outre à une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-RENDRE l’arrêt à intervenir OPPOSABLE à l’ONIAM et dire que l’organisme sera tenu de régler à la CMSA les sommes excédant les plafonds de garanties des contrats d’assurances des Docteurs Y, Z et de la Clinique Richelieu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 14 septembre 2020.
L’ONIAM a constitué avocat , n’a pas conclu.
SUR CE
-sur la recevabilité des demandes formées par Mme J X en qualité de représentante légale de son fils, P X
La clinique Richelieu, le docteur Y, son assureur font valoir que P X est majeur depuis le 25 septembre 2017, que sa mère n’a plus qualité pour agir au nom de son fils.
Mme J X a produit le jugement du tribunal d’instance de Saintes du 11 décembre 2015 qui la désigne en qualité de tutrice de son fils pour représenter et administrer ses biens et pour le représenter pour les actes relatifs à sa personne.
Mme X justifie donc de sa recevabilité à agir .
- sur la demande d’expertise
Mme X demande qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée pour deux raisons.
D’une part, elle considère que les experts ont conclu à une aggravation du Déficit Fonctionnel Permanent sans en tirer les conséquences.
D’autre part, elle estime que la situation doit être revue au regard de l’intervention chirurgicale récente qui a été réalisée le 1 février 2019.
La société clinique Richelieu estime que la demande d’expertise est injustifiée dès lors que le rapport déposé n’est pas vraiment critiqué, que les experts ont évalué les postes qui avaient été réservés. Elle estime qu’il n’est pas justifié d’une aggravation.
La compagnie Allianz, le docteur Y, la compagnie Médicale de France, le docteur Z
estiment qu’en l’absence de réelle critique de l’expertise, une contre expertise ou un complément d’expertise ne se justifient pas.
La CMSA des Charentes ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Si l’expertise réalisée le 2 mars 2018, déposée le 21 juin 2018 est critiquée dans la mesure où les parties n’ont pas été destinataires d’un pré-rapport leur permettant de faire valoir leurs observations en temps utile, l’arrêt n’avait pas fait obligation aux experts de rédiger un pré-rapport, ne leur demandait pas non plus expressément de se prononcer sur les trois chefs de préjudice réservés (préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice exceptionnel).
La mission des experts était limitée à trois éléments
— procéder à l’examen de M. X à l’âge de 20 ans
— rechercher si son état s’était aggravé depuis le dépôt du rapport d’expertise
— vérifier son mode de vie et apprécier les besoins en aide par tierce personne ( fréquence, durée nature, qualification).
Les experts ont relevé la persistance d’un syndrome pyramidal prédominant aux membres inférieurs, un syndrome extrapyramidal avec dystonie axiale et des postures dystoniques aux membres supérieurs nécessitant la mise en place d’orthèses et des injections régulières de toxine botulique. Le déficit prédomine à droite. M. X est devenu gaucher exclusif.
Sur le plan cognitif, il présente une cécité complète au premier plan.
Il présente des troubles de l’élocution à type de pseudo-bégaiement.
Les experts précisent que syndrome extrapyramidal et les troubles de la sensibilité profonde ont été responsables au cours de la croissance de M. X d’une déformation rachidienne compromettant la station assise prolongée.
En raison de ses troubles neurologiques, il a subi une chirurgie de correction de bascule de la hanche le 10 octobre 2012.
Ils indiquent que la croissance de M. X sur certains points avait entraîné une aggravation de son état clinique tout en précisant que les conséquences neurologiques étaient identiques et que le Déficit Fonctionnel Permanent restait évalué à 90 % .
Ces éléments n’établissent pas une aggravation de l’état de santé , notamment du DFP, poste qui a été évalué par l’arrêt du 9 juillet 2014 à la somme de 634.500 euros.
L’expertise déposée permet d’évaluer les postes de préjudice qui avaient été réservés, les préjudices causés par l’opération chirurgicale réalisée le 10 octobre 2012 .
Il ressort en outre du compte-rendu opératoire relatif à la dernière opération du 11 février 2019 qu’elle s’inscrit dans la continuité des opérations antérieures (celle du 10 octobre 2012) , que l’hospitalisation du 11 février au 1 mars 2019 ne justifie pas une nouvelle expertise, l’objectif poursuivi étant la stabilisation du bassin, une meilleure mobilisation des deux membres inférieurs.
Mme X sera donc déboutée de sa demande d’expertise .
- sur la liquidation des préjudices
-les D divers,
Mme X demande le remboursement des D exposés à hauteur de 3884 euros au titre de l’ assistance du docteur H lors des opérations d’expertise le 2 mars 2018.
La clinique, les médecins, les assureurs font valoir que les D relatifs à l’assistance du docteur H ont été réglés par l’assureur protection juridique (Pacifica) et non par Mme X.
La facture du 2 mars 2018 qui est produite est adressée à la compagnie Pacifica.
Mme X ne justifiant pas de son règlement effectif, sera déboutée de sa demande.
— l’ assistance tierce personne entre le 25 septembre 2017 et le 28 septembre 2020
Les experts ont indiqué que P X a besoin d’une assistance complète pour toutes les activités de la vie quotidienne ( lever, toilette, habillage, repas, transferts).
Il a besoin de l’assistance d’une tierce personne , à la fois pour sa surveillance et pour son aide face à la pathologie très lourde dont il souffre.
Ils précisent qu’il a besoin d’un auxiliaire de vie et d’aides domestiques.
M. X qui séjournait au CESSA de Biard a intégré le foyer médicalisé les Genêts à compter du 28 mai 2019, foyer qui se trouve à Chatillon sur Thouet .
Les préjudices ont été liquidés par la cour jusqu’aux 20 ans de M. X soit jusqu’au 25 septembre 2017.
La cour avait retenu un taux journalier de 310 euros, une présence annuelle au domicile familial de P X durant 230 jours, soit un coût annuel de 230 x 310 euros = 71 300 euros à terme échu , à compter du 1 janvier 2014 .
Il convient donc de distinguer les D exposés entre le 25 septembre 2017 et le 27 mai 2019 des D exposés entre le 28 mai 2019 et le 28 septembre 2020 (date de l’audience).
— arrérages échus du 25 septembre 2017 au 27 mai 2019 (20 mois, 2 jours) ,
P X était interne au CESSA de Biard ,rentrait au domicile familial les samedis et dimanche et pendant les vacances scolaires.
Il est constant que les besoins en tierce personne durant cette période sont identiques à ceux qui avaient été pris en compte par la cour d’appel.
La cour les avait fixés à 71 300 euros par an, soit 17 825 euros par trimestre, 5941,66 euros par mois, 195,34 euros par jour.
Mme X demande une somme de 124 775 euros , soit 17 825 € x 7 trimestres.
Compte tenu de la durée écoulée ,il lui sera alloué la somme de 118 833,33 (20 mois x 5941,66 euros) + 390,68 (2 x 195,34) = 119 223,88 euros.
— arrérages échus du 28 mai 2019 au 28 septembre 2020, (sur 16 mois)
P X réside au foyer des Genêts.
a) prise en charge à domicile
Les parties s’accordent sur le coût de la prise en charge à domicile, divergent sur la fréquence
des retours: 87 jours par an, selon la clinique de Richelieu, 84,50 jours par an selon le docteur Y et son assureur Allianz, 69 jours par an selon le docteur Z et la Médicale de France.
Mme X indique que son fils revient à domicile une fin de semaine par mois (24 jours ) et durant toutes les vacances ( 16 semaines 112 jours ) , soit en moyenne 132 jours par an.
Cette indication est cohérente par rapport à la présence en internat, et elle sera retenue comme base de calcul.
Les D de prise en charge seront fixés à la somme de (132 jours x 310 x 16 mois /12) = 54 560 euros.
b) D d’hébergement au foyer d’accueil médicalisé
Mme X demande le remboursement de la somme de 25 697,72 euros, somme qui correspond au montant de l’allocation pour adulte handicapé qu’elle a dû restituer entre 2017 et 2019 .
Il ressort du courrier du 29 mai 2019 dont l’objet est : restitution AAH que les D d’hébergement de P X étant réglés par le conseil départemental, Mme X a dû restituer l’essentiel de l’ allocation perçue.
Elle justifie avoir reversé une somme de 19 372,32 euros au titre des sommes dues de septembre 2017 à avril 2019.
La compagnie Allianz et le docteur Y font valoir que la cour a alloué à M. X une rente trimestrielle de 6000 euros , soit 2000 euros par mois au titre de la Perte de Gains Professionnels Futurs qui a vocation à lui permettre de faire face à ses charges d’hébergement.
Il ressort en effet des pièces produites que les sommes réglées correspondent non à des D supplémentaires mais à la restitution de l’allocation adulte handicapé qui a vocation à revenir majoritairement au département tout comme l’allocation logement , le conseil départemental réglant les D d’hébergement.
Il n’est pas justifié que la contribution restant à la charge de P X au titre des D d’hébergement excède la rente trimestrielle de 6000 euros qui est versée.
La compagnie Médicale de France produit un tarif selon lequel l’usager d’un foyer d’accueil médicalisé contribue au prorata de ses revenus (sa contribution étant calculée pour qu’il conserve à sa disposition au minimum 30 % du montant mensuel de l’AAH).
Mme X sera déboutée de ses demandes de ce chef.
c) D d’éducateur spécialisé
P X bénéficie de l’aide d’un éducateur spécialisé pour un accompagnement extérieur deux heures par semaine lorsqu’il se trouve au foyer.
Mme X évalue le coût mensuel à 115,73 euros , le coût annuel à la somme de 1388, 80 euros. Elle produit des bulletins de paie et un planning.
Cette évaluation n’est pas contestée par les médecins et leurs assureurs.
Il sera alloué à Mme X la somme de 115,73 x 16 mois au titre des D échus = 1851,68 euros.
d) sur les D de déplacement
Des D de route supplémentaires sont exposés du fait de l’éloignement du foyer des Genêts
de la résidence familiale .
Mme X produit la carte grise de son véhicule , justifie du kilométrage parcouru (232 kms aller-retour) .
Elle évalue le coût mensuel à 230 euros par mois , le coût annuel à 2760,80 euros au regard des 232 km qui séparent le domicile du foyer, estimation qui est réaliste.
Il lui sera alloué la somme de 230 x 16 = 3680 euros au titre des D échus.
-les D futurs
Mme X demande un capital, propose de multiplier les préjudices annuels par un prix de l’euro de rente (47,954 barème de capitalisation 2018 INSEE correspondant à un sujet masculin âgé de 23 ans).
Compte tenu de la gravité du handicap de M. X, il est de son intérêt ainsi que le préconisent les médecins et leurs assureurs d’ indemniser ses préjudices permanents futurs sous la forme d’une rente en concordance avec ce qui a déjà été fait pour le calcul de la PGPF.
Cette modalité loin d’être une mesure de défiance à l’égard de Mme X a vocation à protéger P X des aléas inhérents aux placements , serait-il les plus sécurisés au regard de l’importance des sommes en jeu, de sa jeunesse.
Cette rente sera donc calculée en fonction de ses besoins annuels qui s’élèvent au regard des pièces produites à la somme de 45 069,60 euros.
— ATP domicile : 132 jours x 310 40 920
— D d’éducateur au foyer 1388,80
— D de trajet 2760,80
Il sera donc versé à M. X une rente de 11 267,40 euros qui sera payée trimestriellement.
- sur les préjudices extra-patrimoniaux
I sur les préjudices liés à l’intervention chirurgicale du 10 octobre 2012
[…]
L’intervention chirurgicale de basculede la hanche a nécessité une hospitalisation du 10 octobre 2012 au 15 février 2013 (128 jours) .
La consolidation de l’état clinique a été fixée au 14 juin 2013.
Le DFT a été total durant l’hospitalisation.
Ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 4993 euros sur une base de 700 euros par mois.
— Souffrances Endurées
Les experts ont évalué les souffrances endurés à 3/7 durant l’hospitalisation.
Mme X demande une somme de 10 000 euros (3/7).
Ce chef de préjudice sera évalué à la somme de 7000 euros.
— Préjudice Esthétique
Mme X fait valoir que l’intervention chirurgicale de bascule de la hanche en 2012 s’est traduite par une nouvelle cicatrice. Elle a été évoquée lors des opérations d’expertise ,a été omise par
les experts. Elle demande une somme de 2000 euros.
Cette demande n’est pas contestée par la clinique de Richelieu.
Les docteur Z, Y et leurs assureurs font valoir que les expert s n’ont pas retenu ce chef de préjudice.
Les éléments produits permettent de l’évaluer à la somme de 1000 euros.
II sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
-sur le Déficit Fonctionnel Permanent,
Mme X soutient qu’il existe une aggravation du DFP qui peut être évaluée à 5%.
Elle demande une somme de (698 250 – 634 500) 63 750 euros qui correspond à la différence entre la somme allouée par la cour sur une base de 90% et celle qui serait allouée pour un DFP de 95 %.
La cour d’appel de Poitiers le 9 juillet 2014 a fixé le DFP à la somme de 634 500 € .
Le docteur Y, le docteur Z et leurs assureurs font valoir que la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.
La clinique estime pareillement que ce préjudice a déjà été indemnisé, conteste toute aggravation.
Si la cour avait demandé aux experts de rechercher si l’état de santé de P X s’était aggravé, elle avait liquidé le chef de préjudice correspondant au DFP.
Les experts n’ayant pas conclu à une aggravation du DFP, Mme X sera déboutée de sa demande.
-Préjudice Sexuel
La cour avait alloué une provision de 20 000 €.
Les experts ont évalué ce préjudice à 5/7,
Mme X demande qu’il soit fixé à 75 000 €, l’estime intégral, exceptionnel.
La société clinique de Richelieu , le docteur Z et son assureur proposent la somme de 35 000 euros, le docteur Y et Allianz une somme de 25 000 euros.
Il ressort du projet individualisé jeune majeur du 26 janvier 2018 que M. X à l’époque éprouvait des sentiments amoureux pour une jeune du groupe voisin. Il pouvait évoquer ses émotions, ses désirs d’une relation amoureuse, relation impossible au regard de la paralysie des 4 membres qu’il subit.
Compte tenu de son âge, de sa situation personnelle, le préjudice sera fixé à la somme de 40 000 euros.
-Préjudice d’Etablissement
La cour avait alloué une provision de 20 000 euros.
Les experts rappellent que M. X présente une cécité corticale complète, un déficit moteur des 4 membres, des troubles de la reconnaissance tactile, de la localisation dans l’espace et du contrôle du regard, de la fatigabilité, des troubles de l’élocution.
Il a conservé des capacités d’apprentissage qui lui ont a permis d’accroître ses connaissances générales.
Il présente une anosognosie partielle ( défaut de conscience des troubles) : il sait qu’il a perdu ses capacités motrices et sensorielles depuis son accident .
Les experts concluent que les répercussions psychologiques et physiques liées au handicap neurologique majeur sont constantes dans la vie de tous les jours
La perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale est certaine.
Ce chef de préjudice au regard du très jeune âge de la victime à la date de l’accident (8 ans) , de l’importance des séquelles sera évalué à la somme de 60 000 euros.
-sur le Préjudice Permanent Exceptionnel
Mme X fait valoir que son fils a subi un préjudice permanent exceptionnel dans la mesure où il vit éloigné du foyer familial depuis qu’il est âgé de 8 ans, que son parcours de vie est marqué par une succession d’interventions chirurgicales, de lieux de vie médicalisés, qu’il est privé d’une vie familiale, socio-professionnelle, potentiellement accomplie, qu’il est exposé à un risque supplémentaire du fait de la disparition de son père le […].
Le préjudice permanent exceptionnel est un préjudice spécifique qui concerne les pathologies évolutives, le risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital.
Les éléments dont Mme X fait état, ainsi que le rappellent les médecins et leurs assureurs, ne relèvent pas de ce poste de préjudice très spécifique .
-sur les demandes de la CMSA des Charentes
— arrérages échus
La CMSA des Charentes demande le remboursement de la somme de 425 952,57 euros correspondant aux D échus entre le 7 juin 2013 et le 6 juin 2017.
Les médecins et leurs assureurs font valoir que la cour avait indiqué que les dépenses exposées à compter du 6 juin 2013 seront payées annuellement sur justification des dépenses réellement engagées, que les dépenses ne sont pas justifiées, ni leur imputabilité à l’accident .
La CMSA produit des attestations d’imputabilité du 20 janvier 2015 pour les soins réglés du 7 juin 2013 au 6 juin 2014, une attestation du 23 août 2019 pour les soins réglés du 7 juin 2014 au 6 juin 2015 , du 7 juin 2015 au 6 juin 2016, du 7 juin 2016 au 6 juin 2017, une notification des débours qui chiffre les dépenses aux sommes de 105 016,25 euros, 109 988,42 euros, 106 658,71 euros,104 289,19 euros .
Elle justifie donc des sommes demandées au titre des arrérages échus.
— sur les arrérages à échoir
La CMSA chiffre sa demande à la somme de 6.721.302,07 euros au titre des arrérages à échoir, fait
valoir que l’état de la victime nécessitera la continuation des prestations.
Les D futurs ont été évalués à partir des D déjà exposés avec un recul de sept années, la consolidation étant acquise depuis le 14 juin 2013.
Elle a calculé sa créance sur la base d’une valeur du point de 50,109 correspondant à un homme âgé de 20 ans ,l’ âge de P X en 2017.
Elle indique que la créance se compose de
— D d’appareillage pour 3405,09 euros par an,
— D de soins pour 130 728,54 euros par an
134.133, 63 x 50,109 = 6.721 302,07 .
Le docteur Y et l’assureur Allianz font valoir que les D futurs ne peuvent être payés au tiers payeur qu’après paiement effectif des prestations à la victime.
La clinique Richelieu conteste les D de soins ou de prise en charge , soutient que la CMSA n’ a pas actualisé sa créance puisqu’elle prévoit un coût annuel de 130 284,06 euros correspondant au CESSA de Larnay, établissement que M. X a quitté depuis le 28 mai 2019.
La CMSA concède ne pas avoir pu produire les pièces nécessaires d’autant que M. X a changé de caisse de rattachement depuis son admission au foyer des Genêts.
Il convient de dire que les D postérieurs seront remboursés chaque année sur justification des dépenses supportées.
-sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de rappeler les dispositions qui figurent d’ores et déjà dans le dispositif de l’arrêt définitif du 9 juillet 2014, dispositions relatives aux responsabilités respectives des médecins et de la clinique , aux plafonds des garanties , à la garantie subsidiaire de l’ONIAM en cas de dépassement des plafonds de garantie.
Mme X demande que les sommes allouées portent intérêt à compter du 21 juin 2018, date d’établissement du rapport en l’absence d’offre amiable.
La clinique, les médecins et leurs assureurs font valoir à juste titre qu’ils ne pouvaient formuler des offres d’indemnisation dès lors qu’ils n’avaient pas été destinataires du rapport médical.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge du docteur Y et de son assureur la SA Allianz, du docteur Z et son assureur la SA La Médicale de France et de la SAS Clinique Richelieu.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
- dit l’action exercée par Mme X en qualité de tutrice de P X recevable.
- déboute Mme X de sa demande d’expertise
— condamne in solidum le docteur Y et son assureur la SA Allianz, le docteur Z et son assureur la SA La Médicale de France et la SAS Clinique Richelieu à payer à Mme X en qualité de tutrice de P X les sommes suivantes:
au titre des D exposés entre le 25 septembre 2017 et le 28 septembre 2020
— D d’ assistance tierce personne : 173 783,88 euros.
— D d’éducateur entre le 25 septembre 2017 et le 28 septembre 2020: 1851,68 euros
- D de déplacement entre le 25 septembre 2017 et le 28 septembre 2020: 3680 euros
au titre de l’intervention du 10 octobre 2012
— déficit fonctionnel temporaire 4993 euros
— souffrances endurées 7000 euros
— préjudice esthétique permanent 1000 euros
au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
— préjudice sexuel 40 000 euros
— préjudice d’établissement 60 000 euros
au titre des D futurs d’assistance tierce personne
- fixe une rente viagère d’un montant de 11 267,40 euros au titre de l’assistance tierce personne payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par l’article L .161-23-1 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46 ème jour, à compter du 28 septembre 2020
au titre de la créance de CMSA des Charentes
— condamne in solidum le docteur Y et son assureur la SA Allianz, le docteur Z et son assureur la SA La Médicale de France et la SAS Clinique Richelieu à payer à la CMSA des Charentes la somme de 425 952,57 euros au titre des arrérages échus entre juin 2013 et juin 2017
— dit que les D postérieurs seront remboursés à la CMSA chaque année sur justification des dépenses supportées
-déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne in solidum le docteur Y et son assureur la SA Allianz, le docteur Z et son assureur la SA La Médicale de France et la SAS Clinique Richelieu aux dépens d’appel incluant les D d’expertise avec distraction au profit de la SCP Lavalette avocats conseils.
- condamne in solidum le docteur Y et son assureur la SA Allianz, le docteur Z et son assureur la SA La Médicale de France et la SAS Clinique Richelieu à payer à Mme X la
somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamne in solidum le docteur Y et son assureur la SA Allianz, le docteur Z et son assureur la SA La Médicale de France et la SAS Clinique Richelieu à payer à la CMSA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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