Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 27 mai 2021, n° 18/15255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 septembre 2018, N° 17/00959 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/
AL
Rôle N° RG 18/15255 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDBB
SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D’AZUR
C/
Z X
Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/21
à :
—
Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN
—
Me B-C D, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 03 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00959.
APPELANTE
SAS SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D’AZUR, demeurant […]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me B-C D, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par
l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Michelle SALVAN, Présidente de chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2016, M. Z X a été embauché par la société par actions simplifiée Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur (la société SNPLCA), en qualité de mécanicien dépanneur remorqueur.
Par lettre du 19 juin 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 3 juillet 2017, à l’issue duquel celui-ci a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 5 juillet 2017, au motif qu’il aurait volé deux pneus dans la matinée du 9 juin 2017.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 26 décembre 2017, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 2 982,48 euros à titre d’indemnité de préavis, et 298,24 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 8 944,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat du travail,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demandait également la remise de ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit que le licenciement était irrégulier sur la forme, et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à verser à M. X les sommes suivantes :
— 2 458,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 458,95 euros au titre de l’indemnité de préavis, et 245,89 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— débouté M. Z X de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné à la société Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur de remettre à M. Z X ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur aux dépens de l’instance.
La Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 25 septembre 2018.
La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 février 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, la société SNPLCA expose, dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2020 :
— sur la procédure,
— qu’il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir mentionné, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, les motifs du licenciement ou de la santion envisagés, ladite sanction n’étant qu’éventuelle,
— qu’en tout état de cause, M. X ne s’est pas présenté à l’entretien préalable, et n’a donc subi aucun grief du fait de l’irrégularité qu’il dénonce,
— que la convocation a été adressée à l’adresse indiquée dans le contrat de travail,
— que, selon l’article L 1235-2 du code du travail, l’imprécision des motifs du licenciement ne peut être invoquée par le salarié qui n’a pas demandé à l’employeur de clarifier les raisons de la rupture,
— sur la faute,
— qu’un procès-verbal de constat du 15 février 2018 démontre la réalité de la faute imputée au salarié,
— que les faits fautifs sont donc établis,
— qu’elle n’a eu connaissance de ces faits que le 19 juin, lorsqu’elle a visionné l’enregistrement de vidéosurveillance,
— que M. X a été arrêté pour maladie du 22 juin au 7 juillet,
— que, le 10 juillet, lors de sa reprise du travail, l’employeur lui a déclaré qu’il ne faisait plus partie de l’effectif de l’entreprise,
— sur les indemnités réclamées,
— que M. X ne justifie pas de sa situation,
— qu’une indemnité pour mauvaise exécution du contrat de travail ne saurait être cumulée avec des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
Du tout, la société SNPLCA sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réclame également la distraction des dépens au profit de son conseil, la SELAS Cabinet Pothet.
En réponse, M. Z X fait valoir, dans ses conclusions communiquées le 20 août 2020 :
— sur la procédure de licenciement,
— que la lettre de convocation à l’entretien préalable, du 19 juin 2017, ne précise pas la nature des faits qui lui étaient reprochés, ni la nature de la sanction envisagée,
— qu’au surplus, la lettre de licenciement a été expédiée dès le 5 juillet, alors que l’entretien préalable avait eu lieu le 3 juillet,
— que le licenciement en cause est donc irrégulier en la forme,
— sur les motifs du licenciement,
— qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés,
— que les pneus prétendument volés ont été retrouvés quelques jours plus tard,
— que les constats d’huissier adverses ne prouvent pas la réalité du vol qui lui est imputé,
— qu’il n’a pas volé des pneus neufs, mais sorti des pneus usés, afin de les jeter dans la benne prévue à cet effet, située derrière l’entrepôt,
— qu’il a rapporté cette explication aux services de police, saisis à la suite de la plainte de son employeur,
— que cette plainte a été classée sans suite,
— que le licenciement a été notifié un mois après les faits en cause,
— que l’employeur a eu connaissance de ces faits dès le 9 juin, ainsi qu’il ressort de la plainte de Mme Y, celle-ci ayant déclaré avoir visionné l’enregistrement de vidéosurveillance le jour même,
— que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— sur les indemnités réclamées,
— que son salaire moyen des trois derniers mois de fonctions était de 2 982,48 euros,
— qu’il est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à trois mois de salaire, soit 8 944,44 euros,
— que son préavis devait être d’un mois, en vertu de l’article 2.12 de la convention collective applicable,
— que les accusations portées contre lui ont causé un préjudice qui sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros.
En conséquence, M. X maintient ses prétentions, et porte sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 500 euros. Il sollicite en outre la distraction des dépens au profit de Maître B-C D, et le bénéfice de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la procédure de licenciement
En premier lieu, M. X dénonce le défaut de mention de la nature des faits reprochés et de la nature de la sanction envisagée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable. Aux termes de l’article L 1332-2 du code du travail, 'lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié'. Il s’ensuit que la convocation à l’entretien préalable doit préciser la nature de la sanction envisagée, mais non celle des faits reprochés au salarié. En l’espèce, la lettre de convocation du 19 juin 2017 n’énonce pas la nature de la sanction envisagée. Dès lors, elle est entachée d’une irrégularité. Toutefois, cette lettre de convocation, adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, n’a pas été réclamée par M. X. Dès lors, celui-ci ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l’irrégularité qu’il dénonce.
En deuxième lieu, M. X soutient que le délai entre l’entretien préalable et l’expédition de la lettre de licenciement était insuffisant, la lettre de licenciement ayant été expédiée le 5 juillet 2017, soit deux jours après l’entretien préalable du 3 juillet précédent. Aux termes de l’article L 1232-6 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits, 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué'. En conséquence, moins de deux jours ouvrables s’étant écoulés entre la date de l’entretien préalable et celle de l’expédition de la lettre de licenciement, l’irrégularité dénoncée est caractérisée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement en cause n’était pas régulier en la forme. En revanche, il convient de noter que M. X ne présente pas de demande de dommages et intérêts au titre des irrégularités dont il se prévaut.
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement de M. Z X est ainsi libellée :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué en date du 19/06/17 à un entretien préalable en vue d’un éventuel
licenciement, entretien fixé au 03/07/17 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Et ce, afin d’entendre vos explications quant aux faits qui vous sont reprochés.
Aussi, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Les motifs du licenciement sont les suivants :
Le vendredi 9 juin 2017, nous vous avons demandé de bien vouloir livrer un véhicule chez GEMY Peugot à Puget sur Argens.
A cet effet, nous vous avons fait charger celui-ci la veille afin de vous permettre de partir à Pegomas à 8h lors de la prise de votre poste de travail.
A 9h20, ne vous voyant pas arriver à l’agence de Puget, nous vous avons téléphoné à plusieurs reprises afin de savoir où vous étiez. Mais sans réponse en vain.
Sur les vidéos des caméras de surveillance nous vous voyons arriver à 8h, ouvrir le garage, bien que ce ne soit pas de votre ressort, et vous rendre au fond du magasin à côté de la pile de pneus neufs.
Après avoir tourné et viré autour de celle-ci, vous avez été ouvrir l’accès de derrière le garage et après un certain temps, en êtes revenu, avez pris deux pneus neufs, étiquettes blanches encore collées dessus et vous êtes reparti vers cette porte de derrière afin de les sortir de l’établissement.
Ces vidéos ont été transmises à la gendarmerie et une plainte pour vol a été déposée.
A notre arrivée à 09h30, nous sommes allés contrôler l’accès par lequel vous êtes sortis mais aucuns pneus ne s’y trouvaient.
Nous avons attendu votre retour jusqu’à 19h à l’agence afin de recueillir vos explications qui sont restées très évasives et incohérentes, quant à la mission qui vous avez été confiée la veille et à laquelle vous n’avez pas suivi les instructions.
Vous n’avez également pas rendus ces pneus que vous avez donc volés à la société.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans la société. Votre licenciement sera effectif dès l’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
(…)'.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, M. X réfute avoir commis une faute, et sollicite la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’appui de ses allégations, la société SNPLCA produit un procès-verbal de constat d’huissier du 15 février 2018, dans lequel l’huissier relate précisément les agissements de M. X, filmés par la caméra de vidéosurveillance de l’atelier dans lequel il travaillait. Il en ressort que, le 9 juin 2017, M.
X a pris deux pneumatiques étiquetés et les a sortis de l’entrepôt. Ces deux pneumatiques ont été retrouvés par le chef d’atelier le 7 juillet 2017, dans la benne des objets destinés à être détruits. Il s’ensuit que ces pneumatiques n’ont pas été dérobés. En revanche, M. X ne conteste pas les avoir sortis de l’entrepôt, mais affirme que ces pneus étaient usés, et devaient être évacués. Cette explication doit être écartée, dès lors que lesdits pneus étaient étiquetés. A cet égard, l’employeur produit un second constat d’huissier, du 4 décembre 2019, qui démontre que ces pneus portaient une trace blanche sur leur tranche, attestant qu’ils n’avaient pas servi.
En tout état de cause, le licenciement de M. X est fondé sur un seul grief, selon lequel M. X aurait volé deux pneumatiques. Ce vol n’étant pas caractérisé, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En effet, dès lors que ces pneumatiques ont été retrouvés, la réalité des agissements dénoncés dans la lettre de licenciement n’est pas avérée, étant rappelé que la faute reprochée au salarié ne réside pas dans le fait d’avoir sorti des pneus neufs pour les mettre dans une benne destinée aux déchets, mais d’avoir dérobé ces pneus. Dès lors qu’il ne peut être imputé au salarié que d’avoir sorti des pneus neufs et de les avoir placés dans la benne, et non de les avoir subtilisés, la faute du salarié, telle qu’énoncée dans la lettre de licenciement, n’est pas établie. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
M. Z X était âgé de 24 ans à la date de son licenciement ; son ancienneté dans l’entreprise était de sept mois et cinq jours. Son salaire mensuel brut était de 2 458,95 euros selon l’avenant au contrat de travail du 10 février 2017. Toutefois, il convient d’y ajouter la prime d’astreinte de 129,40 euros bruts, et la prime d’intervention mensuelle, de sorte que le salaire brut de référence doit être fixé à 2 982,48 euros. Au vu de ces éléments, le préjudice subi par M. X du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 2 982,48 euros. En outre, M. X est fondé à réclamer une indemnité de préavis du même montant, et une indemnité de congés payés sur préavis de 298,24 euros bruts. Le jugement du conseil de prud’hommes sera ainsi infirmé quant aux montants alloués.
Pour le surplus, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée par M. X s’analyse en réalité en une demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, le salarié ne soulevant aucun moyen relatif aux conditions d’exécution de son contrat de travail, mais se plaignant du contexte de son licenciement. Si le contrat de travail a été rompu dans des conditions vexatoires pour le salarié, en ce qu’il a été accusé de vol, ce dernier ne démontre pas avoir subi un préjudice direct, réel et certain de ce chef. En conséquence, sa demande accessoire de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat, rectifiés, et a rejeté la demande d’astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître B-C D, qui en a fait la demande. C’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes de Grasse a alloué à M. X la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z X les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 3 septembre 2018, sauf en ce qu’il a condamné la société Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 2 458,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 458,95 euros à titre d’indemnité de préavis, et 245,89 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à verser à M. Z X les sommes suivantes :
— 2 982,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 982,48 euros à titre d’indemnité de préavis, et 298,24 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
Y ajoutant,
Condamne la société Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur aux dépens de la procédure d’appel, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à Maître B-C D,
Condamne la Société Nouvelle Poids Lourds Côte d’Azur à verser à M. Z X la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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