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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 sept. 2021, n° 20/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/03330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 juin 2020 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 396/2021
Copies exécutoires à
Maître HARTER
Maître CROVISIER
Le 15 septembre 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 20/03330 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HNX2
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 juin 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de MULHOUSE
APPELANTS et requis :
1 – Madame A B épouse X
2 – Monsieur C X
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Maître Sacha CAHN, substituant Maître HARTER, avocats à la cour
INTIMÉE et requérante :
La S.A.S. MAISONS EDEN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître CROVISIER, avocat à la cour
plaidant : Maître WAHL, avocat à MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 16 décembre 2019 à la Réunion, la société Maisons Eden a assigné les époux X, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse pour l’audience du 28 janvier 2020 ; elle a sollicité le versement d’une somme de 25 754,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2018, correspondant au solde du prix, toutes taxes comprises, d’une vente en l’état futur d’achèvement conclue entre les parties le 21 juillet 2015.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juin 2020, le juge des référés a condamné solidairement les époux X au paiement de cette somme à titre de provision, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2018, et la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge des référés a estimé que le tribunal judiciaire de Mulhouse était bien compétent – après avoir demandé, par ordonnance du 3 mars 2020, les observations de la demanderesse sur l’exception d’incompétence territoriale qu’il avait soulevée d’office – les parties ayant fait élection de domicile en l’étude de Me Z, notaire à Wittenheim, pour l’exécution de leurs obligations résultant de l’acte authentique régularisé le 21 juillet 2015. Il a ensuite considéré, au visa des articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1103 du code civil, qu’il n’était pas sérieusement contestable que les époux X restaient redevables de la somme réclamée au titre du solde du prix d’acquisition.
***
Les époux X ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 novembre 2020.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, l’affaire a été fixée à bref délai au 23 juin 2021.
Par conclusions du 18 décembre 202, les époux X demandent à la cour, de :
— prononcer la nullité de l’assignation et, en conséquence, annuler l’ordonnance déférée et sa signification,
— subsidiairement, réformer l’ordonnance et renvoyer la société Maison Eden à se pourvoir au fond en raison d’une contestation sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société Maison Eden à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’assignation est nulle, faute de diligences pertinentes pour découvrir leur adresse et permettre la signification à personne ; ils soutiennent à cet égard que :
1) leur dernier domicile connu était l’étude du notaire ayant reçu l’acte de vente, puisqu’ils y avaient élu domicile pour l’exécution de cet acte et ses suites ; la société Maisons Eden devait donc commencer par tenter de délivrer l’acte à cette étude, laquelle connaissait leur nouvelle adresse ;
2) ils avaient des lieux de travail connus, étant tous deux fonctionnaires, respectivement gendarme et enseignante, comme cela ressortait de l’acte de vente,
3) leur nouvelle adresse n’a pas été sérieusement recherchée : ils ont quitté la Réunion, au vu et au su de tous les intervenants de l’opération, de leurs conseils et des administrations en août 2017, et la société Maisons Eden était en possession de leur adresse électronique.
Ils soulèvent également la prescription de la demande, sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation, prévoyant un délai de deux ans, alors que celle-ci était acquise au 19 octobre 2019, la société Maisons Eden ayant été informée le 19 octobre 2017 du versement par l’administration fiscale du remboursement de la TVA sur leur compte bancaire, ce quel que soit le point de départ du délai.
***
Par conclusions du 8 janvier 2021, la SAS Maisons Eden demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner les appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir sur la nullité de l’assignation que :
— elle a adressé deux courriers par la Poste aux époux X en 2019 aux deux adresses en sa possession à La Réunion, le premier étant revenu sans que la cause de l’absence de distribution ne soit précisé et le second n’étant pas revenu, de sorte qu’elle a en déduit qu’il leur était parvenu,
— l’huissier a interrogé la gendarmerie, qui ne lui a pas donné l’adresse de M. X, bien que celui-ci soit gendarme,
— ils n’expliquent pas comment elle-même, son avocat ou l’huissier auraient pu avoir connaissance des échanges qu’ils invoquent avec d’autres professionnels connaissant leur
adresse, ni que ces derniers leur auraient communiqué cette adresse s’ils les avaient interrogés, en particulier l’huissier,
— après des recherches fastidieuses, l’ordonnance déférée a été signifiée le 29 octobre 2020 'en métropole’ à l’adresse des époux X, retrouvée par l’huissier de La Réunion,
— les appelants n’ont subi aucun grief puisqu’aucun acte d’exécution n’a été accompli et qu’ils ont pu normalement faire appel.
Sur la prescription, elle ne conteste pas qu’elle soit applicable pour une action en paiement du solde du prix de l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, selon la Cour de cassation, mais soutient que l’action n’est pas prescrite aux motifs que :
— la demande est surtout fondée sur l’enrichissement sans cause des époux X qui ont obtenu le remboursement d’une TVA qu’ils n’ont pas versée, de sorte que son fondement est différent de celui d’une action en paiement d’un bien fourni à un consommateur,
— les époux X ne peuvent être considérés comme des consommateurs, la vente ayant été conclue dans le cadre d’une opération de défiscalisation et le mécanisme supposant que le bien soit loué meublé et par un bail commercial,
— le point de départ court à compter de la facturation de la prestation, soit en l’espèce le 12 septembre 2018, date de l’état du compte des époux X où apparaît le solde du prix.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Dès lors, pour annuler un acte d’huissier, il est nécessaire, en application de l’article 114 du code de procédure civile, qu’il soit irrégulier en raison d’une nullité prévue par la loi ou de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que l’irrégularité dont il est affecté ait causé un grief à son destinataire.
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que l’huissier dresse un procès-verbal relatant ses diligences pour rechercher le destinataire de l’acte lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. Le juge doit vérifier si les diligences mentionnées par l’huissier sont suffisantes, mais également si le créancier n’avait pas les moyens de retrouver l’adresse de son débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente reçu le 21 juillet 2015 par Me Z, notaire à Wittenheim (68), en page 2, que 'pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en l’étude du notaire soussigné', ce qui a d’ailleurs conduit le premier juge à se reconnaître compétent territorialement.
Il en résulte que la société Maisons Eden aurait pu faire signifier l’assignation à chacun des époux X à l’adresse de l’étude notariale conformément à l’article 111 du code civil ou, à tout le moins, demander à Me Z l’adresse de ces derniers, d’autant qu’elle les assignait devant le tribunal judiciaire de Mulhouse du fait de la domiciliation de l’étude de Me Z.
Or il est établi que Me Z avait connaissance de la nouvelle adresse de M. X à la date de signification du procès-verbal de recherches (16 décembre 2019).
En effet, les époux X produisent un courrier du 26 novembre 2018 adressé par Me Z à 'M. C X, […] de Mamou', soit l’adresse à laquelle M. X a reçu signification à personne de l’ordonnance déférée le 29 octobre 2020 ; le notaire répondait à un courrier du 13 novembre 2020 de M. X, concernant l’absence de perception de loyers pour le bien acheté
mis en location. Les époux X justifient également de deux courriers adressés les 8 janvier et 6 février 2019 par la chambre des notaires du Haut-Rhin à M. X à la même adresse (à la suite de sa réclamation à l’encontre de la SCP Z et Mendel par lettre du 8 décembre 2018) et de la réponse de Me Z du 23 janvier 2019, transmise par le Président de la chambre.
En conséquence, il ne suffit pas que l’huissier ait mentionné sur les procès-verbaux de signification de l’assignation qu’il avait informé le conseil de la société Maisons Eden de ses difficultés – c’est à dire que les intéressés n’avaient pas leur domicile à l’adresse déclarée par Maisons Eden ou son mandataire (46 route de Domenoj à Ste Clotilde) et étaient inconnus du voisinage – et que celui-ci lui avait communiqué comme autre adresse '3A chemin du Plateau à Ste Clotilde', où il avait constaté qu’aucune habitation ne portait ce numéro, ni aucune boîte aux lettres le nom des intéressés.
Les procès-verbaux de recherche sont en l’espèce irréguliers, puisque la société Maisons Eden pouvait faire signifier l’acte à chacun des époux à l’étude du notaire, laquelle pouvait le leur transmettre, ou bien à leur nouvelle adresse, obtenue par cette étude, à personne ou à domicile ; il s’agit de l’inobservation d’une formalité substantielle et cette irrégularité a nécessairement causé grief aux époux X, qui n’ont pu bénéficier d’un premier degré de juridiction, n’ayant pas eu connaissance de l’assignation, même s’ils ont été en mesure de faire appel à la suite de la signification à personne de l’ordonnance elle-même.
Dès lors l’assignation doit être annulée, de même que l’ordonnance de référé puisque le juge des référés n’a, par suite, pas été régulièrement saisi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue de l’appel, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Maisons Eden, laquelle sera condamnée à payer aux appelants une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés en appel, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
ANNULE l’assignation délivrée le 16 décembre 2019 à M. C X et Mme A B, épouse X devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à la requête de la SAS Maisons Eden ;
CONSTATE le défaut de saisine régulière du premier juge ;
en conséquence,
ANNULE l’ordonnance déférée,
CONDAMNE la SAS Maisons Eden à payer à M. C X et Mme A B épouse X, ensemble, la somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros), en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de leurs frais exposés en appel,
CONDAMNE la SAS Maisons Eden aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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