Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 5 septembre 2018, n° 16/23432
TGI 20 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 5 septembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Estimation de la surface pondérée des locaux

    La cour a estimé que la pondération proposée par l'expert était appropriée et a ajusté la surface pondérée en conséquence.

  • Rejeté
    Demande de lissage du loyer

    La cour a jugé que les conditions pour appliquer le lissage n'étaient pas remplies, car il n'y avait pas eu de modification notable des éléments de la valeur locative.

  • Rejeté
    Demande d'échéancier pour le paiement de l'arriéré de loyer

    La cour a confirmé que le juge des loyers commerciaux n'avait pas le pouvoir d'accorder un échéancier pour le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Fixation du loyer à la valeur locative

    La cour a confirmé que le loyer renouvelé devait être fixé à la valeur locative, comme déterminé par l'expert.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance concernant la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé entre les consorts A de B, propriétaires, et la société O P Q, preneuse. La question juridique centrale était la détermination de la valeur locative du local commercial situé à Paris 16e, pour fixer le loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2015. Le Tribunal de Grande Instance avait fixé le loyer à 24 368 euros par an, en se basant sur un rapport d'expertise. La société O P Q contestait cette évaluation, arguant que la surface pondérée et la valeur locative étaient surévaluées et demandait un lissage de l'augmentation du loyer. La Cour d'Appel a reconnu que le local avait une bonne situation pour une activité de pressing, mais a pris en compte la faible commercialité du tronçon de la rue et les caractéristiques physiques du local pour fixer la valeur locative à 450 euros/m², soit un loyer annuel de 23 243 euros. La Cour a rejeté la demande de lissage de l'augmentation du loyer, considérant que les conditions pour un tel lissage n'étaient pas remplies, et a également rejeté la demande d'échéancier pour régler l'arriéré de loyer. Les demandes accessoires des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et les consorts A de B ont été condamnés aux dépens d'appel.

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Commentaires2

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1Champ d'application du « lissage » du loyer renouvelé issu des dispositions de la loi du 18 juin 2014Accès limité
Sabine Chastagnier · Gazette du Palais · 20 novembre 2018

2Lissage du loyer : Durée contractuelle VS durée supérieure à 12 ans
Gouache Avocats
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 5 sept. 2018, n° 16/23432
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/23432
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 20 octobre 2016, N° 15/01190
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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