Infirmation 21 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 21 avr. 2022, n° 21/06716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06716 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2021, N° 21/02251 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/06716 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U2O3
AFFAIRE :
B E X
C/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS […]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Octobre 2021 par le Président de la 16ème chambre de la Cour d’appel de VERSAILLES
N° Chambre : 16
N° RG : 21/02251
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.04.2022
à :
Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me C D de la SCP BOULAN D PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 – N° du dossier 200209
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE RG 21/02251
****************
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS […]
Représenté par son Syndic en exercice, la Société CPH IMMOBILIER, S.A.S. au capital de 1 225 000 €, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 689 801 314, dont le siège social est sis […], prise en son […] sise […]
N° Siret : 814 884 131 (RCS de Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me C D de la SCP BOULAN D PERRAULT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 21191731, substitué par Me Eugénia GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
INTIMÉE RG 21/02251
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Z A, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 25 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Versailles, le syndicat des copropriétaires du […], à Le Pecq (78) pris en la personne de son syndic en exercice, la société FB & MB a été condamné à réaliser différents travaux sous astreinte au profit de Mme X.
Par jugement du 17 mars 2021, dont Mme X a formé appel par déclaration du 6 avril 2021 enregistrée sous le n°RG 21/02251, le juge de l’exécution de Versailles a notamment liquidé l’astreinte jusqu’au 17 mars 2021 à la somme de 2 500 €, et débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
L’avis de fixation à bref délai a été notifié à l’appelante le 3 mai 2021.
Par acte d’huissier du 10 mai 2020, B X a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai au syndicat des copropriétaires de la résidence […] au Pecq (78) pris en la personne du syndic la société FB Gestion 77.
Mme X, appelante a transmis au greffe par RPVA ses conclusions d’appel le 1er juin 2021 et les a signifiées par acte d’huissier du 9 juin 2021 au syndicat des copropriétaires de la résidence […] au Pecq (78) pris en la personne de son nouveau syndic à savoir la société CPH Immobilier.
Maître C D s’est constitué pour l’intimé le 17 juin 2021, et a conclu au fond le 5 août 2021.
Mme X ayant élevé le 15 septembre 2021 un incident sur la recevabilité de ces conclusions tardives, le syndicat des copropriétaires a opposé par conclusions d’incident du 20 septembre 2021, l’irrégularité de la signification de la déclaration d’appel faite à un syndic qui n’était plus en exercice, dont il tirait une cause d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à défendre de l’intimé. Subsidiairement, seules les conclusions ayant été signifiées au nouveau syndic en exercice pour l’intimée qui prétendait avoir ignoré l’application de la procédure à bref délai et le cours des délais ainsi que leur point de départ dans cette procédure, il demandait au président de chambre d’écarter les sanctions prévues par l’article 905-2 du code de procédure civile sur le fondement de la force majeure.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 octobre 2021, la Présidente de la 16e chambre de cette cour a :
Prononcé la caducité de l’appel de Mme B X en date du 6 avril 2021 ;• Déclaré les autres demandes sans objet ;• Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;• Condamné Mme B X aux entiers dépens de l’incident.•
Par requête du 9 novembre 2021, Mme X a déféré cette décision à la connaissance de la cour. Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2022 à 9H30.
Aux termes de la requête, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la présente requête.•
• et y faisant droit, infirmer l’ordonnance d’incident prononcée le 28 octobre 2021, et, statuant à nouveau :
• déclarer recevable l’appel interjeté en date du 6 avril 2021 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 mars 2021 ;
• déclarer irrecevables les conclusions d’intimé signifiées le 5 août 2021 par Maître C D, avocat constitué dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence […] ;
• condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence […], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CPH immobilier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 689 823 114, dont le siège social est sis […], pris en son agence du Chesnay sise […], à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence […], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CPH immobilier, aux entiers dépens de la présente procédure de déféré.
Par conclusions en réponse sur le déféré transmises le 17 mars 2022, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la Résidence […] demande à la cour de :
Juger irrecevable la requête en déféré•
Subsidiairement,
Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,•
• Confirmer l’ordonnance d’incident de Madame la Présidente de la 16e chambre de la cour d’appel de Versailles en date du 28 octobre 2021,
Subsidiairement,
• Constater que la déclaration d’appel n°21/2677 du 6 avril 2021 ne vaut pas déclaration d’appel et qu’elle est nulle,
En conséquence,
Constater que la cour n’est saisie d’aucun appel et que l’effet dévolutif n’a pas joué,• Juger l’appel irrecevable,• Confirmer le jugement du juge de l’exécution,•
A titre infiniment subsidiaire,
• Ecarter des débats les pièces 1 à 16 en application de l’article 135 du code de procédure civile, Constater la force majeure à laquelle le syndicat des copropriétaires a été confronté,• Juger recevables les conclusions d’intimé du syndicat des copropriétaires,•
• Débouter Mme X de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme X à une amende civile de 1000 €,• • Condamner Mme X à payer au syndicat des copropriétaires 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• Condamner Mme Y aux dépens du déféré et à une comme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 21 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Le syndicat des copropriétaires soutient que la requête en déféré serait irrecevable au motif que dans sa requête Mme X a énoncé que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel, alors qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une ordonnance du conseiller de la mise en état mais du Président.
Il n’en demeure pas moins que le dernier alinéa de l’article 916 du code de procédure civile, prévoit expressément que les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 peuvent également être déférées à la cour dans les mêmes conditions. La requête en déféré ayant été déposée au greffe le 9 novembre 2021, soit dans les 15 jours du prononcé de l’ordonnance de caducité contestée du 28 octobre 2021, elle est recevable même si Mme X a fait une référence inappropriée au conseiller de la mise en état dans le paragraphe de ses conclusions relatives à la recevabilité de son recours.
Au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance, Mme X fait valoir
• que l’Assemblée générale de copropriété du 24 avril 2021 s’est tenue de façon totalement dématérialisée, les copropriétaires ne pouvant participer que par « vote par correspondance » , de sorte que ni Mme X ni aucun autre copropriétaire, n’étaient présents physiquement ni représentés, et qu’elle n’a pas pu avoir connaissance du résultat du vote de l’Assemblée générale le jour même mais seulement à l’occasion de la notification du procès-verbal d’Assemblée générale par lettre recommandée réceptionnée le 21 mai 2021 ; que dès lors, il ne saurait lui être reproché d’avoir signifié la déclaration d’appel en date du 10 mai 2021 au syndic FB Gestion 77, et sa déclaration d’appel n’encourt pas la caducité ;
• qu’elle a signifié le 9 juin 2021 ses conclusions au syndic désigné par l’Assemblée générale après avoir eu connaissance du changement de syndic ; qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de notifier ses conclusions à la cour dans le délai d’un mois à compter de la signification des conclusions d’appelante, délai qui s’appliquait de plein droit s’agissant de l’appel d’un jugement du juge de l’exécution ; que dès lors, les conclusions d’intimé signifiées le 5 août 2021 sont irrecevables comme tardives.
Sur la caducité
L’ordonnance déférée a relevé que l’ordre du jour opposable à Mme X prévoyait en sa résolution n°4 la démission du cabinet syndic FB Gestion 77, et en sa résolution n°5 la nomination du cabinet SAS CPH Immobilier, que le procès-verbal d’assemblée générale du 24 avril 2021 ne fait pas figurer Mme X sur la liste des copropriétaires non présents et ou non représentés, et en déduit que Mme X était nécessairement représentée de sorte que le changement de syndic lui était opposable dès le 24 avril 2021.
Cependant, Mme X doit être suivie lorsqu’elle plaide que dans le cas d’une assemblée générale tenue exclusivement par vote par correspondance, ce qui était possible dans le cadre des mesures dérogatoires applicables à raison de la crise sanitaire qui étaient encore en vigueur au 24 avril 2021, dès lors qu’elle a voté par correspondance sur les résolutions prévues à l’ordre du jour, ni elle ni aucun autre des copropriétaires, qu’il soit représenté ou pas, ne pouvait avoir connaissance du résultat du vote le jour même de l’assemblée générale. La liste des copropriétaires absents ou non représentés ne peut concerner que ceux des copropriétaires qui n’ont pas adressé au syndic leur vote par correspondance, de sorte qu’il ne pouvait en être tiré aucune conséquence sur la connaissance du résultat du vote par l’ensemble des copropriétaires votants, le jour même de l’assemblée générale.
Dans ces conditions, quelle que soit la date d’effectivité de la démission de l’ancien syndic et d’entrée en fonction du nouveau syndic, ce changement ne pouvait être opposable aux copropriétaires qu’à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, soit pour Mme X le 21 mai 2021. Le nouveau syndic ne peut que se reprocher à lui-même d’avoir tant tardé à informer les copropriétaires de son entrée en fonctions.
La déclaration d’appel telle que signifiée au syndicat des copropriétaires intimé en la personne de l’ancien syndic dans les 10 jours de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, ne peut donc pas être déclarée caduque pour l’irrégularité de fond de cette signification.
En revanche, il appartenait à l’ancien syndic de transmettre l’acte d’huissier à son successeur dans les conditions prévues par l’Article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifié par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, entré en vigueur le 1er juin 2020, avec l’ensemble des documents en sa possession.
Mme X a ensuite transmis au greffe ses conclusions d’appel le 1er juin 2021 soit dans le délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile, et signifié ces conclusions au syndicat des copropriétaires intimé en la personne cette fois du nouveau syndic dont la nomination lui a été notifiée entre temps, par acte du 9 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile l’intimé n’ayant pas à cette date constitué avocat. La caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue.
Sur la tardiveté des conclusions de la partie intimée
L’appel portant sur un jugement du juge de l’exécution soumis de plein droit à la procédure à bref délai par application de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure court à peine d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, à compter de la notification des conclusions de l’appelant, ou de leur signification à l’intimé défaillant, indépendamment de la connaissance par cette partie de l’avis de fixation à bref délai (Civ 2, 12 avril 2018, 17-10.105, Publié au bulletin, et Civ 2, 22 octobre 2020, 18-25.769, Publié au bulletin, particulièrement le point 20).
Cette sanction applicable dans une procédure avec représentation obligatoire conduite par des professionnels du droit, qui poursuit l’objectif légitime d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge au regard du but recherché. Au demeurant, l’acte de signification du 9 juin 2021 rappelle expressément qu’il prend place dans la procédure à bref délai, et retranscrit intégralement les articles 905-1 et 905-2.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires du 5 août 2021 sont donc bien tardives.
Pour échapper à l’irrecevabilité encourue, le syndicat des copropriétaires invoque l’article 910-3 qui permet le cas échéant au Président de la chambre d’écarter la sanction prévue à l’article 905-2 en cas de force majeure. A cet égard, il invoque plusieurs événements l’ayant empêché de répondre aux conclusions d’appel dans le délai imparti, à savoir la démission de l’ancien syndic de copropriété, le fait que le nouveau syndic n’a pas eu connaissance de la déclaration d’appel ni de l’avis de fixation, et le fait que Mme X ne lui a pas communiqué les 16 pièces qu’elle fait figurer à son bordereau de communication de pièces, ni encore à ce jour malgré sa sommation de communiquer.
Pour revêtir les caractères de la force majeure, l’évènement doit être étranger à celui qui l’invoque, imprévisible et insurmontable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires représenté par la société CPH Immobilier en qualité de syndic nouvellement missionné a constitué avocat le 17 juin 2021, au seul vu des conclusions d’appel de Mme X du 1er juin 2021, telles que signifiées le 9 juin 2021. Il ne peut prétendre que les pièces 1 à 16 selon bordereau annexé aux conclusions d’appel ne lui ont pas été transmises dès lors que le procès-verbal de signification qui indique porter sur les conclusions mais aussi les 16 pièces du bordereau, mentionne que l’acte comprend 101 feuilles ce qui confirme que les pièces étaient jointes à l’acte.
Il n’est pas démenti par Mme X que le nouveau syndic ne s’est pas vu dénoncer après que l’appelante a eu connaissance de sa désignation par notification du procès-verbal d’assemblée générale reçue le 21 mai 2021, la déclaration d’appel et l’avis de fixation. Il en résulte certes une potentielle difficulté pour le nouveau syndic à comprendre de quel litige de copropriété il s’agit, mais qui n’est pas insurmontable, dans la mesure où il lui suffisait de se rapprocher de l’ancien syndic pour exiger la transmission des éléments utiles à l’organisation de sa défense en application de l’article 18-2 de la loi de 1965 précité. Il n’est d’ailleurs pas soutenu que la société CPH se serait heurtée à un refus de transmission de la part de l’ancien syndic.
La difficulté était d’autant moins insurmontable qu’en réalité par l’intermédiaire de son nouveau syndic, le syndicat des copropriétaires a saisi pour le représenter devant la cour, le même avocat qui avait officié devant le juge de l’exécution, et qui avait donc parfaitement connaissance du débat sur le fond tel qu’il s’était déroulé en première instance, qui avait été destinataire de la déclaration d’appel par transmission entre avocats dès le 13 avril 2021, et disposait encore à partir de sa constitution, de 22 jours utiles pour prendre connaissance de la procédure telle qu’elle se présentait devant la cour d’appel, et conclure. S’il estimait qu’il existait une difficulté procédurale liée au fait que le syndic en exercice n’avait pas été destinataire de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation, et au respect du principe du contradictoire au regard d’une transmission litigieuse de pièces nouvelles en cause d’appel par rapport à celles qui avaient été transmises en première instance, il lui appartenait de conclure dans le délai d’un mois expirant le 9 juillet 2021, ne serait-ce que pour soulever cette difficulté, et en tirer toutes conséquences sur la caducité de l’appel ou sur le fond du litige.
Il peut être utilement rappelé à cet égard que les conclusions qui doivent être remises au greffe et notifiées dans les délais prévus au sens de l’article 910-1 du code de procédure civile, que ce soit en circuit long ou à bref délai, sont celles qui déterminent l’objet du litige, ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance.
L’exception de force majeure ne peut donc pas être invoquée et les conclusions tardives du 5 août 2021 doivent être déclarées irrecevables.
Sur les autres prétentions du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires, se réclamant de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 (n°20-17 516) soulève l’irrégularité de la déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqué sauf en se référant à une annexe qui n’a jamais été communiquée à la partie intimée.
Il convient cependant de rappeler que si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance d’incident du président de chambre, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises à ce magistrat (civile 2, 4 mars 2021, 19-15.695, Publié au bulletin). La cour statuant sur déféré n’a en effet pas plénitude de juridiction sur l’ensemble des vices affectant la procédure d’appel, son champ de compétence étant limité par l’ordonnance déférée. La demande portant sur le constat de la nullité de la déclaration d’appel ou de son absence d’effet dévolutif en tant que présentée pour la première fois dans le cadre d’un déféré d’une ordonnance de caducité dans une procédure à bref délai n’est donc pas recevable.
La cour statuant sur le fond sera en revanche tenue d’analyser d’office l’assiette de sa saisine au regard de l’effet dévolutif de l’appel. Mme X en est donc prévenue.
La demande de condamnation de Mme X à une amende civile n’est pas recevable pour défaut d’intérêt et de qualité d’une partie à former une prétention au profit de l’Etat.
Enfin, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est pas fondée dès lors que l’ordonnance d’incident déférée est infirmée.
Les dépens de l’incident et du déféré suivront le sort des dépens de la procédure principale, et aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme X devant être déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare la requête en déféré recevable ;
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence […] de son incident de caducité de la déclaration d’appel ;
Ordonne en conséquence la remise au rôle du dossier initialement enregistré sous le numéro RG 21/02251,
Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence […], du 5 août 2021 ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Déboute Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l’incident et du déféré.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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