Infirmation partielle 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 27 mai 2021, n° 19/16327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 septembre 2019, N° 16/05725 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/221
N° RG 19/16327
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBWK
D E X
C/
Compagnie d’assurances MACIF
Organisme SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyril OFFENBACH
— SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/05725.
APPELANT
Monsieur D E X
Assuré n° 1 72 09 13 103 044 65
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMEES
Compagnie d’assurances MACIF,
demeurant 2 et […]
représentée par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE.
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Anciennement RSI – régime social des indépendants, assignée le 09/01/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur D-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,
Signé par Monsieur D-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 16 juin 2011, M. D-E X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Macif.
Le docteur Y, mandaté par la Macif, a déposé son rapport d’expertise amiable et contradictoire le 11 septembre 2012 en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 35 %.
Selon procès-verbal de transaction signé le 10 mars 2013, le préjudice de M. X a été partiellement indemnisé et de la façon suivante :
— dépenses de santé restées à charge : 57,90€
— déficit fonctionnel temporaire total : 534€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % : 2600€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : 312€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % : 1225€
— déficit fonctionnel permanent 35 % : 77.000€
— souffrances endurées : 11.000€
— préjudice esthétique : 2500€
— préjudice d’agrément : 1500€
— assistance par tierce personne temporaire : 2652€
— frais d’assistance expertise : 1000€.
Au terme de ce procès-verbal transactionnel, les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ont été réservés.
Selon ordonnance du 20 mai 2015, le juge des référés a condamné la Macif à verser à M. X une indemnité provisionnelle de 130.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice, le tiers responsable ayant été débouté de sa demande reconventionnelle aux fins d’expertise comptable.
Par arrêt du 4 mai 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance.
Par actes des 14 et 19 octobre 2016, M. X a fait assigner la Macif devant le tribunal de grande instance de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence du RSI.
Selon ordonnance du 9 novembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Macif.
Par jugement du 16 septembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— condamné la Macif à payer à M. X les sommes suivantes :
' perte de gains professionnels actuels : 23.491,26€
' perte de gains professionnels futurs : 74.099€
' incidence professionnelle : 50.000€
' frais divers : 5690,81€,
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— condamné la Macif à verser à M. X la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants.
Pour évaluer les différents postes de préjudice, le tribunal :
— sur la perte de gains professionnels actuels, a retenu un revenu annuel moyen d’activité de 22.167€ en rejetant tout lien de causalité entre l’arrêt temporaire des activités professionnelles de la victime jusqu’à la consolidation et la perte de revenus fonciers de la SCI ACN ayant loué à la société Bois discount des locaux situés à Pegomas, et donc une perte de 24.014,25€, dont ont été déduites les indemnités journalières versées entre le 19 septembre 2011 et le 15 octobre 2011 pour un montant de 522,99€, soit 23.491,26€ revenant à la victime,
— sur la perte de gains professionnels futurs échue, a considéré en l’état de l’expertise qui conclut que l’état de la victime est incompatible avec une activité nécessitant des efforts de manutention importants, mais compatible avec une activité sédentaire ou semi sédentaire, que sa perte de revenus correspondait à la différence entre la somme perçue annuellement de 22.167€, et celle qu’il peut percevoir de 14.400€ correspondant à un Smic sur 12 mois. La perte annuelle de 7767€, a été calculée jusqu’à la date de la décision et donc sur sept ans à la somme de 54.369€,
— sur la perte de gains professionnels à échoir, le tribunal a procédé à la capitalisation viagère en fonction d’un euro de rente issu de la Gazette du Palais 2018, conformément à l’accord des parties, de la somme de 7767€, soit celle de 238.260,50€.
Au total ce poste s’établit à la somme de 292.629,50€, sous déduction des arrérages et du capital représentatif d’une pension d’invalidité de 218'531,50€ et donc 74.099€ revenant à la victime,
— sur l’incidence professionnelle, a retenu une somme de 50.000€ correspondant à l’offre de l’assureur,
— sur la perte de chance de la revente de la SCI ACN, a débouté M. X de sa demande, le lien de causalité entre l’accident et la vente des locaux commerciaux gérés par cette SCI et dans laquelle il a été associé à 50 %, n’étant pas établi,
— sur les frais divers, le tribunal a accordé à la victime le montant des honoraires acquittés à hauteur de 5690,81€ pour l’établissement d’un rapport estimatif de son préjudice économique par le cabinet Baldassari.
Par acte du 22 octobre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a sous-évalué l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de la perte de chance de revendre à meilleur prix la SCI ACN.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 2 mars 2021, M. X demande à la cour de :
' réformer le jugement sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et perte de chance sur la revente de la SCI ACN ;
' condamner en conséquence la Macif à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avant déduction de la créance de l’organisme social :
— perte de gains actuels : 51.740€ et à titre subsidiaire 34.130,67€,
— perte de gains futurs de la consolidation à la liquidation : 289.120€ et à titre subsidiaire de 177.229,36€,
— perte de gains futurs à compter de la liquidation : 1.060.214,16€ et à titre subsidiaire 558.964,23€,
— incidence professionnelle : 60.000€
— perte de chance de revente à meilleur prix : 80.000€
— frais divers 5690,81€
' condamner la Macif à lui payer la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle qu’il conserve de graves séquelles correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 35 % en raison de difficultés respiratoires sévères, de troubles du transit quotidien, et des limitations fonctionnelles et orthopédiques. Il a été déclaré inapte à l’activité professionnelle qu’il exerçait avant l’accident ce qui a eu pour conséquence de mettre en difficulté les trois sociétés commerciales dont il assurait l’activité, au point d’entraîner leur disparition, et la vente contrainte d’une SCI dont l’objet était la mise à disposition de locaux commerciaux, précision faite que ces quatre sociétés civile et commerciales formaient un tout économique indissociable.
L’expert désigné à titre amiable a notamment conclu que son état consolidé était incompatible avec une activité nécessitant des efforts de manutention importants et qu’il ne pouvait exercer l’activité d’installateur d’appareils de chauffage.
Il expose qu’il était associé de la société Bois discount créée en 2003, de la société Bois discount Var créée en 2010 et de la société Bois Discount Broyage. Par ailleurs il était porteur de parts de la SCI ACN, créée pour donner à bail à la société Bois Discount des locaux commerciaux, alors que cet ensemble de sociétés développait un
marché englobant l’installation d’unités de chauffage, et de transformation et production de granulés de bois. Outre les loyers commerciaux qu’il percevait, il était intéressé au bénéfice des trois sociétés commerciales.
Il soutient qu’avant l’accident, en 2009 ses revenus s’élevaient à 54.364€ et en 2010 à 31.988€, soit une moyenne de 47.776€. En résumé, l’accident lui a fait perdre l’exploitation de trois sociétés commerciales, et il a été contraint de revendre à perte les locaux commerciaux appartenant à la SCI. Ses revenus actuels sont uniquement composés de la pension d’invalidité qu’il perçoit du RSI et qui ne lui permettent plus de faire face aux échéances des crédits bancaires.
Il réclame au titre de la perte de gains professionnels actuels une somme de 51.740€ avant déduction des indemnités journalières versées de 522,99€. Il insiste sur le fait qu’outre ses revenus d’activité, il bénéficiait de revenus fonciers issus des loyers de la SCI. Il a été en interruption totale de travail pendant 13 mois. En conséquence la société Bois Discount a été placée en liquidation, puis la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actif avec radiation en 2012. La seconde société Bois Discount Var, dont l’activité était la transformation de matières premières et qui était intimement liée à la société Bois Discount qui assurait la commercialisation, a été radiée en 2013. Cette dernière société était locataire de la SCI.
Pour liquider ce poste il demande à la cour de se référer au rapport d’expertise Baldassari. Ses revenus d’activité étaient de 24.000€. Ses revenus fonciers ont été reconstitués à 23.760€ soit une perte annuelle de 47.760€ et donc sur 13 mois la somme de 51'740€.
À titre subsidiaire, la cour devra retenir ses revenus d’activité, ainsi que ses revenus fonciers tels qu’ils apparaissent sur l’avis d’imposition de l’année précédant l’accident soit 31.988€, et donc sur 13 mois la somme de 34.653€, avant déduction des indemnités journalières.
Il demande à la cour d’évaluer sa perte de gains professionnels futurs sur les mêmes bases que celles retenues pour la perte de gains professionnels actuels. Il est supposé percevoir de façon virtuelle le montant d’un Smic, soit la somme de 14.400€, de telle sorte que sa perte s’établit au montant de ses revenus annuels d’activité fonciers pour 47.760€ moins la valeur d’un Smic soit 33.360€. C’est à titre subsidiaire qu’il demande à la cour de retenir la somme de 31.988€ correspondant à ses revenus d’activité et à ses revenus fonciers. Pour le futur il conclut à la capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère à titre principal de la somme de 33.360€, et à titre subsidiaire de celle de 31.988€ avant déduction de la valeur virtuelle d’un Smic.
Il évalue son incidence professionnelle en l’état de l’abandon de la profession qu’il exerçait avant l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail et de sa renonciation à l’accès à la position sociale qui était la sienne auparavant.
La perte de chance sur la revente de la SCI est avérée car il a été contraint de revendre les locaux commerciaux propriété de cette société évalués au jour de l’acquisition entre 400.000€ et 430.000€ alors qu’il a été contraint de les céder pour 270.000€, soit 160.000€ de moins et donc il a subi une perte de chance de 50 % qu’il évalue à 80.000€.
Les frais qu’il a dû exposer pour l’établissement du rapport d’expertise comptable du cabinet Baldassari seront remboursés pour 5690,81€.
Dans ses conclusions d’appel incident du 20 avril 2020, la Macif demande à la cour de :
' juger son appel incident recevable ;
' réformer en conséquence le jugement qui l’a condamné à régler à M. X la somme de 5690,81€ au titre des frais d’assistance à expertise comptable ;
' débouter M. X de sa demande au titre des frais divers ;
' confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’elle a été condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 23.491,26€
— perte de gains professionnels futurs : 74.099€
— incidence professionnelle : 50.000€,
' confirmer le jugement qui a débouté M. X de sa demande au titre de la perte de chance sur la revente de la SCI ACN ;
' le débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle que M. X était associé à 50 % avec M. Z A dans l’exploitation des trois sociétés commerciales qu’ils avaient créées et dont ils étaient également les co-gérants, l’activité étant liée au bois de chauffage.
Le jugement qui a retenu une moyenne de revenus en examinant ceux des années 2008, 2009 et 2010, doit être confirmé. C’est donc une moyenne de 22.167€ qui sera prise en compte. M. X ne peut ajouter les revenus fonciers pour 23.760€ alors qu’ils s’établissent sur les trois années précédant l’accident à la somme totale de 8396€. Le lien de causalité entre l’arrêt temporaire des activités et la perte de revenus de la SCI n’est pas établie. Les locaux commerciaux auraient pu être loués à un autre preneur que la société Bois Discount. La perte s’établit donc sur la base annuelle de 22.167€ et sur 13 mois à la somme de 24.014,25€ sous déduction des indemnités journalières. Si la cour devait retenir les revenus fonciers dans le calcul de la perte, c’est une somme annuelle de 2798,67€ qui devra être prise en compte.
Elle conclut à la confirmation du jugement qui a alloué 74.099€ pour la perte de gains professionnels futurs. Le revenu de référence sera celui du revenu d’activité de 22.167€. L’état consolidé de M. X est compatible avec une activité sédentaire ou semi sédentaire telle qu’elle peut lui procurer un revenu mensuel de 1200€ conforme au montant du Smic, comme il le soutient lui-même. Sa perte annuelle et donc de 7767€ qu’il convient de calculer dans un premier temps sur sept ans puis en la capitalisant sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme de 46 ans en fonction du barème de la Gazette du Palais 2018. De ces montants, sera déduite la pension d’invalidité versée par le RSI à hauteur de 218.531,50€.
Elle demande à la cour de confirmer le montant de 50.000€ venant indemniser l’incidence professionnelle au titre de l’impossibilité pour la victime d’exercer
désormais une activité nécessitant des efforts de manutention.
La perte de chance de la revente de la SCI sera rejetée. La perte des loyers n’est pas démontrée pas plus que la vente à perte des locaux commerciaux ou encore de la cession des parts sociales. Il n’y a aucun lien de causalité entre la prétendue vente et l’accident. Par ailleurs M. X ne peut solliciter l’indemnisation d’un préjudice subi du fait de la perte des loyers ou de la dévalorisation du bien dans la mesure où il n’en est pas le propriétaire. En effet, seule la SCI qui est la réelle propriétaire a la qualité pour solliciter une indemnisation de ce chef.
M. X ne justifie pas avoir acquitté les honoraires du cabinet Baldassari et il sera débouté de sa demande.
Le régime social des indépendants, RSI Côte d’Azur, assigné par M. X, par acte d’huissier du 9 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé à la Macif, il a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 230.002,23€, correspondant à :
— des prestations en nature : 10.947,67€
— des indemnités journalières versées du 19 septembre 2011 au 15 octobre 2011 : 522,99€
— les arrérages d’une pension d’invalidité versée du 1er août 2012 au 30 juin 2013 : 12'932,52€
— le capital représentatif de la pension d’invalidité de : 205'599,05€
— l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996 : 1015€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel principal formé par M. X porte sur l’évaluation des postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, et perte de chance sur la revente de la SCI ACN.
L’appel incident formé par la Macif porte sur l’allocation d’une somme au titre des frais d’expertise comptable.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Y, indique que M. X a présenté un traumatisme crânien sans perte de connaissance, un traumatisme thoracique ayant nécessité une intervention chirurgicale, un hemo-pneumothorax gauche, une contusion pulmonaire gauche, un traumatisme abdominal avec contusion hématome de la loge rénale gauche, une luxation acromio-claviculaire gauche et une fracture du scaphoïde gauche et qu’il conserve comme séquelles un syndrome pulmonaire restrictif sévère, des douleurs pariétales thoraciques en lien avec les nombreuses fractures de côtes, une
raideur de l’épaule gauche avec diastasis acromio-claviculaire, une raideur modérée du poignet gauche et des troubles digestifs avec reflux gastriques outre des troubles du transit avec diarrhées.
Il conclut pour les postes qui intéressent les demandes en appel à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles jusqu’à la consolidation
— une gêne temporaire totale pendant 15 jours, suivie d’une gêne temporaire partielle à 75% jusqu’au 26 novembre 2011 puis une gêne temporaire partielle au taux de 50 % jusqu’au 31 décembre 2011, suivi d’une gêne temporaire partielle à 25 % jusqu’à la consolidation,
— une consolidation au 2 août 2012
— un déficit fonctionnel permanent de 35%
— il existe une incidence professionnelle, l’état est incompatible avec une activité nécessitant des efforts de manutention importants, mais compatible avec une activité sédentaire ou semi sédentaire. Il ne peut plus effectuer l’activité d’installateur d’appareils de chauffage.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de gérant d’entreprise et installateur d’appareils de chauffage, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Frais d’assistance à expertise comptable 5690,81€
Ils sont représentés par les honoraires d’expertise du cabinet Baldassari dans le cadre de l’expertise comptable établie le 6 décembre 2013, que M. X a diligentée pour évaluer les conséquences professionnelles et financières de l’accident.
Il résulte des éléments produits aux débats que la Macif a fait établir un rapport d’expertise comptable par son propre expert le cabinet Erget, dont les conclusions ne sont d’ailleurs pas versées aux débats.
Par ordonnance de référé du 20 mai 2015, la Macif a été déboutée de sa demande reconventionnelle d’expertise comptable. Selon arrêt rendu le 4 mai 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision en l’état des deux rapports d’expertise établis à la demande des parties, en considérant que la nouvelle demande d’expertise comptable ne présentait donc pas d’utilité.
L’expertise établie par le cabinet Baldassari est particulièrement complète et comporte de nombreux éléments importants, tant sur les revenus de M. X que sur l’activité
des trois sociétés commerciales dont il était le cogérant ; l’ensemble permettant à la cour d’évaluer les postes de perte de gains professionnels actuels et futurs.
L’utilité de ce document dans la résollution du litige conduit la cour à faire droit à la demande de M. X de remboursement des honoraires qu’il a acquittés pour 5690,8€.
- Perte de gains professionnels actuels 27.046,50€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu que M. X a été dans l’incapacité de reprendre ses activités professionnelles depuis le 16 juin 2011, date de survenue de l’accident, jusqu’à la date de la consolidation le 2 août 2012.
Selon attestation du 19 janvier 2015, M. B C, expert comptable, a certifié que la SCI ACN n’était pas soumise à l’impôt sur les sociétés et que l’activité exercée en tant que loueur de lots a relevé de la catégorie des revenus fonciers.
Pour évaluer la perte de M. X, et dégager un revenu moyen annuel, il convient en conséquence de retenir ses les salaires, ainsi que les revenus fonciers nets perçus au titre de l’impôt sur le revenu en 2008, 2009 et 2010.
M. X a perçu en 2008, au titre de ses salaires la somme de 18.500€, outre des revenus fonciers pour 44€, soit un total 18.544€ ; en 2009, au titre de ses salaires la somme de 24.000€, montant confirmé par l’expertise Baldassari, outre des revenus fonciers pour 364€, soit un total de 24.364€ ; en 2010, au titre de ses salaires la somme de 24.000€, outre des revenus fonciers pour 7988€, soit un total de 31.988€. La moyenne de son revenu annuel, revenu fonciers compris, au moment de l’accident s’élève en conséquence à 24.965,33€ (18.544€ + 24.364€ + 31.988€ /3), somme arrondie à 24.966€ et donc un revenu mensuel de 2080,50€.
Sa perte s’établit pour la période d’arrêt des activités retenue par l’expert du 16 juin 2011 au 2 août 2012 et donc sur 13 mois, conformément à la demande de la victime, à la somme de 27.046,50€ (24.966€ + 2080,50€).
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 19 septembre 2011 au 15 octobre 2011 par le RSI pour un montant de 522,99€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 26.523,51€ (27.046,50€ – 522,99€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 587.995,05€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les conclusions de l’expert médical, ainsi que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu à hauteur de 35 % ne permet plus à M. X d’exercer son activité professionnelle d’installateur d’appareils de chauffage qu’il n’a plus reprise depuis la consolidation comme vient en attester la lecture de ces avis d’imposition qu’il produit aux débats faisant état en 2014 d’un revenu de 687€, en 2015 de 2061€, en 2016, 2017 2018 et 2019 de l’unique perception d’une pension.
Sa perte, pour la période écoulée entre la consolidation et le prononcé du présent arrêt, sera évaluée sur la même base que celle retenue pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels soit la somme annuelle de 24.966€ et mensuelle de 2080,50€. Elle s’établit donc sur la période du 2 août 2012 au 27 mai 2021, date du prononcé du présent arrêt, et donc que sur neuf ans (24.966€ x 9 = 224.694€) neuf mois et 25 jours, arrondie à dix mois (2080,50€ x 10m= 28'805€), à 245.499€, montant dont il convient de retrancher les revenus sur les années 2014 et 2015 pour 687€ et 2061€, soit une perte de 242.751€.
Pour la période future, et conformément à la proposition de M. X, il convient de retenir qu’il est apte à percevoir un revenu équivalent au Smic, ce revenu étant compatible avec une activité sédentaire, et qu’il chiffre à la somme annuelle de 14.400€, et donc une perte annuelle par rapport à son revenu annuel de 24.966€, antérieur à l’accident, de 10.566€.
Ce montant est capitalisé sur la base d’un euro de rente viagère, comme M. X le sollicite pour tenir compte de l’incidence sur les droits à la retraite et alors que la Macif acquiesce à cette indemnisation viagère, de 32,675 pour un homme âgé de 48 ans à la liquidation et donc la somme de 345.244,05€ (10.566€ x 32,675).
Ce poste s’établit au total à 587.995,05€ (242.751€ + 345.244,05€).
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée par le RSI soit les arrérages d’une pension d’invalidité versée du 1er août 2012 au 30 juin 2013 pour 12.932,52€ et le capital représentatif de la pension d’invalidité de 205.599,05€, et au total 218.531,57€ qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 369.463,48€ revient à ce titre à M. X (587.995,05€ - 218.531,57€)
- Incidence professionnelle 50.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. X était âgé de 39 ans à la consolidation. Il a dû abandonner la profession qu’il exerçait en tant qu’installateur d’appareils de chauffage. Ses prétentions à n’être employé que dans une activité lui procurant un salaire équivalent au Smic étayent la dévalorisation sur le marché du travail résultant des larges restrictions médicales retenues par l’expert et de son impossibilité à manipuler des charges lourdes, outre la perte d’un statut social qui était le sien lorsqu’il dirigeait plusieurs sociétés commerciales.
Ces données conduisent la cour à confirmer le montant de 50.000€ alloué par le premier juge venant indemniser ce poste de préjudice.
- Perte de chance de revente de la SCI ACN rejet
C’est à juste titre que la Macif soutient que M. X ne peut venir solliciter l’indemnisation d’un préjudice qui serait lié à la perte des loyers ou encore à la dévalorisation des biens donnés en location, dès lors qu’il n’en est pas le propriétaire puisque c’est la structure juridique de la SCI qui est propriétaire de ses locaux et qu’elle n’est pas partie à la présente instance. M. X ne justifie pas plus de la perte sur la cession des parts sociales dans la mesure où les locaux commerciaux situés en bord de route près de la commune de Grasse, comme cela est indiqué dans l’acte de cession, étaient disponibles à la location d’une ou d’autres structures commerciales ou artisanales.
M. X est donc déboutée de ce chef de demande.
Le préjudice corporel subi par M. X au titre des postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, perte de chance de la revente de la SCI ACN, les frais d’expertise comptable s’établit ainsi à la somme de 670.732,36€ soit, après imputation des débours de la caisse de sécurité sociale des indépendants (219.054,56€), une somme de 451.677,80€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 16 septembre 2019 à hauteur de 153.281,07€ et du prononcé du présent arrêt soit le 27 mai 2021 à hauteur de 298.396,73€.
Sur les demandes annexes
La Macif qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de M. X au titre des postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, perte de chance de la revente de la SCI ACN, les frais d’expertise comptable à la somme de 670.732,36€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 451.677,80€ ;
— Condamne la Macif à payer à M. X les sommes de :
* 451.677,80€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 16 septembre 2019 à hauteur de 153.281,07€ et du prononcé du présent arrêt soit le 27 mai 2021 à hauteur de 298.396,73€,
* 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne la Macif aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créanciers ·
- Modification substantielle ·
- Plan de redressement ·
- Option ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Remboursement ·
- Commerce
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Action ·
- Réalisation ·
- Réitération ·
- Délai de prescription ·
- Nullité ·
- Sociétés immobilières
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Viande ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Ressources humaines ·
- Convention de forfait ·
- Quotidien ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Titre
- Stage ·
- Faute ·
- Accident du travail ·
- Sang ·
- Protocole ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Stagiaire ·
- Responsabilité ·
- Étudiant
- Suisse ·
- Bâtiment ·
- Appel d'offres ·
- Livraison ·
- Client ·
- Technique ·
- Intéressement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Demande de radiation ·
- Obligation ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Société de fait ·
- Temps de travail ·
- Accord collectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Horaire de travail ·
- But lucratif
- Finances ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Banque ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Pharmaceutique ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Emploi
- Commandement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Saisie immobilière ·
- Date ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Lot ·
- Procédure ·
- Décret
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Management ·
- Mercure ·
- Stagiaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.