Infirmation partielle 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 11 févr. 2020, n° 18/09323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09323 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2018, N° 16/07869 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 11 FEVRIER 2020
(n° 26, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09323 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/07869
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
[…]
ET
Monsieur D C
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
SA ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domilicié
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant Me Evelyne NABA de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Par acte authentique du 20 octobre 2006, madame B X et monsieur D C ont conclu un acte de vente en l’état de futur d’achèvement avec la SCI LES LONGERES portant sur une maison individuelle située au […].
Pour les besoins de cette opération de construction, la SCI LES LONGERES a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ.
Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris avait déjà condamné la société ALLIANZ à payer à madame X et monsieur C, au titre des désordres affectant leur couverture, la somme de 25.246,10 euros avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 7 décembre 2015 et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration de sinistre en date du 10 septembre 2013 adressée en recommandé avec avis de réception revenu avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse» et envoyé au cabinet BOUHOUR et Y, madame X et monsieur C ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre portant sur :
' la pourriture des rondins de bois servant de retenues de terre entre leur terrain et celui de la propriété voisine ;
' la présence de fissures sur la façade autour des portes et des portes fenêtres ;
' l’agrandissement de fissures des margelles des portes fenêtres et des fenêtres à l’étage ;
' la présence de fissures sur la façade et le côté droit du porche ;
' l’absence d’isolant entre les plinthes et les murs de la maison ;
' l’absence d’étanchéité du boîtier de dérivation électrique dans les combles ;
' des pavés de l’allée descellés.
Par courrier du 3 septembre 2015 réceptionné le 4 septembre 2015, madame X et monsieur C ont mis en demeure la société ALLIANZ de leur régler une indemnité compte tenu du non respect des délais édictés par l’article L-242-1 du Code des assurances soit une somme de 64.890,65 euros correspondant aux travaux de reprise des désordres.
Faute d’obtenir de réponse, madame X et monsieur C ont, par exploit d’huissier du 13 mai 2016, assigné la société ALLIANZ devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir le paiement des indemnités.
Le Tribunal de Grande instance de Paris, le 06 avril 2018 a :
— condamné la S.A. ALLIANZ I.A.R.D à payer à monsieur D C et madame B X la somme de 3.586 euros TTC au titre des travaux de reprise de fissuration des appuis des fenêtres et pas de portes ;
— dit que cette somme sera majorée des intérêts au double du taux légal à compter du 13 mai 2016 ;
— condamné la S.A. ALLIANZ I.A.R.D à payer à monsieur D C et madame B X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la S.A. ALLIANZ I.A.R.D aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame X et Monsieur C ont interjeté appel de cette décision le 14 mai 2018. Dans leurs dernières conclusions en date du 1er février 2019, les appelants demandent à la Cour au visa des dispositions des articles L 242-1 et suivants du Code des assurances de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 6 avril 2018 en ce qu’il a débouté Madame X et Monsieur C des demandes par eux présentées :
— Au titre des dommages affectant les rondins de bois servant de retenue de terre entre leur terrain et celui de leur voisin,
— Au titre des fissures affectant la façade de leur pavillon et le côté droit du porche,
— Au titre des pavés de l’allée qui sont descellés.
Ce faisant :
— condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame X et à Monsieur C :
— 42.296,65 € au titre des travaux nécessaires pour la reprise des dommages affectant les rondins de bois ;
— 5.830 € au titre des travaux nécessaires pour la reprise des dommages affectant les pavés de l’allée ;
— 45.390 € au titre de la reprise de l’ensemble des fissures affectant les façades du pavillon et le côté droit du porche.
— confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris ;
— débouter en conséquence, la compagnie ALLIANZ de son appel incident.
— condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Madame X et Monsieur C la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 02 novembre 2018, la SA ALLIANZ IARD demande à la Cour au visa de I’article L 114-1 du Code des assurances, de l’article L 242-1 alinéa 5 du Code des assurances, du jugement rendu le 6 avril 2018 par le Tribunal de Grande lnstance de PARIS de :
— déclarer la compagnie ALLIANZ recevable en ses conclusions, fins et demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les rondins de bois et les pavés de l’allée, qui
ne constituent pas des travaux de bâtiment, sont exclus de la police dommage-ouvrage,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que Madame X et Monsieur C devaient régulariser une nouvelle déclaration de sinistre compte tenu de l’aggravation, après le 20 mai 2015, des fissures sur le porche,
Par conséquent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X et Monsieur C de leurs demandes indemnitaires s’agissant des rondins de bois, des pavés de l’allée et des fissures sur le porche,
— infirmer le jugement rendu le 6 avril 2018 par le Tribunal de Grande lnstance de PARIS
sur le reste de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la déclaration de sinistre du 27 novembre 2013 établie par Madame X
et Monsieur C n’a jamais été valablement régularisée après de la compagnie
ALLIANZ,
Par conséquent,
— déclarer les demandes de Madame X et de Monsieur C, au titre
des désordres objet de la déclaration de sinistre et de la présente procédure, irrecevables à raison de la prescription biennale depuis le 15 juin 2014,
Si la Cour venait par extraordinaire à estimer la déclaration de sinistre du 27 novembre 2013
valablement régularisée,
A titre subsidiaire :
— juger que l’assureur dommage-ouvrage n’a vocation qu’à pré-financer les travaux de reprise strictement nécessaires à la réparation des désordres,
— juger que Madame X et Monsieur C ne justifient ni de la réalité dans l’ampleur des dommages, ni de la réalité de la stricte nécessité des travaux découlant des devis présentés,
— juger que le Tribunal ne pouvait s’estimer suffisamment éclairé en l’état pour statuer sur les demandes,
Par conséquent,
— débouter Madame X et Monsieur C de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
A titre tout aussi subsidiaire :
— rejeter toute demande au titre du non-respect des délais de la déclaration du 27 novembre 2013, qui n’est autre que la réitération d’une déclaration de sinistre du 1er février 2012, à I’exception du descellement des pavés de l’allée,
Par conséquent,
— limiter la majoration de I’indemnité réparatoire d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal au seul poste descellement des pavés de l’allée,
En tout état de cause :
— déclarer la compagnie ALLIANZ recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles, plafonds et franchises de sa police,
— condamner in solidum Madame X et Monsieur C à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 3.500 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2019.
MOTIFS
Considérant que madame X et monsieur C soutiennent les moyens suivants :
— que leur déclaration de sinistre du 27 novembre 2013 a été parfaitement reçue par la compagnie ALLIANZ ;
— que s’agissant des rondins de bois et des pavés de l’allée, les désordres constatés relèvent de la garantie décennale et cela d’autant que la société ALLIANZ n’a pas pris position et respecté les délais de l’article L-214-1 du code des assurances, ces ouvrages ne s’inscrivant pas dans les espaces verts ;
— que s’agissant des fissures extérieures, si celles-ci avaient été signalées dans une précédente
déclaration de sinistre, il y a eu une aggravation et une nouvelle déclaration le 27 novembre 2013, ce dont il résulte que le défaut de respect des délais entraîne que la garantie ne peut plus être contestée ;
— qu’il y a eu en l’espèce une aggravation manifeste des désordres précédemment dénoncés et la société ALLIANZ aurait dû en respectant les dispositions de l’article L-242-1 du code des assurances désigner à nouveau, un expert et ce afin de présenter dans le délai de 60 jours, une décision quant au principe de la mise en jeu de sa garantie, ce qu’elle n’a pas fait ;
Considérant que la compagnie ALLIANZ IARD soutient les moyens suivants :
— que les demandes présentées sont irrecevables au motif de la prescription biennale ;
— que les demandes indemnitaires doivent être rejetées car certaines d’entre elles comme les rondins de bois et les pavés de l’allée, se situent hors du champ contractuel et de l’assiette de garantie de la police applicable ;
— que s’agissant des fissures extérieures, en cas d’aggravation les appelants devaient régulariser une nouvelle déclaration de sinistre, que pour le surplus, la déclaration de novembre 2013 n’est qu’une réitération de la précédente de 2012, ce qui exclut toute sanction ;
SUR CE
- Sur la déclaration de sinistre du 27 novembre 2013 :
Considérant que le 27 novembre 2013, monsieur C et madame X ont adressé à FINAXY GROUP une lettre recommandée, par laquelle ils ont rappelé un 1er recommandé adressé par eux au cabinet Bouhour et Y leur étant revenu : 'inconnu à l’adresse’ accompagné d’une nouvelle déclaration de sinistre dommage-ouvrage qui est celle qui intéresse la cour, mentionnant selon les appelants, les désordres subis par eux, soit les suivants :
-' les rondins de bois qui servent de retenu de terre entre notre terrain et celui des voisins sont en train de se fendre et de pourrir ;
- des fissures sont apparues sur la façade autour des portes / portes fenêtres ;
- les fissures des margelles des portes fenêtres et des fenêtres à l’étage s’agrandissent;
- fissures sur la façade et côté droit du porche ;
- aucun isolant entre les plinthes et les murs de la maison ;
- le boîtier de dérivation électrique dans les combles n’a pas de couvercle donc pas étanche;
- les pavés de l’allée sont descellés’ ;
Considérant que la société ALLIANZ répond que sur ces désordres, trois d’entre eux ont déjà été l’objet d’une déclaration de sinistre le 1er février 2012, soit les rondins de bois, les fissures sur le côté droit de la façade du porche et les fissures margelles et fenêtres maison, qu’elle a pris position sur ses garanties le 15 juin 2012, que le courrier adressé à FINAXY ne présente pas l’efficacité utile d’une déclaration, pour interrompre la prescription au motif que FINAXY Group n’est en aucun cas sa mandataire, mais que comme courtier d’assurances, cette société est celui de l’assuré;
Que sur les conditions dans lesquelles la déclaration de sinistre a été réalisée, l’assureur explique qu’il s’avère que celle-ci ne répond pas au formalisme exigé, et que ce n’est que le 3 septembre 2015 que
le conseil des appelants a adressé une mise en demeure à la compagnie ALLIANZ, faisant état de cette déclaration soit largement après la date du 15 juin 2014, qui acte l’expiration du délai biennal ;
Considérant que la cour ne retiendra pas ces arguments en ce que :
— il résulte des éléments versés aux débats, que les consorts X/C ont précédemment comme cela résulte du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 14 juin 2016, réalisé leur déclaration de sinistre par l’intermédiaire de la société FINAXY, sans que cette solution ne soit contestée par Allianz qui dans le sinistre déclaré le 12 janvier 2011 a notifié la mobilisation de ses garanties et a donc reconnu comme régulière ce processus et la déclaration alors réalisée ;
— par ailleurs, la déclaration de sinistre dont la cour est saisie se présente comme un formulaire pré-imprimé qui comporte la mention que le service sinistre Dommages-Ouvrages est le cabinet BOUHOUR et Y, intervenant sur lequel la société Allianz ne n’explique pas, auquel la lettre recommandée avec avis de réception exigée a bien été adressée, le fait que celle-ci ait été retournée 'destinataire inconnu à l’adresse’ ne privant pas ladite déclaration de sa valeur comme telle puisqu’adressée à un intervenant dûment désigné ;
— le rapport SARETEC Construction du 6 juin 2012 réalisé comme expertise Dommages-Ouvrages sur désignation de la société Allianz mentionne que l’intermédiaire est FINAXY Group entre l’assureur et les consorts X/ C ;
— un message électronique adressé le 14 janvier 2015 aux assurés par madame Z indemnisatrice chez FINAXY Entreprise filiale de FINAXY Group confirme la réception de la déclaration de sinistre du 27 novembre 2013 et sa transmission en bonne et due forme à l’assureur en décembre 2013 ;
Qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, que la déclaration de sinistre du 27 novembre 2013 doit être regardée comme parfaitement valable et régulière, ayant été réalisée par lettre recommandée et adressée à un intermédiaire reconnu par l’assureur qui le lui a transmise en bonne et due forme ;
Que comme le 1er juge l’a en effet parfaitement analysé, la déclaration de sinistre du 27 novembre 2017 n’ayant pas été effectuée après l’expiration du délai décennal qui est intervenue le 26 octobre 2017, et avant l’expiration du délai biennal ayant couru à partir du 15 juin 2012, les conditions de la mise en oeuvre de l’article L-242-1 du code des assurances peuvent être envisagées, le moyen tiré de la prescription étant écarté et le jugement confirmé de ce chef ;
— Sur la mise en oeuvre de la garantie dommage-ouvrage :
Considérant que les demandes des appelants au titre de la mise en oeuvre de la garantie dommage-ouvrage sont les suivantes :
— 45 390 euros TTC au titre des travaux pour le porche, 42 296, 65 euros TTC pour les travaux d’aménagement des abords, 3586 euros TTC pour les travaux de reprise de la fissuration des appuis de fenêtres et des pas de portes et 5380 euros pour ceux concernant les pavés bordant le cheminement en cailleboutis, sachant que les 1ers juges ont accordé aux consorts X/ C, le poste reprise des fissurations des fenêtres et de portes ;
Considérant qu’il est incontestable que la société ALLIANZ IARD n’a pas pris position pour ses garanties sur la déclaration de sinistre du 27 novembre 2013, et qu’il est constant selon les dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, que l’assureur qui n’a pas respecté les délais de prise de position ne peut plus contester sa garantie et notamment invoquer le caractère non
décennal des désordres déclarés, sachant cependant que la sanction ainsi à appliquer est limitée à l’objet assuré par les stipulations contractuelles ;
Considérant s’agissant des rondins de bois et des pavés de l’allée, que l’irrespect des délais fait obstacle à la contestation du caractère décennal de ces désordres mais que cela suppose qu’il y ait la réalité d’un désordre, que s’agissant des rondins de bois constituant la clôture, aucun élément technique produit au débat ne permet en l’état de retenir qu’un désordre soit caractérisé, qu’en effet l’expertise réalisée en 2012 par SARETEC suite à une déclaration de sinistre du 1er février 2012 notait à ce titre :
— 'la clôture ne présente pas de dommage et rien ne laisse penser qu’il en sera autrement à court et moyen terme . A notre avis la garantie du contrat n’est pas acquise’ ;
Que les appelants ne rapportent toujours pas la preuve d’un désordre, puisque selon le constat du 4 octobre 2017, l’huissier commis n’a pas noté une telle situation, car s’agissant des rondins de bois, l’officier ministériel a écrit ce que suit :
— ' Madame X m’indique que les rondins de bois se détériorent ce qui entraînera à terme l’affaissement de l’allée', que ces mentions qui relatent des propos non vérifiés, n’emportent pas constatation d’un désordre, sachant par ailleurs, que le devis versé aux débats pour ce poste, ne vise pas une reprise à l’identique des rondins mais la réalisation d’un ouvrage neuf en maçonnerie ;
Que dans ces conditions, par une substitution de motifs, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant s’agissant des pavés de l’allée, que la cour doit constater pour ce poste, que la police produite aux débats, même si celle-ci est incomplète, comporte en annexe la composition du dossier technique qui liste les domaines de travaux intégrés dans la garantie dommage-ouvrage, que la cour doit comme les 1ers juges l’ont relevé, constater que les allées privées ne font pas partie de ceux-ci, que ces espaces n’ont pas vocation à constituer des travaux de bâtiments, que l’aménagement des allées en litige ne caractérisent pas des travaux de construction , que ces éléments se situent dés lors en dehors du champ contractuel, ce qui conduit la cour à retenir que cet équipement ne fait pas partie de l’assiette de garantie du contrat d’assurance dommage-ouvrage ;
Que la cour dans ces conditions confirmera le jugement entrepris en ce qu’il écarté les demandes soutenues à ce titre ;
Considérant s’agissant des fissures des appuis de fenêtres et de portes, que la société ALLIANZ explique que le montant de 3586 euros TTC qui a été retenu par les 1ers juges ne devait pas l’être, car il n’est pas démontré que les travaux dont s’agit sont strictement nécessaires à la réparation du désordre ;
Que la cour peut estimer qu’il y a bien eu une déclaration le 27 novembre 2013 d’une aggravation des fissures en cause, puisque selon la déclaration du 1er février 2012, il était fait état seulement de : 'fissures extérieures’ sans autre précision, pour lesquelles l’expert SARETEC avait noté en 2012 qu’il s’agissait de dommage dont la seul incidence était :
— ' d’ordre esthétique qui n’est pas de nature décennale car il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination’ ;
Qu’il en résulte que les 1ers juges ont pu allouer pour ce poste la somme de 3586 eurosTTC qui correspond à des travaux de reprise de la fissuration des appuis de fenêtres et des pas de portes, que le jugement sera confirmé de ce chef puisqu’il y a eu aggravation ou apparition de fissures pour ce postes à la différence de la situation constatée en juin 2012 ;
Considérant s’agissant des fissurations extérieures sous l’emprise du porche, que lors du rapport du 6 juin 2012, l’expert désigné par ALLIANZ IARD avait noté ce que suit :
— 'Description : sur la droite du porche, le raidisseur est délimité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ce phénomène déjà examiné lors de l’instruction d’un précédent dossier s’étire toute hauteur.. Toutefois rien ne laisse supposer à ce stade une évolution telle que celle qui a affecté le garage. On surveillera ce point’ ;
Considérant que la déclaration de sinistre du 27 novembre 2013 au regard de l’agrandissement des fissures en a constitué une d’aggravation, et non pas une simple réitération de celle précédente, que dans ces conditions, du fait du défaut de respect des délais imposés et précités, la cour peut allouer aux appelants la somme de 13 178 euros selon un devis non débattu, du 20 mai 2015 (non versé aux débats) portant sur des travaux de remise en état, puisque la société ALLIANZ ne peut plus sur la base de la déclaration du 27 novembre 2013 contester ni sa garantie ni le caractère décennal ;
Que cependant s’agissant de la somme de 45 390 euros désormais sollicitée selon un devis du 28 octobre 2016, pour ce poste, il s’avère à la lecture du devis correspondant que les travaux qui y sont prévus, portent sur l’installation de micro-pieux avec des ouvrages en béton armé et une rigidification du porche, horizontale et verticale, que ces travaux programmés sont ainsi largement différents de ceux qui avaient été envisagés lors de la déclaration du 27 novembre 2013 ;
Que cette situation correspond à une nouvelle aggravation des désordres, qui est en réalité relatée par le procès-verbal de constat du 4 octobre 2017, qui mentionne à ce titre ce que suit :
— 'la façade du porche sur rue comporte en partie droite une fissure sur toute la hauteur du mur. Cette fissure se retrouve également sur toute la hauteur du mur côté intérieur.. Madame X me déclare que celle-ci ne cesse de s’aggraver et de s’élargir’ ;
Considérant dans ces conditions, que la cour estime que le 1er juge a pu déduire justement de cet ensemble que les appelants faisant état d’une situation d’aggravation des fissurations extérieures sous l’emprise du porche, soit d’une nouvelle aggravation avec le devis du 28 octobre 2016, qui n’a pu être que postérieure au 27 novembre 2013, puisque jusqu’en 2015 les travaux réclamés n’ont été que d’une simple remise en état ;
Qu’il appartenait dés lors aux intéressés de procéder à une nouvelle déclaration d’aggravation, sachant qu’en cas de sinistres répétitifs de même nature ayant donné lieu à une ou plusieurs déclarations de sinistres antérieurs, l’assuré est obligé lorsque de nouveaux désordres surviennent qui ne constituent que l’aggravation des premiers, que l’assureur les ait ou non financés, d’effectuer une nouvelle déclaration de sinistre ;
Que par ailleurs, les demandes formées au titre de la sanction prévue à l’article L 242-1 du code des assurances ne pouvant englober que les désordres objet des déclarations, les consorts C/X ne peuvent pas solliciter le préfinancement de la remise en état de désordres non déclarés ;
Que cependant du fait de l’attitude de la société ALLIANZ qui ne peut plus contester ni sa garantie ni le caractère décennal des désordres ainsi examinés, les consorts C/X sont justifiés à obtenir la remise en état calculée pour les fissurations dont s’agit au jour de leur déclaration qui a été laissée sans effet par l’assureur, ce qui conduit la cour à infirmer le jugement entrepris pour condamner la société ALLIANZ à verser aux consorts C/X la somme de 13 178 euros qui correspond à la déclaration de sinistre du 27 novembre 2013 ;
— Sur le doublement des intérêts au taux légal :
Considérant comme le 1er juge l’a justement analysé, que lorsque l’assureur ne respecte pas les délais prévus à l’article L 242-1 du code des assurances, l’assuré peut après l’avoir notifié à l’assureur engager les dépenses nécessaires et l’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, que les intérêts dans ce cas courent à compter de la délivrance de l’assignation, qu’en conséquence cette solution sera appliquée par la cour comme par le 1er juge à compter du 13 mai 2016;
- Sur les autres demandes :
Que pour la franchise réclamée, s’agissant d’une assurance dommage-ouvrage cette réclamation sera écartée, que s’agissant du plafond invoqué, l’assureur ne donne pas à la cour les éléments pour vérifier sa conformité à l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, que ces réclamations en franchise et plafond seront rejetées ;
Considérant qu’il convient par équité d’allouer aux consorts C/X la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la société ALLIANZ étant écartée qui partie perdante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme par une substitution partielle de motifs, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les consorts C/X de leur demande portant sur le porche, travaux de rigidification et de reprise en sous-oeuvre par micro-pieux ;
— L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :
— Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à monsieur C et madame X la somme de 13 178 euros à ce titre, outre intérêts avec un taux égal au double du taux légal et cela à compter du 13 mai 2016, le tout pour les travaux affectant les façades et le côté droit du porche ;
— Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à monsieur C et madame X la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute monsieur C et madame X de toutes leurs autres demandes ;
— Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société ALLIANZ IARD en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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