Infirmation 11 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 sept. 2017, n° 16/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/01146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tulle, 23 septembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/01146
AFFAIRE :
E Y
C/
SAS MAROQUINERIE DES ORGUES
JP/GB
LICENCIEMENT
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
------------
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2017
-------------
Le onze Septembre deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
E Y, demeurant […]
APPELANT d’un jugement rendu le 23 Septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TULLE ;
Représenté par Maître I CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, avocat constitué, plaidant Maître Fabien ROUEMAS avocat au barreau de LYON .
ET :
SAS MAROQUINERIE DES ORGUES, demeurant […]
INTIMEE, représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, avocat constitué, plaidant Maître Tiffany ARSON substituant Maître Geoffrey CENNAMO du barreau de PARIS ;
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 Juin 2017, après ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2017, la Cour étant composée de Madame U V, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame S T, Greffier, Madame la Présidente a été entendu en son rapport oral, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
Puis, Madame U V, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR,
L a société Maroquinerie des Orgues est une filiale créée en 2011 du groupe Le Tanneur et Compagnie à qui les maisons de luxe confient en sous-traitance la fabrication d’articles de maroquinerie .
Monsieur X, directeur général du groupe Le Tanneur et Compagnie, est également directeur des opérations industrielles de la société Maroquinerie des Orgues
Monsieur E Y est entré au service de la société Maroquinerie des Orgues le 10 avril 2012 en qualité de directeur des deux sites industriels de Corrèze, Bort 1 et Bort 2, distants l’un de l’autre de quelques kilomètres sur la commune de Bort les Orgues, moyennant une rémunération annuelle brute de 90.000 euros outre une part variable de 30% au plus de sa rémunération annuelle en fonction des objectifs définis et dont la moitié au regard des résultats du groupe et de la société.
Le 18 février 2015, monsieur Y a été mise à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 26 février 2015 à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 03 mars 2015.
L’employeur lui a reproché une insuffisance professionnelle constituée par des manquements à ses obligations managériales et des erreurs dans l’analyse des priorités, ainsi qu’un comportement relationnel inacceptable et des faits de harcèlement à l’égard de membres du personnel.
Le 1er juillet 2015, monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tulle d’une contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que de demandes diverses en rappel de salaire et en dommages et intérêts , et par jugement du 23 septembre 2016, le conseil de prud’hommes :
— a confirmé monsieur Y dans son statut de cadre dirigeant ;
— a dit justifié son licenciement pour faute grave ;
— a débouté monsieur Y de l’ensemble de ses demandes en rappel de salaire et indemnitaires
— a condamné monsieur Y à payer à la société Maroquinerie des Orgues la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 mai 2017.
*
* *
Par ses dernières conclusions déposées le 03 mars 2017, monsieur Y demande à la cour, infirmant le jugement entrepris :
— de dire qu’il n’a pas la qualité de cadre dirigeant ;
— de dire qu’il a effectué des heures supplémentaires ;
— de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner en conséquence la société Maroquinerie des Orgues à lui payer :
' la somme de 147.812,09 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 14.781,20 euros au titre des congés payés afférents ;
' la somme de 75.004,61 euros pour non information sur ses droits à repos compensateurs ;
' la somme de 83.000 euros pour travail dissimulé ;
' la somme de 13.796,24 euros au titre d’un rappel de primes de 2015 et celle de 1.379,62 euros au titre des congés payés afférents ;
' la somme de 7.012,63 euros au titre de la mise à pied conservatoire et celle de 701,26 euros au titre des congés payés afférents ;
' la somme de 41.259,66 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 4.125,96 euros au titre des congés payés afférents ;
' la somme nette de 8.500 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' la somme de 200.000 euros pour licenciement abusif
' la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 07 mars 2017, la société Maroquinerie des Orgues demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner monsieur Y à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la qualité de cadre dirigeant et les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation de la durée du travail et que ce statut doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l’organisation du temps de travail ;
— être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome ;
— percevoir l’une des rémunérations les plus élevées de l’établissement ;
— participer à la direction de l’entreprise ;
Attendu que l’article 2 du contrat de travail de monsieur Y précisant qu’il est embauché pour assurer la direction des sites industriels basés en Corrèze sur le plan stratégique, opérationnel et managérial, lui attribue la qualification de cadre dirigeant de niveau VI échelon 1 telle que définie par la convention collective nationale des industries de la maroquinerie et précise qu’il exercera ses fonctions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique, qu’il est hiérarchiquement rattaché au directeur des opérations industrielles et qu’il est membre du comité de direction ;
que selon les dispositions de la convention collective, le cadre de niveau VI échelon 1 participe à la définition de la politique de l’entreprise, dispose d’une très large autonomie de jugement et d’initiative au niveau décisionnel, et exerce une autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels dans son domaine d’activité ;
que, conformément à ces dispositions, par son contrat de travail, monsieur Y a reçu pour missions :
— de manager les équipes de production et de l’ensemble du personnel administratif qui lui est rattaché ;
— d’être l’interlocuteur des donneurs d’ordre pour la mise en oeuvre et la négociation des activités de sous -traitance ;
— d’améliorer et de suivre la production ;
— de garantir le bon fonctionnement des achats et approvisionnements pour l’optimisation des flux de production ;
— d’établir le budget et rendre compte mensuellement des résultats à la direction générale ;
Attendu que l’existence d’un contrat de travail implique nécessairement l’existence d’un lien de subordination non seulement économique mais également juridique et que la position de cadre dirigeant n’est pas incompatible avec un pouvoir de direction et le fait que l’intéressé puisse être soumis à des directives de l’employeur, ou se voit assigner pour lui-même ou pour ses équipes des objectifs dans le cadre des orientations définies par la direction du groupe ;
Attendu que monsieur Y , qui a eu la responsabilité de manager et donc d’exercer une autorité sur une équipe de sept responsables de production et sur quelques 350 salariés, ne peut remettre en cause la totale liberté qui a été la sienne dans l’organisation de son temps de travail, et le fait qu’il n’ait eu à décompter ni sont temps de présence, ni ses éventuelles absences ainsi qu’il l’a lui-même indiqué dans un message du 08 mars 2013 faisant suite à deux absences des 04 et 05 mars ;
qu’il ne peut également remettre en cause qu’en sa qualité de cadre 'n-1" conformément à un document intitulé 'Table of financial authorities’ ou TOFA et dont la position lui été confirmée par mail du 04 février 2013, il a directement été placé sous l’autorité de monsieur X, directeur général du groupe Le Tanneur et Compagnie – groupe dont il est au demeurant membre du comité de direction- , qu’il a disposé de la plus grande autonomie pour la passation des bons de commandes et la sélection des fournisseurs en matière d’achats de marchandises, de produits finis et de matières premières – son autonomie n’étant limitée aux contrats d’une valeur inférieure à 10.000 euros par an que pour les contrats autres qu’en matière d’embauche et d’achat de marchandises et de matières premières – et qu’il a effectivement assumé la responsabilité budgétaire des deux sites industriels de Bort les Orgues, tant en présentation de la demande qu’en suivi des dépenses, avec pour obligation pour les projets d’investissement de ne pas dépasser de plus de 10% le montant de l’autorisation préalable ;
que les échanges entre monsieur X et lui ( cf notamment ses pièces 15, 16, 22,23 ou 26), parfois en lien avec madame Z, directrice financière du groupe, sur la situation du groupe et celle de la société Maroquinerie des Orgues confirment sa participation à la direction de l’entreprise, laquelle ne saurait être démentie du seul fait qu’il ait pu se trouver en désaccord avec son supérieur hiérarchique sur certaines orientations ;
qu’en matière de dialogue social, il a toujours présidé les réunions mensuelles du comité d’établissement portant notamment sur la marche générale de l’entreprise, sur les charges de travail, sur les perspectives de recrutement, sur le bilan des heures supplémentaires et sur l’accord d’intéressement ou l’accord sur le temps de travail, et celles du CHSCT ; qu’en vue de la négociation annuelle obligatoire des salaires dont les dates étaient arrêtées en accord avec monsieur X qui y participait et ayant abouti à des accords signés par monsieur A, président de la Sas Maroquinerie des Orgues, il a formulé des propositions très concrètes, entamé des démarches auprès de sa hiérarchie et du service des ressources humaines en vue de les faire aboutir, dont certaines avec succès, et adressé les convocations aux réunions ;
qu’en matière de gestion des ressources humaines, monsieur Y a été signataire de la plupart des contrats de travail et également investi du pouvoir disciplinaire ; que le fait que monsieur X, également directeur des opérations industrielles au sein de la société Maroquinerie des Orgues, ait pu être signataire de certains contrats de travail ou intervenir, toujours sur les initiatives et propositions de monsieur Y, pour donner son avis, voire son aval pour le recrutement , les attributions des cadres ou agents de maîtrise ou la rupture des contrats de travail de ces personnels ne dément pas le rôle que celui-ci a occupé en ce domaine, et qui n’a pas été celui d’un simple signataire et non d’un décideur ainsi qu’il le prétend ;
que, par ailleurs, l’intervention de madame B, directrice des ressources humaines au sein du groupe Le Tanneur et Compagnie, s’explique par la vacance du poste de responsable des ressources humaines au sein de la société Maroquinerie des Orgues entre mai et octobre 2012, puis entre septembre 2013 et juin 2014 et qu’il a été du rôle de celle-ci d’intervenir pour la relecture et la validation des contrats de travail des agents de maîtrise et des cadres ;
qu’enfin, le niveau de rémunération de monsieur Y comme étant le plus élevé de la société Maroquinerie des Orgues après celui de monsieur X ne peut être contesté et ne l’est pas;
Attendu, en conséquence, que le jugement dont appel ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu à monsieur Y sa qualité de cadre dirigeant et débouté ce dernier de ses demandes subséquentes en rappel d’heures supplémentaires, et en indemnisation de repos compensateurs et d’un prétendu travail dissimulé ;
Sur le licenciement :
Attendu que c’est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement ;
Attendu que la lettre de licenciement, rédigée sur plus de quatre pages et qui fixe définitivement les termes du litige, a mentionné les motifs suivants :
1) dans les comptes de juin 2013, une charge constatée d’avance pour heures à récupérer d’un montant total de 160.000 euros, avec un risque juridique, du fait le l’absence d’accord d’entreprise, que ces heures puissent être considérées par les salariés comme des heures supplémentaires et la question de la gestion du temps de travail qui n’était toujours pas résolue en octobre 2014 ;
2) la démission le 27 septembre 2013 de la responsable des ressources humaines du fait de difficultés de compréhension de ses attentes et d’une pression injustifiée à son égard et son remplacement par un nouveau responsable des ressources humaines qui ne s’est finalisé qu’en mai 2014 malgré un recrutement lancé en octobre 2013 avec la collaboration de la directrice des ressources humaines du groupe;
3) une mise au point que monsieur X, son supérieur hiérarchique , a dû lui adresser le 07 avril 2014 par écrit, et relative à :
— un management ayant conduit à un conflit avec plusieurs de ses responsables de production,
— l’absence de mise en oeuvre d’une mise en conformité à un cahier des charges après un premier audit sécurité du site par le client,
— une absence de contrôle sur la consommation des matières ;
— une information tardive quant à une demande faite par le comité d’entreprise d’être assisté par un cabinet d’expertise comptable pour l’examen des comptes de la société ;
4) lors des négociations annuelles obligatoires sur les salaires en avril 2014, le signalement par les représentants du personnel d’une dégradation du climat social à raison d’un malaise et d’un manque de confiance à son égard ;
5) le reproche le 25 avril 2014 par l’inspection du travail d’un nombre important de contrats intérimaires sur des durées de plus de deux ans et le non-respect des délais de carence, l’absence de réponse à ces observations dans le délai requis de 15 jours, d’où une mise en demeure du 18 juillet 2014 leur enjoignant de réaliser sous trois mois une évaluation des risques psychosociaux et des conditions de travail, notamment pour le personnel chargé des fonctions d’encadrement ;
6) une lettre parvenue le 10 octobre 2014 à la direction générale du groupe et en copie à l’inspection du travail, émanant des représentants du personnel, évoquant une dégradation importante des conditions de travail à cause des décisions prises, une mise à l’écart des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel, l’inexistence de la communication et une baisse de confiance envers la direction ;
7) le 16 janvier 2015, une lettre anonyme signée ' les salariés de la Maroquinerie des Orgues', dont copie à l’inspection du travail, insistant sur le manque de communication et sur les risques psychosociaux ;
8) une insuffisance professionnelle ayant conduit à des erreurs dans l’analyse des priorités et à une démotivation générale des salariés, qui s’est en outre accompagnée d’un comportement relationnel inacceptable, ayant rendu inévitable sa mise à pied, en ce que, le 26 février 2015, il a été rapporté qu’il s’est permis d’être grossier en parlant de certaines personnes du groupe, de faire craquer moralement certains membres de son équipe lors de réunions qu’il a organisées, de les dévaloriser devant témoins, de faire subir aux cadres mais aussi aux agents de maîtrise un traitement difficile avec des changements fréquents de demandes, une manifestation d’insatisfaction permanente, une insistance pour refaire les même travaux, s’apparentant pour certains à une certaine forme de harcèlement ;
soit, en définitive, une insuffisance professionnelle doublée d’un manquement grave à son obligation de sécurité envers ses collaborateurs placés en situation de harcèlement, rendant impossible la poursuite des relations contractuelle dans un secteur d’activité où la clientèle de luxe comporte de fortes exigences dans les rapports techniques et commerciaux avec les sous -traitants, et justifiant selon l’employeur un licenciement pour faute grave ;
Attendu que les motifs invoqués sont mixtes, d’une part fondés sur une insuffisance professionnelle – en ce qui concerne les points 1 à 7 – et, d’autre part de nature disciplinaire en ce qui concerne le comportement qualifié d’inacceptable à l’égard des cadres et agents de maîtrise ; que, l’employeur, sous la condition de respecter les règles relatives à chaque cause de licenciement , peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts ;
que, selon l’article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l’existence ou non d’une cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties; que, toutefois, l’employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables; que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement , l’insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur ; que monsieur Y n’est donc pas fondé à ce titre à se prévaloir d’une prescription de faits en ce qu’ils seraient antérieurs de plus de deux mois à la lettre de convocation à l’entretien préalable ;
Attendu que les grief d’ une insuffisance professionnelle est parfaitement caractérisée au vu notamment :
— de l’absence d’avancée sur un sujet prioritaire tel qu’un accord sur la modulation du temps de travail puisque celui conclu au niveau du groupe ne pouvant s’appliquer à la société Maroquinerie des Orgues dont la filialisation est intervenue en janvier 2011 et, malgré cette absence d’accord, l’octroi d’un volume très important d’heures de ponts à récupérer après la fermeture des sites sur une période en avril -mai 2013 et une méconnaissance par monsieur Y du risque pour l’entreprise de devoir payer ces heures de récupération représentant une charge financière de 160.000 euros en heures supplémentaires ;
— de la lettre de mise au point de monsieur X en date du 07 avril 2014 mettant en cause, non les actions menées en vue d’une amélioration du fonctionnement interne, mais la façon dont elles sont menées non 'avec les gens' mais 'contre eux', d’où une équipe de cadres et de techniciens qui se démotive et entre en conflit ouvert avec la direction, et lui demandant de réunir cette équipe pour en discuter avec elle, lettre dont la teneur n’a pas alors été remise en cause par monsieur Y ;
— de la lettre des représentants du personnel du 10 octobre 2014 se plaignant d’un manque de communication et d’une perte de confiance dans la direction les faisant passer aux yeux des salariés pour des 'guignols' ;
— du constat, aux résultats du 18 février 2015 du diagnostic d’analyse des facteurs de risques psychosociaux réalisé à partir de novembre 2014, de salariés en souffrance à tous les niveaux hiérarchiques, d’un climat délétère généré par un manque de reconnaissance dans le rôle de la direction avec des pratiques de management génératrices de tels risques, des conflits dans les rôles notamment au niveau des managers, un mode de gestion de la production décrié par les salariés, une deshumanisation des relations de travail et une gestion de l’entreprise paraissant déconnectée du siège ;
Que la société Maroquinerie des Orgues produit en outre les protocoles d’accord transactionnels qui ont été conclus le 26 mai 2015, après intervention de son avocat , avec les septs salariés cadres suivants :
— monsieur W-AA AB, contrôleur de gestion,
— monsieur G H ingénieur organisation industrielle,
— monsieur I J, responsable logistique,
— monsieur K L, responsable atelier coupe et préparation, puis responsable de production à compter du 23 février 2015,
— madame M N, cadre de fabrication,
— madame O P, animatrice qualité,
— monsieur Q R, responsable du bureau d’études,
et aux termes desquels ceux-ci se sont vu attribuer, en réparation du préjudice moral et matériel subi en raison des pressions et des mauvaises conditions de travail exercées par monsieur Y, leur ancien directeur, une compensation financière non négligeable puisque, pour l’un sous la forme d’une indemnité de 4.650 euros , et pour les autres d’une indemnité d’un montant variant entre 2.900 et 4.200 euros mais à laquelle s’est ajoutée une revalorisation du salaire de référence et /ou de sa part variable comprise entre 5% et 15% ;
Attendu qu’il est inexact pour monsieur Y de soutenir que cette indemnisation est intervenue en réparation d’un préjudice ayant résulté du caractère prétendument illicite de leur convention de forfait jours, puisque ceci est contraire aux termes mêmes de ces protocoles qui font certes état de difficultés rencontrées par les cadres pour l’utilisation et la pose de leurs jours RTT dans le cadre de ces conventions de forfait-jours, mais dont la régularité elle n’a jamais été remise en cause ;
Attendu , par ailleurs que si madame C, qui a travaillé auprès de monsieur Y comme assistante de direction, produit une attestation démentant toute difficulté relationnelle entre ce dernier et ses subordonnés, d’une part cette affirmation est contraire à ce qui est dit dans les protocoles conclus avec sept des cadres de l’entreprise et d’autre part, la teneur même de ce témoignage est à prendre avec toute les réserves qui s’imposent puisque sa rédactrice, qui a quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelles, y indique notamment :
— 'monsieur Y arrivait chaque matin à 7h45 et prenait le temps de faire le tour de l’ensemble des ateliers et des services, soit 300 personnes environ, pour saluer chacun individuellement d’une poignée de main', ce qui est peu vraisemblable ;
— 'bien que je ne pouvais pas travailler sans l’intervention du siège, j’éprouvais des difficultés à solliciter trop souvent madame B parce que je sentais parfois de l’agacement' alors qu’elle a notamment sollicitée cette personne, responsable ressources humaines du groupe, par mails les 06 octobre 2014, 15 décembre 2014, 10 février 2015, 11 février 2015, 12 mai 2015 et 22 mai 2015 alors que la société Maroquinerie des Orgues était de nouveau dotée d’un responsable des ressources humaines depuis le mois de juin 2014, ce qui permet d’en vérifier l’inexactitude ;
Attendu, cependant, que la société Maroquinerie des Orgues, qui a pris l’initiative d’une mise à pied conservatoire de monsieur Y dès le dépôt le 18 février 2015 du diagnostic d’analyse des risques psychosociaux, ne justifie pas des faits qui lui auraient été rapportés le 26 février 2015 et qui, s’apparentant à des faits de harcèlement moral ou à des manquements à l’obligation de loyauté, auraient pu justifier un licenciement disciplinaire, soit ;
— d’avoir été grossier en parlant de certaines personnes du groupe ;
— d’avoir eu un comportement tel que des agents de maîtrise sont sortis de son bureau en pleurs;
— d’avoir eu comportement ambigu et des paroles déplacées telles : 'est ce que je peux poser mes mains sur tes fesses' ou ' tu n’a pas mis ton décolleté plongeant aujourd’hui' à l’égard de madame D, sa responsable ressources humaines ayant démissionné en septembre 2013 ;
— d’avoir traité la contrôleuse de gestion du siège de 'connasse' ;
— d’avoir dit à la représentante de l’un des clients de la société : 'tu mettrais tes talons aiguille, ça serait mieux' ;
— d’avoir accusé la direction financière du groupe de manipuler les résultats de son activité ;
Attendu que seule sera donc retenue contre monsieur Y le grief d’une insuffisance professionnelle qui constituant une cause légitime de licenciement mais ne présentant pas un caractère discipinaire, n’a pu légitimer un licenciement pour faute grave ;
que, par suite et réformant de ce chef le jugement dont appel, la société Maroquinerie des Orgues, sur la base d’un salaire brut moyen de monsieur Y des trois derniers mois de 7.987,22 euros et des douze derniers mois de 7.988,95 euros , sera tenue de payer à monsieur Y :
' la somme de 3.255,86 euros qui a été seule retenue sur le bulletin de salaire de mars 2015 au titre de la mise à pied conservatoire et celle de 325,59 euros au titre des congés payés afférents ;
' la somme de 23.966,85 euros au titre de l’indemnité de préavis de trois mois et celle de 2.396,68 euros au titre des congés payés afférents ;
' la somme nette de 5.031,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté de 3,149 ans pour la période du 10 avril 2012 au 03 juin 2015 ;
Sur le rappel de primes :
Attendu que le contrat de travail de monsieur Y a prévu le versement d’une prime d’objectifs de 30% maximum de la rémunération annuelle en fonction des objectifs définis avec la direction, dont la moitié liée aux résultats du groupe Le Tanneur et Compagnie et à ceux de la société Maroquinerie des Orgues ;
Attendu que monsieur Y a été réglé :
— en février 2013 d’une prime de 10.935 euros calculée sur les résultats de 2012 et au prorata temporis de 9/12° de présence dans l’année 2012 ;
— en février 2014, d’une prime de 11.037 euros calculée sur les résultats de l’année 2013 ;
— en mars 2015, d’une prime de 8.805 euros calculée sur les résultats de l’année 2014 ;
qu’il est justifié , en l’absence de tout autre méthode de calcul, sur la base de la moyenne annuelle de ces chiffres et au prorata temporis de sa présence sur les cinq premiers mois de 2015, de lui accorder une somme de 4.780 euros au titre de la prime sur résultats de l’année 2015, à laquelle s’ajoute celle de 478 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que, si monsieur Y succombe sur le principal de ses prétentions, il est cependant fait droit à partie d’entre elles , que la société Maroquinerie des Orgues devra supporter les dépens de première instance et d’appel et être condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Tulle ne date du 23 septembre 2016 en qu’il a reconnu à monsieur E Y sa qualité de cadre dirigeant et débouté ce dernier de ses demandes subséquentes en rappel d’heures supplémentaires et en indemnisation de repos compensateurs et d’un travail dissimulé ;
Le réformant pour le surplus,
Dit que le licenciement de monsieur E Y a reposé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ;
Déboute monsieur E Y de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Condamne la société Maroquinerie des Orgues à payer à monsieur E Y:
' la somme brute de 3.255,86 au titre de la mise à pied conservatoire et celle de 325,59 euros au titre des congés payés afférents ;
' la somme brute de 23.966,85 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 2.396,68 euros au titre des congés payés afférents ;
' la somme nette de 5.031,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' la somme brute de 4.780 euros au titre de la prime sur résultats de l’année 2015 et celle de 478 euros au titre des congés payés afférents ;
' la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société Maroquinerie des Orgues aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S T. U V.
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