Infirmation 28 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 28 janv. 2021, n° 17/16784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16784 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 10 juillet 2017, N° F16/00327 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2021
N° 2021/
AL
Rôle N° RG 17/16784 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFVR
C A B
C/
Société Y Z
Copie exécutoire délivrée
le : 28/01/21
à :
—
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
—
Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 10 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00327.
APPELANT
Monsieur C A B, demeurant […]
comparant en personne,
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Mariam FARAH, avocat au barreau de NICE substituée par Me Hélène GOSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société Y Z, demeurant […]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE et Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2008, M. C A B a été engagé par la société STU, filiale de la société Y Z, en qualité de mécanicien. Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel s’élevait à 3 169,43 euros.
Le 6 juin 2011, M. A B a été victime d’un accident du travail. Il a repris ses fonctions le 20 septembre 2011. Toutefois, du 20 mars au 16 avril 2012, il a fait l’objet d’arrêts de travail pour des rechutes liées à son accident. Le 17 avril 2012, le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste, sous réserve qu’il n’effectue pas de manutention d’objets de plus de 10 kg, ni de mouvement au-dessus des épaules.
Le 23 janvier 2013, M. A B a été victime d’un nouvel accident du travail, à la suite duquel il a été arrêté jusqu’au 22 mars 2013, puis déclaré apte à son poste, sous les mêmes réserves que celles qui avaient été précédemment énoncées.
Par lettre du 19 janvier 2015, la société Y a convoqué M. A B à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 février, à l’issue duquel elle l’a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 13 février 2015.
Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, M. C A B a saisi le
conseil de prud’hommes de Grasse, le 9 juillet 2015, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 79 066 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 19 017 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 6 338,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 633,89 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 4 490,02 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demandait également la remise d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi, rectifiées, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision.
Par jugement du 10 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— dit que l’inaptitude physique définitive de M. A B était d’origine non professionnelle,
— dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, rejeté les demandes de M. A B,
— rejeté les demandes de la société Y Z,
— condamné M. A B aux dépens.
M. C A B a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 septembre 2017.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 29 août 2019, révoquée par un arrêt du 5 mars 2020, la clôture étant reportée au 14 mai 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées le 21 août 2019, M. C A B expose :
— sur la cause de son inaptitude,
— que son inaptitude à occuper son poste trouve son origine, au moins partiellement, dans son travail,
— que l’employeur n’a pas respecté les préconisations que le médecin du travail avait émises à la suite de l’accident du travail du 6 juin 2011, qui lui a causé une tendinopathie de l’épaule gauche dont il ne s’est pas remis,
— que le travail de mécanicien qu’il a continué à effectuer après son premier accident du travail impliquait le port de charges lourdes, ainsi que des mouvements répétitifs,
— que l’employeur a donc manqué à son obligation de sécurité,
— que le document unique d’évaluation des risques professionnels de la société Y Z était incomplet et n’avait pas été actualisé,
— qu’en outre, il n’a pas été suffisamment formé aux gestes de sécurité permettant de prévenir les risques professionnels,
— qu’ayant été affecté à un poste à risque, dès son stage, il aurait dû passer un examen médical d’aptitude, et recevoir une formation renforcée à la sécurité, par application des articles L 4624-2 et L 4154-2 du code du travail,
— que l’employeur ne lui a pas fait passer une visite de reprise dès son retour d’arrêt de travail,
— qu’il n’a pas pris de mesure pour assurer sa sécurité,
— qu’il a été licencié, alors que les deux visites de reprise n’étaient pas espacées du délai légal de 15 jours,
— qu’il travaillait dans un hangar dangereux et mal rangé,
— que l’étude de poste produite par l’employeur ne correspond pas à son poste,
— que les délégués du personnel n’ont pas été consultés au sujet de son licenciement pour inaptitude professionnelle,
— sur l’obligation de reclassement de l’employeur,
— que la société Y Z n’a pas entrepris de recherche sérieuse de reclassement,
— qu’elle n’a pas demandé les recommandations du médecin du travail,
— que les propositions de reclassement qui lui ont été présentées n’étaient pas assez précises,
— que de nombreux postes étaient libres à Antibes,
— sur le licenciement,
— que l’employeur avait décidé dès l’entretien préalable de le licencier,
— qu’il n’a pas respecté le délai de 15 jours entre les examens médicaux de reprise imposé par l’article R 4624-31 du code du travail,
— que, dès lors, le licenciement est nul,
— qu’il avait 7 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, et est âgé actuellement de 53 ans,
— qu’il est resté pendant deux années au chômage,
— que son préjudice justifie l’octroi d’une indemnité égale à 24 mois de salaire,
— que le préjudice subi du fait de la méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité justifie en outre l’octroi d’une indemnité égale à six mois de salaire,
— que le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a droit à une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement.
En conséquence, M. C A B sollicite :
— l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Grasse,
— la fixation de son salaire mensuel brut moyen à la somme de 3 169,43 euros,
— le paiement des sommes suivantes :
— 79 066 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 79 066 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 19 017 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 6 338,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 633,89 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 4 490,02 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts de droit produits par les sommes susdites, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— la remise d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi, rectifiées, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision,
— la distraction des dépens au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence.
En réponse, la société Y Z fait valoir, dans ses conclusions notifiées le 11 septembre 2019 :
— sur l’origine de l’inaptitude de M. A B,
— que l’existence d’un accident du travail antérieur à un avis d’inaptitude définitive n’implique pas l’existence d’un lien de causalité entre ces deux événements,
— que la fiche d’aptitude avec réserves du 12 novembre 2014 et l’avis d’inaptitude du 27 novembre 2015 ne font pas référence aux accidents du travail dont l’appelant a été victime,
— que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a refusé de prendre en charge la rechute du salarié en date du 20 mars 2012, excluant ainsi tout lien entre cette rechute et l’accident du travail du 6 juin 2011,
— qu’il en va de même de la lésion déclarée le 27 février 2013,
— que le dernier arrêt de travail du salarié avait une origine non professionnelle,
— que l’inaptitude de M. A B ne trouve donc pas son origine dans une cause professionnelle,
— sur l’absence d’agissements fautifs de l’employeur,
— qu’elle a adapté le poste de travail du salarié aux préconisations du médecin du travail,
— qu’elle a fait bénéficier au salarié d’un suivi médical régulier,
— que celui-ci devait se faire aider lorsque des mouvements répétitifs et le port de charges lourdes s’imposaient à lui,
— que deux études de poste ont été réalisées pour mettre les fonctions de M. A B en adéquation avec les recommandations du médecin du travail,
— que le document unique d’évaluation des risques professionnels du mois d’avril 2011 démontre que plusieurs actions avaient été entreprises pour prévenir ces risques,
— que le salarié a reçu une formation à la sécurité et aux risques professionnels,
— que la procédure de déclaration d’inaptitude a été respectée,
— que les deux avis d’inaptitude ont été rendus les 12 et 27 novembre 2014, soit dans un intervalle de deux semaines,
— que la consultation des délégués du personnel n’était alors pas requise en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle,
— sur l’obligation de reclassement,
— que le seul poste libre dans l’entreprise était incompatible avec les préconisations du médecin du travail,
— que la société Y n’a plus eu aucune activité à Antibes à compter du 1er juillet 2015,
— qu’elle a néanmoins identifié 18 postes libres au sein de son groupe, qui ont été proposés au salarié,
— que ces offres de reclassement étaient précises et personnalisées,
— sur le licenciement,
— que la décision de licencier n’a pas été prise avant l’entretien préalable.
Du tout, la société Y Z sollicite la confirmation du jugement entrepris et conlut au rejet des prétentions adverses ; elle réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
M. C A B soutient que la société Y Z a méconnu son obligation de sécurité :
— premièrement, en ne le soumettant pas à une visite médicale avant son embauche,
— deuxièmement, en ne le faisant pas bénéficier d’un suivi médical renforcé durant ses premières années d’embauche, alors même que ce suivi était imposé par le médecin du travail,
— troisièmement, en n’actualisant pas le document unique d’évaluation des risques,
— quatrièmement, en ne le faisant pas bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité,
— cinquièmement, en ne le soumettant pas immédiatement à une visite de reprise à son retour d’arrêts de travail,
— sixièmement, en ne prenant aucune mesure pour assurer sa sécurité et préserver son état de santé,
— septièmement, en continuant de le faire travailler au même poste, et en lui faisant effectuer des heures supplémentaires et des astreintes,
— huitièmement, en rompant le contrat de travail, alors que les deux examens du médecin du travail n’étaient pas espacés du délai minimal de quinze jours,
— neuvièmement, en le faisant travailler dans un hangar dangereux pour sa santé et sa sécurité.
En premier lieu, M. A B observe qu’il n’a passé une première visite médicale que six mois après son embauche. Aux termes de l’article R 241-48 du code du travail, applicable au 14 avril 2008, date de conclusion du contrat de travail, 'tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R 241-50 ainsi que les salariés qui exercent l’une des fonctions énumérées à l’article L 421-1 du code de l’aviation civile bénéficient obligatoirement de cet examen avant leur embauchage'. En l’espèce, le contrat de travail était réputé formé à la date du 13 avril 2009, après une période de stage d’une durée d’un an. L’examen médical d’embauche a été réalisé le 20 octobre 2009. L’employeur a donc méconnu l’obligation mise à sa charge par l’article R 241-48 précité.
En deuxième lieu, M. A B dénonce l’absence de suivi médical renforcé, imposé par le médecin du travail. Toutefois, la pièce à laquelle il se réfère n’est pas le certificat réalisé à l’issue de l’examen susvisé du 20 octobre 2009, mais une fiche de visite du 17 avril 2012, et un certificat médical du 16 avril 2012. Il n’est donc pas établi qu’il devait bénéficier, avant cette date, d’une surveillance médicale renforcée. Dès lors, le deuxième grief élevé par le salarié doit être rejeté.
En troisième lieu, M. A B critique l’absence d’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels à la suite des accidents du travail et maladies professionnelles dont il a été victime. Le 27 janvier 2011, une épicondylite du coude droit a été diagnostiquée, qui a été reconnue comme une maladie professionnelle. Puis, le 6 juin 2011, il a subi une lésion de l’épaule gauche, constitutive d’un accident du travail. Le 19 janvier 2012, il a contracté une tendinopathie, et, le 20 mars 2012, a subi un nouveau traumatisme de l’épaule gauche. Un nouvel accident du travail est survenu le 23 janvier 2013, entraînant de nouvelles lésions de l’épaule gauche ; une fissuration du tendon de cette même épaule a été diagnostiquée le 29 avril 2014. La prise en compte de ces accidents et maladies dans le document unique d’évaluation des risques n’est pas démontrée. Le troisième grief élevé par le salarié doit donc être retenu.
En quatrième lieu, le salarié déclare ne pas avoir bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité. Néanmoins, il est constant qu’une formation sur les gestes et postures, tendant à la prévention des risques liés à l’activité physique, lui a été dispensée le 14 mai 2014. L’absence de formation antérieure relative aux risques professionnels ne constitue pas une méconnaissance par l’employeur de son obligation de sécurité.
En cinquième lieu, M. A B fait grief à l’employeur de ne pas l’avoir soumis immédiatement à une visite de reprise à son retour d’arrêts de travail. Il note ainsi n’avoir été examiné par le médecin du travail, à l’issue de son premier arrêt pour maladie professionnelle, que le 5 avril 2011, alors qu’il avait repris ses fonctions le 1er avril 2011. Ce grief doit être retenu.
En sixième lieu, il soutient que l’employeur n’a pris aucune mesure pour assurer sa sécurité et préserver son état de santé. Toutefois, l’employeur produit en réponse une lettre du 11 juillet 2014, dans laquelle il indique 'mett(re) tout en oeuvre pour adapter, dans la mesure du possible, (son) poste de travail’ à son état de santé, en mettant à sa disposition une assistance en cas de port de charges lourdes et de manutention avec les bras en hauteur, en améliorant ses conditions de travail par des investissements en matériel, en aménageant les locaux de façon à réduire ses déplacements, et en lui proposant la formation sur les gestes et postures précédemment évoquée. Cette lettre démontre une réaction de l’employeur aux multiples problèmes de santé rencontrés par le salarié. Dès lors, le sixième grief doit être rejeté.
En septième lieu, M. A B relate avoir continué à travailler au même poste, en effectuant des heures supplémentaires et des astreintes. Néanmoins, il n’est pas établi que cette poursuite de son activité l’ait exposé à un risque, compte tenu des mesures prises par la société Y, décrites dans sa lettre du 11 juillet 2014.
En huitième lieu, M. A B reproche à l’employeur d’avoir rompu son contrat de travail, alors que les deux examens du médecin du travail n’étaient pas espacés par le délai minimal de quinze jours. Contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement, le deuxième avis du médecin du travail porte la date du 27 novembre 2014 (et non celle du 19 novembre 2014). La première visite médicale ayant eu lieu le 12 novembre, les deux examens médicaux ont été espacés de quatorze jours, soit deux semaines, comme l’exigeait l’article R 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits. Le grief élevé de ce chef doit donc être écarté.
En neuvième lieu, il affirme avoir travaillé dans un hangar dangereux pour sa santé et sa sécurité. Au soutien de cette allégation, il produit plusieurs photographies du mois d’octobre 2014. Ces pièces ne démontrent pas le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors que celui-ci avait organisé deux études de poste, en présence du médecin du travail, ainsi qu’il en justifie par la production d’un compte-rendu d’entretien du 29 juillet 2014.
En conséquence, les griefs élevés par le salarié, qui doivent être retenus, tiennent à l’absence de visite médicale d’embauche, à l’absence d’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels, et à la tardiveté de l’examen médical de reprise du 5 avril 2011. Ces manquements ont causé au salarié un préjudice qui sera justement indemnisé par la somme de 750 euros. Le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement de M. A B, en date du 13 février 2015, est ainsi libellée :
'Monsieur,
Dans le cadre d’une visite médicale du 12/11/2014 conformément à l’article R. 4624-31 du Code du Travail, le Docteur X a émis l’avis suivant 'apte sans effort de manutention de plus de 10 kg et sans mouvements au-dessus du plan des épaules de façon habituelle.'
Le 19/11/2014, lors de la deuxième visite médicale, le Médecin du Travail vous a déclaré 'inapte à un poste de mécanicien chez TDU Antibes. Ne peut effectuer actuellement d’efforts de manutention manuelle répétitive de plus de 8/10 kg. Ne peut effectuer actuellement de tâches nécessitant des mouvements au-dessus du plan des épaules ni effectuer actuellement de conduite d’autobus/autocar en continu supérieur à 1/2 heure. Pourrait effectuer par exemple des tâches de type administratif, de gestion, de contrôle, de télésurveillance'.
Lorsque nous avons pris connaissance des conclusions médicales, nous vous avons immédiatement
contacté pour un entretien téléphonique afin de compléter une fiche 'CV’ détaillée reprenant votre expérience professionnelle, vos souhaits de reclassement, de formation et votre éventuelle mobilité géographique.
Suite à cet avis, nous avons lancé des recherches de reclassement en interne. Toutefois, n’étant pas en mesure de vous proposer un autre poste que celui de mécanicien au sein de notre entreprise, nous avons étendu nos recherches au sein des autres sociétés du groupe pour trouver un poste de reclassement.
Nous avons alors lancé nos recherches de reclassement auprès des sociétés rattachées au Pôle 'Côte d’Azur Corse’ puis, à défaut de proposition de postes, nous avons approfondi nos recherches parmi les autres sociétés et divisions du Groupe auquel nous appartenons.
Nos recherches ses sont avérées positives, et nous avons pu vous proposer le 22/12/2014 par lettre recommandée avec accusé de réception un poste de 'caissier', un poste de 'chef d’équipe mécanique', un poste d’ 'employé guichetier', deux postes d’ 'adjoints responsables d’atelier', deux postes d’ 'assistants techniques', neuf postes de 'gardiens d’immeuble', un poste d’ 'agent commercial’ et un poste d’ 'agent de bord'.
Ces postes, conformes à vos restrictions médicales, étaient disponibles au sein des sociétés :
— Y France dans la région Île de France
— Y France dans la région sud-ouest
[…]
— CEAT située à […]
— CEAT située à […]
— Y France dans la région Île de France Ouest
En date du 08/01/2015, vous nous avez informés par courrier recommandé avec accusé de réception, que vous refusiez ces postes, qui de plus, ne vous semblaient pas conformes aux préconisations du Médecin du travail. Nous vous avons, de ce fait, convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/01/2015 à un entretien fixé le 19/01/2015. Nous avons, en parallèle, consulté le Docteur X de l’AMETRA 06 afin qu’elle puisse valider la conformité de ces postes de reclassement avec ses recommandations.
Le 23/01/2015, celle-ci nous a indiqué par retour de mail que 'la description interne des postes de caissier, contremaître atelier mécanique, agent commercial, régulateur (…) ne lui paraissent pas incompatibles avec vos capacités. (…) Les postes d’adjoint responsable atelier et d’agent de bord, pourraient être également compatibles dans la mesure où (…) les tâches à effectuer ne comportent pas les restrictions émises', précisant qu’elle pourrait statuer sur l’aptitude à ces postes de reclassement qu’après votre acceptation.
Par conséquent, nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/01/2015 à un entretien fixé le 09/02/2015. Lors de cet entretien, vous avez, à nouveau, confirmé votre refus pour ces postes de reclassement.
Toutes nos démarches dans le cadre de votre reclassement n’ayant malheureusement pas abouties, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre, votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude physique à votre poste d’origine non
professionnelle.
(…)'.
A titre liminaire, il convient de noter que le moyen tiré du fait que la seconde visite de reprise aurait été organisée moins de deux semaines après la première visite a été écarté. Dès lors, la demande de M. A B qui tend, de ce chef, à l’annulation de son licenciement, doit être rejetée.
M. C A B soutient, en premier lieu, que son inaptitude, qui a entraîné la rupture du contrat de travail, est d’origine professionnelle. L’employeur rétorque que l’existence d’un accident du travail antérieur à un avis d’inaptitude définitive n’implique pas l’existence d’un lien de causalité entre ces deux événements, que la fiche d’aptitude avec réserves du 12 novembre 2014 et l’avis d’inaptitude du 27 novembre 2015 ne font pas référence aux accidents du travail dont l’appelant a été victime, et que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes a refusé de prendre en charge la rechute du salarié en date du 20 mars 2012, excluant ainsi tout lien entre cette rechute et l’accident du travail du 6 juin 2011. Il relève qu’il en va de même de la lésion déclarée le 27 février 2013, et souligne que le dernier arrêt de travail du salarié avait une origine non professionnelle, pour en déduire que l’inaptitude de M. A B ne trouve pas son origine dans une cause professionnelle.
Toutefois, le dernier arrêt de travail du salarié, du 8 au 10 janvier 2014, était lié à une gastroentérite, selon le certificat médical du 8 janvier 2014 versé aux débats. L’inaptitude de M. A B ne procède manifestement pas de cette affection, mais de la pathologie de l’épaule dont il souffrait depuis son accident du travail du 6 juin 2011. A cet égard, il convient de rappeler qu’après cet accident du travail, il a souffert d’une tendinopathie de l’épaule gauche, qui a été reconnue comme maladie professionnelle le 6 août 2012. Un autre accident du travail est survenu le 23 janvier 2013, qui a causé au salarié de nouvelles lésions de l’épaule gauche, puis une fissuration du tendon de cette épaule a été constatée le 29 avril 2014. Le médecin du travail était intervenu, dans ce contexte, le 20 septembre 2011, le 30 janvier 2012, le 17 avril 2012 et le 26 mars 2013, avant les visites des 12 et 27 novembre 2014 qui ont conduit à la déclaration d’inaptitude. Ses préconisations ont été identiques, en ce qu’il a interdit les efforts de manutention manuelle, le port de charges de plus de 10 kg et les mouvements au-dessus des épaules. Ces prescriptions étant similaires à celles qui ont conduit à l’avis d’inaptitude du 27 novembre 2012, la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié est rapportée. En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse doit être infirmé.
Par suite, l’employeur était tenu de consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié, en vertu de l’article L 1226-10 alinéa 2 du code du travail. L’employeur ayant méconnu cette obligation, il convient de faire application de l’article L 1226-15 du même code, et de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité au moins égale à douze mois de salaire. M. A B était âgé de 49 ans lors de la rupture de son contrat de travail, son ancienneté dans l’entreprise était de six ans et dix mois. Son salaire mensuel brut était de 3 169,43 euros. Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Y Z à lui verser une indemnité égale à douze mois de salaire, soit 38 033,16 euros.
Cette indemnité se cumule, selon les dispositions de l’article susdit avec le versement de l’indemnité compensatrice de préavis, et de l’indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article L 1226-14 du code du travail. Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de M. A B tendant au paiement de la somme de 6 338,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de celle de 633,89 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, et de celle de 4 490,02 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
Les sommes allouées, de nature compensatoire, produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
En outre, la société Y Z doit être condamnée à remettre au salarié un solde de tout
compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés. En revanche, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société Y Z, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. C A B les frais irrépétibles exposés en la cause. La société Y Z sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau sur le tout,
Condamne la société Y Z à verser à M. C A B les sommes suivantes :
— 750 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 38 033,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 338,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 633,89 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 4 490,02 euros bruts à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Y Z à remettre à M. C A B un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, rectifiés,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société Y Z aux dépens de première instance et d’appel, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile à la société Lexavoue Aix-en-Provence,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Usure ·
- Compteur ·
- Pneumatique ·
- Action ·
- Roulement ·
- Expertise ·
- Utilisation
- Notaire ·
- Associé ·
- Témoin ·
- Testament authentique ·
- Capacité ·
- Instrumentaire ·
- Nullité ·
- Action en responsabilité ·
- Préjudice ·
- Successions
- Commune ·
- Propriété ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Pêche ·
- Cadastre ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Professionnel ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Souffrance ·
- Titre
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Suspension ·
- Renseignements téléphoniques ·
- Annonceur ·
- Compte ·
- Avertissement ·
- Concurrence ·
- Service payant ·
- Service de renseignements
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier de justice ·
- Mesure technique ·
- Qualités ·
- Tiers ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plomb ·
- Site ·
- Contamination ·
- Installation classée ·
- Gestion des déchets ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Pollution ·
- Installation
- Heures supplémentaires ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Prescription ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Employeur
- Distillerie ·
- Douanes ·
- Droit d'accise ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Code de commerce ·
- Caution ·
- Fausse facture ·
- Faute ·
- Alcool
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Installation ·
- Électricité ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Nullité
- Crèche ·
- Enfant ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Bière ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Vin ·
- Coups
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Incident ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Assurances ·
- Principal ·
- Concentration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.