Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 sept. 2019, n° 19/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00947 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 11 janvier 2019, N° 1118000068 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/09/2019
ARRÊT N°695/2019
N° RG 19/00947 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZW4
AB/MR
Décision déférée du 11 Janvier 2019 – Tribunal d’Instance de MURET (1118000068)
Mme X
D Y
E F épouse Y
c/
G A épouse née Z
H A
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E F épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame G A épouse née Z
[…]
[…]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur H A
[…]
[…]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. BEAUCLAIR, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. BEAUCLAIR, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 20 février 2019 par les époux D Y et E F à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de MURET en date du 11 janvier 2019.
Vu les conclusions des époux D Y et E F en date du 4 juin 2019.
Vu les conclusions des époux H A et G Z en date du 7 juin 2019.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2019 pour l’audience de plaidoiries fixée au 24 juin 2019.
Par acte en date du 20 mai 2008, les époux H A et G Z, par l’intermédiaire de leur mandataire, la S.A.R.L. ESPACE IMMOBILIER, ont donné à bail aux époux D Y et E F un logement situé […].
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2016, les époux A ont signifié à leurs locataires un congé aux fins de vente. Ces derniers ont quitté les lieux le 16 octobre 2017, date à laquelle un état des lieux contradictoire a été établi.
Par acte en date du 21 février 2018, les époux A ont assigné les époux Y en paiement solidaire des sommes de :
— 10.000,00 euros au titre des travaux de remise en état du logement et du jardin,
— 3.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— 400,00 euros au titre des frais d’huissier relatifs au constat d’état des lieux de sortie,
— 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— outre celles de
— 4.000,00 euros en remboursement des dommages et intérêts réglés aux époux B en raison des agissements des défendeurs,
— 2.278,00 euros au titre des frais d’avocat qu’ils ont engagés pour se défendre,
— 150,00 euros au titre des frais d’huissier pour faire constater et justifier de la fermeture du trou à compost et de l’élagage du sapin du jardin suite à l’arrêt rendu,
— 220,00 euros au titre de la facture d’entretien du jardin déjà acquittée par eux en 2016 en lieu et place des défendeurs,
— 200,00 euros au titre de la moitié des frais d’huissier relatifs au constat d’état des lieux de sortie.
En réponse devant le premier juge les époux Y demandent au tribunal de :
— constater l’usure normale de la maison compte tenu des 9 années et demi d’occupation,
— dire qu’ils rembourseront la somme de 1.864,31 euros au titre de l’évacuation des déchets restant sur le terrain, du remplissage de la cuve de fuel et de l’achat des produits ménagers,
— dire que cette somme s’imputera sur le dépôt de garantie de 950,00 euros,
— dire qu’un abattement sera appliqué s’agissant de la remise en état du jardin, de la réparation du carreau de fenêtre, du matériel de salle de bain et des têtes de robinet,
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— à titre reconventionnel, de dire que le congé pour vendre du 3 octobre 2016 est frauduleux et nul,
— condamner, en conséquence, les demandeurs solidairement à leur payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— à défaut et à titre subsidiaire, de réduire leur condamnation solidaire au minimum,
— de leur octroyer la possibilité de se libérer de toute condamnation en 24 mensualités égales,
— en tout état de cause, de dire et juger que les frais d’huissier seront partagés par moitié entre les parties, soit 200 euros chacune,
— condamner solidairement les demandeurs à leur régler la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 11 janvier 2019, le tribunal d’instance de MURET a :
— condamné solidairement les époux Y à payer aux époux A les sommes de :
* 3.796,85 euros au titre des réparations locatives,
* 8.328 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les époux Y de leur demande de délais de paiement et de leur demande d’annulation du congé délivré aux fins de vente,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné solidairement les époux Y à payer aux époux A la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux Y aux dépens.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les époux Y demandent à la cour, le dispositif de leurs écritures reprenant leurs moyens, de :
— débouter les époux A de leur appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit que la réalisation de la pelouse et des massifs ainsi que l’échenillage des arbres n’étaient pas nécessaires et ne sauraient être imputés aux époux Y,
* dit qu’aucun frais de remise en état ne peut être imputé aux époux Y au titre de la remise en état des portes des chambres 1 et 2 et de la salle de bain ainsi que de remise en état des murs de la salle à manger, du salon, du couloir et le remplacement des sols de la chambre 3, supports usés par le temps,
* dit que les frais d’huissier relatifs à l’établissement de l’état des lieux de sortie doivent être partagés en deux et condamné les époux Y à payer aux époux A la somme de 200,00 euros à cet égard.
— le réformer pour le surplus,
— en conséquence, débouter Monsieur et Madame A de l’intégralité de leurs demandes,
— dire que le congé pour vendre du 3 octobre 2016 est frauduleux et nul,
— condamner solidairement les époux A à leur payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— condamner solidairement les époux A à leur payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Subsidiairement : réduire leur condamnation solidaire au minimum,
— leur octroyer la possibilité de se libérer de toute condamnation à intervenir en 24 mensualités égales, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Les époux A demandent à la cour, le dispositif de leurs écritures reprenant leurs moyens, de :
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de réformation relative au montant des frais d’évacuation des déchets (1.620,00 euros),
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident des époux et réformer la décision en ce qu’elle a rejeté ou partiellement fait droit à leurs demandes au titre des frais de remise en état du jardin, des frais de désinfection de la maison, des frais de repose de deux luminaires dans la salle de bains, des frais de remplacement d’un carreau sur la fenêtre du garage, des frais de remplacement du matériel de salle de bains et du plan de travail dans la cuisine, des frais de remise en état des portes des chambres 1 et 2 et de la salle de bain et des murs de la salle à manger, du salon, du couloir, des frais de remplacement des sols de la chambre 3, des frais de remplacement du moteur du volet électrique dans le salon et réparation de l’automatisme des deux volets de la salle à manger, et enfin le montant de l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral et la demande d’exécution provisoire,
— statuant à nouveau, condamner solidairement les époux Y à leur payer les sommes suivantes :
*2.835,00 euros au titre des frais de remise en état du jardin,
* 61,40 euros au titre des frais de désinfection de la maison infestée par les puces,
*117,00 euros au titre des frais de repose de 2 luminaires étanches,
* 630,64 euros au titre des frais de remplacement d’un carreau sur une fenêtre du garage, les produits de nettoyage de la cuisine, la réparation du plan de travail, le remplacement d’une prise électrique manquante, le remplacement du matériel dans la salle de bains, et le remplacement des 2 têtes de robinet dans la chambre 3 du rez-de-chaussée,
* 4.500,93 euros au titre des frais de remise en état des portes des chambres 1 et 2 et de la salle de bain ainsi que de remise en état des murs de la salle à manger, du salon, du couloir et de remplacement des sols de la chambre 3,
*531,80 euros au titre des frais de remplacement du moteur du volet électrique dans le salon et réparation de l’automatisme des deux volets de la salle à manger, sauf à appliquer un taux de vétusté, inférieur à 50%,
* 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et celui lié au retard dans la mise en vente de leur maison,
— confirmer pour le surplus,
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
— condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris celui de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
Il ressort de ce texte que :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— Il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
— L’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 20 mai 2008 fait mention d’une maison en bon état général et un jardin en très bon état.
— L’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 16 octobre 2017, soit après 9 ans d’occupation il décrit une maison défraîchie et un jardin encombré de déchets.
Sont réclamées les réparations suivantes :
*2.835,00 euros au titre des frais de remise en état du jardin : le jardin a une superficie de 2.000 m², il est décrit en très bon état à l’entrée dans les lieux, avec un portail et un portillon en bon état de fonctionnement. L’état des lieux de sortie, illustré de photographies, met en évidence un jardin encombré de divers déchets et une végétation qui n’a pas été taillée, ce qui n’est pas contesté par les locataires.
Le devis présenté par les bailleurs mentionne la réalisation d’une pelouse, de massifs, la taille, l’élagage et de l’échenillage des arbres et arbustes ainsi que l’évacuation des déchets verts. Le premier juge a justement retenu que seuls les frais d’élagage et de taille sont justifiés, aucun élément ne permettant d’imputer aux locataires la charge de la réalisation d’une pelouse et de massifs ainsi que l’échenillage des arbres.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 1.800,00 euros le montant des réparations locatives à la charge des locataires pour la remise en état du jardin.
* 1.864,31 euros au titre de l’évacuation des déchets (1.620,00 euros), du complément de fuel (250 litres soit 206,40 euros) et du coût des produits ménagers (37,91 euros). Les locataires sont recevables à soulever devant la cour, que le taux de tva applicable à l’évacuation des déchets est irrégulier sans que ce moyen soit considéré comme une demande nouvelle. Ils sont en outre bien fondés à soulever ce moyen et le montant de la facture d’enlèvement des déchets doit effectivement
être ramenée à la somme de 1.200,00 euros compte tenu du taux de tva applicable à l’intervention d’un micro entrepreneur.
La demande de ces trois chefs est ramenée à la somme de 1.200,00 + 206,40 + 37,91 =1.444,31 euros.
* 355,00 euros au titre de l’élagage d’un pin : il ressort des pièces versées que ledit élagage porte une branche maîtresse d’un pin parasol nécessitant l’intervention d’un professionnel, il ne s’agit pas de menues réparations ou de travaux d’entretien courant, constituant les réparations locatives mises à la charge du locataire. Ces frais d’élagage demeurent à la charge des bailleurs.
* 200,00 euros au titre de travaux de taille de divers arbres désherbants et enlèvement de déchets en date du 29 janvier 2016 : cette facture n’est pas suffisamment détaillée pour établir la nature des travaux exécutés et permettre leur qualification en réparations locatives à la charge du preneur, étant relevé que son remboursement n’a pas été réclamé au cours du bail.
*117,00 euros au titre des frais de repose de 2 luminaires étanches : ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’état des lieux d’entrée ne mentionne qu’un luminaire dans le garage, il ne peut donc être réclamé le coût de la pose d’un luminaire dans le couloir. Une photographie annexée à l’état des lieux de sortie met en évidence la présence d’un éclairage dans le garage, la demande de ce chef est rejetée.
* 61,40 euros au titre des frais de désinfection de la maison infestée par les puces : l’état des lieux de sortie ne révèle pas l’infestation dont il est demandé la prise en charge, aucun élément n’établit qu’elle s’est manifestée dans un temps proche du départ des locataires de sorte qu’elle puisse être rattachée à leur occupation, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
* frais de remplacement d’un carreau sur une fenêtre du garage (40,34 euros), les produits de nettoyage de la cuisine et la réparation du plan de travail (510,00 euros), le remplacement d’une prise électrique manquante (29,05 euros), le remplacement du matériel dans la salle de bains (51,25 euros), et le remplacement des 2 têtes de robinet dans la chambre 3 du rez-de-chaussée (55,00 euros). Le remplacement du matériel de salle de bains est à la charge des locataires sortant, ainsi que le remplacement du carreau sur la fenêtre du garage et le remplacement de la prise électrique.
C’est à bon droit que le premier juge a appliqué un coefficient de vétusté au plan de travail et aux têtes de robinet, compte tenu d’une occupation de 9 ans, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 403,14 euros de ce chef.
* 4.500,93 euros au titre des frais de remise en état des portes des chambres 1 et 2 et de la salle de bain ainsi que de remise en état des murs de la salle à manger, du salon, du couloir et de remplacement des sols de la chambre 3 : la vétusté est totalement acquise pour les revêtements muraux au bout de 7 ans. Aucune somme ne peut être réclamée aux locataires sortant à l’issue d’une occupation de neuf ans, au titre des revêtements muraux. La vétusté est de 10 ans pour le revêtement en dalles plastiques. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que ce revêtement n’était pas neuf, la vétusté est de même acquise de ce chef au bout d’une occupation de neuf ans.
*531,80 euros au titre des frais de remplacement du moteur du volet électrique dans le salon et réparation de l’automatisme des deux volets de la salle à manger : la durée de vie de ces équipements est de 15 ans, la vétusté est de 3 % par ans pendant 3 ans puis de 7,6 % pendant 12 ans, soit 54,6 %, demeure à la charge des locataires la somme de 241,00 euros.
Il convient de déduire du montant des réparations locatives un dépôt de garantie de 950,00 euros.
2- Sur les demandes indemnitaires
Les développements ci dessus sur les réparations locatives mettent en évidence que des travaux à la charge des bailleurs étaient nécessaires pour présenter leur immeuble à la vente dans les meilleures conditions, l’exécution des réparations locatives à la charge des locataires sortant n’a entraîné aucun retard dans la mise en vente de l’immeuble.
Il ne peut être soutenu que l’appel interjeté contre la décision déclarant nul le congé pour vendre a retardé la vente dès lors que les locataires sortants ne réclament pas leur réintégration mais des dommages-intérêts.
Sur la demande relative à la condamnation des bailleurs sur le fondement des troubles de voisinage du fait des preneurs. La victime des troubles anormaux de voisinage a le choix de poursuivre l’auteur des troubles ou le propriétaire du fonds d’où proviennent les troubles. Par arrêt en date du 4 juin 2018, les bailleurs ont été condamnés à payer aux propriétaires du fonds voisin la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour les nuisances résultant d’un composteur installé en bordure de la clôture des fonds et utilisé par les preneurs. Les bailleurs réclament en outre les frais afférents à cette instance.
Il revenait au bailleur poursuivi par ses voisins pour des troubles de voisinage causés par les locataires, d’attraire à l’instance lesdits locataires pour leur permettre de faire valoir leur défense. Faute pour les bailleurs d’avoir attrait les locataires à ladite instance, l’arrêt qui en est issu ne peut fonder une condamnation des preneurs.
Le premier juge a justement retenu que les frais d’état des lieux de sortie, pour un montant de 400,00 euros, sont partagés par moitié entre les parties, soit 200,00 euros à la charge des preneurs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, est donc due par les locataires sortant la somme de : 1.800,00 + 1.444,31 + 403,14 + 241,00 + 200,00 – 950,00 = 3.138,45 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur la demande de délai de grâce
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’espèce, les époux Y produisent leur avis d’imposition sur les revenus 2017 mentionnant un revenu annuel imposable 40.070,00 euros, soit 3.339,00 euros par mois, des quittances de loyer d’un montant de 680,00 euros ; une facture d’électricité annuelle de 921,30 euros soit 76,77 euros par mois, et une facture de bois de chauffage de 325,00 euros soit 27,00 euros par mois.
Au vu de ces éléments les époux Y justifient d’une situation financière leur permettant d’exécuter sans délai la présente décision, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délai de grâce.
4- Sur la validité du congé pour vendre
Aux termes de l’article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 :
I – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, …
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
II. Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis…
À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local…
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit…
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification…
Le congé est régulier en la forme. Il est en date du 3 octobre 2016, porte sur une maison de type 4 de 108 m² sur un terrain de 2 000 m², et mentionne un prix de vente de 350.000,00 euros. Le litige se limite au montant du prix de vente réclamé par le bailleur.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, le bailleur est libre de fixer le prix de vente du logement. Toutefois, l’offre de vente contenue dans le congé ne doit pas être faite pour un prix volontairement dissuasif dans l’intention d’empêcher les locataires d’exercer leur droit légal de préemption sous peine d’annulation du congé délivré. Le caractère dissuasif du prix relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, aucun seuil n’ayant été fixé. Dès lors, le seul fait de proposer un prix de vente supérieur au prix du marché ne suffit pas en lui seul à caractériser la fraude.
En l’espèce, les bailleurs justifient avoir fait procéder à l’estimation de l’immeuble litigieux par un agent immobilier et produisent les mandats de vente qu’ils ont donnés en 2018 pour un prix de vente de 350.000,00 euros net vendeur.
Les époux Y produisent des annonces de biens publiées sur le 'le bon coin’ pour des maisons de surface équivalente, de 4 ou 5 pièces. Elles sont en date de mai 2018 soit de 17 mois postérieures à l’offre, laquelle est valable pendant les deux premiers mois de préavis. Au vu des photographies produites, les villas qui ont été construites à la même période -environs de 1967- ont un prix aux alentours de celui annoncé dans le congé.
L’attestation de Madame C en date du 20 octobre 2017 mentionne que la valeur vénale du bien est bien inférieure à 350.000,00 euros mais ne précise pas quelle serait ladite valeur en relevant que l’état extérieur du bien ne permet pas sa mise en vente. Or, les bailleurs ont fait depuis remettre le jardin en état et aucune estimation postérieure n’est produite pas les preneurs.
Dans l’attente de la présente décision, un compromis a été signé fin 2018 au prix de 318.000,00 euros.
Les époux Y n’ont jamais manifesté leur volonté de se porter acquéreur du bien, suite à la délivrance du congé et durant les deux mois de maintien de l’offre : ils ont réclamé en mai et juillet
2017, la prolongation du délai de préavis pour trouver à se reloger, sans formuler d’observation sur le prix de vente mentionné.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les époux Y ne caractérisent pas le caractère frauduleux du congé pour vendre qui leur a été délivré le 3 octobre 2016.
Le jugement est confirmé sur ce point.
5- Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombe devant la cour, chacune d’elles supportera la charge des dépens par elle exposés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné solidairement les époux Y à payer aux époux A les sommes de :
* 3.796,85 euros au titre des réparations locatives,
* 8.328 euros à titre de dommages et intérêts.
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne solidairement les époux Y à payer aux époux A la somme de 3.138,45 euros au titre des réparations locatives, et frais d’état des lieux de sortie.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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