Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 10 juin 2021, n° 19/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02876 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 13 juin 2019, N° 11-17-0024 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GONZALEZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ACCA (ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE) DE PINSOT |
Texte intégral
N° RG 19/02876 – N° Portalis DBVM-V-B7D-
KCS2
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 JUIN 2021
Appel d’un jugement (N° RG 11-17-0024)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 13 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 05 Juillet 2019
APPELANTS :
M. X Z-B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. Y Z-B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Jean-Michel DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Association ACCA (ASSOCIATION COMMUNALE DE […]
représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Maison de Pinsot
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2021, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE :
Messieurs X et Y Z-B sont membres de droit de l’Association Communale de Chasse (Acca) de Pinsot, étant domiciliés sur cette commune.
En application du règlement intérieur de l’association, la chasse aux cerfs doit être pratiquée par équipes d’au moins trois sociétaires, dans la limite de six équipes, et conformément à ces règles, cinq équipes ont été constituées.
Le 29 juin 2016, MM X et Y Z-B ont été exclus de l’équipe de chasse au cerf à laquelle ils appartenaient et ce par décision prise à l’unanimité de ses membres.
Estimant avoir été victimes d’une pratique discriminatoire les privant de leur droit de chasser le cerf au cours des saisons 2016 et 2017, MM X et Y Z-B ont fait assigner l’Acca de Pinsot en réparation.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal d’instance de Grenoble a :
— débouté Messieurs X et Y Z-B de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum Messieurs X et Y Z-B à verser à l’Acca de Pinsot la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum Messieurs X et Y Z-B aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration au greffe du 5 juillet 2019, MM Z-B ont interjeté appel de cette décision.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 28 février 2020, MM Z-B X et Y demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que l’Acca de Pinsot a manqué à son obligation de faire bénéficier chacun de ses membres des mêmes avantages et prestations, et de leur imposer les mêmes charges, pratiquant ainsi à l’égard des consorts Z-B une mesure manifestement discriminatoire, les empêchant de fait de pouvoir pratiquer la chasse du cerf sur son territoire d’action,
— condamner l’Acca de Pinsot à verser à M X Z-B la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de son exclusion de fait de la chasse aux cerfs pour les saisons 2016 et 2017, outre la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Acca de Pinsot à verser à M Y Z-B la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de son exclusion de fait de la chasse aux cerfs pour les saisons 2016 et 2017, outre la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Acca de Pinsot aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les consorts Z-B considèrent que leur appel est recevable ayant donné connaissance de leurs adresses.
Ils font valoir que :
— contrairement à ses obligations, l’Acca n’a pas réservé à ses adhérents des prestations égalitaires et ne leur a pas fait supporter des charges équivalentes,
— ils n’ont pu bénéficier des mêmes droits que les autres membres dans leur pratique cynégétique,
— l’Acca ne conteste pas la pratique discriminatoire qui leur a été réservée et qui a conduit à les priver de leur droit de chasse au cerf,
— elle devait veiller à ce qu’ils puissent intégrer une équipe de chasse au grand gibier.
Ils contestent le motif de la dangerosité imputée à M. Y Z-B et considèrent que le conseil d’administration de l’association aurait pu autoriser la constitution d’une équipe avec un nombre moindre de chasseurs.
Selon le dernier état de ses écritures notifiées le 30 avril 2020, l’Acca de Pinsot entend voir :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— débouter MM. X et Y Z-B de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner MM. X et Y Z-B à payer chacun la somme de 2.500 euros à l’Acca de Pinsot en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance.
L’Acca de Pinsot soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que les consorts Z-B ne développent aucune critique argumentée du jugement, se contentant de reprendre leur argumentaire de première instance.
L’Acca de Pinsot soutient qu’elle n’a commis aucune faute dès lors qu’après avoir été écartés de leur équipe de chasse, les consorts Z-B ont conservé leur qualité de sociétaire et avaient la possibilité de créer une sixième équipe, qu’elle ne leur a donc pas interdit de chasser et n’a pris aucune décision défavorable à leur encontre, puisqu’ils ont eu la faculté de chasser tous les autres gibiers sur le territoire de l’Acca.
Elle rappelle que :
— les raisons qui ont conduit les membres de l’équipe de chasse à exclure les consorts Z-B, résident dans le comportement violent de M Y Z-B, que les autres chasseurs ont considéré comme inadapté à la chasse en groupe et dangereux,
— aucune disposition des statuts ou du règlement intérieur ne permet d’imposer à une équipe de chasse d’intégrer des membres considérés comme dangereux.
La procédure a été clôturée le 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 914 du code de procédure civile, les fins de non recevoir relèvent normalement de la seule compétence du conseiller de la mise en état, qui au cas particulier n’a pas été saisi.
La question de la recevabilité de l’appel étant cependant débattue entre les parties, la cour relève que la déclaration d’appel des consorts Z-B vise expressément les chefs du jugement critiqués et qu’aucune disposition du code de procédure civile n’impose à l’appelant de présenter de nouveaux moyens au soutien de ses prétentions.
L’appel ne pourra qu’être considéré recevable.
2°) sur la faute contractuelle :
Il est constant que par une décision du 29 juin 2016, des sept autres membres de leur équipe de chasse au cerf, MM. Z-B en ont été exclus.
Les consorts Z-B reprochent à l’Acca de leur avoir interdit la pratique de la chasse au cerf et d’avoir ainsi fait oeuvre d’une pratique discriminatoire à leur encontre.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
— en leur qualité de membres de droit de l’Acca de Pinsot, MM Z-B se trouvent soumis aux dispositions des statuts de l’association,
— ces statuts précisent que l’objet de l’association est d’assurer une bonne organisation technique de la chasse et que la qualité de membre confère l’exercice du droit de chasse sur l’ensemble de son territoire dans les conditions prévues par son règlement intérieur incluant son règlement de chasse,
— ces règlements déterminent les restrictions à l’exercice du droit de chasse telles qu’énoncées par l’article R.422-64 du code de l’environnement ainsi que celles décidées en assemblée générale,
— l’article 8 bis du règlement intérieur de l’Acca de Pinsot fixe à six le nombre d’équipes de chasse au cerf et à trois le nombre minimal de sociétaires pour composer une équipe,
— pour les saisons de chasse 2016 et 2017, seules cinq équipes de chasse au cerf ont été constituées au sein de l’Acca de Pinsot,
— aucune décision de l’Acca n’a privé les consorts Z-B ni de leur qualité de membres, ni de leur faculté de constituer une sixième équipe.
La cour relève en outre qu’aucune des stipulations du règlement intérieur de l’Acca, adopté par l’assemblée générale, n’organise la constitution des équipes de chasse, notamment au cerf, n’impose à leurs membres un tour de rôle au sein de ces équipes, ni un nombre maximal de membres aux équipes de chasse au cerf.
Il ne résulte pas non plus des dispositions énumérées par les articles R.422-63 et R.422-64 du code de l’environnement et devant impérativement figurer dans les statuts des associations communales de chasse agréées, que ces dernières sont tenues d’imposer à leur membres un tour de rôle au sein des équipes de chasse.
S’il ressort des propres écritures de l’Acca qu’aucune des quatre autres équipes de chasse n’a souhaité les intégrer, MM. Z-B ne peuvent ainsi reprocher à l’Acca de ne pas avoir, afin d’assurer une égalité de traitement entre sociétaires , organiser spécialement pour eux un « tour de rôle » au sein des équipes de chasse au cerf constituées, non prévu par les statuts et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose.
De plus, ils ne rapportent pas la preuve d’avoir sollicité la création d’une sixième équipe, ni même d’avoir cherché à la constituer, ni encore d’avoir présenté au conseil d’administration de l’association, une demande de dérogation quant au nombre minimal de membres d’une telle équipe de chasse au cerf.
Ils ne justifient pas non plus d’une décision de l’Acca elle-même de leur refuser la constitution de cette nouvelle équipe, ni de toute pratique cynégétique.
Dans ces conditions, les consorts Z-B ne rapportent pas la preuve de la pratique discriminatoire imputée à l’Acca de Pinsot et ne caractérisent pas de manière suffisante une atteinte même partielle à l’exercice de leur droit de chasse.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Grenoble en date du 11 juin 2013,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X Z-B et M. Y Z-B une somme complémentaire en cause d’appel de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X Z-B et M. Y Z-B aux dépens de leur appel.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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