Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 15 sept. 2020, n° 19/11437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2019, N° 17/04628 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11437 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/04628
APPELANTE
Mme Y B DE A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth CAULY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1241
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
— M. Gilles GUIGUESSON, Président
— M. Christian BYK, Conseiller
— M. Julien SENEL, Conseiller
Le greffier : M. Benoit PEREZ
ARRÊT :
— Arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian BYK, Conseiller pour le Président empêché et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
Madame G E a souscrit auprès de la société MILLEIS VIE
deux contrats d’assurance vie :
— un contrat BARCLAYS EPARGNE Libre 3 n° 83001651, le 26 juin 2006, avec un versement initial de 150.000 euros transformé en contrat BARCLAYS MOOVIE n° 3C000216 à effet du 2 octobre 2007,
— un contrat BARCLAYS CADENCE VIE 3 n° 99 001200, le 22 août 2006,avec un versement initial de 750.000 euros.
Le 5 novembre 2007, elle a demandé la modification des clauses bénéficiaires de ses deux contrats au profit de « madame Y, Z, B de A, épouse X ». Madame G E est décédée le […] .
Par actes des 5 et 6 juin 2013, les ayants-droit de la défunte ont assigné Madame B devant le Tribunal de grande instance de Paris pour voir annuler la clause bénéficiaire et ont été déboutés de leurs demandes par jugement du 28 mai 2015, confirmé par arrêt de la cour de céans du 7 décembre 2016.
Le 16 mars 2017, la société MILLEIS VIE a viré au profit de madame B la somme de 910.425,45 euros et le même jour, la société BARCLAYS VIE a adressé au conseil de celle-ci une copie de l’ordre de paiement de la somme de 985 329, 06 euros.
Y B a, par acte en date du 24 mars 2017, assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris, qui l’en a déboutée par jugement du 9 mai 2019, la société BARCLAYS VIE, aux droits de laquelle vient la société MILLEIS, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 855 991,50 euros, outre 417 459,06 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame B a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2019 et,dans ses dernières écritures, notifiées le 29 mai 2020, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société MILLEIS à lui payer des intérêts au taux légal du 11 juillet 2011 au 11
septembre 2011, des intérêts au double du taux légal du 12 septembre 2011 au 31 décembre 2015 , des intérêts au triple du taux légal du 1er janvier 2016 au 21 mars 2017 sur le montant du capital au décès de l’assurée, avec capitalisation, outre la somme de 684 793, 20 euros d’intérêts compensatoires (subsidiairement, 228 715 euros), celle de 115 885, 74 euros au titre de la perte de chance, 15 000 euros en réparation du préjudice moral et une somme identique au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 juin 2020, la société MILLEIS VIE demande à la cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, de juger que l’appelante ne justifie ni dans son principe, ni dans son quantum de ses demandes et la condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 5.000 euros.
La clôture est intervenue le 15 juin 2020.
CE SUR QUOI, LA COUR
- Sur le manquement de l’assureur à son obligation de rechercher le bénéficiaire (art.L.132-8 du code des assurances):
Considérant que l’appelante avance que l’assureur n’a jamais procédé à cette recherche et qu’elle n’apprendra sa désignation comme bénéficiaire, que par l’assignation délivrée à son encontre par les ayants-droit de l’assurée ;
Qu’elle ajoute que l’assureur, qui a reconnu sa carence, a commis 'de grossiers mensonges en vue de la dissimuler pour conserver et faire fructifier à son profit les capitaux qui ne lui avaient été remis, qu’à charge de s’en dessaisir au profit du bénéficiaire désigné et que cela justifie l’application des articles 10 du code civil et 11 du code de procédure civile’ ;
Considérant que l’intimée réplique qu’elle n’a jamais été en contact avec madame B car, madame C et monsieur D n’ont jamais été salariés du « Groupe BARCLAYS », mais de la société MILLEIS BANQUE (ex BARCLAYS BANK PLC), qui est un établissement bancaire dans lequel madame E était titulaire de comptes bancaires ;
Qu’elle rappelle que les sociétés MILLEIS VIE et MILLEIS BANQUE sont deux entités qui ont une personnalité morale distincte et qu’ à ce titre, elles ont chacune leurs propres salariés ;
Qu’il s’ensuit que madame B ne peut se prévaloir du fait que Mme E ait souscrit ses deux contrats d’assurance vie par l’intermédiaire de la société MILLEIS BANQUE pour affirmer que la société MILLEIS VIE aurait été informée du décès de madame G E le 24 avril 2011 car, en l’espèce, la société MILLEIS BANQUE n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire pour la souscription des contrats d’assurance vie par Madame E et non comme gestionnaire des contrats ;
Qu’en réalité, la société MILLEIS VIE a été informée du décès de madame G E qu’au mois de juillet 2011 et a immédiatement écrit à Maître François FAUCON, notaire chargé de la succession pour obtenir les documents lui permettant d’instruire le dossier et de remplir ses propres obligations déclaratives avant tout règlement du capital au bénéficiaire des contrats ;
Qu’au surplus, le 29 novembre 2013, madame B a elle-même demandé à la société MILLEIS VIE de conserver le produit des contrats d’assurance vie souscrits par Madame E jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée lui soit notifiée ;
Considérant qu’aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L132-8 du code des assurances il est prévu ce que suit :
« Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit » ;
Considérant que pour prétendre que l’intimée aurait eu connaissance du décès de l’assurée au plus tard le 10 juin 2011, l’appelante soutient que l’information de cet événement qu’elle a donnée aux employés de la banque le 24 avril 2011, est opposable à l’assureur, dès lors que les contrats désignent nominativement M. D, « chargé de clientèle », et précisent que les informations collectées lors desdits contrats « sont transmises à des prestataires de services ', et /« ou à des sociétés du Groupe Barclays » ;
Qu’en outre, les deux contrats d’assurance-vie procèdent du contrat collectif, souscrit par la banque Barclays auprès de l’assureur éponyme et que la banque Barclays était immatriculée à l’ORIAS comme intermédiaire d’assurance ;
Mais considérant que ces éléments ne font qu’attester, d’une part, que la BARCLAYS BANQUE , dont M. D était salarié, et BARCLAYS VIE, aux droits de laquelle vient l’intimée, étaient deux entités juridiques distinctes ;
Que, d’autre part, le fait pour la banque d’agir, via ses salariés, en tant qu’intermédiaire d’assurance lors de la souscription du contrat et de transmettre à cette fin des informations à l’assureur, n’implique nullement que ce dernier ait donné mandat de gestion des sinistres à la banque, que l’appelante ne rapporte aucune pièce qui en fasse la démonstration ;
Qu’enfin l’appartenance au même groupe BARCLAYS ne saurait impliquer de ce seul fait une opposabilité à l’assureur des informations données à la banque ;
Que l’appelante n’établissant pas avoir adressé à l’assureur, comme le prévoit l’article L.132-23-1 du code des assurances, un avis de décès, aucun grief ne saurait être fait à MILLEIS VIE au regard du respect des dispositions de l’article L.132-8 du même code ;
Sur le comportement de l’assureur à la libération des fonds au regard de l’art. L.132-23-1 du code des assurances et de l’article 1103 du code civil :
Considérant que Madame B ,estimant que l’obligation de recherche active du bénéficiaire aurait dû être engagée à compter du 10 juin 2011, et au plus tard à compter du 10 juillet 2011, elle en déduit que celui-ci n’a pas respecté les dispositions de l’article L.132-23-1 du code des assurances, qui sont d’ordre public ;
Qu’en conséquence, les intérêts de plein droit sont dus à compter du 10 juillet 2011, selon
les modalités fixées par ce texte sur un capital de 885 991, 50 euros, outre capitalisation jusqu’à la libération des fonds, le 21 mars 2017 ;
Qu’elle ajoute se prévaloir également des dispositions de l’article 1103 du code civil ;
Considérant que l’assureur réplique que Madame B ne peut reprocher à la société MILLEIS VIE une quelconque faute puisqu’elle a elle-même demandé à la concluante de ne pas se dessaisir des fonds tant que la Cour d’appel de Paris n’aurait pas tranché la question de la validité de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie la désignant ;
Qu’en outre, s’agissant de l’obligation de loyauté, elle ajoute que les courriels, dont se prévaut madame B, étaient adressés, non pas à la société MILLEIS VIE, mais à la MILLEIS BANQUE ,de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’elle aurait eu connaissance des coordonnées de l’appelante dès le 16 janvier 2008 ;
Considérant qu’il résulte de l’article L.132-23-1 du code des assurances que :
« L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article » ;
Considérant, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, que l’appelante ne rapporte aucun élément de preuve pouvant démontrer que l’assureur aurait reçu un avis de décès de son assurée et qu’il aurait pris connaissance des coordonnées du bénéficiaire aux dates qu’elle prétend ;
Qu’en effet, les courriels produits ont été adressés, non pas à la société MILLEIS VIE, mais à la MILLEIS BANQUE ;
Qu’en conséquence, la cour n’est pas en mesure de faire le constat du non-respect des dispositions d’ordre public relatives aux délais dudit article ;
Considérant qu’au regard du respect de l’obligation de loyauté, il convient, par ailleurs, d’observer que le conseil de l’appelante a , le 20 juin 2013, demandé à la société MILLEIS VIE de ne pas se dessaisir des capitaux décès, une procédure en annulation de la clause désignant madame B ayant été engagée et le 29 novembre 2013, madame B a elle-même demandé à cette société de conserver le produit des contrats d’assurance vie jusqu’à ce qu’une décision passée en force de chose jugée lui soit notifiée ;
Qu’en l’espèce, l’arrêt de la cour de céans statuant sur ce point est intervenu le 7 décembre 2016 et le capital a été versé à l’appelante par l’assureur le 16 mars 2017 ;
Qu’en conséquence, les griefs invoqués sur le fondement des articles L.132-23-1 du code des assurances et 1103 du code civil ne peuvent pas être retenus ;
Sur les autres chefs de préjudice :
- Sur le grief de rétention indue du capital :
Considérant que l’appelante fait valoir que retenir indûment, pendant près de 6 années, un capital substantiel pour ne le libérer que lourdement amputé et tout en faisant fructifier ces fonds à son propre avantage lui a causé un préjudice ;
Qu’elle ajoute que ce préjudice est en lien direct avec la faute commise et se distingue de la sanction attachée au manquement aux dispositions d’ordre public des articles L 132-8 et 132-23-1 du code des assurances ;
Qu’en l’espèce, l’assureur avait connaissance qu’il était tenu de libérer les capitaux en dollars, puisant dans ses réserves en US dollars, les inscrivant à son passif à la date de la notification du décès, pour en assurer la représentation à la bénéficiaire, à laquelle il n’en remettra que les trois quarts ;
Qu’en outre,l’assureur était parfaitement au fait que la monnaie américaine serait dépréciée sur les marchés financiers, tant que ne serait résorbée la crise des subprimes ;
Qu’elle conclut que la réparation de ce préjudice ne saurait être inférieure à l’écart des fonds au jour du dénouement et de ceux effectivement virés (241 926,58 dollars), soit 228 717 euros ;
Considérant qu’au vu de la constatation faite par la cour que le capital n’a pas été retenu de façon indue, il y a lieu de débouter Mme B de cette demande ;
- Sur l’ impossibilité de faire fructifier le capital qui aurait dû lui être alloué :
Considérant que Madame B avance que ce capital était destiné à fructifier et réclame à ce titre la somme de 115 885, 74 euros ;
Considérant que la cour n’ayant retenu aucun préjudice découlant d’une faute de rétention indue du capital, il ne saurait être reproché à l’assureur d’avoir privé la bénéficiaire de la possibilité de faire fructifier ce capital , que la demande formée à ce titre doit être rejetée ;
- Sur le préjudice moral :
Considérant que l’appelante n’établissant aucune faute de l’assureur, elle sera déboutée de sa demande ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner Madame B de A à payer la somme de 2 500 euros à la société MILLEIS VIE, qu’en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
— Déboute madame B de A de toutes ses demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame B de A à payer la somme de 2 500 euros à la société MILLEIS VIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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