Infirmation partielle 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 21 sept. 2021, n° 20/09161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvaine ARFINENGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MENAFINANCE, BANQUE ONEY, BANQUE MY MONEY BANK SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIV, SA SOCIETE GENERALE, SOCIETE BNP PARIBAS AG DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR, SOCIETE GENERALI IARD, TRESORERIE ROQUEVAIRE, SOCIETE CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P, SOCIETE TOYOTA KREDITBK GMBH FRANCE FI AG, SOCIETE COFIDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 663
N° RG 20/09161 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKCZ
Z Y épouse X
A X
C/
F G-H
B C
SOCIETE […] GMBH FRANCE FI AG
TRESORERIE E
BANQUE MY MONEY BANK SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIV
SOCIETE BNP PARIBAS AG DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
SOCIETE CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P
Copie exécutoire délivrée
le : 24/09/21
à :
Me JUSTON
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 09 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0021, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame Z Y épouse X, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mathilde FAVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame F G-H Agissant en sa qualité de curatrice de Mme D X, demeurant Centre Hospitalier Montperrin – 109 Avenue du Petit Barthélémy – 13090 AIX-EN-PROVENCE
défaillante
Madame B C, décédée
demeurait Avenue de l’Europe – 13100 AIX-EN-PROVENCE
défaillante
SOCIETE MENAFINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant C/ CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P – […]
défaillante
SA SOCIETE GENERALE Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…], demeurant […]
défaillante
SOCIETE […] GMBH FRANCE FI AG Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
REF 0000425713, demeurant […]
défaillante
TRESORERIE E Pris en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité audit siège
REF TF 2013, demeurant 6 Avenue Georges Clémenceau – 13717 E CEDEX
défaillante
BANQUE MY MONEY BANK SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIV Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
[…], demeurant […]
défaillante
BANQUE ONEY Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…], demeurant […]
défaillante
SOCIETE BNP PARIBAS AG DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
REF 0000425713
3004 […], demeurant […]
défaillante
SOCIETE CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P Pris en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité audit siège
[…], demeurant […]
défaillante
SOCIETE COFIDIS Pris en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité audit siège
[…]
713972310311, demeurant […]
défaillante
SOCIETE GENERALI IARD Pris en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité audit siège
[…], demeurant . […]
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2021.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration du 20 janvier 2014, Monsieur A X et Madame Z X, née Y, ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de leur situation financière.
La Commission a déclaré leur dossier recevable, le 20 février 2014.
Le 21 mai 2019 , la Commission a préconisé le rééchelonnement de leurs créances sur une durée maximum de 21 mois compte tenu de mesures précédentes sur 24 mois, au taux d’intérêt maximum de 0,86%, fixant leur mensualité de remboursement à 1760,18 euros, au regard de leurs ressources (3205 euros), de leurs charges (1318 euros) et du montant de leur endettement (35 643,41 euros).
Suite à la notification de cette décision faite par lettre recommandée, les époux X ont formé un recours, contestant le montant de la mensualité de remboursement, ainsi que plusieurs créances.
Par le jugement, dont appel, du 9 septembre 2020 , le juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment :
• Réformé les mesures imposées ;
• Constaté que la créance de la SA BNP PARIBAS à hauteur de 1647,70 euros a été réglée ;
• Débouté les époux X pour le surplus de leur contestation ;
• Confirmé les mesures imposées par la Commission.
Le juge énonce en ses motifs que les époux X ont perçu durant la procédure des sommes importantes, au total 143 425 euros et ne les ont que très partiellement utilisées pour régler les créanciers de la procédure ; que concernant la contestation des créances, il appartient au débiteur, et non au juge ou à la Commission, de déclarer exactement et de façon exhaustive son passif, sous réserve de procédure de vérification des créances, que les débiteurs n’ont pas sollicité en l’espèce ; qu’ils ne versent aucune pièce susceptible d’étayer leur argumentation, excepté un relevé de compte d’impayés de la SA BNP PARIBAS établissant que la dette a été réglée ; que concernant leur mensualité, les débiteurs n’ont pas sollicité la prise en charge du montant réel des dépenses courantes du ménage et que dans ces conditions, la Commission a exactement retenu une mensualité de 1 760,18 euros.
Le 25 septembre 2020, les époux X, ont interjeté appel de ce jugement, qui leur a été régulièrement notifié le 14 septembre 2020.
Dans leur courrier d’appel, les appelants disent solliciter l’annulation ou la réformation du jugement en qu’il les a déboutés de leur demandes, a confirmé les mesures imposées par la Commission, dit qu’elles seraient applicables le dernier jour du mois suivant la date du jugement et qu’elles lui seront annexées.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, suite à la sollicitation du conseil des appelants, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a ordonné la jonction de l’instance n°RG 20/09260 avec la présente.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 juin 2021, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté que la créance de la BNP PARIBAS n°000425713 à hauteur de 1647,70 euros avait été réglée, de dire et juger que les créances restant dues sont les suivantes :
— Bank Accord 1424,53 euros,
— CA Consumer Finance 4370,30 euros,
— Cofidis 4etoiles 1069,90 euros,
— Cofidis 3723,68 euros,
— Menafinance (Darty) : 6294,13 euros,
d’ordonner la mise en place d’un plan conventionnel de redressement et de dire et juger que les mensualités de remboursement ne sauraient excéder la somme de 350 euros.
Les appelants soutiennent, essentiellement, que leurs ressources annuelles se montent à la somme de 35689 euros, soit 2974 euros par mois, et leurs charges à la somme mensuelle de 1578,36 euros, exclusion faite des créances faisant l’objet du plan. Ils vivent dans la maison dont ils sont propriétaires à Saint Savournin, estimée à 350000 euros et ils l’ont mise en vente dans le cadre d’un viager occupé. Madame X reste également propriétaire indivise (3 indivisaires) d’une maison à Mandelieu, la succession n’étant pas encore réglée. Si elle a perçu la somme de 120000 euros, cette somme a été notamment affectée au paiement de travaux de remise en état de la maison principale afin de la mettre en vente, ainsi qu’à diverses autre dépenses (honoraires d’avocat, frais médicaux, paiement des impôts etc…).
Tous les créanciers ont été convoqués devant la Cour et, au jour de l’audience, ont tous accusé réception de leur convocation, sauf Madame B C, inconnue à l’adresse (décédée).
Les appelants ont régulièrement été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception, signés
le 6 février 2021.
Par courrier, le CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN fait part du décès de Madame B C et dit ne plus être concerné, Monsieur A X s’étant acquitté de l’arriéré de pension ; la Société SYNERGIE mandatée par COFIDIS dit souhaiter la confirmation du jugement dont appel ; la Société ONEY BANK rappelle sa créance d’un montant de 1 424,53 euros.
À l’audience du vendredi 4 juin 2021, le conseil des appelants a soutenu oralement ses conclusions.
Aucune autre partie n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
1-L’appel, relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Dans la convocation adressée à chacun, il est rappelé que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées au cas d’espèce.
En l’absence de telles autorisation et dispense, la cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers.
2- Aux termes des articles L 733-10 et suivants du code de la consommation applicables à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7 et L 733-8 et dans tous les cas, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il appartient aux débiteurs qui, relevant appel, contestent les mesures adoptées par le jugement, de démontrer en quoi leur situation aurait mal été appréciée par le premier juge ou que les mesures prises ne seraient plus adaptées à leur situation actuelle.
Monsieur A X, né le […], est âgé de 75 ans. Il est retraité. Son épouse, Madame Z Y, née le […], est âgée de 65 ans. Ils ne déclarent pas de personne à charge.
Leur bonne foi n’est pas remise en cause.
Ils sont propriétaires de la maison dans laquelle ils ont établi leur domicile, qu’ils disent avoir mise en vente dans le cadre d’un viager occupé, ce dont ils justifient par la production du mandat de vente signé au profit de la société Capi France, le 11 juillet 2019.
S’agissant de leurs ressources, les appelants établissent, par la production de l’avis de situation déclarative sur les revenus de l’année 2020, qu’ils ont perçu, pour l’année considérée, la somme de
39547 euros, et non celle de somme de 35689 euros figurant dans leurs conclusions, qui correspond au revenu brut imposable, déduction faite de l’abattement fiscal forfaitaire de 10%, soit un revenu mensuel de 3295,58 euros.
Monsieur et Madame X allèguent un montant de charges de 1578,36 euros, hors frais de nourriture et d’hygiène.
Cependant, seules les charges suivantes sont corroborées par la production de pièces correspondantes :
— frais d’électricité :173,62 euros par mois,
— frais d’assurance voiture :122,18 euros par mois,
— taxe foncière : 76 euros par mois
— impôt sur le revenu: 69 euros par mois.
Bien que le premier juge ait d’une part, fait application de forfaits au regard des postes de charges figurant dans les conclusions, d’autre part relevé que les frais de mutuelle Radiance n’étaient démontrés par aucune pièce, les appelants persistent, en cause d’appel, à ne pas justifier par des pièces les charges qu’ils allèguent.
Dès lors, la cour, comme le premier juge avant elle, fera application de l’article R731-3 du code de la consommation, selon lequel le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement et prenant en compte la composition de la famille.
Le montant total des charges s’établit, dès lors, à la somme de :
— forfait de base 759 euros par mois,
— forfait chauffage 144 euros par mois,
— frais d’électricité :173,62 euros par mois,
— frais d’assurance voiture :122,18 euros par mois,
— taxe foncière : 76 euros par mois
— impôt sur le revenu: 69 euros par mois,
soit, un total de charges mensuelles de 1343,80 euros.
La part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame X à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes serait, en application du barème de saisies des rémunérations, de 1809,39 euros.
Le reste à vitre (ressources-charges) des appelants s’établit à la somme de 1951,78 euros.
La mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 1569 euros.
3-Selon l’article L733-12 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’une contestation des
mesures de désendettement, le juge peut vérifier la validité des créances, ainsi que le montant des sommes réclamées.
Au cas particulier, Monsieur et Madame X contestent l’exigibilité de certaines créances, indiquant qu’elles auraient été soldées.
Cependant, ils ne versent aucune pièce démontrant le paiement des créances suivantes:
— Trésorerie de E :704,00 euros,
— Société Générale 0003900050001578 : 997,55 euros,
— Société Générale 0003900051991470 : 722,81 euros.
Ces créances seront donc maintenues dans le plan de rééchelonnement.
Par ailleurs, les appelants estiment ne plus devoir la somme de 6996,36 euros à la société BNP PARIBAS, au regard du relevé de compte d’impayés au 31 juillet 2019 qu’ils produisent aux débats, sur lequel apparaissent deux abandons partiels de créance, d’un montant respectif de 1185,67 euros et de 3173,53 euros. Cependant, ce relevé porte un numéro de compte différent du numéro porté sur la créance de la banque, de sorte que la preuve n’est pas rapportée que cet abandon partiel de créance de la banque se rapporterait à la créance litigieuse.
Dès lors, la créance de la société BNP PARIBAS n° 3004 […] sera maintenue dans le plan de désendettement, à hauteur de la somme de 6996,36 euros, sauf pour Monsieur et Madame X à se rapprocher de la banque pour qu’un décompte des sommes précisément dues soit établi.
Enfin, les appelants contestent la fixation à la somme de 6638,29 euros de la créance de la société […] GMBH-FRANCE FI, car une somme similaire au centime près figure, dans l’état des créances établi par la commission de surendettement, comme créance de la société MENAFINANCE, ce qui est exact.
Cependant, Monsieur et Madame X, qui estiment ne devoir que la somme de 6294,13 euros à la société MENAFINANCE, n’allèguent pas que le crédit souscrit auprès de la société […] GMBH-FRANCE FI, pour l’achat d’un véhicule, aurait été soldé. En outre, ils ne produisent aucune pièce relative au prêt, alors que le plan d’amortissement aurait permis de déterminer exactement le montant dû.
En conséquence, la créance de la société […] GMBH-FRANCE FI sera maintenue à la somme de 6638,29 euros pour le plan de désendettement, sauf pour Monsieur et Madame X à se rapprocher de l’établissement de crédit pour qu’un décompte des sommes précisément dues soit dressé.
Le surplus des créances sera fixé aux sommes indiquées par Monsieur et Madame X.
L’endettement de Monsieur et Madame X s’établit à la somme totale de 32941,55 euros.
Dès lors, il y a lieu de rééchelonner les dettes selon la mensualité de remboursement de 1569 euros sur une durée de 21 mois, au taux de 0% d’intérêts compte tenu de l’endettement des débiteurs et de leur âge, ce par voie d’infirmation du jugement entrepris, selon le tableau annexé à la présente décision.
4-Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l’appel relevé par Monsieur A X et Madame Z Y épouse X contre le jugement rendu le 9 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la créance de la SA BNP PARIBAS n°000425713 à hauteur de 1647,70 euros a été réglée.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe la mensualité de remboursement de Monsieur et Madame X à la somme de 1569 euros, sur une durée de 21 mois, au taux d’intérêt de 0%, conformément au tableau annexé ci-dessous.
Fixe les créances dues par Monsieur et Madame X aux sommes suivantes, sauf meilleur accord pris par les débiteurs avec leurs créanciers :
— Trésorerie de E :704 euros,
— BANK ACCORD: 1424,53 euros,
— BNP PARIBAS 3004 […] :6996,36 euros,
— CA CONSUMER FINANCE : 4370,30 euros,
— COFIDIS (4 étoiles ) : 1069,90 euros,
— COFIDIS 713972310311 :3723,68 euros,
— […] GMBH-FRANCE F1 : 6638,29 euros,
— SOCIETE GENERALE 0003900050001578 :997,55 euros,
— SOCIETE GENERALE 0003900051991470 : 722,81 euros,
soit un total de 32941,55 euros.
Dit que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées et que chaque créancier devra informer Monsieur et Madame X des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;
Fait interdiction à Monsieur et Madame X d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit ;
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation ;
Dit qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, Monsieur et Madame X devront en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation ;
Déboute les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Tableau de rééchelonnement : Monsieur A X et Madame Z Y épouse X
Durée : 21 mois
Capacité de remboursement : 1 569 euros
créanciers
créances 1er Pallier
2e Pallier
[…]
TRESORERIE DE E
704,00
1
704,00
BANK ACCORD
1424,53
1
24,53
20
70,00
6996,36
1
96,36
20
345,00
4370,30
1
198,30
20
208,60
[…]
1069,90
1
69,90
20
50,00
COFIDIS
3723,68
1
123,68
20
180,00
[…]
6294,13
1
194,13
20
305,00
[…]
6638,29
1
38,29
20
330,00
997,55
1
97,55
20
45,00
722,81
1
22,81
20
35,00
TOTAUX
32941,55
1569,55
1568,60
[…]
1569,55
32941,55
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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