Infirmation 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 9 déc. 2020, n° 18/04525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 30 août 2018, N° 13/00633 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. SELARL BOURGOIN, S.A. AXA FRANCE IARD, Association MOTO CLUB DU RADAR |
Texte intégral
N° RG 18/04525 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H77P
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 9 DÉCEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de DIEPPE du 30 Août 2018
APPELANTS :
Monsieur E Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphane SELEGNY de la Selarl AXLAW, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me LABASSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur G A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur H X
né le […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Vincent BOURDON de la Selarl JULIA JEGU BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON de la Selarl JULIA JEGU BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Eugénie BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE et assisté par Me SOUBLIN, avocat au barreau de CAEN
Association MOTO CLUB DU RADAR
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis le 8 janvier 2019 selon article 659 du code de procédure civile
[…]
représentée par Maître Hervé C en qualité de mandataire ad’hoc de l’Association MOTO CLUB DU RADAR
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis le 28 décembre 2018 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 octobre 2020 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme Juliette TILLIEZ, conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, président de chambre
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme I J,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2020, le délibéré a été prorogé au 9 décembre 2020
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 9 décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme J, greffier.
*
* *
Vu le jugement prononcé le 30 août 2018 par le tribunal de grande instance de DIEPPE dans l’affaire opposant la caisse primaire d’assurance maladie de ROUEN-ELBEUF-DIEPPE à monsieur G A, monsieur F B, la SA AXA France IARD, l’association MOTO CLUB DU RADAR, monsieur H K, monsieur E Z ayant, avec exécution provisoire :
— déclaré recevables les actions engagées d’une part par la CPAM et monsieur X à l’encontre de l’association, d’autre part par l’association à l’encontre de messieurs Y et Z, enfin par l’association à l’encontre de la SA AXA France IARD,
— déclaré monsieur A et l’association MOTO CLUB DU RADAR responsables in solidum, à hauteur de 50 °/° chacun dans leurs rapports entre eux, des préjudices subis par monsieur X et la CPAM à la suite de l’accident de motocyclette qui s’est produit le 21 septembre 2008,
— condamné in solidum messieurs B et Z, la SA AXA France IARD à garantir l’association à hauteur de 30 °/° des sommes auxquelles celles-ci pourraient être condamnée,
— ordonné avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices une expertise médicale confiée à madame L-M,
— réservé les autres demandes et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 décembre 2018 ;
Vu l’appel formé le 31 octobre 2018 par messieurs E Z et F B à l’encontre de toutes les parties, outre, selon signification de la déclaration d’appel du 28 décembre 2018, la SELARL BOURGOIN, ès qualités de mandataire ad hoc de l’association, suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de DIEPPE du 30 octobre 2018 ;
Vu les significations délivrées dans les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile
respectivement les 8 et 30 janvier 2019 de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant puis les dernières significations en date du 22 septembre 2020 faites à l’association mais à maître C, ès qualités de mandataire ad’hoc, en personne ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2020 pour messieurs E Z et F B, agents généraux d’assurances de la compagnie AXA France IARD qui, sur le fondement des articles 5,32,117,122,564 du code de procédure civile et 2224 du code civil, demandent la réformation du jugement entrepris et sollicite que la cour d’appel
- à titre principal,
* prononce la nullité de l’assignation délivrée le 13 juin 2016 par l’association MOTO CLUB DU RADAR à leur intention,
* subsidiairement déclare que faute d’organes représentatifs lui permettant d’agir en justice, l’association n’est pas recevable en son assignation et ses demandes,
* déboute l’association de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
* constate la prescription des actions de messieurs A et X contre l’association et en conséquence, l’absence d’objet du recours de cette dernière contre eux,
- plus subsidiairement,
* juge que la responsabilité de l’association n’est pas établie et déboute monsieur X, monsieur A et la CPAM de leurs demandes,
* en toutes hypothèses, déboute monsieur A de son appel incident tendant à condamner l’association à le garantir, et subsidiairement à hauteur de 95% des conséquences financières du dommage,
- encore plus subsidiairement,
* juge que le principe de subsidiarité du recours en responsabilité civile contre les agents d’assurances interdit à l’association de rechercher leur responsabilité civile sans avoir préalablement poursuivi la garantie de la compagnie AXA en application du contrat responsabilité civile la couvrant pour son activité d’exploitant d’un circuit de motocross non homologué et en conséquence déboute l’association,
- très subsidiairement,
* déboute la SA AXA FRANCE IARD de son appel incident tendant à faire déclarer prescrite l’action de l’association sur le fondement du contrat d’assurance,
* juge infondé son refus de garantie contractuelle,
* déclare sans objet le recours engagé par l’association contre eux,
- encore plus subsidiairement,
* juge inapplicable les articles L 520-1 du code des assurances et L 111-1 du code de la consommation,
* constate l’absence de fautes de leur part, de responsabilité et donc déboute l’association,
* en toutes hypothèses, réforme le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation contre monsieur Z contre lequel aucune demande n’était formée par l’association,
- à titre infiniment subsidiaire,
* juge que l’indemnisation de l’association ne peut concerner que le préjudice tiré de la perte d’une chance et déboute l’association de toutes ses demandes, et sur les frais de procédure,
* condamne l’association ou tout succombant au paiement d’une somme de 7.500,00€ à chacun des appelants outre les dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’absence de constitution pour l’association MOTO CLUB DU RADAR en la personne de son mandataire ad’hoc ;
Vu les dernières conclusions du 1er octobre 2020 de la SA AXA France IARD qui forme appel incident, demande la réformation du jugement et sollicite que la cour d’appel,
- à titre principal,
* déclare nulle l’assignation de l’association MOTO CLUB DU RADAR et en conséquence déboute cette association de ses demandes ;
- subsidiairement,
* déclare prescrite l’action de monsieur X et de la CPAM à l’égard de l’association rendant sans objet le recours formé contre elle,
* déclare prescrite l’action en responsabilité de l’association contre messieurs E Z et F B rendant sans objet la demande formée contre elle,
* déclare prescrite l’action de l’association fondée sur le contrat d’assurance formée contre elle,
- et si les fins de non-recevoir étaient écartées, au fond
* juge que la responsabilité de l’association n’est pas établie et déboute la CPAM et messieurs A et X,
* juge que monsieur A n’ayant pas assuré son véhicule devra seul supporter les conséquences dommageables de l’accident,
* juge, dans l’hypothèse de la responsabilité de l’association, que monsieur A devra supporter la plus grande part et au moins 50 % des dommages,
* confirme le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de garantie d’AXA,
* juge, dans l’hypothèse d’une responsabilité des agents généraux, que la perte de chance supportée par l’association est nulle et qu’il y a lieu de rejeter les demandes, et à défaut, déboute messieurs Z et B,
et en toutes hypothèses,
— condamne l’association ou tout succombant au paiement d’une somme de 5.000,00€ au titre de
l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions du 16 mai 2019 pour monsieur H X et la Caisse primaire d’assurance maladie de ROUEN-ELBEUF-DIEPPE SEINE-MARTIME qui demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et ajoute une demande de condamnation in solidum de messieurs Z et B à payer une somme de 4.000,00 € à monsieur X et de 2.500,00 € à la CPAM outre leur condamnation aux dépens ;
Vu les conclusions du 29 avril 2019 pour monsieur G A qui demande à la cour d’appel de :
— dire que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à l’accident et se fonder sur l’article 1384 du code civil (devenu 1242),
— déclarer recevable et non prescrite l’action engagée à l’encontre de l’association MOTO CLUB DU RADAR,
— débouter messieurs Z et B et la SA AXA France IARD de leur appel et appel incident,
— déclarer fondé son appel incident en ce qu’il peut opposer le fait du tiers, cause étrangère l’exonérant de toute responsabilité et débouter monsieur X et la CPAM de leurs demandes d’indemnisation ou paiement,
— réformer le jugement en ce qu’il lui a imputé une part de sa responsabilité et condamner l’association à supporter l’intégralité des préjudices, et en cas de condamnation contre lui, condamner l’association à le garantir,
— et à titre infiniment subsidiaire, dire que les manquements à la sécurité de l’association sont l’origine essentielle des dommages et réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à part égale avec l’association, tenu principalement à l’indemnisation et à hauteur de 95 % précisément,
— condamner les appelants et l’association à lui payer une somme de 7.500,00 € outre leur condamnation aux dépens ;
Vu la clôture des débats fixée au 7 octobre 2020 pour l’affaire être plaidée le même jour, l’arrêt être rendu le 4 novembre 2020 avec prorogation au 9 décembre 2020 ;
*****
Le 21 septembre 2008, messieurs X et A se sont percutés alors qu’ils circulaient en motocyclette sur un terrain spécialement aménagé à SAINT VAAST D’EQUIQUEVILLE et exploité par l’association MOTO CLUB DU RADAR. Monsieur X a été grièvement blessé dans l’accident. Par acte d’huissier du 8 avril 2013, la CPAM a assigné monsieur X, monsieur A et l’association, pour obtenir de ces deux derniers, in solidum le paiement des sommes engagées au titre des débours notamment. Monsieur X sollicite également une condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices subis. Les 13 et 14 juin 2016, l’association appelle en garantie la SA AXA et monsieur B, agent d’assurances. Monsieur Z, associé au sein du cabinet d’assurances, est intervenu à la procédure.
Messieurs E Z et F B exposent que l’association MOTO CLUB DU RADAR est propriétaire d’un terrain de motocross de loisir qu’elle met à disposition de ses adhérents ; qu’en août 1993, elle a souscrit un contrat d’assurances responsabilité pour l’activité
déclarée d'« exploitant d’un circuit de motocross non homologué » ; que ce contrat a été résilié le 1er janvier 1998 ; qu’un nouveau contrat sera signé avec effet le 2 juillet 1998 par leur intermédiaire en cours lors de l’accident survenu en septembre 2008 dans des circonstances ignorées ; qu’en 2011, la CPAM demandera paiement à monsieur A avant d’assigner en 2013.
Ils font valoir que l’association MOTO CLUB DU RADAR ne les a assignés que le 13 juin 2016 sans personne physique pour la représenter dans la mesure où à la date de l’assignation, à leur connaissance, le président était décédé et non remplacé ; que l’acte est nul si aucune personne physique ne pouvait représenter l’association ; que l’action de l’association est irrecevable en raison de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil qui vise la connaissance des faits et non des dommages ; qu’en effet, faute d’éléments précis sur l’adhésion de monsieur A qui, bien qu’imputant l’accident aux manquements de l’association, connaissait les problèmes de sécurité sur le terrain, plus de cinq années se sont écoulées depuis le jour de l’accident ; que cette prescription est également opposable à l’encontre de monsieur X ; que l’action de la CPAM sera appréciée à la lecture de l’article 2226 du code civil.
S’agissant des responsabilités, ils contestent l’existence de manquements de la part de l’association à l’origine de l’accident et soutiennent que le litige est imputable à monsieur A à l’origine des dommages subis par monsieur X et qui en outre n’était pas assuré. Même dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait retenue contre l’association, ils s’opposent à la demande de garantie formée par monsieur A contre eux.
Ils rappellent le principe de subsidiarité de la responsabilité des agents généraux par rapport à la garantie de l’assureur. Ils indiquent que l’association est recherchée au titre de sa responsabilité civile, et non sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou en qualité de gardien des véhicules de sorte que le sinistre doit être pris en charge par l’assureur ; que la clause d’exclusion de garantie avancée par la société AXA pour refuser le principe de l’indemnisation n’est pas applicable à l’accident visé. A titre subsidiaire, ils rétorquent qu’ils n’ont commis aucune faute à l’égard de l’association dans le cadre de la souscription de la police d’assurances et qu’ainsi, l’association ne pouvait ignorer que son contrat ne couvrait pas la responsabilité des conducteurs sur le terrain. Ils discutent à toutes fins utiles le préjudice de l’association qui ne pourrait excéder le champ de la perte d’une chance, absente en l’état.
La SA AXA France IARD reprend le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée pour l’association et de la prescription des actions de monsieur X, de l’association et de monsieur A. Pour contester l’imputation d’une responsabilité à la charge de l’association, elle fait valoir que la structure échappait aux exigences du code du sport, aux règles techniques édictées par la fédération française de motocyclisme ; que celles qui sont produites par monsieur A sont en outre postérieures au jour de l’accident ; que les conditions de sécurité sur le terrain n’ont pas de lien avec l’accident et la survenance de dommages ; que les circonstances de l’accident ne sont pas établies à l’exception de la perte de contrôle de la motocyclette par monsieur A qui est venu percuter monsieur X circulant en contresens. L’action sur le contrat étant atteinte par la prescription biennale, elle demande la confirmation du jugement fondé sur l’article L 511-1 III du code des assurances relatif à la responsabilité des agents généraux d’assurances et ne peut en conséquence garantir le sinistre. A toutes fins utiles, elle soulève le moyen tiré de l’application d’une clause d’exclusion de garantie relative au défaut explicite de couverture des accidents tels que celui dont il s’agit. Elle discute l’obligation de conseil des agents généraux afin le cas échéant d’obtenir leur garantie, demande non reprise au dispositif (mots rayés- décision d’irrecevabilité du magistrat chargé de la mise en état du 9 juin 2020).
La CPAM et monsieur X demandent la confirmation du jugement. Ils rappellent que faute de demandes à l’encontre de l’assureur et des agents généraux, ils ne sont concernés en cause d’appel que par la reconnaissance de la responsabilité de l’association. Ils reprennent les éléments la démontrant : droit d’entrée payé, mise à disposition du public d’un terrain pour l’exercice d’une
activité dangereuse, défaut de contrôle, de sécurité matérielle expliquant l’accident. Monsieur X souligne que le délai de son action est celui qui est prévu par l’article 226 du code civil et donc de dix années à compter de la date de consolidation du dommage.
Monsieur A conteste l’application de la prescription quinquennale en indiquant qu’il n’a reçu une réclamation de la CPAM qu’en 2011 et a fait valoir la responsabilité de l’association dans le délai. Il exclut la mise en 'uvre de la loi du 5 juillet 1985 et soutient que si l’article 1384 du code civil (devenu 1242) pose le principe d’une présomption de responsabilité du gardien de la chose, il peut se prévaloir d’une cause étrangère exonératoire : le défaut de sécurité dont l’association est l’auteur. Il évoque à titre subsidiaire le partage de responsabilité qui doit rester à hauteur de 95% et non de 50% à la charge de l’association.
MOTIFS
SUR LES RESPONSABILITES ENCOURUES A CAUSE DE L’ACCIDENT
Attendu que la juridiction du premier degré a exclu, de façon parfaitement fondée, l’application de la loi du 5 juillet 1985, l’accident s’étant produit dans un cadre sportif et sur un terrain fermé ; que l’action entreprise doit être examinée s’agissant de la responsabilité de monsieur A au regard des dispositions de l’article 1384 du code civil devenu l’article 1242 postérieurement aux faits ;
Attendu que la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose ne peut être anéantie que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne soit pas imputable à l’auteur de l’accident ; que la seule pièce produite concernant les circonstances de l’accident est une correspondance adressée par monsieur A le 27 juillet 2011 à la CPAM en réponse à sa demande de paiement des débours rédigée en ces termes : « Je roulais avec ma 125 HONDA sur ce circuit et à la réception d’un saut, je me suis trouvé déséquilibré et je me suis retrouvé sur une autre piste à contresens et comme les pistes ne sont pas sécurisées entre elles par le moindre balisage de sécurité, il y a eu collision avec mr X qui était jeune dans le pilotage de ce genre de moto et n’a pu m’éviter.» ; que monsieur A décrit la perte de contrôle de la motocyclette qui lui est imputable, cause de l’accident sans établir un fait exonératoire ; qu’il lui incombait de circuler en tenant compte des lieux sans demander à l’association de couvrir intégralement ses agissements ; qu’il ne peut échapper à sa responsabilité ;
Attendu qu’en effet, la responsabilité de l’association est mise en cause par monsieur A en raison d’une part d’un défaut d’homologation préfectorale du terrain, d’autre part de défaillances quant à la sécurité des lieux ; qu’en réalité, il convient de dissocier la procédure d’autorisation de l’activité de celle de l’homologation préfectorale ; qu’ainsi, l’article L 362-3 du code de l’urbanisme précise que « l’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l’autorisation prévue à l’article L 421-2 du code de l’urbanisme. » , ce texte étant relatif aux travaux impactant les sols ; que monsieur A se prévaut de l’article R 331-35 du code du sport pour soutenir l’existence d’une violation par l’association de l’obligation d’obtenir une homologation par l’autorité administrative ; que ce texte ne concerne que les conditions d’organisation de manifestations sportives et précisément en section 5 de ce titre du code les «concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur » ; que cet argument est écarté ;
Attendu que cependant, l’association en mettant à la disposition du public un terrain destiné à la pratique d’une activité présentant des dangers spécifiques liés à l’utilisation des motocyclettes sur zone accidentée correspondant au cross avait l’obligation de s’assurer de conditions de sécurité de nature à réduire les risques pour les personnes ; que l’association représentée en première instance n’a fourni aucun élément factuel sur les dispositifs de sécurité : consignes au public, présence de barrières naturelles ou non de protection, distance entre les pistes ; que les photographies produites par monsieur A portent une datation effectuée par la CPAM le 22 juillet 2011, trois ans après
les faits ; que cependant, l’association est défaillante et ne conteste pas les motifs du jugement entrepris qui seront repris ; qu’à défaut de cause exonératoire de responsabilité, monsieur A obtient un partage dans la mesure où le défaut de dispositifs de sécurité a contribué à la réalisation du dommage ; que la responsabilité de l’association n’atteint pas le taux de 95% tel que souhaité par monsieur A mais la gestion d’une activité de loisirs ouverte au public, contre un droit d’entrée suppose des mesures de prévention à la fois collectives et individuelles d’une haute importance ; que la répartition se fera à hauteur de 70 % à la charge de l’association et de 30 % à la charge de monsieur A ; que le jugement sera uniquement infirmé sur ce point ;
Attendu que la CPAM et monsieur X demandent confirmation du jugement ayant prononcé la condamnation in solidum de monsieur A et de l’association MOTO CLUB DU RADAR à supporter les préjudices subis ; que faute pour monsieur A d’obtenir une exonération de responsabilité, le jugement sera confirmé ;
SUR LES APPELS EN GARANTIE
Attendu que l’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale’ » ; que l’article 119 précise que « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. » ;
Attendu que l’association prise en la personne de son président, constituée en première instance, défaillante en appel, a fait délivrer les 13,14 et 15 juin 2016 des assignations en intervention forcée devant le tribunal contre messieurs Z et D et la société AXA ; qu’il est établi que son président était décédé le 8 février 2016 ; que l’association n’a pas justifié du pouvoir donné au nouveau président, remplaçant le défunt, pour agir en justice ; que ce défaut de pouvoir justifie la nullité des assignations ; que l’examen au fond des responsabilités encourues dans le cadre des appels en garantie est sans objet ;
SUR L’INDEMNITE PROCEDURALE
Attendu que la procédure d’appel a été initiée par messieurs E Z et F B pour des motifs concernant particulièrement l’ASSOCIATION MOTO CLUB DU RADAR, auteure de l’appel en garantie ; qu’en équité, cette dernière est condamnée au paiement d’une indemnité procédurale de 7.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’elle devra payer à la SA AXA la somme de 3.000,00 € ;
Attendu que les autres demandes sont rejetées, les appelants ayant obtenu le résultat attendu du recours ;
SUR LES DEPENS
Attendu que l’association MOTO CLUB DU RADAR doit supporter seule les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception :
* du partage de responsabilité de l’accident survenu le 21 septembre 2008 entre monsieur A et l’ASSOCIATION MOTO CLUB DU RADAR
Et le réformant,
— DECLARE responsables in solidum monsieur G A et l’ASSOCIATION MOTO CLUB DU RADAR, à hauteur de 30 °/° à la charge du premier et de 70 °/° à la charge de l’association dans leurs rapports entre eux des préjudices subis par monsieur X et la CPAM,
* de la condamnation in solidum de messieurs E Z, F B et la SA AXA France IARD à garantir l’association,
Et le réformant,
— CONSTATE la nullité des assignations délivrées les 13,14 et 15 juin 2016 à l’encontre de messieurs E Z, F B et la SA AXA France IARD pour l’ASSOCIATION MOTO CLUB DU RADAR, les demandes devenant sans objet et l’extinction de l’instance concernant ces trois parties;
Y ajoutant,
— CONDAMNE l’ASSOCIATION MOTO CLUB DU RADAR à payer à messieurs E Z, F B la somme de 7.000,00 €, à la SA AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties pour le surplus,
— CONDAMNE l’ASSOCIATION MOTO CLUB DU RADAR aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP DIRASSE-BENOIT.
Le greffier, La présidente de chambre,
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