Confirmation 29 janvier 2021
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 janv. 2021, n° 19/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00987 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 15 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 19/00987
N° Portalis DBVD-V-B7D-DGC5
Décision attaquée :
du 15 juillet 2019
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHATEAUROUX
--------------------
Mme A X
C/
M. C D ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DALYENCE
CGEA
--------------------
Expéd. – Grosse
Me de SOUSA E
M. D E
Me JOUSSE E
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2021
N° 55 – 6 Pages
APPELANTE :
Madame A X
[…]
Ayant pour avocat Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA, du barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉS :
Monsieur C D ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DALYENCE
[…]
Non représenté
CGEA
[…]
Ayant pour avocat Me Christel JOUSSE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, du barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme H, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
29 janvier 2021
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme F
Lors du délibéré : Mme H, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2020, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 29 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X, née le […], a été embauchée par la SARL Dalyence, dont elle était la gérante, le 30 septembre 2009 en qualité de secrétaire niveau A aux termes d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel (30.33 heures mensuelles).
Cet emploi relève de la convention collective des ETAM du bâtiment du 28 juin 2007 et ses avenants, ce étant précisé que la société Dalyence employait moins de 10 salariés.
Par un premier avenant du 3 août 2015, Mme X a vu son temps de travail porté à temps complet. Par un second avenant du 4 juin 2016 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, la salariée a été repositionnée en tant que responsable administrative, sociale et comptable avec une fonction complémentaire de responsable conductrice de travaux hors métrés.
Selon procès verbal en date du 8 juin 2016, Mme X a cédé la gérance de la société Dalyence à M. Y.
La société Dalyence a été placée en liquidation judiciaire le 5 avril 2017, la date de cessation des paiements étant fixée au 21 janvier 2016 et Me C D étant désigné mandataire liquidateur.
Mme X a été licenciée pour motif économique le 14 avril 2017 mais n’a reçu ni attestation pôle emploi, ni certificat travail, ni prise en charge par le CGEA d’Orléans aux motifs, selon le mandataire liquidateur, de l’absence de lien de subordination et de la confusion des personnes et des organes de gestion.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux le 15 juillet 2019 aux fins de faire fixer au passif de la société Dalyence des arriérés de salaires et diverses indemnités.
Par jugement du 15 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Châteauroux a :
> débouté Mme X de ses prétentions,
> condamné Mme X à verser au CGEA d’Orléans une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> déclaré le jugement opposable au CGEA d’Orléans,
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> condamné Mme X à supporter les entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mme X à l’encontre de la décision prud’homale, qui lui a été notifiée le 16 juillet 2019 , en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2019 aux termes desquelles Mme X demande à la cour de :
> dire et juger son appel recevable et bien-fondé,
Y faisant droit,
> réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
> dire et juger qu’elle est titulaire d’un contrat travail et a le statut de salariée,
En conséquence,
> fixer au passif de la société Dalyence les sommes suivantes :
— 176'868,82 euros bruts à titre de salaire,
— 8 215 € à titre d’indemnité licenciement,
— 10'616,90 euros bruts à titre de préavis (deux mois),
— 1 061,69 euros bruts à titre des congés payés sur préavis ;
> ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, certificat travail, bulletins de salaire conforme à l’arrêt à intervenir,
> condamner Me D ès qualité de mandataire liquidateur de la société Dalyence aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2019 aux termes desquelles l’UNEDIC Délégation AGS CGEA Orléans demande à la cour de :
> déclarer Mme X recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence
> la débouter purement et simplement de l’intégralité de ses demandes,
> la condamner au paiement d’une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En toute hypothèse,
> déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA d’Orléans, en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D. 3253'1 et suivants du code du travail.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2020 ;
Me C D, mandataire liquidateur, n’a pas constitué avocat, ne disposant pas des fonds lui permettant de missionner un avocat pour le représenter ès qualités. Il a toutefois sollicité par courrier du 19 octobre 2020 la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châteauroux en date du 15 juillet 2019 eu égard aux arguments retenus par ce dernier
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur la qualité de salariée de Mme X
Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail est possible pour l’associé minoritaire d’une société à condition que l’activité salariée concerne l’exercice de fonctions techniques distinctes de celles du mandataire social et accomplies dans un lien de subordination, c’est- à-dire sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler
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l’exécution du travail et de sanctionner les manquements du salarié. En présence d’un contrat de
travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’en démontrer le caractère fictif.
En l’espèce, Mme X affirme disposer incontestablement d’un contrat travail et avoir exécuté les tâches prévues telle la gestion administrative des dossiers d’appel d’offres ou le remplacement du conducteur de travaux pour les besoins de l’activité ou réalisation des achats, sous les directives de M. Y, l’employeur. Elle estime que le lien de subordination est ainsi établi bien que ce dernier ait été son compagnon jusqu’en 2012. Elle rappelle que si, en parallèle, elle était associée minoritaire de la société Dalyence, elle a cédé l’intégralité de ses parts à M. Y le 4 juin 2016, et qu’en tout état de cause, elle n’a jamais été en possession des instruments de paiement de la société, ni n’a engagé des dépenses pour son compte ; elle précise que les chantiers et les salariés étaient gérés par M. Y. Elle explique enfin que la nature de ses fonctions lui permettaient de connaître la situation de la société.
De son côté, le CGEA indique que de nombreux éléments militent en faveur d’un contrat de travail fictif vu la
communauté d’intérêts entre Mme X et M. Y. Il prétend tout d’abord que dans le cadre du redressement judiciaire de la société, Mme X s’est présentée en qualité de dirigeant de l’entreprise et a répondu à toutes les questions sur la situation financière et sociale de la structure. Il observe par ailleurs qu’à la date de la cessation des paiements, fixée au 21 janvier 2016 par le tribunal de commerce, Mme X était toujours la gérante de l’entreprise et associée à hauteur de 34 %, le changement de gérance au profit de M. Y n’intervenant que le 8 juin 2016 mais Mme X conservant son pouvoir de signature administrative. Il relève encore que c’est elle qui s’est chargée de procéder au dépôt des pièces permettant la poursuite d’activité sous la nouvelle gérance et de conclure postérieurement aux termes de son mandat les contrats de travail de plusieurs salariés. Il constate également que sa rémunération de 5 300,45 € ne correspond pas à celle d’une salariée administrative. Il considère enfin que Mme X n’établit nullement l’existence d’un lien de subordination, la seule preuve étant constituée par son ex compagnon.
Il sera rappelé que Mme X était gérante-associée de la société Dalyence depuis sa création à hauteur de 1700/5000 parts et qu’elle a d’abord exercé les fonctions d’employée adminis-trative avant d’être 'repositionnée' comme 'responsable administrative, sociale et comptable' et 'responsable conductrice de travaux hors métrés', selon avenant du 4 juin 2016, son salaire passant alors de 9.5 € l’heure à 35 € l’heure. Les contrats de travail et bulletins de salaire correspondant à ses fonctions ont été régulièrement communiqués et émis.
Mme X a quitté ses fonctions de gérante le 8 juin 2016, l’assemblée générale extraordinaire désignant M. Y pour la remplacer. Il sera toutefois observé qu’à cette occasion, selon le PV afférent, elle disposait encore de ses parts contrairement à l’acte de cession de parts sociales du 4 juin 2016.
L’existence d’un contrat de travail écrit et l’édition de bulletins de salaires montrent l’apparence d’un contrat de travail dont il incombe alors au CGEA, qui le conteste, d’en établir la fictivité.
S’agissant de l’exigence d’exercer des fonctions techniques distinctes de celles conférées au gérant, le contrat de travail initial précise que la salariée, en sa qualité de secrétaire niveau A, est chargée des différents travaux administratifs de l’entreprise ( secrétariat, saisie comptable, accueil téléphonique) mais l’avenant du 4 juin 2016 la promeut 'Responsable administrative, sociale et comptable' et lui adjoint une fonction complémentaire de 'Responsable conductrice de travaux hors métrés' avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, ces fonctions plénipotentiaires apparaissant dès lors peu distinctes de celles du gérant dans une société de moins de 10 salariés comme la société Dalyence, et ce d’autant qu’elle se voyait alors octroyer une rémunération mensuelle brute de 5 308,45 € à compter du mois de juin 2016.
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M. Y, gérant à compter du 8 juin 2016, atteste que les décisions pour l’entreprise émanaient de lui ou de l’autre associé, M. Z, sans autres précisions ni justifications. Tout au plus, la salariée produit une attestation sur l’honneur de l’intéressé, en date du 6 juin 2016, où il se prétend déjà gérant, et donne les pouvoirs à Mme X de représenter l’entreprise au niveau des marchés publics, sans pouvoir de signature bancaire, juridique ou sociale, ces missions étant prétendument dévolues à un cabinet de comptabilité et de conseil.
Pour autant, il apparaît que lors de l’enquête ordonnée par le tribunal de commerce de Châteauroux le 11 janvier 2017, lequel porte comme représentant, Mme X, celle-ci s’est présentée à l’enquêteur au lieu et place du gérant titulaire pour l’informer 'qu’elle n’a pas pu faire face à plusieurs impayés depuis 2013, que les communes retardent leur paiement et qu’elle a 60 000 € à recouvrer' estimant les dettes de la société à 149 000 €. Elle était également en capacité d’évaluer l’actif de la société et constatait à l’issue de l’entretien 'son' état de cessation des paiements depuis 2014 et demandait à bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire.
Il est encore versé aux débats par le CGEA quatre contrats de travail signés par Mme X entre septembre 2016 et janvier 2017, en qualité de responsable administrative alliée à celle d’associée, ce qui démontre à tout
le moins qu’elle disposait du pouvoir d’embaucher des salariés.
Quant au fait qu’elle se rendait sur les chantiers, l’absence de toutes directives ou instructions de l’employeur en ce sens ne permet pas d’exciper des seules notes de frais communiquées le lien de subordination recherché.
Dès lors, force est de constater que ces éléments font foi de l’autonomie dont jouissait Mme X dans l’exercice de ses fonctions prétendument salariées et qu’il est ainsi suffisamment établi que l’intéressée n’était placée sous aucun lien de subordination envers la société Dalyence dans l’exercice de ses fonctions. Son contrat de travail doit donc être considéré comme fictif.
Mme X ne peut prétendre que son contrat de travail aurait à tout le moins perduré au delà de sa révocation de ses fonctions de gérante, par décision du 8 juin 2016, dans la mesure où son contrat de travail est fictif dès son origine et n’a donc aucun effet ni avant ni après la cessation du mandat social.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’existence d’une relation salariée n’était pas établie et ont débouté la salariée de l’intégralité de ses prétentions.
- Sur la garantie du CGEA
Par application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3258-1 1° et 2° du code du travail, l’AGS a pour objet de garantir en cas de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises le paiement des créances résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail dans la limite des plafonds prévus par les dispositions légales ou réglementaires.
— Sur autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de Mme X qui succombe en toutes ses prétentions et devra, en outre, payer au CGEA la somme de 1.500 € par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Orléans dans la limite de sa garantie telle qu’énoncée aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne Mme A X aux dépens d’appel,
Condamne Mme A X à payer à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Orléans une somme complémentaire de 1 500 € par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme H, présidente de chambre, et
Mme F, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. F C. H
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