Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908, Inédit
CPH Paris 6 octobre 2017
>
CA Paris
Infirmation partielle 25 juin 2019
>
CA Paris 4 septembre 2019
>
CASS
Cassation 4 novembre 2021
>
CA Paris
Infirmation partielle 14 septembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription de la demande de requalification

    La cour a jugé que le contrat étant toujours en cours, aucune prescription n'était encourue pour la demande de requalification.

  • Accepté
    Inaptitude et obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur avait maintenu le salarié dans une situation d'inactivité sans proposer de reclassement adéquat, justifiant ainsi la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des indemnités.

  • Accepté
    Rappel de salaire suite à la requalification

    La cour a jugé que le rappel de salaire était dû en raison de la requalification du contrat à temps partiel en temps complet.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Rappel de prime de treizième mois

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime de treizième mois conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Remise d'un bulletin de paie conforme

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de paie conforme suite à la requalification du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La société Présent et ses représentants ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un journaliste, M. [F], aux torts de l'employeur, et condamné la société à divers paiements. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel. Elle a rejeté les arguments de prescription de l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, affirmant que la demande de rappel de salaire était soumise au délai de prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail et que la saisine de la juridiction prud'homale en 2014 interrompait la prescription, rendant la demande non prescrite depuis juin 2010 (premier moyen, première branche). La Cour a également rejeté l'argument selon lequel l'employeur n'était pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte, affirmant que l'employeur avait manqué à ses obligations en maintenant le salarié dans une situation d'inactivité forcée (troisième moyen). Cependant, la Cour a cassé l'arrêt sur le fondement de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, car la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet, ni examiné tous les éléments de preuve fournis (premier moyen, deuxième et troisième branches). Enfin, la Cour a cassé l'arrêt pour violation des articles L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce, car la cour d'appel avait condamné la société à payer des sommes d'argent pour des créances nées avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, ce qui était interdit (cinquième moyen).

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires17

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Inaptitude et inaction : un risque de résiliation judiciaire
nmcg.fr · 5 février 2025

2L'inactivité forcée du salarié, cette autre cause de résiliation judiciaire du contrat de travailAccès limité
Baptiste Delmas · Bulletin Joly Travail · 9 janvier 2025

3L’inaction de l’employeur face au refus du salarié inapte d’être reclassé
juritravail.com · 31 juillet 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 nov. 2021, n° 19-18.908
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.908
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2019, N° 17/14275
Textes appliqués :
Articles L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce.

Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044300138
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01225
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908, Inédit