Infirmation partielle 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 22 mai 2020, n° 17/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03279 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 28 avril 2017, N° 14/00843;17/03279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03279 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NGM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 14/00843
Jonction des N° RG 17/03279 et le RG 17/3837 sous le numéro
N° RG 17/03279
APPELANTE dans le
RG 17/03279 et le RG 17/3837
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES dans
RG 17/03279:
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Compagnie d’assurances GROUPAMA
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant et plaidant
Compagnie d’assurances APC GROUPE HUMANIS RETREP
[…]
[…]
Non représentée – assignée le 13 septembre 2017 à personne habilitée
INTIMEE dans le 17/3837:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE L’AVEYRON
[…]
[…]
Non représentée, assignée le 13 septembre 2017 à personne habilitée
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Février 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2020, en audience publique, Madame Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Z A, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine G
Le délibéré de l’affaire prévu initialement au 21 avril 2020 a été rendu le 22 mai 2020 (COVID 19)
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
X Y a été victime le 26 juillet 2009 d’un grave accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par son mari assuré auprès de la société GROUPAMA D’OC, ayant entraîné une paraplégie de niveau D6.
Devant l’échec de la négociation amiable pour obtenir notamment la prise en charge de l’aménagement des domiciles de X Y à sa sortie du centre de rééducation, le juge des référés était saisi par cette dernière pour voir ordonner des expertises.
Par ordonnance en date du 26 août 2010 une mesure d’expertise médicale confiée au Professeur COUBES et une mesure d’expertise architecturale confiée à F-G H-I étaient ordonnées.
Le premier expert a déposé son rapport le 10 mai 2011 et le second expert le 18 novembre 2013.
Par acte en date du 24 avril 2014 sur la base des rapports d’expertise X Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Rodez la société GROUPAMA D’OC, l’agent judiciaire de l’État, et la CPAM de l’Aveyron aux fins de liquidation de ses préjudices.
Par acte en date du 6 janvier 2015 elle a également appelé en la cause la société APC GROUPE HUMANIS RETREP en sa qualité de tiers-payeur ayant versé des prestations à la victime dans le cadre d’un mandat donné par le ministère de l’Éducation nationale.
Le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Rodez énonce dans son dispositif :
• Dit que X Y a droit à la réparation intégrale des préjudices qui ont résultés pour elle de l’accident de la circulation survenu le 28 juillet 2009.
• Condamne la société GROUPAMA D’OC à lui verser une indemnité en capital d’un montant de 1 206 977,26 € au titre de son préjudice corporel outre une rente annuelle viagère de 41 200 € au titre de la tierce personne payable trimestriellement à compter du 1er avril 2016, indexée annuellement et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46e jour à charge pour X Y de tenir informé le débirentier de la survenance d’un tel événement.
• Dit qu’en cas de non renouvellement, de suppression ou de réduction de l’allocation tierce personne versée par la société APC GROUPE HUMANIS RETREP X Y pourra saisir le tribunal aux fins de faire réviser la rente qu’il aura liquidé au titre de la tierce personne.
• Condamne la société GROUPAMA D’OC à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 411 973,67 € au titre de la créance définitive de l’État.
• Condamne la société GROUPAMA D’OC à verser à X Y la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
• Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital et en totalité des indemnités allouées sous forme de rente.
• Déclare la présente décision opposable à la CPAM du Tarn et de l’Aveyron et à la société APC GROUPE HUMANIS RETREP.
• Condamne la société GROUPAMA D’OC aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître DIBON COURTIN.
Le jugement relève que le droit à indemnisation de la victime de l’accident n’est pas contesté en application de la loi du 5 juillet 1985.
Il ajoute qu’il retient pour les montants suivants l’indemnisation des préjudices sur la base du rapport de l’expertise judiciaire du professeur COUBES qui ne fait l’objet d’aucune critique médicale ou juridique.
Il prend ensuite en considération l’âge de X Y au jour de l’accident, soit 56 ans et sa situation professionnelle en l’occurrence professeur d’anglais.
Préjudice patrimonial
Le jugement retient pour le prix de l’euro de rente viagère pour les frais futurs le barème de capitalisation publié en 2013 par la Gazette du Palais, avec un taux d’intérêt de 1,20 % l’an prenant en compte l’inflation, au regard de l’âge de 63 ans en avril 2016 et du sexe de la victime.
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais médicaux et pharmaceutiques actuels :
sur la base acceptée par les parties d’une dépense moyenne mensuelle de 260,56 €, pour 62 mois écoulés (faisant observer que la demanderesse englobe des frais exposés après consolidation qui aurait dû être capitalisés mais qu’il ne peut être statué ultra petita), la somme de 260,56 € x 62 = 16 154,72 €
Perte de gains professionnels actuels :
la somme demandée par la victime non contestée de : 4 921,17 €
Frais divers :
un montant conforme à la demande non discutée sous réserve d’une facture d’hôtel que le tribunal retient pour 4 938 €, la somme de 6 555,15 €
Tierce personne :
Pour l’indemnisation de la tierce personne pour le passé, le jugement fixe une durée de l’aide humaine de 10 heures par jour, conforme à l’évaluation de l’expert et retient un taux horaire de 15 € pour la prise en charge du fait que la victime n’a pas eu recours à une association prestataire, sur une base annuelle de 412 jours pour inclure un droit à congés payés légaux et les jours fériés.
Sur ces bases, pour la période écoulée à la date du jugement soit du 1er mai 2010 au 31 mars 2016, l’indemnisation est fixée à : 10 heures x 15 € x 412 jours x 5 ans et 11 mois = 365 650 € dont il convient de déduire la majoration tierce personne versée par l’agent judiciaire de l’État du 1er avril 2011 au 30 juin 2012 pour 23 218 € et la majoration tierce personne versée par APC GROUPE HUMANIS pour le compte de l’État du 29 juillet 2012 au 31 mars 2016 pour 51 072,52 € = 291 359,48 €
Matériels spécialisés :
du fait du grave handicap, de l’absence de contestation sur le principe de la créance et des justificatifs produits 21 636,28 €
Préjudices patrimoniaux permanents:
Les parties étant en désaccord sur le choix du barème de capitalisation le jugement retient pour le prix de l’euro de rente viagère pour les frais futurs le barème de capitalisation publié en mars 2013 par la Gazette du Palais, avec un taux d’intérêt de 1,20 % l’an prenant en compte l’inflation, au regard de l’âge de 63 ans en avril 2016 et du sexe de la victime.
Dépenses de santé futures :
sur la base acceptée par les parties d’une dépense moyenne mensuelle de 260,56 €, avec pour l’avenir un montant capitalisé pour une femme âgée de 62 ans au 1er juillet 2015, la somme de (260,56 € x 12 mois) x 20,803 = 65 045,16 €,
soit un total de : 65 045,16 €
Tierce personne :
le premier juge considère contrairement à ce que soutient GROUPAMA que ce poste de préjudice peut parfaitement être liquidé aux motifs que d’une part la société HUMANIS si elle n’intervient pas à la procédure a confirmé verser des prestations pour le compte de l’État qui les intègre dans sa créance et que d’autre part si la majoration tierce personne est accordée jusqu’au 28 juillet 2017 date à laquelle la situation de X Y sera revue, l’agent judiciaire a bien précisé le montant capitalisé des arrérages à échoir et la victime en cas de suppression de ladite prestation se voit reconnaître le droit de saisir le tribunal pour réévaluer sa rente tierce personne.
Le tribunal rappelle ensuite que l’expert a retenu suite à la perte d’autonomie la nécessité de l’intervention d’une tierce personne à domicile 10 heures par jour et sept jours sur 7 décomposées en 8 heures d’aide active et 2 heures d’aide passive.
Toutefois le tribunal ajoute qu’il faut tenir compte d’une prise en charge à 100% financée par la CPAM relative à l’intervention à domicile d’une aide paramédicale 2 heures par jour.
Le tribunal considère ensuite que si l’expert s’est prononcé sur la spécialisation exigée de l’aide à la tierce personne en s’attachant à déterminer les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, les handicaps majeurs présentés par X Y ne sont à l’évidence pas compatibles avec une répartition à la minute près des besoins en tierce personne active et en tierce personne passive, ces besoins étant amené à évoluer.
Le tribunal estime donc ces besoins en fonction d’une moyenne annuelle globale avec la qualification d’aide-soignante expérimentée au taux horaire de 18 € en considérant que le tarif forfaitaire d’un prestataire de service permet une réparation la plus exacte possible de l’intégralité du préjudice sans faire supporter à la victime le statut d’employeur qu’elle n’avait pas avant la survenance du sinistre.
Soit 8 heures x 18 € x 365 jours = 52 560 € x 20,163 ( prix euro de la rente viagère en avril 2016 pour une femme de 63 ans = 1 059 767,28 € dont il convient de déduire le montant de la majoration tierce personne versée par APC GROUPE HUMANIS pour le compte de l’État d’un montant de 229 058,88 € d’où un solde de 830 708,40 € et donc une rente annuelle viagère de 830 708,40 / 20,163 = 41 199,64 € arrondie à 41
200 € qui sera versée avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2016 .
Perte de gains professionnels futurs :
sur le fondement de la perte de chance qui sera évaluée à 50% de pouvoir continuer à percevoir son traitement de professeur jusqu’au 31 mai 2019 date à laquelle sans l’accident X Y aurait pu continuer de travailler alors qu’elle a été mise à la retraite à compter du 1er juin 2014,
soit du 9 décembre 2010 au 31 mai 2014 une somme de 8 468,82 € (calcul détaillé dans le jugement),
soit du 1er juin 2014 au 31 mai 2019 23 235,80 € ( calcul détaillé dans le jugement)
soit une somme totale de 31 704,62 €
Matériels spécialisés :
sur la base des indications du rapport de l’expert, et considérant que l’assureur n’est pas fondé à substituer à certains équipements dont l’acquisition est dûment justifiée des équipements de qualité ou de performance moindre, le jugement retient les montants suivants avec le barème de capitalisation de l’euro de rente viagère, et une durée raisonnable de vie du matériel :
fauteuil électrique à verticalisation (5 ans) 111 830,34 €,
fauteuil manuel (5 ans) 21 419,06 €,
matelas anti-escarres (2 ans) 35 601,96 €,
lit médicalisé (10 ans) 14 439,45 €,
système E FIX 18 937,05 €verticalisateur 18 937,05 €,
chaise douche océan (5ans) 14 119,49 €,
élévateur de bain ORCA ( 5ans) 4 225,27 €
cousin ORHO ( 1an) 26 503,27 €
B C (5ans) 5 447,35 €
manomètre pour coussin à air (10 ans) 149,64 €
soit un total de : 239 672,88 €
Frais d’entretien des matériels spécialisés :
sur la base des factures de 2013 à 2016 montrant une augmentation du coût de l’entretien le jugement retient une base annuelle moyenne de 490,98 € avec application du prix d’euro de rente viagère pour une femme de 63 ans en 2016 soit 490,98 € +( 490,98 x 20,163) = 10 390,61 €
Véhicule adapté :
sur la base d’achat d’un véhicule adapté, le jugement retient un surcoût d’acquisition avec un coût d’adaptation de 47 128,18 €, pour une durée d’usage de 6 ans de ce type de véhicule, et alloue par conséquent une indemnisation avec le barème de capitalisation retenu, d’un montant de : (42 102,49 (prix d’achat fourgon MERCEDES) ' 13 000 ( valeur du véhicule Renault utilisé avant l’accident) + 18 025,69 € ( aménagement du fourgon en juillet 2010) ' 10 000 € ( valeur résiduelle après 6 ans) = 37 128,18 € + ( 37 128,18 € x 23,956 prix d’euro de rente viagère pour une femme de 57 ans au moment de l’acquisition du véhicule/ 6 ans =
185 368,62 €
Frais d’entretien et de réparation du véhicule adapté :
sur la base d’un coût annuel moyen de 316,61 € ( au vu des frais d’ores et déjà engagés sur 4 ans 1 266,43 €) soit une valeur capitalisée de 1 266,43 + ( 316,61 x 20,803 prix d’euro de rente viagère pour une femme de 62 ans = 7 852,87 €
Frais d’aménagement du logement :
en application du principe de la réparation intégrale du préjudice le jugement retient que la victime qui était propriétaire avant l’accident de deux logements une maison d’habitation à Laissac et une maison familiale à Bertholène demeure libre de choisir son lieu de vie et doit donc se voir accorder l’accessibilité aux deux habitations, de même elle ne doit pas se voir limiter dans l’accès à certains espaces et à certaines pièces étant observé que le fait que certaines pièce soient à usage moins fréquent ne signifie pas qu’elles ne sont pas utilisées.
Le jugement considère également que pour décrire les aménagements nécessaires et les chiffrer une expertise a été diligentée, que l’expert architecte DPLG s’est adjoint le concours d’un économiste, qu’un pré-rapport a été rédigé et que l’assureur qui n’a déposé aucun dire alors que l’expertise a duré trois ans est mal fondé à ce jour de se prévaloir des notes adressées par son expert conseil ou à solliciter des compléments à la mission d’expertise.
Sur la base du rapport de l’expert CATUSE- I le tribunal fixe donc les travaux d’aménagement des deux maisons en ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre à la somme de 390 405,30 € TTC
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire :
pour le déficit fonctionnel total sur 277 jours, sur la base mensuelle d’un demi SMIC soit 24 €, la somme de : 24 x 277 = 6 648 €,
pour le déficit partiel au taux de 80 % sur 222 jours, la somme de : 24 x 0,80 x 222: = 4 262,40 €,
soit un total de : 10 910,40 €
Souffrances endurées : sur la base de la cotation de l’expert à 6/7, la somme de : 40 000 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent :
sur la base du taux de 80 % retenu par l’expert, d’une victime âgée de 57 ans à la date de consolidation, incluant même si l’expert n’a pas développé plus avant les composantes du retentissement moral et social au-delà de l’altération des fonctions physiologiques la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelle, une valeur du point appréciée à hauteur de 2 800 €, soit un montant de : 2 800 x 80 = 224 000 €
Préjudice esthétique :
sur la cotation de l’expert à 5/7, la somme de : 30 000 €
Préjudice d’agrément :
le tribunal écarte au titre de ce poste de préjudice, la pratique de l’équitation pour preuve insuffisante de cette activité et la marche à pied ou le vélo qui ne sont pas des activités spécifiques.
Il retient en raison de l’immobilisation de la victime l’impossibilité de la poursuite de la pratique sportive de la navigation de plaisance pour allouer la somme de : 15 000 €
Préjudice sexuel et d’établissement :
les séquelles de l’accident rendent très difficile l’acte sexuel et il doit être tenu compte de la perte du plaisir ainsi que plus généralement du retentissement psychologique sur la vie affective et sexuelle de la victime, une somme de : 20 000 €
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 13 juin 2017 contre la société GROUPAMA D’OC, l’agent judiciaire de l’État, et la société APC GROUPE HUMANIS RETREP procédure enregistrée sous le numéro 17/3279 et puis le 7 juillet 2017 contre la CPAM de l’Aveyron procédure enregistrée sous le numéro 17/3837.
La jonction des procédures sera ordonnée dans le présent arrêt sous le numéro 17/3279.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2020.
Les dernières écritures pour X Y ont été déposées le 13 février 2020.
Les dernières écritures pour la société GROUPAMA D’OC ont été déposées le 28 février 2018.
Les dernières écritures pour l’agent judiciaire de l’État ont été déposées le 7 novembre 2017.
La société APC GROUPE HUMANIS RETREP qui s’est vue signifier à personne habilitée la déclaration d’appel et les conclusions le 13 septembre 2017 n’a pas constitué avocat.
La CPAM de l’Aveyron qui s’est vue signifier à personne habilitée la déclaration d’appel et les conclusions le 13 septembre 2017 n’a pas constitué avocat.
L’arrêt rendu sera donc réputé contradictoire.
Le dispositif des écritures de X Y énonce :
• Confirmer le jugement en ce qui concerne le droit à indemnisation de X Y.
• Infirmer le jugement sur l’indemnisation du préjudice.
• Condamner la société GROUPAMA D’OC à payer à X Y, une indemnité en capital d’un montant de 1 808 261,50 €, au titre de son préjudice corporel outre au titre de la tierce personne à titre principal sur la base d’un service prestataire une rente annuelle viagère de 81 052,84 €, à compter du 1er avril 2016 payable trimestriellement, indexée annuellement et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46e jour, et à titre subsidiaire sur la base d’un d’un emploi direct une rente annuelle viagère de 72 202,84 €, à compter du 1er avril 2016 payable trimestriellement, indexée annuellement et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46e jour.
• Dire qu’en cas de non renouvellement, de suppression ou de réduction de l’allocation tierce personne versée par la société APC GROUPE HUMANIS X Y pourra saisir le tribunal compétent aux fins de faire réviser la rente que la cour aura liquidée au titre de la tierce personne.
• Condamner la société GROUPAMA D’OC à payer à X Y la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel , dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître D E.
• Dire l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l’Aveyron et à la société APC GROUPE HUMANIS RETREP.
X Y expose que son appel porte principalement sur les points suivants :
• la tierce personne a été insuffisamment indemnisée d’une part parce que des 10 heures estimées indispensables par l’expert judiciaire le tribunal a retranché 2 heures d’intervention infirmière CPAM à domicile alors que celle-ci n’intervient pas ou seulement quelques minutes par jour et que d’autre part l’expert avait évalué les besoins en tierce personne à 10 heures par jour hors intervention de l’infirmière mandatée par la CPAM,
• le poste déficit fonctionnel permanent a été sous évalué au regard de la valeur du point consacrée tant par le Référentiel d’indemnisation du dommage corporel par les Cours d’Appel que par la jurisprudence de la Cour d’Appel de Montpellier ;
• le poste préjudice d’agrément n’a été évalué qu’en prenant en compte la pratique de la voile et de la navigation en mer mais pas de l’équitation au motif qu’il n’est pas justifié d’une pratique en club alors que X Y était propriétaire de chevaux qu’elle entretenait sur sa propriété et dont elle a dû se séparer après l’accident,
• réactualiser compte tenu de la publication dans la Gazette du Palais de nouveau barèmes (barème novembre 2017 notamment) tous les chefs de préjudices indemnisés sous forme capitalisée.
Concernant ensuite la discussion détaillée sur chaque poste de préjudice la cour renvoie pour un plus ample exposé aux écritures de l’appelante.
Le dispositif des écritures de la société GROUPAMA D’OC énonce :
• Confirmer le jugement rendu.
• Dire satisfactoires les sommes suivantes au titre des postes de préjudices ci après :
• Préjudice extra patrimonial :
déficit fonctionnel temporaire, 10 910,40 €
souffrances endurées, 40 000 €
déficit fonctionnel permanent 224 000 €
préjudice esthétique, 30 000 €
préjudice d’agrément, 15 000 €
préjudice sexuel et d’établissement, 20 000 €
• Préjudice patrimonial :
dépenses de santé actuelles et futures, 81 199,88 €
frais divers, 6 555,15 €
assistance par tierce personne
- du 1/05/2010 au 31/03/2016 sur la base de 10 heures/ jour, 291 359,48 €
sauf à tenir compte de l’admission par X Y de ce que la base d’heures réellement servies au titre de la tierce personne n’est en réalité que de 8 heures et en tirer toutes les conséquences de droit,
- à compter du 1/04/2016 une rente annuelle viagère de 41 200 € payable trimestriellement indexée annuellement et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46è jour à charge pour X Y de tenir informé le débirentier
matériels spécialisés avant et post consolidation (après rectification d’une erreur de calcul) , 274 309,16 €
entretien des matériels spécialisés, 10 309,61 €
frais de véhicule adapté, 193 221,49 €
frais de logement adapté, 309 405,30 €
perte de gains professionnels actuels, 4 921,17 €
perte de gains professionnels futurs, 31 704,62 €
soit un total de 1 542 977,26 €
dont seront déduites les provisions versées avant jugement pour 404 000 € outre les règlements intervenus au titre de l’exécution provisoire.
La société GROUPAMA D’OC considère que le tribunal a fait une juste application aux faits de l’espèce des règles et de la jurisprudence habituelle en matière d’indemnisation.
Sur les principaux postes contestés par l’appelante elle répond en substance que :
• pour le déficit fonctionnel permanent l’expert conformément à sa mission et à la nomenclature DINTILHAC a retenu pour parvenir à une évaluation de 80% non seulement le préjudice physique mais aussi la perte de qualité de vie, la privation des agréments normaux, les douleurs morales, le retentissement moral et social et ce au regard notamment de l’âge de la patiente ;
• pour le préjudice d’agrément il n’est pas démontré que X Y pratiquait avec une assiduité et un niveau particulier des activités spécifiques autres que celles déjà retenues par le tribunal et dont la privation ne serait déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• pour la tierce personne l’expert a retenu une aide humaine par jour totale de 10 heures (8 heures d’aide active, 2 heures d’aide passive) or il ressort des éléments produits que la créance de la CPAM a bien été établie en capitalisant 2 heures de soins infirmiers d’ores et déjà indemnisées par GROUPAMA D’OC auprès du tiers payeur,
• pour le barème c’est à bon droit que le tribunal a retenu celui en vigueur au jour de la décision à savoir le barème 2013 publié à la Gazette du Palais de 1,20%, barème conforme à la réalité financière actuelle eu égard à la faiblesse des taux d’intérêts.
Le dispositif des écritures de l’agent judiciaire de l’État énonce:
• Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a été alloué à l’agent judiciaire de l’État la somme de 411 973,67 € au titre de sa créance du chef de X Y et en ce que la société GROUPAMA D’OC a été condamnée à payer cette somme.
• Infirmant la décision pour le surplus,
• Condamner la société GROUPAMA D’OC à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 411 973,67 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit à compter du dépôt des présentes conclusions.
• Condamner la société GROUPAMA D’OC à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’agent judiciaire de l’État expose que l’État a maintenu la rémunération de X Y du 29 juillet 2009 au 28 juillet 2012, allouant une majoration au titre de l’assistance tierce personne, exposant le paiement d’une pension de retraite anticipée au titre de l’invalidité outre le paiement des charges patronales y afférentes et que dès lors il est bien fondé à solliciter l’indemnisation des sommes qu’il a avancées pour le compte de X Y outre son préjudice propre conformément aux dispositions des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État.
Il ajoute après avoir donné le détail de son préjudice qu’il est également bien fondé à solliciter la condamnation de la société GROUPAMA D’OC au paiement des intérêts
au taux légal conformément à l’article 1153 du code civil et à l’arrêt de l’Assemblée Plénière de la cour de cassation du 4 mars 2005.
MOTIFS
Les parties s’accordent sur le principe du droit à indemnisation de X Y.
La cour examinera par commodité de lecture les divergences des parties sur les demandes d’indemnisation en commençant par les préjudices patrimoniaux (temporaires comme permanents) puis par les préjudices extra-patrimoniaux (temporaires comme permanents).
A titre liminaire pour le calcul de capitalisation de la rente, sans méconnaître le débat contradictoire sur le choix du barème longuement développé dans les écritures des parties la cour en prenant en compte l’inflation pour répondre à l’exigence de réparation intégrale et tout en faisant le choix de privilégier la sécurité juridique décide de retenir le barème publié à la gazette du palais en 2018, établi selon les tables de mortalité les plus récentes de la population générale avec un taux d’intérêt à 0,5 %.
Les préjudices patrimoniaux
Les frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge
Les parties s’accordent sur la base d’une dépense moyenne mensuelle de 260,56 € et le jugement déféré ne fait donc l’objet d’aucune critique en ce qu’il a accordé pour les dépenses passées sur 62 mois soit du 1er mai 2010 au 30 juin 2015 la somme de
16 154,72 €.
Pour les dépenses de santé futures la base mensuelle moyenne n’est pas critiquée mais X Y remet en cause le barème de capitalisation.
Elle demande tout d’abord que pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019 il soit retenu 260,56 € x 48 mois= 12 506,88 €, puis qu’à compter du 1er juillet 2019 le prix de l’euro de rente viagère soit de 20,163 c’est à dire celui pour une femme de 66 ans au 1er juillet 2019 selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2017.
Pour les dépenses futures à compter du 1er juillet 2019, le barème de capitalisation le plus actualisé retenu par la cour ( barème 2018) fixe un taux de rente viagère pour une femme âgée de 66 ans au 1er juillet 2019 à un coefficient de 20,163 € soit une somme de 63 044,05 € ( 260,56 x 12 mois x 20,163).
La cour retient en conséquence pour le poste de l’ensemble des frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge la somme totale de 91 705,65 € = ( 16 154,72 + 12 506,88 + 63 044,05).
La perte de gains professionnels actuels
Les parties s’accordent comme en première instance pour le montant d’indemnisation avant consolidation ( 8 décembre 2010), montant de 4 921,17 € qu’il convient de confirmer.
La perte de gains professionnels futurs
Il sera rappelé que X Y a été placée en retraite à compter du 1er juin 2014 soit à l’âge de 61 ans et deux mois et qu’il ressort d’un courrier de la société HUMANIS qu’à cette date même en l’absence d’accident elle n’aurait pas totalisé le nombre de trimestres cotisés exigés pour bénéficier d’un taux plein et que pour en bénéficier elle aurait pu décider de rester travailler jusqu’à la limite d’âge de 66 ans et deux mois soit jusqu’au 1er juin 2019.
C’est à juste titre que la décision querellée a donc distingué deux périodes pour évaluer la perte de gains futurs celle du 9 décembre 2010 au 31 mai 2014, et celle du 1er juin 2014 au 31 mai 2019.
Le jugement déféré a alloué pour la période du 9 décembre 2010 au 31 mai 2014 la seule somme de 8 468,82 € sur la base d’un salaire annuel net de 19 988 € considérant que rien ne permet d’affirmer que le salaire de la victime aurait connu une évolution de 1% par an.
X Y sollicite comme en première instance sur cette période une somme de 11 900,02 € car elle revendique une augmentation moyenne annuelle de 1% de sa rémunération soit une base d’un salaire annuel net de 21 000 €.
Toutefois après avoir avoir rappelé que l’appel s’entend comme la critique argumenté du jugement déféré la cour observe que X Y ne produit devant la cour aucun document ou élément permettant de considérer que sa rémunération aurait connu une augmentation moyenne de 1%.
Par conséquent la cour confirme sur ce point la décision du tribunal qui a alloué à X Y pour la perte de gains professionnels entre le 9 décembre 2010 et le 31 mai 2014 après avoir déduit la rémunération perçue par la victime du 9 décembre 2010 au 28 juillet 2012, puis la pension de retraite anticipée pour invalidité qui lui a été versée du 29 juillet 2012 au 31 mai 2014 la somme de 8 468,82 €.
Le tribunal en réparation de la perte de gains professionnels futurs à compter de la mise à la retraite anticipée le 1er juin 2014 résonne en perte de chance fixée à 50% de pouvoir continuer à exercer la profession de professeur d’anglais jusqu’au 31 mai 2019 (âge maximum) alors que suite à l’accident X Y a été placée en retraite le 1er juin 2014 soit une indemnité allouée de 23 235,80 €.
X Y soutient qu’elle démontre que sans l’accident si elle avait voulu avoir une retraite complète elle aurait dû partir à 66 ans et 2 mois et donc il n’y a pas lieu d’appliquer une perte de chance avec un taux de 50% mais de faire la différence entre ce qu’elle perçoit depuis qu’elle est à la retraite anticipée et ce qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au 1er juin 2019 soit la somme de 51 531,60 €.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’évaluation ne pouvait être faite qu’en considération d’une perte de chance rien ne permettant d’affirmer que X Y aurait continué à exercer son activité professionnelle jusqu’à l’âge limite de 66 ans et deux mois et qu’il a fixé à 50% cette perte de chance.
Pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2019 la cour confirme donc le préjudice évalué par le jugement déféré à 23 235,80 € ( sur la base d’un salaire de annuel de 19 988 € pendant 5 ans à 50% et après déduction d’une pension de retraite annuelle totale de 10 693,68 €).
Soit pour la période du 9 décembre 2010 au 31 mai 2019 une somme totale de 31 704,62 €.
Les frais divers
Les parties s’accordent pour la confirmation du montant alloué de 6 555,15 €.
Sur la tierce personne
Tierce personne pour le passé soit du 1er mai 2010 au 31 mars 2016,
Les parties s’accordent sur la somme de 291 359,48 € retenue par le jugement dont appel sur la base d’une aide de 10 heures par jour au taux horaire de 15 € et après déduction de la majoration tierce personne versée par l’agent judiciaire de l’État, puis de la majoration tierce personne versée par la société APC GROUPE HUMANIS.
Tierce personne pour l’avenir soit à compter du 1er avril 2016,
Le tribunal a d’abord raisonné sur la base de 8 heures par jour en considérant que si l’expert a évalué les besoins à 10 heures par jour, 8 heures d’aide active, 2 heures d’aide passive à un taux horaire de 18 € ( tarif forfaitaire prestataire) la CPAM prend en charge 2 heures par jour d’une aide paramédicale à domicile à 100%.
X Y soutient que la prestation de 2 heures par jour de tierce personne n’est pas servie par la CPAM, qu’à tout le plus il est pris en charge des soins infirmiers mais qui ne représentent pas 2 heures par jour, et qu’elle a donc droit à être indemnisée sur la base de 10 heures par jour ce d’autant que l’expert a évalué l’aide humaine à 10 heures par jour hors soins infirmiers.
X Y critique également le taux horaire de 18 € retenu par le tribunal et demande que soit retenu au vu du dernier état de la jurisprudence pour un tarif prestataire un taux horaire de 25 € et à titre subsidiaire sur la base d’un emploi direct ou mandataire un taux horaire de 20 €.
Sur les besoins en aide humaine, la cour relève que le rapport d’expertise du professeur COUBES retient au vu de l’état clinique de la victime la nécessité d’une aide active de 8 heures qu’il décompose en 2 heures ( une le matin et une le soir) d’une aide paramédicale, et en 6 heures d’une aide par une auxiliaire de vie, et la nécessité de 2 heures d’aide passive en complément de l’aide active soit 10 heures par jour d’aide apportée par un tiers à la victime.
Cette présence d’aide de vie pendant 10 heures ne peut selon le rapport de l’expert à aucun moment se confondre avec les soins que pourraient être amené à effectuer une infirmière et par conséquent contrairement à ce qui a été retenu en première instance c’est bien sur une base de 10 heures par jour d’aide humaine qu’il convient de raisonner.
Sur le tarif horaire de l’indemnisation il sera rappelé qu’il est de l’appréciation souveraine des juges du fond de faire le choix du mode mandataire ou du mode prestataire mais qu’il est désormais d’usage par la jurisprudence de privilégier lorsque cela est demandé par la victime et lorsque il s’agit d’un handicap lourd le tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne ( tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis inhérents au statut d’employeur.
La cour fait donc le choix comme le premier juge d’un tarif prestataire mais considère que le coût horaire doit être portée à 25 € de l’heure pour tenir compte de la lourdeur du handicap, du lieu de domicile de la victime nécessitant des déplacements.
L’évaluation de l’indemnisation :
L’aide humaine future sera allouée sous la forme d’une rente annuelle viagère avec un prix de l’euro de rente viagère de 22,463.
Le montant annuel de référence de la dépense pour la tierce personne s’élève à : 365 jours x 10 heures x 25 € = 91 250 €.
Soit en valeur capitalisée la somme de : 91 250 x 22,463 = 2 049 748,75 € dont devra être déduite l’allocation tierce personne versée par la société APC GROUPE HUMANIS pour un montant de 229 058,88 €.
Soit un solde pour la victime de 1 820 689,87 €.
Cette indemnité sera payé à compter du 1er avril 2016, sous forme de rente trimestrielle viagère d’un montant annuel de 81 052,84 € = ( 1 820 689,87 x 22,463) à terme échu, indexé annuellement conformément à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale, suspendu en cas d’hospitalisation à compter du 46e jour.
Il sera par ailleurs confirmé qu’en cas de non renouvellement, de suppression ou de réduction de l’allocation tierce personne versée par la société APC GROUPE HUMANIS X Y pourra saisir le tribunal compétent aux fins de faire réviser la rente que la cour aura liquidée au titre de la tierce personne.
Sur les aides techniques ( matériels spécialisés et frais d’entretien)
Les parties ne formulent aucune critique en ce que le jugement déféré a fait droit à la demande de X Y pour les matériels spécialisés acquis à hauteur de 21 636,28 €.
Pour les matériels spécialisés acquis ultérieurement ou restant à acquérir il n’est pas formé par les parties de critiques sur le montant de chaque dépense, ni sur le renouvellement de ces dépenses dans le temps tel que retenu par le tribunal sauf à rectifier une erreur de calcul mais il convient toutefois de revoir les indemnités allouées au regard du barème de capitalisation adopté par la cour pour actualiser au mieux les indemnités dues à la victime.
La cour devra donc pour les matériels renouvelables effectuer le calcul de capitalisation sur la base de l’euro de rente viagère au jour de l’acquisition du matériel.
Comme l’a fait le premier juge il faut par ailleurs déduire au vu des factures produites la prise en charge de la part de l’organisme social (Liste des Produits et des Prestations Remboursables -LPPR).
Il convient en conséquence de retenir les montants suivants :
*fauteuil électrique à verticalisation acquis en 2012, renouvellement tous les 5 ans,( LPPR déduit) :
20 640,52 + (20 640,52 x 25,526) = 126 014,50 €
5 ans
*fauteuil manuel renouvellement tous les 5 ans ( LPPR déduit) :
4 050,35 + (4 050,35 x 23,995) = 23 487,98 €
5 ans
*matelas anti-escarres renouvellement tous les 2 ans :
3 037,58 + (3 037,58 x 23,995) = 39 480,95 €
2 ans
*lit médicalisé acquis en 2010, renouvellement tous les 10 ans, ( LPPR déduit) :
4 252,40 + (4 252,40 x 27,054) = 15 756,84 €
10 ans
*système E FIX acquis en 2010, renouvellement tous les 5 ans :
3 269,97 + (3 269,97 x 27,054) = 20 963,12 €
5 ans
*chaise douche océan renouvellement tous les 5 ans :
2 670 + (2 670 x 23,995) = 15 483,33 €
5 ans
*élévateur de bain ORCA renouvellement tous les 5ans :
799 + (799 x 23,995) = 4 633,40 €
5 ans
*cousin ROHO ( un par fauteuil) acquis en 2010 renouvellement tous les ans :
(531 x2) + (531 x 27,054) = 29 793,35 €
1 an
*B C, renouvellement tous les 5ans :
1 030,50 + (1 030,50 x 23,995) = 5 975,87 €
5 ans
*manomètre pour coussin à air, renouvellement tous les 10 ans :
46,64 + (46,64 x 23,995) = 158,55 €
Soit une somme totale de 281 747,89 € à laquelle s’ajoute la somme de 21 636,28 € et donc un total de 303 384,17 €.
Concernant les frais d’entretien, la base annuelle moyenne de 490,98 € retenue par le premier juge au vu des factures produites sur 2013, 2014, 2015 et 2016 n’est pas discutée par les parties et la cour appliquera le prix d’euro de rente viagère en fonction du barème retenu soit une somme de :
490,98 + (490,98 x 22,463) = 11 519,86 €
Les frais de véhicule adapté et d’entretien du véhicule :
Le jugement dont appel ne fait pas l’objet de critique en ce qu’il a après avoir pris en considération le coût de l’acquisition d’un nouveau véhicule en 2010, celui de son aménagement, et qu’il a déduit la valeur du véhicule initialement utilisé et ainsi que la valeur de revente du véhicule lors de chaque renouvellement tous les 6 ans , retenu comme base de calcul une somme de 37 128,18€.
Compte tenu du barème appliqué par la cour avec un prix d’euro de rente viagère de 27,054 ( pour une femme âgée de 57 ans au moment de l’acquisition) l’indemnisation allouée en première instance sera portée à la somme de :
37 128,18 + (37 128,18 x 27,054) = 204 539,14 €.
6 ans
Pour les frais d’entretien et de réparation le même raisonnement sera appliqué dans la mesure où le coût moyen annuel de ces frais de 316,61 € au vu des factures produites sur les années 2011 à 2014 pour un total de 1 266,43 € n’est pas discuté.
Compte tenu du barème appliqué par la cour avec un prix d’euro de rente viagère de 23,229 pour une femme âgée de 62 ans en 2015 l’indemnisation allouée est de :
1 266,43+ ( 316,61 x 23,229) = 8 620,96 €.
Les frais de logements aménagés
En appel il n’y a plus de litige sur le fait que la victime, libre de choisir son lieu de vie,et qui était propriétaire de deux maisons qu’elle occupait avant l’accident a droit à un aménagement de ces deux logements et ce sans que cet aménagement soit limité à certaines pièces du domicile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à X Y à ce titre la somme de 309 405,30 €.
Les préjudices extra patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en tenant compte des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les parties s’accordent sur la période et le taux de déficit retenu par l’expert, soit 277 jours de déficit total, et 222 jours à 80 %.
La victime maintient sa prétention initiale à retenir la référence à une base mensuelle de revenu de 850 € soit de 28 € par jour au motif de l’importance des lésions initiales, des contraintes liées à la gravité du traumatisme.
Elle ne développe pas pour autant, au-delà de cette affirmation de principe, une critique pertinente de la référence retenue par le premier juge dans la situation particulière de la victime, sur une base mensuelle de 720 € correspondant environ à un demi SMIC au regard des jurisprudences contemporaines.
La cour retient le montant alloué par le jugement déféré de 10 910,40 €.
Le déficit fonctionnel permanent
Il indemnise pour la période postérieure à la consolidation (le 13 juillet 2010) la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Les parties s’accordent sur le taux retenu par l’expert de 80 %.
Pour une victime âgée de 57 ans à la date de consolidation, le jugement déféré a retenu pour parvenir à une indemnité de 224 000 € une valeur du point de 2 800 €, dont GROUPAMA D’OC sollicite la confirmation.
X Y maintient sa prétention initiale à hauteur de 350 000 €, en revendiquant uniquement sur la base de la valeur du point à 3 600 € ( référentiel ENM) une somme de 288 000 € à laquelle elle ajoute une majoration de 60 000 € affectée aux répercussions des séquelles particulièrement graves de son accident sur les troubles quotidiens dans ses conditions d’existence, sur sa perte de qualité de vie personnelle, sociale et familiale.
La cour estime dans l’espèce que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d’appréciation de la situation particulière de la victime.
L’importance du taux de déficit permanent est notamment caractérisé pour X Y par une paraplégie dorsale haute avec une incontinence itérative en rapport avec une contusion hémorragique de la moelle épinière.
Il prend aussi en considération des séquelles faciales, des anomalies de la vision ainsi que la traumatisme crânien et le traumatisme thoracique sans séquelles apparentes.
Par ailleurs c’est à jute titre que le premier juge a considéré que pour évaluer ce taux de déficit à 80% l’expert avait aussi pris en considération tel que cela ressort de la lecture de son rapport le retentissement particulièrement important de cette incapacité compte tenu de l’âge de la patiente, retentissement tant au niveau moral que social venant réduire considérablement la qualité de vie.
Par conséquent c’est à bon droit que le jugement dont appel au vu de la jurisprudence habituelle pour un taux de déficit fonctionnel permanent de 80% pour une victime âgée de 57 ans au moment de la consolidation a retenu une valeur du point à 2 800 € soit une indemnisation de 224 000 € et n’a pas fait droit à la demande d’une majoration supplémentaire de cette indemnisation.
[…]
Les parties s’accordent sur la cotation de ce poste de préjudice par l’expert à 6/7.
Le jugement déféré a retenu à ce titre une indemnisation de 40 000€.
La victime comme critique des motifs du premier juge soutient pour solliciter à nouveau une somme de 50 000 € qu’aux souffrances physiques ont été associées des souffrances morales en raison du handicap auquel elle a dû faire face, de l’éloignement de son époux et de sa famille pendant plus d’un an et demi alors qu’il s’agit d’une famille très unie.
La cour considérant non seulement l’importance des souffrances physiques (multiples interventions chirurgicales en particulier au niveau maxillo-facial, et neurochirurgical, long séjour en réanimation puis en soins intensifs) mais aussi l’importance des souffrances morales ( la victime a été loin de son domicile et de sa famille en raison des hospitalisations et séjours en centre de rééducation pendant 9 mois), souffrances que X Y a pu exprimer à l’expert décide d’allouer en réparation de ce préjudice une somme de 50 000 €.
Le préjudice esthétique
Les parties ne formule pas de critique sur l’indemnisation de ce poste et donc la cour confirme le jugement déféré qui alloue en réparation pour ce poste de préjudice la somme de 30 000 €.
Le préjudice d’agrément
Le jugement déféré a prononcé une indemnisation à hauteur de 15 000 € au titre de la perte de la possibilité de pratiquer les activités sportives antérieures, et notamment la navigation de plaisance, en énonçant qu’il s’agit de la seule activité dont un début de pratique est attesté et considérant que la pratique de la marche à pied et du vélo ne sont pas des activités spécifiques et sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
X Y pour solliciter une somme de 50 000 € en indemnisation de ce préjudice expose qu’en plus de la voile elle pratiquait régulièrement l’équitation, loisir qui n’implique pas nécessairement l’inscription dans un club hippique, ce d’autant qu’elle était propriétaire de chevaux qu’elle avait à son domicile.
En appel X Y produit au débat plusieurs attestations d’amis mais aussi d’un vétérinaire qui indiquent qu’elle était propriétaire avant l’accident d’un cheval dénommé Uland, cheval qu’elle montait régulièrement et dont elle a été obligé de se séparer en raison de son handicap.
Ces nouveaux éléments justifient de porter la somme allouée en première instance à X Y au titre de son préjudice d’agrément à 25 000 €.
Le préjudice sexuel et d’établissement
Le jugement déféré a retenu une somme de 20 000 € pour ce préjudice, évaluation qui ne fait l’objet d’aucune critique et le montant ainsi alloué sera confirmé par la cour.
Sur le montant total de l’indemnisation :
Pour l’ensemble des préjudices patrimoniaux, il convient de retenir la somme totale en capital de :
91 705,65+4 921,17+31 704,62+6 555,15+291 359,48+303 384,17+11 519,86+
204 539,14+8 620,96+309 405,30 = 1 263 715,50 €.
et sous forme de rente viagère au titre de la tierce personne à compter du 1er avril 2016 une rente annuelle viagère de 81 052,84 € payable trimestriellement, indexée annuellement conformément à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46e jour.
Il convient de retenir au titre de l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux, temporaires et permanents, une somme totale de :
10 910,40 +224 000 +50 000 +30 000+25 000+20 000 = 359 910,04 €.
Par conséquent la société GROUPAMA D’OC devra payer en capital une indemnisation totale de 1 263 715,50 + 359 910,04 = 1 623 625,54 €, dont devra être déduite la somme de 404 000 € au titre des provisions versées avant jugement ainsi que tous règlements intervenus au titre de l’exécution provisoire de la décision dont appel outre une rente annuelle de 81 052,84 € au titre de la tierce personne selon les modalités et régles sus énoncées .
Les demandes de l’Agent Judiciaire de l’État :
Le jugement dont appel ne fait l’objet d’aucune critique en ce qu’il retenu que le préjudice total et définitif de l’Agent Judiciaire de l’État s’élève à la somme de 411 973,67 € ni en ce qu’il a condamné la société GROUPAMA D’OC au paiement de cette somme.
Toutefois en appel l’Agent Judiciaire de l’État sollicite que le paiement de cette somme soit assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande soit à compter de ses conclusions déposées le 7 novembre 2017 en application de l’article 1153 du code civil.
La société GROUPAMA D’OC n’a pas répondu sur ce point.
Il est constant qu’en application de l’article 1231-6 anciennement 1153 du code civil la créance de l’Agent Judiciaire de l’État qui poursuit le recouvrement des dépenses qu’il a exposées pour le compte de X Y et de son propre préjudice conformément aux dispositions des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relatives aux actions en réparation civile de l’État est en droit de solliciter que sa créance produise intérêt au taux légal à compter du jour où il en fait la demande soit en l’espèce à compter du 7 novembre 2017.
Par conséquent la condamnation de la société GROUPAMA D’OC à payer à l’Agent Judiciaire de l’État la somme de 411 973,67 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017.
Demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé par ailleurs tant en ce qu’il a déclaré sa décision opposable à la CPAM du Tarn et de l’Aveyron et à la société PAC GROUPE HUMANIS, qu’en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En appel la société GROUPAMA D’OC sera condamnée à payer à X Y la somme de 5 000 € et à l’Agent Judiciaire de l’État celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle devra également supporter les dépens de la présente procédure avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des procédures RG 17/3279 et RG 17/3837 sous le N° RG 17/3279 ;
Confirme les dispositions du jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Rodez, sauf sur le montant des indemnités allouées à X Y tant sur la somme totale en capital que sur le rente viagère annuelle au titre de la tierce personne ;
Et statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
Condamne la société GROUPAMA D’OC à payer à X Y une indemnité en capital de 1 623 625,54 €, dont devra être déduite la somme de 404 000 € au titre des provisions versées avant jugement ainsi que tous règlements intervenus au titre de l’exécution provisoire de la décision dont appel, outre une rente annuelle viagère de 81 052,84 € au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée annuellement conformément à l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46e jour.
Dit que la condamnation de la société GROUPAMA D’OC à payer à l’Agent Judiciaire de l’État la somme de 411 973,67 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017.
Condamne la société GROUPAMA D’OC à payer à X Y la somme de 5 000 € et à l’Agent Judiciaire de l’État celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GROUPAMA D’OC aux dépens de la présente procédure avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N.A
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