Irrecevabilité 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 3 juin 2020, n° 19/19131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2018, N° 17/08874 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
Pôle 5 – Chambre 16
ARRÊT DU 03 JUIN 2020
SUR COMPÉTENCE
(n° /2020, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19131 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZYO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2018 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 17/08874
APPELANTE :
Y Z, société anonyme
Ayant son siège social: […]
Prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Béatrice CASTELLANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0091
INTIMÉE
RÉPUBLIQUE DU MALI
représentée par son Ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies devenu le Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication
Ayant ses bureaux:[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477- Ayant pour avocats plaidants Me Georges ARAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110 et Me A MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0085
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. A B, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l’audience par M. A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine I
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 24 mars 2020 et reportée au 03 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Président et par Clémentine I, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire .
I. FAITS
1. Dans le cadre d’ un appel d’offres lancé en 2011 par la République du Mali pour l’octroi d’une licence d’exploitation d’un réseau de télécommunications au Mali, un premier Groupement constitué des sociétés Y Z, E F et Monaco Telecom a été désigné attributaire provisoire de la licence par la République du Mali.
2. Cet engagement n’ayant pas abouti au motif du non paiement du prix, la licence a été finalement attribuée à un second Groupement Y-Monaco Telecom international.
3. La concession a été signée les 12, 13 et 14 février 2013.
4. La société E F et Monsieur X son dirigeant ont reproché à la République du Mali d’avoir retiré de façon injustifiée et irrégulière la licence qui leur avait été provisoirement attribuée et ont saisi le 9 août 2013 la Cour Internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris du litige sollicitant des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
5. Aux termes d’une sentence partielle rendue à Paris le 20 octobre 2015 le tribunal arbitral s’est prononcé sur la responsabilité de la République du Mali et par une sentence du 9 février 2017 il a condamné la République du Mali à payer la somme de 1 777 .746. 309 FCFA.
6. La République du Mali ayant demandé garantie de cette condamnation à la société Y Z, cette dernière a par acte d’huissier date du 20 juin 2017 fait assigner la République du Mali devant le tribunal de grande instance de Paris afin de lui voir déclarer les sentences arbitrales inopposables.
II. PROCÉDURE
7. Par ordonnance en date du 13 février 2018 le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et a renvoyé la société Y Z à mieux se pourvoir, en application des articles 8 et 9 de la convention des 12 et 13 février 2013, la condamnant aux dépens de l’instance.
8. La société Y Z a formé appel le 6 mars 2018 enrôlé sous le n° RG 18/04915.
9. Devant le conseiller de la mise en état, la République du Mali a déposé des conclusions d’incident soulevant la caducité et subsidiairement l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, au motif que la
société Y Z n’aurait pas observé les dispositions prévues par les articles 84 et 85 du code de procédure civile en cas d’appel d’un jugement ne statuant que sur la compétence qui lui imposaient de saisir le premier président d’une demande d’autorisation à assigner à jour fixe et l’obligeaient à motiver son appel.
10. Par ordonnance du 13 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité en retenant que la procédure relevait des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile auquel la société Y Z s’était conformée et a condamné la République du Mali à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Cette ordonnance a été déférée à la cour d’appel.
12. Parallèlement, la société Y Z a déposé une seconde déclaration d’appel le 28 octobre 2019 dans les formes prescrites par les articles 83 et suivants du code de procédure civile et après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 12 novembre 2019 a fait citer à jour fixe, par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2019 la République du Mali pour une audience du 6 janvier 2020 devant la chambre commerciale internationale de la cour d’appel de Paris. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/19131.
13. Par arrêt du 12 décembre 2019, statuant sur le déféré de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 13 décembre 2018, la cour a considéré que la procédure relevait bien des dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile et a constaté la caducité de la déclaration d’appel du 6 mars 2018 et le dessaisissement de la cour, condamnant la société Y Z au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Le 6 janvier 2020, l’affaire relative à la seconde déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 19/19131 a été renvoyée à la demande des parties au 11 février 2020.
III. PRÉTENTIONS DES PARTIES
15. Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, la société Y Z demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— Annuler purement et simplement la décision déférée du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris datée du 13 février 2018 ;
Et statuant à nouveau :
— Dire que les sentences arbitrales rendues les 20 octobre 2015 et 9 février 2017 sous les auspices de la Cour d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, entre Monsieur C X et E F d’une part et la République du Mali d’autre part (Affaire CCI N°19650) lui sont inopposables ;
— Déclarer la République du Mali mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
— Condamner la République du Mali au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
et d’appel ;
16. En réponse, la République du Mali au terme de ses conclusions notifiées le 5 février 2020 demande à la cour, au visa des articles 31, 84 et suivants du code de procédure civile de :
À titre principal :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté le 28 octobre 2019 par la société Y Z enregistré sous le n° RG 19/19131 faute d’intérêt à agir de l’appelant au jour de l’appel ;
— Déclarer caduque la déclaration d’appel reçue le 28 octobre 2019 par le greffe de la Cour d’appel de paris et enregistrée sous le n° RG 19/19131;
— Constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— Débouter Y Z de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’ordonnance rendue le 13 février 2018 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
— Condamner Y Z à payer à la République du Mali la somme de 20.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Y Z aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, Maître Matthieu Boccon-Gibod, Avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
À titre très subsidiaire,
— Si le Tribunal devait annuler l’ordonnance rendue le 13 février 2018 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris ;
— Débouter Y Z de toutes ses autres demandes et renvoyer les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour qu’il soit statué au fond ;
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour entendait évoquer le litige et statuer sur la demande d’inopposabilité ;
— Débouter la société Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Notamment, la débouter de sa demande de déclaration d’inopposabilité ou de sa tierce opposition à l’égard des sentences rendues par la Cour Internationale d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris les 20 octobre 2015 et 9 février 2017 ;
En tout état de cause,
— Condamner Y Z au paiement de la somme de 20.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Y Z aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, Maître Matthieu Boccon-Gibod, Avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
IV. MOYENS DES PARTIES
17. La société Y Z soutient en substance qu’en se déclarant incompétent au profit d’un tribunal arbitral, le Tribunal de grande instance a méconnu et dénaturé sa demande qui concerne exclusivement la non reconnaissance d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris en fraude de ses droits et qui ce faisant relève de la compétence du tribunal de grande instance de Paris qui est le juge étatique du siège de l’arbitrage.
18. En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité et la caducité de sa déclaration d’appel, elle soutient qu’elle justifie d’un intérêt à interjeter appel dans la mesure où elle a été contrainte de réitérer son appel eu égard au risque de caducité encourue par sa première déclaration d’appel qui s’est en l’occurrence réalisé du fait de l’arrêt rendu le 12 décembre 2019.
19. Elle fait valoir que la caducité de son premier appel a été prononcée en raison de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 juillet 2019 qui a tiré les conséquences de la réforme de la procédure d’appel en matière d’appel compétence. Elle expose que par cet arrêt la Cour de cassation a décidé que l’appel des décisions statuant sur la compétence ne relevait que des dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile ce qui n’avait pas encore été tranché quand elle avait fait appel en premier lieu.
20. Elle considère ainsi avoir eu un intérêt dans ce contexte à faire un second appel « subsidiaire » le 28 octobre 2019 avant même qu’une décision soit rendue, compte tenu de la rigueur de la jurisprudence qui mettait en péril la régularité de la première saisine de la cour et du risque qu’une nouvelle signification en Z de l’ordonnance soit en cours et ne soit pas immédiatement portée à sa connaissance.
21. Elle estime avoir agi pour protéger son droit procédural à l’appel prévu par l’article 546 du code de procédure civile et éviter un déni de justice.
22. En réponse, la République du Mali soulève une fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt légitime à agir de la société Y Z et considère ainsi que l’appel formé le 28 octobre 2019 est irrecevable et caduc. Elle fait observer que la société Y Z a régularisé deux déclarations d’appel successives l’une le 6 mars 2018, l’autre le 28 octobre 2019 qui fait l’objet de la présente instance et soutient que l’appelante ne justifie d’aucun intérêt à agir à introduire une nouvelle déclaration d’appel dès lors que l’instance née de l’appel du 6 mars 2018 était toujours en cours.
23. Sur le fond, la République du Mali expose en substance que la demande de l’appelante revient à vouloir former une tierce opposition qui n’est pas prévue en matière de sentence arbitrale internationale et que le différend concerne l’exécution de l’engagement de garantie de la société Y Z qui relève de la compétence arbitrale.
V- MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel ;
24. L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
25. Selon l’article 546 du code précité, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
26. L’existence d’un intérêt conditionnant la recevabilité de l’appel s’apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
27. En l’espèce à la date où a été effectué l’appel soit le 28 octobre 2019, la procédure introduite par déclaration d’appel du 6 mars 2018 était toujours en cours et n’avait pas fait l’objet d’une caducité.
28. La société appelante fait valoir qu’elle a agi pour sauvegarder son droit d’appel et qu’elle a expressément indiqué que sa seconde déclaration d’appel était subsidiaire et ne prenait effet que si son premier appel du 6 mars 2018 était déclaré caduc.
29. Cependant le risque d’une caducité ou d’une forclusion ne peut caractériser un intérêt né et actuel et ainsi justifier de réitérer son droit procédural d’appel qu’elle avait déjà exercé.
30. Dans la mesure où la cour était saisie, la société Y Z ne pouvait pas former le 28 octobre 2019 un second appel à titre préventif sans contredire les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
31. Il s’ensuit que l’appel formé par déclaration du 28 octobre 2019 soit à une date antérieure à l’arrêt du 12 décembre 2019 constatant la caducité de l’appel du 6 mars 2018, était, faute d’intérêt à agir, irrecevable.
32. Seule l’irrecevabilité étant encourue, il n’y a pas lieu de statuer sur la caducité.
Sur les frais et dépens ;
33. La société Y Z, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens et à payer à l’intimée en application de ces dernières dispositions la somme indiquée au dispositif.
VI- PAR CES MOTIFS
La cour,
1- Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt l’appel interjeté par la société Y Z le 28 octobre 2019 contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rendue le 13 février 2018,
2- Condamne la société Y Z à payer à la République du Mali la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
3- Condamne la société Y Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, Maître Matthieu Boccon-Gibod, avocat au Barreau de Paris
La greffière Le président
C. I F. B
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